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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.06.2026 CDP.2026.143 (INT.2026.277)

29 giugno 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,290 parole·~26 min·8

Riassunto

Refus de libération conditionnelle de l’internement.

Testo integrale

A.                            A.________ a fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine privative de liberté de 3 ans ainsi qu’à un traitement ambulatoire pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle (jugement du 05.10.2001 du Tribunal correctionnel du district de Boudry). Selon l’expertise psychiatrique mise en œuvre dans la procédure pénale, il présentait un trouble de la pulsion sexuelle de type pédophile et incestueux (rapport du 30.08.2000 des Drs B.________ et C.________, médecins du Centre psycho-social neuchâtelois). Il a été libéré conditionnellement le 2 avril 2003, avec un délai d’épreuve de 3 ans, assorti d’une assistance de probation avec règles de conduite notamment une thérapie ambulatoire qui a été levée le 1er septembre 2006.

Prévenu de nouvelles infractions contre l’intégrité sexuelle d’enfants, le prénommé a fait l’objet d’une expertise psychiatrique qui a en particulier diagnostiqué un trouble de la préférence sexuelle (F65.4) (rapport du 27.12.2011 et compléments des 15.05.2012 et 29.03.2016 du Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH). Il a été condamné, le 12 mai 2015, par le Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal criminel) à une peine privative de liberté de 4 ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles, viol et inceste. Par jugement du 30 mai 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité du Tribunal criminel, en ce sens que l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une mesure d’internement pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et inceste. Le recours déposé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 15.05.2017 [6B_785/2016]).

Dans le cadre de l’examen de l’octroi de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans son rapport du 8 mai 2019, le Dr E.________, psychiatre, directeur médical du Centre neuchâtelois de psychiatrie, a posé les diagnostics de trouble de la personnalité non spécifié incluant des traits narcissiques et immatures (F60.9) et de trouble du contrôle des impulsions de type pédophile (F65.4), étant précisé que ce trouble est sévère. Il a notamment constaté l’absence d’évolution de l’intéressé sur le plan thérapeutique, dès lors qu’il n’avait pas bénéficié d’un quelconque suivi. Il a estimé que le risque de récidive d’actes d’ordre sexuel à l’encontre de mineurs était élevé et principalement important dans son entourage proche (famille et connaissances). Après avoir requis l’avis de la Commission de dangerosité (ci-après aussi : la commission) (préavis du 11.09.2019) et de la direction de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB) (avis du 01.07.2019) qui ont posé un pronostic défavorable, le Tribunal criminel a, par décision du 19 septembre 2019, refusé à l’intéressé la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précédant l’internement, estimant qu’il n’était pas établi avec une haute vraisemblance qu’il se comporterait correctement en liberté.

Amené à examiner si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel étaient remplies, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP ou office) a requis un complément d’expertise au Dr E.________ (rapport du 02.12.2020) et un préavis à la Commission de dangerosité (31.03.2021). Sur cette base, par décision du 3 mai 2021, il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une mesure thérapeutique et a ordonné l’exécution de la mesure d’internement à compter du 30 mai 2021, soit au terme de la peine privative de liberté précédant l’internement.

Après avoir requis les avis de la Commission de dangerosité (préavis du 13.04.2023 et 13.03.2024) et de la direction de l’EEPB (14.03.2023 et 24.01.2024), par décisions du 28 avril 2023, puis du 25 avril 2024, l’OESP a refusé successivement d’accorder à l’intéressé sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de l’internement.

Dans le cadre d’un nouvel examen de la libération conditionnelle de l’internement, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée par l’OESP. Dans son rapport du 10 janvier 2025, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de trouble de la personnalité de type personnalité dépendante (F60.7), de pédophile (F65.4), de trouble somatoforme indifférencié (F45.1), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation du tabac, syndrome de dépendance, utilisation continue (F17.25). Il a précisé que le trouble de la personnalité était sévère, mais que le trouble de pédophilie n’était pas sévère ; l’intérêt que l’expertisé pouvait porter aux enfants n'était pas exclusif ni constant et il ne s’était manifesté que dans une constellation singulière de conflit conjugal où l’intéressé perdait ses repères en raison du trouble de la personnalité dont il souffrait. L’évaluation du risque de récidive à l’aide de l’échelle Static-99 indiquait un score de 3, soit un risque moyen. En se fondant ensuite sur l’HCR-20 (Historical Clinical Risk Management) qui permettait une évaluation dynamique du risque, le Dr F.________ a estimé que le risque de récidive d’actes délictueux à caractère sexuel sur des enfants était faible, voire très faible, l’intéressé ne présentant aucun signe de dangerosité ni de risque de passage à l’acte imminent. Il a ajouté qu’il était difficile de savoir si l’expertisé avait réellement évolué au cours de ses années d’incarcération et que, selon les criminologues, la reconnaissance des faits délictueux n’était pas un indice du risque de récidive. Du point de vue de l’aveu, l’intéressé n’avait ainsi pas évolué, niant toujours être l’auteur des faits délictueux pour lesquels il avait été condamné. Ceci étant, d’un point de vue juridique, il était dans son droit et on ne pouvait pas le lui reprocher. L’évolution n’était dès lors pas frappante ; il s’agissait plutôt d’une stabilité et d’une acceptation de la situation. Il a finalement exposé que le maintien de la mesure d’internement ne permettrait vraisemblablement pas une évolution notable ; que la levée de l’internement purement et simplement, avec une libération conditionnelle et une assistance de probation semblait toujours inappropriée et qu’avec l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle limitée dans le temps il serait difficile d’obtenir une diminution notable du risque de récidive puisque ce risque était déjà faible. En revanche, la mesure pourrait viser une insertion sociale en vue de la levée de cette mesure dans un cadre suffisamment sécurisant.

