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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.06.2001 TA.2001.26 (INT.2001.110)

1 giugno 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,993 parole·~10 min·4

Riassunto

Droit à l'indemnité pour détention injustifiée.

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 6 juillet 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné par défaut un certain B., né le 1er juin 1982, originaire de Guinée-Bissau, à 6 mois d’emprisonnement ferme, dont à déduire 64 jours de détention préventive subie. Cette condamnation a donné lieu à un signalement Ripol.

                        Le 10 octobre 2000, B., né le 1er janvier 1982, originaire de Sierra Leone, a été arrêté à Zurich. Sur la base du signalement Ripol, il a été transféré aux prisons de La Chaux-de-Fonds le 11 octobre 2000. Par lettre du même jour, il a informé le Tribunal de police du district de Neuchâtel qu’il n’était pas la personne qui avait été condamnée par défaut le 6 juillet 2000 et a demandé à pouvoir s’expliquer. Le 13 octobre 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a accordé le relief à B., a ordonné sa libération et l’a cité à comparaître le 2 novembre 2000 pour jugement après relief. Il en a informé Me X., qui avait été mandataire d’office de B. dans la procédure ayant conduit à la condamnation par défaut du 6 juillet 2000.

                        Par courrier du 30 octobre 2000, Me X. a indiqué au Tribunal de police du district de Neuchâtel que B., arrêté à Zurich, n’était pas la personne qui avait fait l’objet de la sentence susmentionnée, quand bien même il portait le même nom.

                        Par ordonnance du 2 novembre 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a constaté que B., né le 1er janvier 1982, originaire de Sierra-Leone, n’était pas la personne qu’il avait condamnée le 6 juillet 2000 et que, par conséquent, aucune demande de relief n’avait été valablement déposée à l’encontre de ce jugement. Il a dès lors constaté que c’était à tort que B. avait été arrêté le 11 octobre 2000 à Zurich puis détenu durant 4 jours. Il a enfin nommé Me X. avocat d’office de B., originaire de Sierra-Leone, et lui a alloué une indemnité globale de 300 francs.

B.                                         Le 15 janvier 2001, B. adresse au Tribunal administratif une demande d’indemnité pour détention injustifiée au sens des articles 271 ss CPP. Il allègue avoir été arrêté à la place d’un homonyme puis maintenu en détention bien que ni sa date de naissance ni son lieu d’origine ne correspondent au signalement Ripol du véritable condamné. Il demande au Tribunal administratif de constater qu’il peut prétendre une indemnité pour détention injustifiée, de dire qu’il a droit à un montant de 2'000 francs à titre de réparation du tort moral, au remboursement de ses déplacements à raison de 160 francs (deux fois 80 francs) ainsi qu’au remboursement de ses frais de défense à raison de 750 francs et de statuer sans frais.

C.                                         Dans ses observations, le ministère public indique que les articles 271 à 273 CPP ne lui paraissent pas applicables en l’espèce. Il considère en effet que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cas de garde à vue et de détention préventive, et non pas en matière d’exécution des jugements. Sans mettre en doute l’existence d’une erreur sur la personne, il estime que la demande doit plutôt être traitée comme une action ordinaire en responsabilité contre l’Etat du fait des actes de ses fonctionnaires. Ce type d’action échappant au domaine de la procédure pénale, il renonce à se déterminer sur les prétentions de B..

                        Le Conseil d’Etat indique à titre préalable que, bien que l’article 272 CPP ait été modifié et que sa nouvelle version soit entrée en vigueur le 1er février 2001, son ancienne teneur reste applicable en l’espèce en vertu du principe de la non rétroactivité des lois. Il relève que, selon le texte de l’article 271 CPP, seule une personne détenue de manière injustifiée et qui bénéficie par la suite d’une décision de non-lieu ou d’acquittement peut prétendre à une indemnité. Il soutient que B. n’a pas qualité pour agir en réparation, suite à une détention injustifiée, dans la mesure où celle-ci a procédé d’une erreur sur la personne, hypothèse nullement visée par l’article 271 CPP. Il conclut dès lors à l’irrecevabilité de la demande, sous suite de frais éventuels.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) Aux termes de l'article 271, 1re phrase, CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. Cette disposition ne prévoit pas le cas où la détention n'est pas suivie d'un non-lieu ou d'un acquittement. Cependant, le droit à une indemnité en cas de détention injustifiée ne découle pas seulement du droit cantonal. Certes, selon le Tribunal fédéral, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel (CEDH, pacte ONU II) n'exige de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite infondée (SJ 2001 I 118). Ainsi, la Haute Cour n'a-t-elle pas jugé arbitraire le refus par l'autorité genevoise d'indemniser l'auteur d'une infraction jugé coupable mais qui a subi une détention provisoire plus longue que la peine finalement prononcée, au motif qu'une telle indemnisation est subordonnée en droit genevois au prononcé d'un non-lieu ou d'un acquittement (SJ 1998, p.333). En revanche, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que le droit à une telle indemnisation découle du droit constitutionnel fédéral et de l'article 5 § 5 CEDH en cas de détention illégale (ATF 113 Ia 182 cons.2c in fine et les références). La Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel, compétente en la matière avant le Tribunal administratif, a également reconnu le droit à une indemnité pour détention injustifiée, même en l'absence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement, par exemple dans le cas d'une personne arrêtée durant deux jours par la police et libérée après qu'il avait été constaté qu'étant victime d'une utilisation abusive de son identité, elle était totalement étrangère aux infractions qui lui étaient reprochées (RJN 1986, p.107, 1988, p.82, décision du 19.01.1990 dans la cause T.; v. aussi RVJ 1991, p.273). Le Tribunal administratif lui-même a retenu comme critère déterminant pour refuser le droit à une telle indemnité, en l’absence de non-lieu ou d’acquittement, le bien-fondé de la poursuite pénale (ATA du 13.07.2000 dans la cause M., cons.2).

