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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.01.2001 TA.2000.261 (INT.2001.34)

25 gennaio 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·4,875 parole·~24 min·4

Riassunto

Equipement : voies d'accès suffisantes

Testo integrale

A.                                         Le 7 juillet 1996, la société L. SA a demandé la sanction définitive de plans portant sur la construction de huit immeubles, comprenant au total 27 appartements, sur les articles G., H. et I. du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, situés à l'ouest du village, au lieu-dit "W.". Selon les plans déposés, l'accès aux habitations devait se faire par une route privée (en impasse) et par une piste parallèle pour piétons et cyclistes, débouchant toutes deux sur le chemin de Malevaux, lui-même relié au reste de l'agglomération par le chemin des Villarets. L'entreprise B. SA s'est par la suite associée au projet.

                        Lors de la mise à l'enquête publique, divers voisins se sont opposés à la demande de sanction, notamment :

le 20 juillet 1996, Z., F., V. et J., qui faisaient valoir que les véhicules devant accéder au nouveau lotissement devaient nécessairement emprunter le chemin des Villarets, sur lequel ils étaient tous domiciliés, voie de circulation déjà saturée et qui ne pourrait absorber le surplus de trafic;

le 20 juillet 1996, R., P. et S., qui invoquaient des motifs similaires, en précisant que l'augmentation de la circulation sur le chemin des Villarets, dépourvu de trottoir, constituerait un danger certain pour les piétons, notamment les enfants se rendant à l'école.

                        Dans une procédure distincte, divers habitants du quartier "W." ont formé opposition à un plan d'alignement adopté le 21 janvier 1994 par le Conseil général de la commune, selon lequel était réservé au sud du lieu-dit un corridor de 12 mètres de large nécessaire à la construction d'une route et de deux trottoirs reliant la Grand-Rue de Cormondrèche au chemin de Malevaux, ainsi que d'un giratoire et d'une nouvelle station terminus pour les transports publics. Le Conseil communal a levé l'opposition, considérant qu'il était impératif de prévoir un nouveau tronçon entre les quartiers ouest et le reste de la commune. Statuant sur recours, le Conseil d'Etat a confirmé cette décision. Par arrêt du 10 octobre 1996, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dont il avait été saisi par les opposants. Il a constaté que les quartiers ouest du village connaissaient un fort développement et que le chemin des Villarets, seule voie permettant d'y accéder, ne pouvait plus remplir son rôle compte tenu de ses faibles dimensions (entre 4 et 5 mètres de largeur), de l'absence de trottoir et de la proximité de certaines maisons avec la chaussée. Les juges fédéraux en ont conclu qu'il y avait un intérêt public prépondérant à la réalisation d'une seconde route et ont confirmé le bien-fondé du plan d'alignement.

                        Le 29 octobre 1998, le Conseil communal a levé les oppositions formées au projet de construction des sociétés L. SA et B. SA. Il a exposé qu'il était prévu d'aménager un chemin piétonnier et une piste cyclable à l'intérieur du plan d'alignement du 21 janvier 1994, mesure qui lui semblait répondre aux craintes des opposants quant aux risques d'engorgement du chemin dont ils étaient bordiers.

B.                                         Les intéressés, agissant conjointement, ont interjeté recours auprès du Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) contre les décisions du Conseil communal. Ils soulignaient que leur situation de riverains du chemin des Villarets était difficilement supportable et que le trafic ne pouvait s'y écouler que parce que certains d'entre eux toléraient que les véhicules empiètent sur leurs terrains pour se croiser. Selon eux, la solution défendue par les autorités communales consistant à assurer la desserte du lotissement par la seule construction d'un chemin piétonnier et d'une piste cyclable n'était pas à même de résoudre les problèmes liés à l'augmentation de la circulation. Ils soutenaient par ailleurs que les promoteurs auraient dû réaliser une étude d'impact à l'appui de leur projet, compte tenu des nuisances que celui-ci ne manquerait pas d'induire. A leurs yeux, la nécessité d'établir une nouvelle route dans l'alignement prévu devait être reconnue comme une condition préalable à toute nouvelle construction dans la zone concernée.

Dans ses observations sur le recours, le Conseil communal a admis que, vu la configuration du chemin des Villarets, une nouvelle route devrait être aménagée mais que cette nécessité n'était pas ressentie comme prioritaire par la majorité des citoyens. Pour cette raison, une solution pouvant être mise en œuvre à court terme avait été préférée et la réalisation d'un chemin piétonnier et d'une piste cyclable étudiée, ouvrages permettant un accès suffisant aux futures constructions.