La direction de l’EEPB s’est prononcée négativement quant à la libération conditionnelle de la mesure d’internement. Il a en substance indiqué que si l’intéressé restait constant dans son comportement et dans son positionnement vis-à-vis des infractions, il y avait lieu de rester prudent quant aux interactions qu’il entretenait avec ses enfants, en particulier sa fille. Elle a recommandé de tester les capacités d’adaptation de l’intéressé dans le cadre d’un transfert vers un autre établissement pénitentiaire fermé, en faisant preuve de prudence face à tout changement de cadre (rapport du 10.03.2025).

Dans son rapport du 9 avril 2025, la Commission de dangerosité a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de l’internement de l’intéressé, au motif qu’il souffrait d’un trouble sévère de la personnalité et de pédophilie ; qu’il ne reconnaissait pas les faits pour lesquels il avait été condamné ; qu’il ne présentait pas une évolution marquée et qu’elle ne pouvait dès lors prévoir qu’il se conduirait correctement en liberté. Elle a également préavisé un complément au dossier quant à un éventuel passage en une mesure thérapeutique institutionnelle. A cet égard, elle a précisé qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments en l’état pour donner un préavis sur un éventuel passage à une telle mesure. Le risque de récidive de l’intéressé dans cette hypothèse et en cas de libération conditionnelle par la suite devait être investigué plus avant.

Après avoir entendu l’intéressé (audition du 17.04.2025), l’OESP a refusé, par décision du 4 septembre 2025, de lui octroyer sa libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de l’internement. Se référant à l’ensemble des documents susmentionnés, il a notamment considéré que le risque de récidive restait présent et que seul un cadre strict, tel que proposé par l’EEPB, était à même de prévenir au mieux toute infraction. Il s’est toutefois rallié à la conclusion de la commission selon laquelle il convenait de compléter le dossier et de disposer de plus d’éléments afin de déterminer un éventuel passage de l’internement à la mesure thérapeutique institutionnelle.

Parallèlement, le 4 septembre 2025, l’unité d’évaluation pénale (ci-après : UEP) de l’OESP s’est déterminée sur les différentes évaluations/appréciations du risque de récidive qui ont été formulées jusqu’alors. Elle a notamment relevé que les conclusions du Dr F.________ s’éloignaient drastiquement de celles énoncées par ses prédécesseurs s’agissant du risque de récidive. Elle a précisé que l’évaluation de cet expert se fondait sur un outil (Statique-99) datant de 2003 qui avait été révisé depuis lors. La mise à jour de cet instrument (Statique-99R) permettait de tenir compte du fait qu’un âge avancé réduisait le risque de récidive, ce qui aurait tendance à faire diminuer le score dans le cas de l’intéressé. En appliquant la version actualisée, elle est parvenue à un score final de 2 en lieu et place du score de 3 mentionné par le Dr F.________ soit, comme lui, à un niveau de risque « dans la moyenne ». Concernant l’utilisation de l’outil HCR-20 pour l’évaluation du risque de récidive de violence interpersonnelle non sexuelle, elle a retenu que cet instrument n’était pas adéquat dans le cas de A.________. Ce dernier n’avait jamais commis d’actes de ce genre. Elle s’est finalement ralliée aux conclusions de la Commission de dangerosité, estimant que les investigations en matière d’évaluation du risque de récidive devaient être approfondies dans le cadre d’une nouvelle expertise psychiatrique.

Saisi d’un recours contre la décision du 4 septembre 2025 de l’OESP, le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC) l’a rejeté par prononcé du 9 mars 2026. Il a notamment considéré que l’office ne pouvait, sur la base des éléments au dossier, considérer qu’il était hautement vraisemblable que l’intéressé se comporterait correctement s’il était remis en liberté. Il a ensuite exposé qu’il n’était pas contesté que celui-ci souffrait de problèmes de santé, mais qu’il n’était pas possible à ce stade de déterminer leur influence sur le risque de récidive. Finalement, l’office ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour se déterminer quant à un changement de sanction, c’était à juste titre qu’il ne s’était pas prononcé sur ce point.