                        Il existe donc en principe un droit à réparation, même en l’absence de toute décision de non-lieu ou d'acquittement, pour autant que la détention incriminée se soit inscrite dans une poursuite pénale et qu’elle ait été illicite.

                        b) En l'espèce, il est constant que l'intéressé a été incarcéré durant quatre jours, du 10 au 13 octobre 2000, en exécution d'un jugement condamnatoire rendu par défaut qui ne le concernait pas lui-même mais un homonyme. L'illégalité de cette mesure, prise dans le cadre d'une procédure pénale dénuée de tout fondement d'emblée en ce qui concerne le demandeur, est patente.

                        c) Déposée au surplus le 15 janvier 2001 en les formes et délai prescrits par l'article 272 CPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2001, la demande d'indemnité est par conséquent recevable.

2.                                          a) Selon l'article 273 CPP, l'Etat supporte les frais de la réparation (al.1); les dispositions du code des obligations (CO) concernant la fixation de l'indemnité sont applicables à titre de droit supplétif (al.2).

                        Rien dans le comportement du demandeur ne justifie la suppression, ni même la réduction de la réparation à laquelle il a droit (art.44 al.1 CO; ATF 112 Ib 446 cons.4). En effet, il n'a pas provoqué son arrestation, ni agi de manière à prolonger sa détention.

                        b) Le demandeur réclame une indemnité pour tort moral de 2'000 francs, le remboursement des frais de deux déplacements de Tann-Rüti, où il est domicilié, jusqu'à Neuchâtel, pour rencontrer son avocat le 30 octobre 2000 et pour comparaître devant le Tribunal de police le 2 novembre suivant, soit 160 francs, ainsi que ses frais d'avocat pour la présente procédure, par 750 francs. Il y a lieu d’examiner chacune de ses prétentions.

3.                                          a) Celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut prétendre une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutive à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 84). Toute privation de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance morale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tiendra compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature même du dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dommage peut avoir normalement pour une personne placée dans la même situation et les mêmes circonstances; l'autre subjectif, qui permet de tenir compte de la personnalité de l'intéressé (Tercier, Contributions à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p.241; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, p.507).

                        b) En l'espèce, le demandeur a été privé de sa liberté entre le 10 et le 13 octobre 2000. Il demande réparation à raison de ce qu'il qualifie de "malheureuse et douloureuse expérience", sans toutefois faire valoir une atteinte qui dépasserait ce que subit toute personne incarcérée. Compte tenu de la pratique du Tribunal fédéral (4'500 francs pour 18 jours de détention injustifiée d'une personne dont la sphère privée a, de plus, été gravement atteinte par une large publicité donnée à son arrestation lors d'une conférence de presse tenue de surcroît au mépris du principe du secret de l'instruction, ATF 112 Ib 446 cons.5/bb, p.458; 3'000 francs pour 11 jours de détention injustifiée d'une personne ayant également souffert d'une large publicité relative à son arrestation, ATF 112 Ib 459 cons.6, p.459-460) et de la Chambre d'accusation (3'000 francs pour une détention de 11 jours, considérée comme particulièrement douloureuse pour un père accusé d'actes analogues à l'acte sexuel commis sur sa fille âgée de 3 à 6 ans lors des faits (décision du 27.12.1989 en la cause J.) ainsi que du Tribunal administratif (2'500 francs pour 10 jours de détention sans répercussion sur la réputation ou sur les relations avec l'entourage de l'intéressé, RJN 1998, p.170; 3'000 francs pour 6 jours de détention avec atteinte à la réputation d'un commerçant laquelle n'était toutefois que très partiellement imputable à l'incarcération (ATA du 23.02.2000 en la cause P.), il se justifie en l'occurrence de fixer à 2'000 francs l'indemnité pour tort moral en faveur du demandeur.

4.                                          Au sujet des autres prétentions du demandeur, il faut rappeler qu'il découle du texte clair de l'article 271, 1re phrase, CPP, que le prévenu acquitté ne peut obtenir d'indemnité qu'à raison du préjudice que lui a causé son incarcération à l'exclusion d'autres actes de la procédure. Cela signifie que des éléments du dommage qui, bien qu'ils soient en rapport avec la procédure pénale dont l'intéressé a fait l'objet, n'ont pas un lien suffisamment étroit avec la détention elle-même ne sont pas indemnisables (RJN 7 II 249 cons.3; ATF 112 Ib 448 cons.3a, 105 Ia 127; ATA du 23.02.2000 précité, du 24.01.2000 dans la cause R.).

                        En l'espèce, les frais de déplacement encourus par le demandeur ne sont de toute évidence pas en rapport avec la détention subie par ce dernier, mais bien une conséquence générale de la procédure d'exécution d'un jugement pénal rendu par contumace et de la procédure de relief de défaut qui a suivi l'arrestation incriminée. Ils ne peuvent donc pas donner lieu à indemnité. Il en est de même des frais d'avocat engagés par l'intéressé dans la présente procédure. Cependant, ces frais étant justifiés, il a droit à des dépens (art.48 LPJA). Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 et 4 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Condamne l'Etat de Neuchâtel à payer au demandeur une indemnité de 2'000 francs.

2.      Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 750 francs.

3.      Statue sans frais.

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