En cours d'instruction, le service des ponts et chaussées a estimé, grâce à la pose de compteurs automatiques, qu'en moyenne 1'100 véhicules empruntaient quotidiennement le chemin des Villarets et que l'accroissement imputable aux huit immeubles à l'étude serait de 175 véhicules par jour (+16 %). Il en a conclu que le surplus de trafic n'aurait aucune influence sur les conditions de circulation à cet endroit.

Par lettre du 14 janvier 2000, la Commune de Corcelles-Cormondrèche a confirmé que l'ensemble de sa planification allait dans le sens de l'aménagement d'une piste cyclable et d'un chemin piétonnier. Elle a ajouté avoir dû renoncer à la construction d'un axe routier en raison des difficultés rencontrées dans l'acquisition des terrains privés et de la réticence des propriétaires concernés.

Le service des ponts et chaussées ayant relevé diverses irrégularités en matière de voies d'accès dans le projet présenté par L. SA et B. SA, celles-ci ont établi, d'entente avec le Conseil communal, un nouveau plan de situation. Les nouveaux aménagements extérieurs prévoyaient une route d'accès privée (en cul-de-sac) desservant le lotissement à partir du chemin de Malevaux, bordée d'une piste cyclable et d'un trottoir allant jusqu'à la Grand-Rue. Une vision locale a en outre eu lieu le 13 juin 2000.

Par décision du 26 juin 2000, le département a considéré que, si tant est qu'on pouvait admettre un certain état de dangerosité pour les usagers du chemin des Villarets, la situation ne serait pas aggravée par la construction des immeubles litigieux, ainsi que cela ressortait de l'étude menée par le service des ponts et chaussées. Il a toutefois retenu que, en tant qu'elle concernait les accès au lotissement, la demande de permis de construire ne répondait pas aux conditions requises par la législation sur les constructions (absence de place de rebroussement, étroitesse de la chaussée), qu'elle n'avait pas été signée par tous les propriétaires concernés et que les plans qui y étaient joints étaient incomplets et imprécis. Quant au nouveau plan des accès déposé en cours d'instruction, il comprenait d'importantes modifications des aménagements extérieurs, de sorte qu'il devait être mis à l'enquête publique. Ayant écarté les griefs des recourants quant à l'esthétique du projet et à la nécessité de procéder à une étude d'impact, l'autorité a partiellement admis le recours par "substitution de motifs en ce qui concerne les aménagements extérieurs", l'a déclaré irrecevable pour le surplus, a partiellement annulé la décision de la commune et renvoyé la cause à cette dernière au sens des considérants. Elle a mis des frais réduits à charge des intéressés et leur a alloué une indemnité de dépens, elle aussi réduite, de 300 francs.

C.                                         Z., F., V. et J. recourent auprès du Tribunal administratif contre la décision du département, en prenant les conclusions suivantes :

1.   déclarer recevable et bien fondé le présent recours contre la décision du Département de la gestion du territoire du 26 juin 2000;

principalement :

2.   constater que le chemin des Villarets met en danger tant les piétons, les cyclistes que les automobilistes;

3.   dire que toute nouvelle construction dans le quartier devra être précédée par la construction préalable d'une voie d'accès suffisante, adéquate et sûre, en conformité à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 1996;

4.   partant, maintenir l'opposition des recourants au projet B. SA/L. SA;

subsidiairement :

5.   renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue au sens des considérants;

en tout état de cause :

6.   annuler la décision attaquée;

7.   statuer sans frais;

8.   attribuer aux recourants une juste et équitable indemnité de dépens, y compris pour le recours devant le département intimé.

                        Les recourants rappellent que dans la procédure d'approbation du plan d'alignement du 21 janvier 1994, tant les autorités communales que cantonales ont soutenu que le chemin des Villarets ne pouvait pas à lui seul, pour des raisons de sécurité et de saturation, absorber tout le trafic entre le vieux bourg du village et ses quartiers ouest. Ils s'étonnent qu'aujourd'hui la commune tienne pour suffisant l'aménagement d'un chemin piétonnier et d'une piste cyclable, ce d'autant plus que ces ouvrages ne pourront pas être réalisés à court terme. Ils regrettent par ailleurs que la question du trafic induit par le chantier n'ait pas été étudiée. Selon eux, toute autorisation de construire devrait être refusée aussi longtemps qu'aucune route d'accès n'assurera la desserte de la zone concernée. Ils contestent enfin le montant de l'indemnité de dépens qui leur a été octroyée par le département, celle-ci ne correspondant pas à l'activité déployée par leur mandataire.

