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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.02.2000 TA.1999.268 (INT.2000.116)

1 febbraio 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,928 parole·~10 min·5

Riassunto

Assurance-accidents. Indemnité en capital.

Testo integrale

A.                                         Le 7 juillet 1993, alors qu'il travaillait sur un échafaudage, P., manœuvre de chantier, a fait une chute d'une hauteur de 22 mètres. Il a été immédiatement transporté au CHUV à Lausanne où a été diagnostiquée une fracture (éclatement) de la colonne lombaire au niveau L3. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).

                        Souffrant de lombalgies avec irradiations dans le membre inférieur droit, P. s’est trouvé en incapacité totale de travail dès la date de son accident. L'assurance-invalidité, auprès de laquelle s'était annoncé, a commandé une expertise médicale au Dr B., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Ce dernier, dans son rapport du 7 mai 1998, a diagnostiqué un syndrome douloureux chronique; une lombosciatalgie droite non déficitaire après fracture de la vertèbre L3, ostéosynthésée en juillet 1993; et un syndrome dépressif sévère, avec régression psychosociale. L'expert a retenu que sur le plan somatique le patient ne présentait théoriquement pas de handicap physique à l'exercice d'une profession adaptée, mais que sa capacité de travail devait être considérée comme nulle en raison de sa situation psychologique. Sur la base de cette expertise, l'assurance-invalidité a octroyé à P. une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 1998.

                        Dans son rapport d'examen final daté du 4 septembre 1998, le Dr E., médecin-conseil auprès de la CNA, a considéré que l'assuré pouvait soulever et porter des charges légères rarement et très légères parfois, en principe même au-dessus du buste, que le maniement d'outils légers et moyens ainsi que la rotation manuelle étaient exigibles, que les travaux en dessus de la tête étaient exigibles parfois, que les travaux en rotation, à genoux et en flexion des genoux n'étaient pas exigibles, que les positions assise et debout de longue durée étaient exigibles pendant une heure d'affilée, la sollicitation alternée étant exigible, que le périmètre de marche ne devait pas dépasser quelques centaines de mètres, que la marche en terrain accidenté était exigible parfois et que le patient pouvait monter et descendre des escaliers parfois, l'escalade d'échelles devant être évitée. Le Dr E. en a conclu que dans le cadre d'une activité professionnelle adaptée selon ces exigences, le patient pourrait travailler à plein temps avec un rendement complet, pouvant nécessiter des pauses prolongées. Selon lui, la causalité naturelle entre l'accident et l'atteinte de nature psychiatrique ne pouvait pas être niée.

B.                                         Par décision du 3 décembre 1998, la CNA a reconnu que les séquelles organiques de l'accident ouvraient à P. le droit à une rente d'invalidité dès le 1er octobre 1998, correspondant à une incapacité de gain de 25 %. Elle lui a par ailleurs alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 20 %, ainsi qu'une indemnité en capital de Fr. 41'622.- pour les troubles psychogènes.

                        Par opposition du 21 décembre 1998, P. a contesté le taux d'invalidité retenu dans la décision précitée, faisant valoir qu'il avait été mis au bénéfice d'une rente entière par l'assurance-invalidité et que la CNA devait se conformer à cette appréciation.

                        Le 23 avril 1999, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré. Elle a exposé que les seules séquelles physiques et objectivables de l'accident au niveau lombaire empêchaient certes la poursuite de la profession de manœuvre de chantier mais qu'elles autorisaient pleinement l'exercice de toutes sortes d'activités très légères permettant l’alternance des positions assise et debout. De telles activités étaient susceptibles de rapporter un revenu exigible d'au moins Fr. 3'400.- par mois qui, comparé au salaire qu'aurait pu obtenir l'assuré sans handicap (Fr. 4'550.- par mois), correspondait bien à une incapacité de gain de 25 %. Par ailleurs, la CNA a rappelé que l'invalidité d'ordre psychique avait été prise en compte par le versement d'une indemnité unique, mieux à même de permettre à l'intéressé de recouvrer sa capacité de gain.

C.                                         Par mémoire du 7 juillet 1999, P. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit constaté qu'il a droit à une rente basée sur un taux d'invalidité de 100 %. Il reproche à l'intimée de s'être ralliée à l'avis exprimé le 4 septembre 1998 par son médecin-conseil, lequel a occulté les importants problèmes psychiques résultant de l'accident. Selon le recourant, la CNA aurait dû suivre les conclusions de l'expertise du Dr B. et lui octroyer une rente entière d'invalidité, comme l'ont fait les organes de  l'assurance-invalidité.

                        Dans ses observations, l'intimée se réfère au rapport de son médecin d'arrondissement ainsi qu'à l'expertise du Dr B. pour rappeler que l'intéressé est tout à fait à même d'exercer à plein temps une activité adaptée à son handicap physique. Elle souligne par ailleurs que les troubles psychiques ont été pris en charge par l'allocation d'une indemnité en capital et estime que le fait que l'assurance-invalidité – qui ne connaît pas cette forme d'indemnisation – a reconnu une incapacité totale de gain pour les séquelles tant physiques que psychiques n'empêchait nullement le versement d'un capital pour les troubles psychogènes uniquement. Elle propose le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Sur le plan somatique, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient le recourant, que l'avis du médecin-conseil de l'intimée (D.5/106) rejoint les conclusions du Dr B. (D.5/104). Ce dernier a certes estimé que la capacité de travail était nulle en raison des troubles psychiques, mais pour ce qui concerne les atteintes de nature organique, il a constaté que l'assuré ne présentait théoriquement pas de handicap physique à l'exercice d'une profession adaptée. Le Dr E. a de son côté défini la nature de l’activité adaptée, en décrivant les actes et les mouvements exigibles de la part de l’intéressé. Ces observations ont permis à l'intimée de recenser divers emplois correspondant aux possibilités de l’assuré (D.5.112-117) et, après comparaison des revenus qui pourraient être ainsi obtenus et de ceux qui auraient été réalisés sans handicap, elle a arrêté le degré d'invalidité (physique) à 25 %. Ce taux est conforme aux constatations de l'expert et il n'y a pas de motifs de le remettre en cause.

