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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 27.06.2002 TA.2001.132 (INT.2003.3)

27 giugno 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,337 parole·~12 min·6

Riassunto

Responsabilité de l'Etat pour le dommage causé par un de ses agents. Usage de la force par un policier lors d'une intervention.

Testo integrale

Réf. : TA.2001.132-RESP/amp

A.                                         Le 28 juin 1999 vers 01h00, P. a été interpellé par les agents F. et S., alors qu'il arrivait à son domicile de l'époque à Couvet. Comme il paraissait sous l'influence de l'alcool, il a été prié de se soumettre à l'éthylomètre, ce qu'il a refusé à réitérées reprises. F. a fait une clef de bras à P. et celui-ci s'est retrouvé au sol, s'y heurtant la tête, se déchirant le front et se faisant une entorse à l'épaule; il a été conduit à l'hôpital de Couvet, pour y recevoir des soins et y subir une prise de sang. P. a injurié plusieurs fois F.

                        Chacun des deux hommes a porté plainte contre l'autre et ils ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers. Dans la relation sommaire de son jugement, son président a retenu, au bénéfice du doute, que F. a fait usage de la force contre P. qui lui portait un coup, que pour parer ce coup, il a procédé à une clef de bras et l'a mis au sol; qu'il n'a pas frappé le conducteur à terre; que l'usage de la force était ainsi justifié et proportionné. Il l'a donc libéré des fins de la poursuite pénale intentée à son encontre. Concernant P., il a retenu, également au bénéfice du doute, que F. l'avait projeté au sol alors qu'il ne l'attaquait pas, mais qu'il se bornait à refuser de façon impolie de subir le test de l'éthylomètre; qu'il ne s'est pas rendu coupable de violence, de menace ou de voies de fait contre des fonctionnaires; que les injures contre l'agent ont été directement provoquées par la conduite répréhensible du policier. Il l'a ainsi libéré des fins de la poursuite pénale intentée à son encontre en ce qui concerne l'article 285 CPS (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). Il l'a exempté de toute peine pour les injures.

                        P. s'est adressé au Département des finances et des affaires sociales de l'Etat de Neuchâtel afin d'obtenir réparation de son dommage. Le 30 novembre 2000, ledit département a refusé d'entrer en matière au motif que les mesures prises étaient justifiées et que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée.

B.                                         Le 30 avril 2001, P. ouvre action devant le Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant, sous suite de frais et dépens, au paiement par celui-ci des montants de  932 francs (frais d'hôpital), de 1'200 francs (frais de mandataire) et de 3'000 francs (réparation du tort moral). Il fait valoir qu' il n'a jamais été menaçant envers le gendarme, qu'il n'a jamais tenté de lui asséner un coup, ni n'a levé le bras dans l'intention de le frapper. Il admet avoir été insolent, mais prétend que la réaction du gendarme a été disproportionnée. Il ne serait pas d'un naturel agressif et aurait toujours fait preuve de respect envers les représentants de la force publique, ainsi qu'en témoignerait le rapport de renseignements généraux. Il ne nie pas avoir proféré des injures après les faits, comportement qui n'a pas été jugé répréhensible par le tribunal de police.

                        L'Etat conclut au rejet de la demande sous suite de frais. Les arguments du département seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent

                        Sans répliquer, le demandeur dépose des explications sur les faits de la réponse.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Selon l'article 1 al.1 et al.2 de la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp; RSN 150.10), cette loi régit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas contesté que le Tribunal administratif est compétent pour connaître de la présente action dirigée contre l'Etat de Neuchâtel, ouverte au surplus dans les formes légales et dans le délai prescrit (art.11 al.2, 21 al.1 LResp; 58 ss LPJA).

2.                                          a) La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art.5 al.1 LResp), aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites. Une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale (art.6 LResp). La collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige (art.7 LResp).

