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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.07.2000 TA.2000.101 (INT.2000.90)

13 luglio 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,413 parole·~7 min·5

Riassunto

Indemnité pour détention injustifiée - portée d'une décision de renonciation à infliger une peine en raison du peu de gravité de l'infraction.

Testo integrale

A.                                         Inculpé d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), C., né en 1980, a été arrêté le 7 avril 1999 et maintenu en détention préventive jusqu'au 29 avril 1999, date à laquelle il a été libéré provisoirement par le juge d'instruction. Le 9 septembre 1999, qualifiant les agissements du prénommé de "cas bénin", le Ministère public a fait application de l'article 19a al.2 LStup et renoncé à lui infliger une peine (D. 5c/421).

B.                                         Par mémoire du 9 mars 2000, C. saisit le Tribunal administratif d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée contre l'Etat de Neuchâtel, concluant sous suite de frais et dépens, au paiement de la somme de 29'300 francs avec intérêt à 5% dès le 29 avril 1999. En bref, il fait valoir une perte de gain de 23'500 francs, une indemnité pour tort moral de 4'000 francs et des frais de défense de 1'800 francs.

C.                                         Dans leurs observations, tant le Ministère public que le Conseil d'Etat concluent, principalement, au rejet de la demande, subsidiairement, à la réduction des prétentions de l'intéressé. Ils font en particulier valoir que ce dernier n'a pas été mis au bénéfice d'une décision de non-lieu ou d'acquittement et que, au surplus, il a provoqué, par son comportement, l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre et sa mise en détention préventive.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposée dans les formes légales et le délai prescrit, la demande d'indemnité est recevable (art.272 CPCN).

2.                                          Aux termes de l'article 271, 1ère phrase CPPN, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. Selon l'article 177 CPPN, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. Elle se définit ainsi comme l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide qu'il y a lieu de renoncer à la continuation de la poursuite, c'est-à-dire de traduire l'inculpé en jugement (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème édition 1994, p.377). L'acquittement se définit quant à lui comme la décision par laquelle la juridiction de jugement décide que l'action publique intentée contre la personne est mal fondée. Il a ainsi été jugé qu'une décision par laquelle une juridiction accueille l'action pénale mais écarte la qualification juridique des faits proposés et lui substitue une autre qualification n'est pas un acquittement (SJ 1994, p.555).

Interprétant l'article 379 al.1 du code de procédure pénale genevois – qui réserve également l'indemnisation au seul lésé dont la poursuite pénale a pris fin par un acquittement ou un non-lieu – le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence légale d'un non-lieu ou d'un acquittement pouvait être comprise en ce sens que la loi tend seulement à réparer les dommages consécutifs à une poursuite pénale injustifiée, donc terminée par un non-lieu ou un acquittement, tandis qu'elle n'a pas pour objet de réparer aussi, le cas échéant, le dommage injustifié causé par une poursuite en elle-même légitime. Le critère déterminant doit ainsi être le bien-fondé de la poursuite pénale (SJ 1998, p.333 ss). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral, qui avait à traiter le cas d'une personne jugée coupable mais qui avait subi une détention provisoire plus longue que la peine finalement prononcée, a ainsi jugé que la loi n'accorde pas de réparation au lésé qui a, certes, subi une détention partiellement injustifiée mais qui était poursuivi à juste titre (SJ précité, p.337).