D.                    Dans ses observations, le département souligne qu'il a admis par "substitution de motifs" le grief des opposants relatif à l'insuffisance des voies d'accès. Dès lors que les intéressés ont obtenu gain de cause sur ce point, ils n'auraient plus d'intérêt à agir. S'agissant des dépens, le département estime que l'indemnité retenue est tout à fait appropriée. Il propose le rejet du recours, sous suite de frais.

                        Les sociétés L. SA et B. SA estiment que le recours est irrecevable, mal fondé, abusif et téméraire et demandent que les intéressés soient condamnés aux frais, dépens et honoraires.

                        La commune de Corcelles-Cormondrèche est d'avis que les immeubles à ériger n'engendreront qu'une faible augmentation du trafic au chemin des Villarets, ce qui ne créera pas un danger excessif. La construction du chemin piétonnier et de la piste cyclable dans l'axe de l'alignement serait de surcroît une solution transitoire assurant suffisamment la sécurité des piétons et des cyclistes. Vu les difficultés à obtenir les terrains nécessaires à leur réalisation, la commune ne peut toutefois pas préciser dans quel délai ces ouvrages pourront être achevés. Le trafic de chantier serait quant à lui supportable, ainsi que l'ont prouvé les précédentes extensions que le quartier a connues. Selon l'autorité communale, le chemin des Villarets constituerait une voie d'accès adéquate, permettant notamment aux véhicules de secours de circuler sans problèmes. Considérant enfin que les dépens alloués correspondent à la pratique du département, la commune propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que l'opposant fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le but de la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions (RJN 1995, p.267, 1989, p.324 et les références citées). En outre et surtout, afin d'éviter toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN 1995, p.267, 1993, p.288, 1988, p.249, 1982, p.280 et les références).

b) En l'espèce, les recourants estiment que l'autorisation de construire ne doit pas être délivrée à mesure que le lotissement projeté ne dispose pas de voies d'accès suffisantes au sens de l'article 19 LAT puisque le chemin des Villarets ne suffira pas à absorber le surplus de trafic. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions concernant l'équipement des parcelles tendent non seulement à protéger les intérêts de la collectivité publique mais aussi les intérêts privés, notamment ceux des voisins. Ceux-ci peuvent donc les invoquer à l'appui d'une opposition dirigée contre une demande de permis de construire (ATF 112 Ia 90 cons.1b, JT 1988 I p.485). De plus, bien que leurs biens-fonds ne soient pas contigus aux parcelles visées par le nouveau complexe, les recourants sont indéniablement touchés plus que quiconque par le projet puisque, en cas de réalisation, ils devraient, compte tenu de la configuration du réseau routier, subir avec une intensité particulière l'entier de l'augmentation du trafic. Ils ont par ailleurs un intérêt digne de protection à ce que la décision entreprise soit annulée, même si leur précédent recours a été partiellement admis et la cause renvoyée aux autorités communales. Le département ne s'est en effet pas prononcé sur la question consistant à déterminer si le chemin des Villarets pouvait être considéré comme une voie d'accès suffisante selon l'article 19 LAT, grief qui était pourtant au centre de l'argumentation des opposants. Il a partiellement accueilli le recours aux motifs ("substitués") que la route d'accès privée desservant le lotissement n'était pas suffisamment large et ne prévoyait pas de place de rebroussement (cons.6c), que la demande de sanction n'avait pas été signée par tous les propriétaires concernés (cons.6d), que les plans joints à ladite demande n'étaient pas complets (cons.7) et que les propositions d'aménagements extérieurs formulées en cours de procédure (D.8/45 et 46) ne pouvaient pas être prises en compte faute d'avoir fait l'objet d'une mise à l'enquête publique (cons.8). Or, le renvoi de la cause à la commune pour permettre la modification du projet et la correction des irrégularités constatées n'a guère de sens tant que n'est pas tranchée la question de l'accès par le chemin des Villarets. Il est dès lors essentiel que cet aspect du litige soit examiné au préalable. Au surplus interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Une autorisation de construire n'est délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art.22 al.2 LAT). Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art.19 al.1 LAT). Cette disposition est directement applicable et les cantons ne peuvent pas définir différemment la notion d'équipement. Ils ne peuvent donc pas prévoir d'autres exigences pour que la condition de l'article 22 al.2 LAT soit remplie. Règle de principe, l'article 19 al.1 contient des notions juridiques indéterminées, qu'il appartient au droit cantonal et à la jurisprudence d'interpréter et de concrétiser. La LAT n'indique pas, notamment, à quelles conditions les voies d'accès et les conduites sont adaptées ou suffisantes (ATF 123 II 350, cons.5b; Jomini, Commentaire LAT, 1999, art.19, no 10). L'équipement est une notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'article 19 LAT qu'à l'article 24 LPE et à l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logement (ATF 117 Ib 308 cons.4a). La loi n'impose pas de voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (RDAF 1999 I, p.222 cons.2d; RJN 1990, p.187). Les notions de commodité et de sécurité d'un accès doivent être examinées au regard des normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS) qui définissent entre autres la charge admissible et la capacité d'une route (normes SNV 641 145) ainsi que les mesures de modération du trafic à prendre le cas échéant (normes SN 640 280 à 640 285; RDAF 1993, p.192 cons.2b). Les voies d'accès comprennent également la route ou le chemin publics qui doivent nécessairement être empruntés pour parvenir à la parcelle considérée (RDAF 1992, p.211).