                        La loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus précise la notion de dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage et l'événement dommageable ainsi que celle de l'acte illicite. Aussi, pour interpréter ces notions convient-il de se référer aux règles ordinaires de droit privé et à la jurisprudence dans le domaine de la responsabilité civile (ATF 107 Ib 160; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., nos 2428 à 2446), l'article 3 LResp spécifiant d'ailleurs que les dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif.

                        Le dommage est une atteinte au patrimoine : il représente la différence entre la valeur actuelle d'un patrimoine et celle qu'il aurait sans l'événement dommageable. Il se caractérise par la perte éprouvée – "damnum emergens" – consistant en ce que le patrimoine est positivement réduit par rapport à ce qu'il était avant l'événement considéré ou par le gain manqué – "lucrum cessans" – consistant dans la perte d'un gain futur ou d'une possibilité de gain, la fortune nette n'étant pas augmentée alors qu'elle l'aurait été sans le fait considéré (ATF 107 Ib 162, 104 II 199, Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, p.47).

                        Le rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (condition sine qua non) (Deschenaux/Tercier, op.cit., p.54). La relation de causalité naturelle doit encore être adéquate, c'est-à-dire que la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expériences générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question (ATF 119 Ib 343-345). Il faut donc que l'événement considéré soit la cause objectivement très vraisemblable du dommage (Knapp, op.cit., no 2443; v. aussi RJN 1996, p.251).

                        Enfin, un acte est illicite lorsque, sans être justifié par une règle particulière ou une décision générale, il porte atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle (biens protégés de manière absolue, (ATF 123 II 582, 118 Ib 473, 113 Ib 423) ou est contraire à une règle de droit écrite ou non écrite, destinée à protéger le bien lésé, ordonnant ou interdisant un comportement des agents publics (ATF 123 II 581, 118 Ib 473, 107 Ib 160), la jurisprudence considérant également comme illicite la violation des principes généraux du droit (ATF 116 Ib 193, 115 Ib 175, 107 Ib 164s). 

                        L'article 28 al.2 de la loi sur la police cantonale prévoit que les agents ne peuvent faire usage de la force que si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste.

                        b) En l'espèce, le demandeur reproche à l'appointé F. de l'avoir brutalisé et d'avoir usé de manière disproportionnée de la force dans l'exercice de sa charge.

                        Sur le plan pénal, le président du Tribunal de police a retenu la thèse la plus favorable à chacun d'eux en application du principe "in dubio pro reo". De sorte que son jugement peut être interprété de deux manières diamétralement opposées suivant de quel côté on se place, ce que les parties font naturellement, dans la présente procédure.

                        Dans le cadre d'une action de droit administratif cependant, le principe précité ne trouve pas application.

                        Saisi d'une action en responsabilité, le juge doit établir d'office les faits conformément au principe inquisitoire. Si ce principe oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a des limites dans son devoir d'investigation. D'une part, les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un fait devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit (ATF 112 Ib 65, 106 Ib 77).

                        Il faut relever en outre que l'autorité s'en tient en principe aux faits constatés, le cas échéant, par une autre autorité judiciaire.

                        Il n'existe pas de règle sur la valeur probatoire respective des divers moyens de preuve; l'autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la réalité des faits. Cela ne signifie pas que l'autorité dispose d'une liberté d'appréciation dans l'établissement des faits, mais bien plutôt qu'elle est tenue de déterminer, par un examen précis, consciencieux et impartial, si les faits à prouver doivent être considérés comme établis ou non. La preuve est réputée rapportée lorsque le juge arrive à la conclusion, au terme de cette appréciation, que l'état de fait déterminant en droit est effectivement réalisé. Une certitude absolue n'est en principe pas requise, la conviction fondée au besoin sur des éléments d'appréciation subsidiaires tels que l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses pouvant suffire. Quant aux conséquences de l'absence des preuves nécessaires dans le cas concret, on applique en procédure administrative la règle générale que le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé. Il s'agit d'un principe général du droit, consacré en droit privé par l'article 8 CC, que l'on peut fonder également, en droit public, sur le principe de la légalité (RJN 1994/257 et les références citées).