3.                                          a) Il est constant que le demandeur n'a bénéficié ni d'un non-lieu ni d'un acquittement mais de la possibilité offerte à l'autorité compétente par l'article 19a ch.2 LStup, lorsque le cas peut être qualifié de bénin, de "renoncer à infliger une peine". Le texte allemand, pour sa part, use de l'expression de "von einer Strafe absehen". Ces deux locutions se retrouvent également dans les versions française et allemande de l'article 66bis CP alors que le titre marginal de cette disposition parle, en français, "d'exemption de peine" et, en allemand, de "Strafbefreiung". Le texte italien de l'article 19a ch.2 LStup emploie quant à lui le terme de "prescindere da ogni pena" comme d'ailleurs à l'article 20 CP (erreur de droit), où le texte français utilise l'expression "exempter de toute peine", et la version allemande de "von einer Bestrafung Umgang nehmen". Il faut en conclure que la diversité de ces dénominations n'a pas de portée juridique. Il s'ensuit que la notion de "renoncer à infliger une peine" se recouvre avec celle "d'exempter de toute peine" que l'on retrouve également à l'article 100 ch.1 al.2 LCR, qui consacre la faculté d'exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité, ou encore à l'article 305 al.2 CP (entrave à l'action pénale), qui donne au juge cette même possibilité lorsque les relations d'un délinquant avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable. Dans l'une comme dans l'autre de ces deux situations, il apparaît que, contrairement à l'erreur de droit (art.20 CP), qui, lorsqu'elle est admise doit conduire à la libération pure et simple de l'accusé des fins de la poursuite pénale pour le motif qu'il n'a commis aucune faute (ATF 120 IV 313), l'exemption de toute peine ne correspond pas à un acquittement puisque si le juge renonce à punir l'auteur de l'infraction, il ne l'en déclare pas moins coupable (ATF 106 IV 189, JT 1981 IV 137, JT 1974 I 499).

                        b) En l'espèce, qualifiant finalement l'infraction commise par le demandeur de cas bénin au sens de l'article 19a LStup, le Ministère public a renoncé à lui infliger une peine (art.19a al.2 LStup). Cela étant, l'absence de sanction motivée par le peu de gravité de l'acte reproché n'équivaut pas pour autant à un acquittement ou à un non-lieu dans la mesure où, bien que non sanctionné, le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction dont les éléments constitutifs objectif et subjectif étaient réalisés, ce qui est parfois désigné sous le terme de "déclaration de culpabilité sans conséquence de droit" (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome 2 no 868; art.297 al.3 du code de procédure jurassien; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 130; REP 1995, p.296). Il apparaît ainsi que le demandeur ne remplit pas les conditions ouvrant le droit à réparation pour la détention préventive qu'il a subie.

                        c) Au demeurant, même si le droit d'obtenir une indemnité à raison du préjudice subi pouvait, dans son principe, être reconnu à l'intéressé, encore faudrait-il que son comportement ne justifie pas le refus de toute réparation. En effet, si le prévenu a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et que cette attitude est en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation, l'indemnité pourra être refusée ou réduite (v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée: ATF 116 Ia 160 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons. 1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd. no 3019 et références citées; RJN 1998, p.169, 1995, p.122).

                        En l'occurrence, le demandeur a accepté de se faire passer, dans le milieu toxicomane, pour le chef et fournisseur d'un compatriote trafiquant de drogue, allant même jusqu'à accompagner cet individu chez un client pour le menacer de lésions corporelles s'il ne versait pas l'argent qu'il devait (D. 5a/57 et 5b/69). Par ce comportement répréhensible, l'intéressé a non seulement provoqué son inculpation mais également sa mise en détention préventive indispensable dans ce genre d'enquête, ne serait-ce que pour empêcher la destruction de pièces à conviction ou le risque de collusion. Quant à la durée de sa détention, force est de constater qu'elle n'apparaît pas disproportionnée dans la mesure où elle a pris fin dès que le demandeur a admis s'être fait passer pour un fournisseur de drogue à la demande d'un compatriote (D. 5b/69).

4.                                          Au vu de ce qui précède, la demande d'indemnité, qui se révèle en tous points mal fondée, doit être rejetée. La procédure n'est en principe pas gratuite, mais en raison de la nature des causes tendant à la réparation du dommage dû à une détention injustifiée, le Tribunal administratif remet généralement les frais de justice (art.47 al.4 LPJA). Vu l'issue de la demande, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette la demande.

2.      Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 13 juillet 2000

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