b) Ces différents principes sont repris dans la législation cantonale. L'article 109 LCAT oblige la commune à équiper la zone d'urbanisation, notamment, en voies d'accès (al.1) et subordonne la construction de tout bâtiment à la réalisation de ces équipements (al.3). L'article 69 RELCAT précise que les voies d'accès doivent tenir compte, notamment, de la sécurité de tous les usagers. Quant à l'article 70 RELCAT, il définit la largeur des chaussées, en réservant au surplus l'application des normes édictées par l'Union des professionnels suisses de la route. Enfin l'article 9 LConstr rappelle que compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.

3.                                          a) En l'espèce, au vu de la configuration du réseau routier dans le village de Corcelles-Cormondrèche, les véhicules voulant accéder au lotissement projeté doivent nécessairement emprunter le chemin des Villarets. Comme l'expose le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 octobre 1996 (D.8b/37), il s'agit d'une artère large de 4 à 5 mètres, dépourvue de trottoir et bordée de murs sur certains tronçons. Elle assure la jonction entre le village et ses quartiers ouest (W., Les Jopesses, Sur-le-Creux, La Pistoule, Les Niclaudes), peuplés de quelque 400 habitants et qui connaissent un fort développement depuis ces dernières années. Selon le service des ponts et chaussées (D.8a/34), 1'100 véhicules passent quotidiennement à cet endroit (marge d'erreur de l'estimation : ± 10 %). Le supplément de trafic qu'engendreraient les nouveaux immeubles correspondrait à 175 mouvements par jour, soit une augmentation de 16 %. On note toutefois que ce chiffre doit certainement être revu à la hausse. En effet, le service des ponts et chaussées a basé ses calculs sur un parc automobile de 40 unités pour les 27 appartements envisagés. Or, sur les plans déposés à l'appui de la demande de sanction (D.8d), figurent 28 places de garage et 33 places de parc pour l'ensemble du complexe, soit un potentiel de 61 voitures. Il ressort par ailleurs du dossier que les croisements de véhicules sont malaisés (D.8b/23, p.7) et ne sont souvent rendus possibles que grâce à la bonne volonté des propriétaires bordiers qui acceptent que les conducteurs se rangent sur leurs parcelles. Il n'est pas certain qu'à l'avenir cet esprit de tolérance continue à se manifester à l'égard des automobilistes se rendant au lotissement. Quoi qu'il en soit, l'examen du caractère praticable d'une route doit se faire selon des critères objectifs et non en fonction du comportement particulièrement bienveillant qu'ont adopté ses riverains. Du point de vue de la sécurité, l'absence de trottoir expose indubitablement les piétons à un danger réel, compte tenu de l'étroitesse de la chaussée et du volume du trafic. Dans sa décision du 10 janvier 1996 relative au plan d'alignement, le Conseil d'Etat précisait d'ailleurs à ce propos que durant les dernières années, les habitants avaient demandé à plusieurs reprises aux autorités communales d'améliorer cette situation (D.8b/23, p.7). Quant à la commune, elle déclarait dans cette même procédure que le "chemin n'offre aucune sécurité aux piétons car en l'état aucun trottoir ne peut y être aménagé" (v. ses observations du 19.12.1994, D.8b/7, p.4). On a dès lors peine à suivre sans réserve le Conseil communal lorsqu'il affirme aujourd'hui que, malgré l'augmentation de la circulation, le danger n'aura rien d'excessif (D.11, p.2).