                        Dans la présente cause, deux thèses diamétralement opposées, chacune appuyée par un témoignage de tiers, sont avancées. Tant les personnes directement impliquées, soit le demandeur et l'appointé de gendarmerie F., que les seuls témoins directs, soit Mme M. et le sergent de gendarmerie S., ont été entendus par la police puis par le Juge pénal. Leurs versions des faits, fondamentalement divergentes, sont restées constantes. Une nouvelle audition de ces quatre personnes n'apparaît pas devoir permettre un meilleur éclaircissement des faits. En conséquence et compte tenu des règles découlant du principe inquisitoire, ci-dessus développées, il appartient à l'autorité de céans de se forger sa propre conviction, étant par ailleurs rappelé qu'il appartient au lésé demandeur d'établir les faits dont il entend déduire des droits, ce à quoi, apparemment, il échoue.

                        Dans cette appréciation délicate, fondée par nécessité sur des éléments secondaires, il convient de retenir que si le demandeur et l'appointé F., en leur qualité de prévenus ont en matière pénale le droit de se taire, voire de mentir, de fausses déclarations de leur part n'auraient de loin pas les mêmes conséquences, l'appointé F. ayant au surplus rédigé et signé un rapport à l'attention de son commandement et risquant en l'espèce sa place et sa carrière en cas de fausses déclarations.

                        La situation est fort semblable en ce qui concerne les témoins. Si tous deux pourraient se voir appliquer l'art. 307 CP, les sanctions seraient nettement plus lourdes pour le sergent S., assermenté, qui lui aussi mettrait en jeu sa place et sa carrière.

                        On relèvera au surplus que selon ses propres déclarations, le témoin M. qui est l'amie de P., se trouvait elle-même en état d'ivresse. Sa description des faits ("j'ai vu le bras du policier qui tenait la tête de mon ami au sol et qui s'abattait sur lui à plusieurs reprises") ne correspond pas à la version donnée par le demandeur ("il –le policier- m'a alors empoigné par un bras et renversé violemment sur le sol où je suis arrivé la tête la première"), toutes deux étant par ailleurs en contradiction avec le certificat médical établi ("selon le patient, il aurait tapé la tête contre un mur alors que le gendarme voulait l'interpeller"), sans parler de la première version dramatisée du mandataire de P. ("l'appointé F. (…) a encore frappé à trois reprises la tête de ce dernier contre le sol…")

                        Tout bien considéré, on retiendra donc ici à l'instar d'une des thèses déjà retenue par le juge pénal que F. n'a fait usage de la force contre P. qui lui portait un coup, que pour parer ce coup, qu'il a ainsi procédé à une clef de bras et l'a mis au sol; qu'il n'a pas frappé P. à terre; que l'usage de la force était ainsi justifié et proportionné. Le demandeur, qui a provoqué l'usage non illicite de la force par le policier n'a donc droit à aucune réparation, ne pouvant s'en prendre qu'à lui-même et à son comportement. Au reste, son dommage aurait sans doute été encore moindre s'il n'avait été ivre et particulièrement énervé par la perspective de se voir sanctionné pour son infraction à la loi sur la circulation routière.

                        La cause pouvant être jugée sur la base du dossier du Tribunal de police et des pièces déposées par les parties, il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de preuve testimoniale du demandeur. On rappellera à ce propos que si le juge se fondant sur une appréciation consciencieuse des pièces littérales dont il dispose est convaincu que les faits qu'il lui appartient d'élucider présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est inutile de chercher d'autres preuves (appréciation des preuves anticipée; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, no 63, p. 47; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd, p.274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2e éd., p.274; v.aussi ATF 120 Ib 229, 119 V 344 et la référence).

3.                                          Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA) et sans dépens (art.48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette la demande.

2.      Met à la charge du demandeur un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs, montants couverts par son avance.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 juin 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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