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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.09.2001 TA.2000.471 (INT.2001.174)

20 settembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,133 parole·~6 min·4

Riassunto

Exonération du paiement de lods sur les attributions consécutives à la dissolution du régime matrimonial.

Testo integrale

A.                                         B. et N. ont divorcé en 1984. Le jugement de divorce a ratifié la convention sur les effets accessoires qu’ils avaient signée le 21 mai 1984 et qui prévoyait notamment qu’ils conservaient en copropriété les deux immeubles qu’ils possédaient à La Chaux-de-Fonds et à Gorgier.

                        Par acte authentique du 27 juin 1996, B. a acheté à son ex-mari sa part d’une demie à l’immeuble de Gorgier pour le prix de 350'000 francs.

                        Déclarant que par ce rachat, elle-même et son ancien mari entendaient définitivement liquider le dernier bien qu’ils détenaient encore ensemble depuis le prononcé du divorce, B. a demandé que ce transfert soit exonéré des lods, ainsi que le prévoit la loi pour les cas d’attributions consécutives à la dissolution du régime matrimonial.

                        N’admettant pas ce point de vue, l’office des droits de mutation a soumis, par décision de taxation du 25 août 1996, ledit transfert d’immeuble au paiement des lods de 3 % par 10'500 francs. Cette décision a été confirmée, sur réclamation de l’intéressée, le 9 avril 1997 par ledit office, puis par le département des finances et des affaires sociales, sur recours, par décision du 12 décembre 2000. Reprenant le point de vue de l’office, le département a exposé, en résumé, que le régime matrimonial avait été liquidé lors du divorce, le juge ayant ratifié la convention sur les effets accessoires de celui-ci, aux termes de laquelle les époux déclaraient n’avoir plus aucun réclamation à formuler l’un contre l’autre et se donner réciproquement quittance du chef du régime matrimonial ayant existé entre eux.

B.                                         B. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l’annulation en concluant à ce que le transfert soit exonéré des lods, subsidiairement au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en bref, comme déjà devant le département, qu’elle et son mari se « trouvaient dans l’erreur » lorsqu’ils ont signé la convention sur les effets accessoires du divorce, car ils n’avaient en réalité nullement l’intention de régler définitivement la répartition de leurs biens, en raison de leur situation financière, de sorte que la décision attaquée constitue une fausse application de la loi. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

C.                                         Le département des finances et des affaires sociales renonce à présenter des observations et se réfère aux motifs de sa décision, en concluant au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Aux termes de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (RSN 635.0), l’Etat perçoit des droits de mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (art.1). Constitue un transfert, au sens de cette loi, l’exécution de tout acte juridique ou combinaison d’actes juridiques, quelle qu’en soit la forme, ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou économiquement (art.2). Les transferts sont immobiliers lorsqu’ils ont pour objet des immeubles ou des droits sur des immeubles au sens du droit civil (bien-fonds, droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier, mines, parts de copropriété d’un immeuble) (art.3).

                        La loi prévoit certains cas d’exonération. Ainsi, selon l’article 8, ne sont pas soumis aux lods, notamment, les attributions consécutives à la dissolution du régime matrimonial (let.e), ainsi que les transferts entre époux ou entre parents en ligne directe (let.f).

3.                                          En l’espèce, le chiffre 5 de la convention du 21 mai 1984 réglant les effets accessoires du divorce, que le juge du divorce a ratifiée après en avoir expressément approuvé les clauses, disposait que « moyennant fidèle exécution de la présente convention, les époux déclarent n’avoir plus aucune réclamation à formuler l’un contre l’autre et se donner réciproquement quittance du chef du régime matrimonial ayant existé entre eux ». Or, selon le chiffre 1 de la convention, les époux déclaraient conserver les immeubles en copropriété, tandis que le compte bancaire existant devait être utilisé pour payer les hypothèques et les frais de divorce, un solde positif ou négatif devant être partagé par moitié. Par ailleurs, les parties ont déclaré avoir partagé le mobilier.

                        Il en résulte clairement que les époux ont liquidé leur régime matrimonial au moment du divorce et qu’ils ont admis à l’époque qu’ils n’avaient plus de créances l’un contre l’autre. Il leur était loisible de stipuler que le partage des biens se ferait, en ce qui concerne les immeubles, sous la forme du maintien de la copropriété, et il n’existe aucun indice permettant de supposer que leurs intentions étaient différentes. Par conséquent, l’argument de la recourante selon lequel les époux « se trouvaient dans l’erreur lorsqu’ils ont signé cette convention » est dénué de fondement. En réalité, les intéressés ont décidé, plusieurs années après le divorce, de mettre fin à la copropriété, dans le cas de l’immeuble de La Chaux-de-Fonds par une vente à un tiers et en ce qui concerne l’immeuble de Gorgier par l’achat de la demi-part de N. par la recourante. Mais il s’agit là d’actes de disposition ultérieurs, nullement commandés par la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, il ne s’agit pas, en ce qui concerne l’immeuble litigieux, d’une attribution consécutive à la dissolution de celui-ci.

                        Au surplus, ainsi que le relève à bon droit le département, on ne saurait donner à la notion de dissolution du régime matrimonial selon l’article 8 let.e de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers un sens différent que celui qu’elle a en droit civil. Lorsque la norme opère clairement son rattachement au droit civil, elle doit être appréciée dans le contexte du droit civil et les concepts du droit civil être pris dans leur acception civile (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p.72, ainsi que les références citées dans la décision entreprise). Le seul fait que le rachat de la part d’immeuble par la recourante se présente comme une conséquence du divorce ne permet pas de considérer que ce transfert est intervenu au titre de la dissolution du régime matrimonial, contrairement aux dispositions expresses prises par les parties lors du divorce, fût-ce pour des motifs financiers. Que le transfert entre époux soit considéré du point de vue des droits de mutation, comme une cause d’exonération, ainsi que le relève la recourante, n’y change rien, s’agissant précisément d’un autre cas prévu par la loi (art.8 let.f) pour les transferts durant le mariage.

4.                     La décision entreprise n’est ainsi pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sous suite de frais à la charge de la recourante (art.47 al.1 LPJA) et sans dépens vu l’issue du litige.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance de frais.

Neuchâtel, le 20 septembre 2001

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