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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.02.2000 TA.1999.214 (INT.2000.108)

24 febbraio 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,223 parole·~6 min·4

Riassunto

Acquisition, non soumise à autorisation, d'un immeuble à titre de résidence principale par une personne à l'étranger.

Testo integrale

A.                                         En date du 24 décembre 1998, C., titulaire d'une autorisation de séjour B et domicilié à Neuchâtel, a demandé à la COMACQ principalement de constater que l'acquisition de deux garages formant les bien-fonds X., immeuble de base article Y. du cadastre de Boudry, ne nécessitait aucune autorisation ou que, subsidiairement, une telle autorisation lui soit délivrée.

                        Il a motivé sa requête par le fait qu'il souhaitait acquérir deux véhicules de luxe – une Bentley Continental R de 1993 et une Porsche Bi Turbo 911 de 1996 – et qu'il n'a trouvé que ces deux garages dans la région de Neuchâtel respectant les conditions nécessaires de qualité et de sécurité pour entreposer ces véhicules.

B.                                         Par décision du 29 avril 1999, la commission a rejeté la requête au motif que le requérant, domicilié à Neuchâtel, n'est pas propriétaire de sa résidence principale de sorte qu'il ne peut prétendre que les deux garages qu'il entend acquérir forment un accessoire à ladite résidence et, partant, que leur acquisition ne nécessite aucune autorisation. Par ailleurs, l'acquisition de ces deux garages apparaît comme un simple placement de capitaux selon la commission, opération que prohibe justement la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).

C.                                         C. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il invoque la violation du droit et l'inégalité de traitement au sens de l'article 33 litt.a et c LPJA. Selon le recourant, il est contraire à la loi de considérer qu'il doit acquérir un logement avant de pouvoir acheter des garages. En outre, il s'agit d'une inégalité de traitement par rapport à celui qui procéderait de la manière inverse.

D.                                         Dans ses observations sur le recours, la commission conclut à son rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art.2 LFAIE). Par personne à l'étranger, on entend – entre autres cas énumérés par la loi – les personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art.5 al.1 litt.a LFAIE). Ce régime de l'autorisation a toutefois été assoupli par la modification de la LFAIE le 30 avril 1997 entrée en vigueur le 1er octobre 1997. Ainsi, l'autorisation n'est pas nécessaire, selon l'article 2 al.2 LFAIE, notamment si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale (litt.a) ou si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif (litt.b).

3.                                          a) En l'espèce, par sa décision du 29 avril 1999, la commission a constaté que l'acquisition par le recourant des immeubles en cause était soumise à autorisation, le recourant n'étant pas propriétaire de sa résidence principale de sorte qu'il ne peut prétendre que les immeubles qu'il entend acquérir forment un accessoire à ladite résidence.

                        b) Le recourant fait valoir que la révision de la LFAIE en 1997 avait pour but de donner à l'économie un élan nouveau car les restrictions qu'imposait la LFAIE étaient une des causes, et non des moindres, des difficultés que connaît le domaine de l'immobilier et de la construction, cette loi faisant obstacle aux investissements étrangers pourtant souhaitables pour l'économie suisse, quand elle ne les empêche pas. Etant lui-même un industriel important dont l'activité dynamique contribue au développement de l'économie neuchâteloise, la décision prise par la commission à son encontre va à rebours des buts poursuivis par le législateur qui souhaitait relancer l'économie suisse en libéralisant les investissements étrangers. Selon le recourant, la commission a dès lors violé la loi en considérant qu'il devait d'abord acquérir un logement avant d'acquérir des garages pour ses véhicules.

                        c) Dans ses observations sur recours, la commission intimée rappelle que la révision de la loi de 1997 avait, en effet, pour objectif d'ouvrir le marché immobilier aux personnes de nationalité étrangère, de manière à favoriser d'une part, l'installation des entrepreneurs et des cadres sur le territoire national (FF 1997 II 1161), et d'autre part de faciliter les investissements étrangers propices à la création de nouvelles entreprises (FF 1997 II 1142). Ainsi, la révision de 1997 a essentiellement supprimé le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'une entreprise servant d'établissement stable (art.2 al.2 litt.a LFAIE) et si l'immeuble sert de résidence principale à une personne physique qui l'acquiert au lieu de son domicile légal et effectif (art.2 al.2 litt.b). Sur ce dernier point, l'ordonnance précise (art.5) que le domicile justifiant le non-assujettissement de l'acquisition d'une résidence principale se détermine selon les articles 23 ss CC. La loi a donc clairement voulu favoriser l'acquisition par des étrangers de leur résidence principale, au lieu de leur domicile effectif au sens du CC, ce qui va dans le sens d'une favorisation de l'acquisition par des étrangers de leur appartement ou de leur immeuble au lieu de leur domicile en Suisse.

                        La commission expose à juste titre que les principes évoqués ci-dessus ne sauraient autoriser un étranger, même déjà domicilié en Suisse et à ce titre susceptible d'acquérir sa résidence principale sans autorisation, de n'en acquérir que les accessoires, sans le principal, car cela serait contraire au but de la loi et constituerait un simple placement de capitaux, toujours prohibé (art.1 LFAIE). En effet, si l'on devait autoriser l'acquisition de l'accessoire, sans le principal, au surplus sans autorisation, non seulement le but de la loi serait violé (placement de capitaux), mais encore il n'y aurait aucune limite dans la définition desdits accessoires. En l'espèce, il s'agit de garages. Ce pourrait être une autre fois un terrain servant à l'usage d'un sport, une place pour l'entreposage de matériaux, un local de stockage, un jardin, etc., qui tous pourraient être à un titre ou à un autre, des accessoires du principal que constitue une résidence principale. Ouvrir une brèche dans ce principe reviendrait à étendre l'application de l'article 2 al.2 litt.b LFAIE à toutes sortes d'objets immobiliers divers sans aucun rapport avec une résidence principale, qui s'apparente strictement au domicile au sens du code civil suisse (art.5 OAIE). Comme le relève par ailleurs la commission, le principe d'égalité de traitement n'est pas violé, car la situation dans laquelle un étranger acquiert une résidence principale, et ensuite des garages pour la desservir, dans la proximité immédiate de cette résidence, diffère entièrement de celle où l'étranger commencerait par acquérir des garages, au surplus loin de sa résidence principale. Car l'acquisition ultérieure d'une résidence principale pourrait rendre inutiles les accessoires acquis précédemment. En outre, l'intéressé pourrait quitter la Suisse sans acquérir de résidence principale.

                        d) Ces considérations sont pertinentes en tous points et n'appellent pas d'autres développements. Il en résulte que, puisque l'acquisition en cause ne fait pas partie des cas pour lesquels une autorisation peut être accordée (art.8 ss LFAIE), la décision entreprise ne viole aucunement la loi, mais en fait une application conforme à son texte (art.2 al.2 litt.b LFAIE, 5 OAIE) et aux buts visés par le législateur, soit d'éviter les simples placements de capitaux et l'emprise étrangère sur le sol suisse.

                        Le recours doit ainsi être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais et débours par Fr. 550.-, montants compensés par son avance.

Neuchâtel, le 24 février 2000

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