Auparavant, l’intéressé avait été hospitalisé du 27 au 31 août, du 3 au 13 novembre et du 10 au 15 décembre 2025.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 9 mars 2026 du DSDC, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à celle de l’OESP du 4 septembre 2025 et à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Il sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Pour l’essentiel, le recourant reproche au département une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, au motif qu’il prête à l’expert des conclusions qu’il n’a pas prises, qu’il prend en compte des avis qui ne fournissent aucun élément permettant de remettre en question l’appréciation du Dr F.________, qu’il invoque des facteurs ou circonstances que ce dernier avait déjà pris en compte et qu’il n’a pas apprécié si son état de santé pouvait influencer le risque de récidive. A cet égard, il demande à ce que le dossier soit complété par notamment la production de certains rapports médicaux ainsi que la détermination de l’OESP, voire de l’expert-psychiatre, en ce qui concerne les conséquences de son état de santé sur le risque de récidive. Se prévalant également d’une violation de son droit d’être entendu, il fait valoir que la commission n’a pas particulièrement motivé son préavis en expliquant les raisons qui la pousse à s’écarter du raisonnement de l’expert. Finalement, il soutient que les conditions de libération conditionnelle sont réunies. L’expert estimant que le risque de récidive est faible, voire très faible, il considère que les probabilités qu’il se comporte correctement en liberté ne peuvent être qu’hautement vraisemblables.

C.                            Le DSDC et l’OESP ne formulent pas d’observations. Le premier cité conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Plus spécifiquement, il estime que la Commission de dangerosité n’a pas particulièrement motivé son préavis en expliquant les raisons qui la poussent à s’écarter du raisonnement du Dr F.________.

a/aa) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt du TF du 16.02.2016 [6B_674/2015] cons. 4.1 et les références citées).

a/bb) Selon l’article 20 al. 1 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA ; RSN 351.0), dans les cas prévus aux articles 62d al. 2, 64b et 75a CP, le juge et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la Commission de dangerosité. Dans ces cas, la commission est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues (al. 2). Cette appréciation fait l’objet d’un préavis qu’elle rend sur requête de l’autorité (al. 3). La prise de position de la commission doit être considéré comme une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important. Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne au préavis qu'elle émet un poids déterminant et l'autorité de décision s'en écartera difficilement. La commission doit ainsi respecter les garanties minimales essentielles. En raison du caractère décisif du préavis dans la procédure de libération conditionnelle, il faut également admettre que l'intéressé a le droit d'obtenir une décision motivée qui lui permette de comprendre la décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours, étant précisé que celui-ci s'exercera non pas contre la recommandation de la commission mais contre la décision de l'autorité compétente au sens de l'article 62d al. 1 CP. Il suffit que la commission mentionne les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle s’est fondée (arrêts du TF des 15.09.2021 [6B_1483/2020] cons. 3.1.2 et 05.08.2011 [6B_27/2011] cons. 3.1 et les références citées).

b) En l’occurrence, la commission a préavisé négativement la libération conditionnelle de l’internement du recourant au motif que celui-ci souffre d’un trouble sévère de la personnalité et d’un trouble de pédophilie ; qu’il ne reconnaît pas les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il ne présente pas une évolution marquée. À ce titre, elle a indiqué qu’elle ne pouvait prévoir que l’intéressé se conduirait correctement en liberté, ajoutant que le fait qu’il ait été condamné en 2016 pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il avait déjà été condamné en 2001 devait amener à une prudence particulière. Si la commission n’expose pas spécifiquement les raisons pour lesquelles elle s’écarte des conclusions de l’expertise du Dr F.________, lequel retient un risque de récidive faible, voire très faible, force est de constater – quoi qu’en dise le recourant – qu’elle a mentionné brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle s’est fondée pour rendre son préavis. Devant la Cour de droit public, le recourant a notamment mentionné comprendre que le préavis défavorable repose exclusivement sur la « prudence particulière » relevée précédemment. Dès lors, assisté d’un mandataire professionnel, on constate qu’il a été en mesure de contester utilement le contenu du préavis, d’abord devant l’OESP, puis dans le cadre des recours successifs interjetés auprès du département et de la Cour de céans, en faisant valoir l’ensemble de ses moyens et arguments.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu.

3.                            a) Selon l’article 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L’article 64a CP concrétiste ce principe pour l’internement (ATF 135 IV 49 cons. 1.1.2.2 ; arrêts du TF des 11.10.2021 [6B_974/2021] cons. 4.1, 18.05.2016 [6B_90/2016] cons. 3.2 et 25.08.2015 [6B_1167/2014] cons. 1.1). Selon cet article, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.