b) La commune a adopté en date du 21 janvier 1994 un plan d'alignement destiné à réserver dans le secteur "W." l'espace utile à la construction d'une route prolongeant la rue des Préels, entre la Grand-Rue et le chemin de Malevaux. Il est désormais acquis que ce projet a été abandonné. Dans un courrier du 14 janvier 2000 adressé au service juridique de l'Etat (D8a/28), la Conseil communal a en effet confirmé avoir renoncé à la création d'un axe routier, compte tenu de la ferme opposition de certains propriétaires à céder les terrains nécessaires à cet ouvrage. Quant à la réalisation éventuelle, toujours dans les limites du plan d'alignement, d'un chemin piétonnier et d'une piste cyclable, elle ne remédiera en rien à l'accroissement du flux des véhicules automobiles transitant par le chemin des Villarets. La sécurité des piétons et des cyclistes habitant aux Villarets n'en sera pas non plus améliorée puisqu'ils n'emprunteront pas ces nouveaux accès, trop éloignés de leur domicile, et continueront donc à être exposés au trafic. La Commune souligne au demeurant dans ses observations qu'il lui est impossible de préciser dans quel délai la voie piétonnière et la piste cyclable pourront être réalisées, en raison, ici encore, des difficultés rencontrées dans l'acquisition des terrains (D.11, p.3). Il y a dès lors lieu, afin de déterminer si les immeubles objet de la demande de sanction bénéficient de voies d'accès suffisantes pour les véhicules, de ne tenir compte que du chemin des Villarets, en faisant abstraction des projets précités.

c) La Cour de céans a jugé qu'un chemin d'une largeur de 3 mètres pouvait être considéré comme un accès facile et sûr lorsqu'il s'agissait de desservir une, voire deux villas (RJN 5 III 530). Plus récemment, elle a estimé qu'un chemin privé large d'environ 3.50 mètres, conduisant à quatre villas, n'était à l'évidence pas suffisant pour assurer la desserte d'une nouvelle construction de 8 unités de logements (RJN 1990, p.185). A la lumière de cette jurisprudence, on doit retenir que, compte tenu des difficultés et des dangers existant déjà à l'heure actuelle, le chemin des Villarets ne pourrait pas à lui seul absorber de façon satisfaisante le trafic supplémentaire induit par le lotissement litigieux. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que dans la procédure consécutive à l'adoption du plan d'alignement (D.8b), toutes les instances appelées à se prononcer ont confirmé que, déjà à cette époque, le chemin n'était manifestement pas en mesure de jouer son rôle de route collectrice entre le centre de l'agglomération et ses quartiers ouest. La commune elle-même a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il était impératif d'aménager un nouveau tronçon reliant lesdits quartiers au reste du village et au réseau cantonal principal (D.8b/3 et 7). Le plan directeur des circulations daté du mois de mai 1992 spécifiait lui aussi que le prolongement de la rue des Préels entre la Grand-Rue et le chemin de Malevaux était une "conséquence logique de la simplification du réseau routier et [devait] impérativement être réalisé" (D.8f, ch.7.3). Dans ce but, le plan du 21 janvier 1994 prévoyait des alignements d'une largeur de 12 mètres dans lesquels devait s'inscrire, selon l'avant-projet établi en un premier temps, une route de 7 mètres de large bordée de deux trottoirs de 1.50 mètres (D.8b/23, p.8). Cela démontre bien que pour parer aux problèmes qui existaient déjà à ce moment là, la commune envisageait des aménagements d'une certaine ampleur. On voit dès lors mal comment on pourrait s'écarter des constatations précédemment faites par diverses autorités et affirmer aujourd'hui que le chemin des Villarets, jugé à réitérées reprises inapte, tant du point de vue de la praticabilité que de la sécurité des usagers, à répondre aux besoins actuels en matière de circulation, pourrait assurer la desserte de 27 unités d'habitations supplémentaires. Dans ces conditions, force est de constater qu'en l'état les parcelles devant accueillir le projet litigieux ne répondent pas aux exigences légales en matière de voies d'accès et qu'en conséquence, conformément aux articles 22 al.2 LAT et 109 al.3 LCAT, l'autorisation de construire requise ne peut être délivrée.

