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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.03.2000 TA.1999.216 (INT.2000.109)

23 marzo 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,223 parole·~6 min·3

Riassunto

Respect du délai de préavis pour changer d'assureur.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.12.00 Réf. K 69/2000 ATF 126 V 480

Réf. : TA.1999.216-AMAL/ia

A.                                         S., son épouse  et son fils  sont affiliés à la Caisse X., assurance-maladie et accidents, notamment pour l'assurance obligatoire des soins (avec franchise à option).

                        A la suite de l'augmentation des primes annoncée pour le 1er janvier 1999, ils ont déclaré à la caisse, par lettres recommandées datées du 29 novembre 1998 expédiées apparemment le 30 novembre 1998, qu'ils résiliaient l'assurance pour changer d'assureur avec effet au 31 décembre 1998.

                        Par décisions du 18 décembre 1998 et du 11 janvier 1999, la Caisse X. a accepté la résiliation des intéressés avec effet au 31 décembre 1999, motif pris que les nouvelles polices d'assurance ayant été envoyées aux assurés le 15 octobre 1998, le délai pour changer d'assureur – pour la fin d'une année civile seulement, dans le cas de l'assurance avec franchise à option – était échu le 30 novembre 1998, délai qu'elle considérait comme non respecté en l'espèce, les lettres de résiliation lui étant parvenues le 1er décembre 1998.

                        L'opposition formée par les intéressés contre ces décisions a été rejetée par la caisse le 21 mai 1999.

B.                                         S., agissant également pour son épouse et son fils, interjette recours devant le Tribunal administratif, demandant la "suspension de la couverture de l'assurance obligatoire" auprès de la Caisse X. aussitôt que possible et le remboursement de la différence entre les primes payées et celles qu'ils auraient dû payer à la caisse-maladie Y. si le changement d'assureur s'était fait à la date souhaitée. Il fait valoir que la notification de l'augmentation des primes pour 1999 ainsi que la communication du droit de changer d'assureur ne lui sont jamais parvenues. Par ailleurs, le bulletin d'information de la caisse, du mois de septembre 1998, n'indiquait pas le montant des nouvelles primes ni le taux de l'augmentation.

C.                                                     Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut au rejet de celui-ci. Les motifs des parties seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il est cependant douteux que S. ait qualité pour recourir également au nom de son épouse ainsi que de son fils. La question peut toutefois rester indécise puisqu'il y a lieu, de toute façon, d'entrer en matière sur le recours du prénommé et que, sur le fond, ce recours est mal fondé pour les motifs qui suivent.

2.                                          a) Selon l'article 7 LAMal, l'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile (al.1). En cas d'augmentation de la prime, le délai de préavis est d'un mois pour la fin du mois dès la communication de l'augmentation. Les assureurs doivent annoncer les augmentations de primes au moins deux mois à l'avance et signaler le droit de changer d'assureur (al.2). En cas d'assurance avec franchise à option, le changement d'assureur est possible, selon l'article 94 al.2 OAMal, pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'article 7 al.1 et 2 LAMal.

                        b) L'annonce d'une augmentation de primes, au sens de l'article 7 al.2 LAMal, doit consister en une communication individuelle à l'assuré, par exemple sous la forme d'un certificat d'assurance. La publication dans la presse ou dans le journal de la caisse n'est pas suffisante. Si le respect du délai de résiliation par l'assuré est contesté, l'assureur doit prouver à quel moment il a annoncé l'augmentation des primes, le moment déterminant étant celui où l'annonce est parvenue à l'assuré. A cet égard, on n'exige pas une preuve absolue; s'agissant de communications propres à l'administration de masse, la preuve des faits destinée à établir la notification aux assurés est soumise à la règle de la vraisemblance prépondérante (ATF 120 V 33; Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, p.19). Ainsi, la Cour de céans a jugé que s'il était établi que les nouvelles polices contenant l'indication de l'augmentation des primes ont été envoyées aux assurés dans le courant du mois d'octobre de manière à arriver à destination avant la fin dudit mois, il fallait conclure avec une vraisemblance prépondérante que l'assuré a reçu à temps l'annonce de l'augmentation de la prime à partir du 1er janvier suivant (arrêt du 15.09.1998 en la cause L. contre la Caisse X.).

                        Il résulte en l'espèce du dossier que la Caisse X. a chargé le Bureau Z. de l'expédition des nouvelles polices au début du mois d'octobre, les délais d'expédition étant fixés aux 19 et 20 octobre 1998. Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus que les nouvelles polices destinées au recourant et à sa famille auraient été retournées à l'expéditeur. Dès lors, selon toute vraisemblance, ces polices sont arrivées auprès des intéressés avant le 31 octobre 1998. Au surplus, l'augmentation des primes avait été annoncée dans le bulletin de la Caisse X. du mois de septembre 1998, qui précisait que le montant de la nouvelle prime serait communiqué par le biais de la police d'assurance qui parviendra aux assurés jusqu'au 31 octobre 1998.

                        c) Les intéressés ont daté leurs lettres de résiliation du 29 novembre 1998. Envoyées apparemment sous pli recommandé le lundi 30 novembre 1998, elles sont parvenues à la Caisse X. le lendemain, 1er décembre. Les recourants ne le contestent pas, mais font valoir que la date déterminante pour le respect du délai doit être celle de l'expédition, c'est-à-dire du timbre postal.

                        Ce point de vue ne peut pas être partagé. Car, sauf exception prévue par la loi (ce qui est le cas, par exemple, pour les actes de procédure tels que les recours), une communication soumise à un délai n'est valable que si elle parvient à destination avant la fin de la période fixée. Ainsi, des déclarations de volonté par lesquelles s'exercent les droits formateurs tels que l'annulation, l'invalidation, la révocation, la résiliation, la résolution, la dénonciation, la compensation, doivent être reçues pour produire des effets juridiques, parce qu'elles empiètent sur la sphère juridique d'autrui (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p.127; Grisel, Traité de droit administratif, p.893). Cette règle s'applique en particulier aussi à la résiliation d'un contrat d'assurance (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ème éd., p.89; Dürr, Contrat d'assurance, p.99), comme lorsqu'il s'agit de respecter un délai de congé dans le contrat de travail ou dans le bail. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que l'exercice du droit de changer d'assureur dans le cas de l'article 7 al.1 et 2 LAMal, qui correspond par sa nature à une résiliation, constitue une manifestation de volonté soumise à réception, et que la date déterminante pour le respect du délai est celle à laquelle la communication parvient au destinataire (Eugster, op. cit., p.25).

                        En l'espèce, la déclaration de résiliation devait parvenir à la Caisse X. au plus tard le 30 novembre 1998, à défaut de quoi la caisse pouvait refuser le changement d'assureur pour le 31 décembre 1998 et ne l'admettre que pour la fin de l'année suivante.

3.                                          Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.87 litt.a LAMal).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 23 mars 2000

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