3.                                          a) Le recourant se trompe également lorsqu'il affirme que l'intimée n'a pas voulu prendre en considération les troubles psychiques dont il est affecté. En effet, la CNA a pris en charge ces atteintes par l'allocation d'une indemnité en capital, en application de l'article 23 LAA. Selon cette disposition, lorsqu'on peut déduire de la nature de l'accident et du comportement de l'assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d'être allouées et l'assuré reçoit une indemnité en capital d'un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré (al.1). Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu'une rente réduite continue à être versée (al.2). La perspective du recouvrement de la capacité de travail est une condition légale du versement, en lieu et place d'une rente, d'une indemnité en capital, laquelle est censée constituer un moyen thérapeutique efficace (ATF 107 V 240 cons.2a, 103 V 88 cons.2). Il suffit qu'au moment où  l'assureur-accidents prend sa décision il paraisse probable, au regard de la nature de l'accident et du comportement de l'assuré, que la mesure sera efficace (ATF 104 V 32 cons.3). La décision d'accorder une indemnité en capital doit être fondée sur toutes les circonstances qui permettent de poser un pronostic quant à l'efficacité de la mesure. En font partie notamment les problèmes conjugaux de l'assuré, ses difficultés financières, l'existence d'un conflit par exemple avec l'AI quant à l'octroi d'une rente d'invalidité, la pathogénèse de la névrose, etc. L'assuré ne recevra l'indemnité unique qu'autant que l'examen de toutes ces circonstances permet de conclure que la mesure sortira ses effets. Mais, il n'empêche que le principe général est que l'indemnité en capital est considérée selon l'expérience comme le moyen approprié pour liquider les cas de névrose; une exception ne peut être faite que dans la mesure où il ressort de l'opinion claire et catégorique d'un psychiatre que le règlement par le versement d'un capital ne permettrait probablement pas d'obtenir une amélioration de la capacité de gain (ATF 107 V 241 cons.2b, 104 V 32 cons.3, 103 V 89 cons.2; Ghelew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, 1992, p.118-119). Selon la jurisprudence, il se justifie de s'écarter du principe général également lorsqu'existent des doutes sérieux quant à l'amélioration que pourrait produire une allocation en capital sur la capacité de gain. Dans un tel cas, les investigations nécessaires doivent être conduites conformément à la maxime d'office (ATF 107 V 241 cons.2b).

                        b) En l'espèce, le recourant n'a été soumis à aucune expertise psychiatrique. Les atteintes à la santé de nature psychique ont été évoquées par certains des médecins consultés (D.5/21,93, 95) et ont été décrites en détail et formellement diagnostiquées par le Dr B. dans son rapport d'expertise du 7 mai 1998 (D.5/104). Ce praticien, qui intervenait au demeurant essentiellement en qualité de spécialiste en médecine interne et rhumatologie, ne s'est nullement prononcé sur les chances de succès d'une liquidation du cas par le biais d'une indemnité unique. Cela s'explique par le fait que  l'assurance-invalidité, qui a ordonné l'expertise, ne connaît pas cette forme de prestation. Divers éléments font toutefois douter de l'efficacité d'une telle mesure sur la capacité de gain de l'intéressé. Tout d'abord, l'intimée a rendu sa décision en décembre 1998, soit cinq ans et demi après la survenance de l'accident. Durant toute cette période, l'assuré n'a jamais repris le travail et a dû abandonner le reclassement professionnel mis en œuvre par l'assurance-invalidité. Or, plus l'inactivité du sujet se prolonge dans le temps, plus l'objectif de l'allocation unique est difficile à atteindre, une telle mesure devant en principe intervenir le plus rapidement possible (ATF 104 V 34 cons.5). Le recourant a par ailleurs vu ses prétentions à l'égard de l'assurance-invalidité entièrement satisfaites puisqu'il a obtenu une rente entière, motivée pour l’essentiel par ses troubles psychiques. Une telle circonstance est évidemment de nature à compromettre le résultat visé par l'octroi d'une indemnité selon l'article 23 LAA (Murer/Kind/Binder, Die Abfindung nach Artikel 23 UVG : Eine adequate Leistung für "Psychofälle " ?, in RSAS, 1997, p.432). Enfin, l'incapacité de gain d'origine psychique est, au dire de l'expert, fortement influencée par des facteurs endogènes (situation personnelle et familiale) sur lesquels l'indemnité unique risque de rester sans effet.

Compte tenu de ces circonstances, l'intimée ne pouvait décider d'allouer une indemnité en capital sans explorer plus à fond ses chances de réussite. Il convient donc d'annuler sur ce point sa décision et de lui renvoyer la cause pour qu'elle détermine, au moyen d'une expertise psychiatrique, si cette mesure est susceptible de permettre à l'assuré de recouvrer sa capacité de gain. A défaut, elle devra se prononcer quant à l'octroi d'une rente pour la part d'invalidité imputable à des troubles psychologiques découlant de l'événement accidentel.

4.                                          Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être en partie annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Le recourant, qui concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, obtient partiellement gain de cause et a droit à une indemnité de dépens réduite (art.108 al.1 litt.g LAA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision attaquée en tant qu’elle prévoit l’octroi d’une indemnité en capital et renvoie la cause à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

2.      Alloue au recourant une indemnité de dépens réduite de Fr. 300.-, à charge de l'intimée.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 1er février 2000

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