4.                                          a) Les recourants se plaignent des dépens qui leur ont été octroyés par le département dans la décision entreprise. Ce dernier a considéré qu'un montant de 400 francs correspondait au travail requis pour la procédure, montant réduit à 300 francs pour tenir compte du fait que les opposants n'avaient pas entièrement obtenu gain de cause. Dans ses observations (D.7), il précise que l'activité du mandataire a consisté en la rédaction d'un mémoire de recours de six pages et demie et d'un mémoire complémentaire de trois pages et demie, actes dans lesquels il cite de larges extraits des décisions rendues lors de la procédure d'adoption du plan d'alignement. Il estime par ailleurs que la cause ne présentait pas de difficultés juridiques particulières pour un avocat expérimenté.

Selon l'article 48 al.1 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées. Elle s'inspire du tarif des frais entre plaideurs (art.48 al.2 LPJA). Les dépens comprennent les débours judiciaires et les frais d'avocat (art.1 al.2 du tarif), qui englobent les débours et les honoraires (art.3). Ceux-ci doivent être fixés entre un minimum et un maximum prévus par le tarif, en fonction de la difficulté de la cause, du temps qu'y a consacré l'avocat et de la situation financière de la partie qui succombe (art.4). En matière administrative, où la valeur litigieuse, notamment exprimée en francs, telle qu'elle se détermine selon le droit de procédure civile, n'est en règle générale pas décisive, il y a lieu de se référer à la fourchette prévue à l'article 6 litt.b du tarif, allant de 100 à 4'000 francs (RJN 1986, p.290). L'autorité qui alloue des dépens dispose d'une marge d'appréciation, car les critères employés à l'article 48 al.1 LPJA – "peut" allouer "à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées" – sont des notions juridiques indéterminées; leur application à un cas particulier peut offrir un choix entre plusieurs possibilités qui ne se laissent pas toujours justifier dans le moindre détail. La décision d'allouer une indemnité de dépens et, le cas échéant, d'en déterminer les montants relève de circonstances que l'autorité qui la prend peut mieux apprécier que le Tribunal administratif. Ce dernier doit donc faire preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision et veiller uniquement à ce que l'autorité n'excède pas son pouvoir d'appréciation, ni n'en abuse (RJN 1980-81, p.228).

b)                 En l'espèce, la motivation avancée par le département mérite d'être nuancée. En effet, l'indemnité qu'il a octroyée au recourant correspond à peine à quelques heures de travail pour un avocat indépendant et n'est pas en relation avec l'activité déployée. Il est vrai que le mémoire de recours (D.8a/4) et le mémoire complémentaire (D.8/20) citent en partie les décisions rendues dans le cadre de la procédure d'adoption du plan d'alignement. Il n'en demeure pas moins que le mandataire a dû prendre connaissance d'un dossier comptant de nombreuses pièces et annexes, a dû s'entretenir avec ses clients et participer à la vision locale du 13 juin 2000. On a par ailleurs peine à être convaincu par l'argumentation du département concernant le peu de difficulté juridique de la cause, dès lors qu'il a lui-même estimé nécessaire de rendre une décision de 18 pages pour se prononcer sur les griefs des recourants, à l'issue d'une instruction qui a duré plus d'une année et demie. Enfin, il n'y avait pas lieu de réduire l'indemnité de dépens puisque les intéressés, qui concluaient à l'annulation des décisions du Conseil communal levant leurs oppositions, ont obtenu satisfaction devant le département. Le fait que certains des motifs qu'ils ont soulevés aient été déclarés irrecevables ou n'aient pas été admis ne joue de ce point de vue aucun rôle. En conclusion, et pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure menée devant le département est adaptée aux circonstances du cas d'espèce.

5.                     Il découle de ce qui précède que la décision du département du 26 juin 2000 et les décisions du Conseil communal du 29 octobre 1998 doivent être annulées. Il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions constatatoires contenues dans le recours, celles-ci n'étant en principe pas recevables devant le Tribunal administratif (RJN 1988, p.243). Vu l'issue du litige, il sera statué sans frais (art.47 al.2 LPJA ). Les recourants ont en outre droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours.

2.      Annule la décision du Département de la gestion du territoire du 26 juin 2000 et les décisions du Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche du 29 octobre 1998.

3.      Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 800 francs, à charge de la Commune de Corcelles-Cormondrèche, pour la procédure devant le Département de la gestion du territoire.

4.      Alloue aux recourants une indemnité de dépens, à charge de la commune, de 600 francs pour la présente procédure de recours.

5.      Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance aux recourants.

TA.2000.261 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.01.2001 TA.2000.261 (INT.2001.34) — Swissrulings