La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'article 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 03.06.2025 [7B_1268/2024] cons. 3.2.3 et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'article 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 cons. 2.1.1). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 cons. 2.1.2). En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 29.05.2024 [7B_376/2024] cons. 2.1.4).

b) L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64b al. 1 let. a CP). L'autorité compétente procède à cet examen en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'article 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'article 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (arrêt du TF du 18.01.2023 [6B_272/2022] cons. 3.8.1). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. féd. (ATF 146 IV 114 cons. 2.1 et la référence citée).

4.                            a) En l’espèce, le recourant est d’avis que les conditions posées à la libération conditionnelle de l’internement sont remplies. A cet égard, il reproche au département d’avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète, au motif qu’il prête à l’expert des conclusions qu’il n’a pas prises, qu’il prend en compte des avis qui ne fournissent aucun élément permettant de remettre en question l’appréciation du Dr F.________, qu’il invoque des facteurs ou circonstances que ce dernier avait déjà pris en compte et qu’il n’a pas apprécié si son état de santé pouvait influencer le risque de récidive.

b) Il convient donc d’examiner à la lumière des conditions de l’article 64a CP si c’est à bon droit que l’OESP, puis le DSDC, ont refusé la libération conditionnelle de l’internement du recourant sur la base des éléments au dossier.

L’office, puis le département, ont exclu l’existence d’un pronostic favorable en se fondant spécifiquement sur le rapport de l’EEPB du 10 mars 2025, sur le préavis de la Commission de dangerosité du 9 avril 2025, sur l’audition de l’intéressé du 17 avril 2025, ainsi que sur les différentes expertises psychiatriques de l’intéressé (cf. rapports du Dr D.________ du 22.11.2011 et son complément du 29.03.2016, du Dr E.________ du 08.05.2019 et son complément du 02.12.2020 et du Dr F.________ du 10.01.2025). La décision de l’office se réfère également à l’avis de l’UEP, lequel recommande la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique pour examiner le risque de récidive et déterminer s’il convient de proposer un passage de l’internement à une mesure thérapeutique institutionnelle. La Cour de céans constate que tant la direction de l’EEPB que la Commission de dangerosité se sont prononcées défavorablement sur l’octroi de la libération conditionnelle de l’internement de l’intéressé. La direction de l’EEPB a notamment relevé que, si le comportement du condamné et son positionnement à l’égard des infractions demeuraient stables, une certaine prudence restait néanmoins de mise s’agissant des interactions qu’il entretenait avec ses enfants, en particulier avec sa fille. Elle a ainsi préconisé d’évaluer ses capacités d’adaptation dans le cadre d’un transfert vers un autre établissement pénitentiaire fermé, tout en soulignant la nécessité d’aborder avec circonspection toute modification de son cadre de vie. Pour sa part, la commission a fondé son préavis négatif sur le fait que l’intéressé souffrait d’un trouble sévère de la personnalité ainsi que de pédophilie, qu’il continuait à nier les faits ayant conduit à sa condamnation et qu’il ne présentait pas d’évolution suffisamment significative. Elle a dès lors considéré qu’il n’était pas possible de retenir un pronostic favorable quant à son comportement en liberté.

S’agissant plus particulièrement de l’évaluation du risque de récidive, on constate que les conclusions de l’expertise du Dr F.________ s’écartent sensiblement de celles des experts précédemment mandatés. Celui-ci estime en effet, sur la base de l’échelle Static-99, que le risque de récidive actuarielle statique est moyen (cf. rapport d’expertise, p. 46). En se fondant ensuite sur l’HCR-20 qui permet une évaluation dynamique du risque, le Dr F.________ a considéré que le risque de récidive d’actes délictueux à caractère sexuel sur des enfants était faible, voire très faible, l’intéressé ne présentant aucun signe de dangerosité ni de risque de passage à l’acte imminent (cf. rapport d’expertise, p. 47-48 et 54). On relèvera que les éléments sur lesquels reposent les préavis de la commission et de l’EEPB, en particulier l’absence d’évolution significative de l’intéressé et son déni persistant des infractions commises, ont été expressément pris en considération par l’expert dans son évaluation du risque de récidive. Ces circonstances ne lui ont ainsi pas échappé et ne l’ont pas empêché de conclure à un risque faible, voire très faible, de réitération d’infractions à caractère sexuel sur des enfants. A cet égard, on précisera que la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, mais qu’il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un diagnostic sur le comportement futur du condamné en liberté (cf. arrêt du TF du 05.08.2011 [6B_27/2011] cons. 6.1). Il ne saurait toutefois revêtir une portée déterminante à lui seul. Admettre le contraire reviendrait en effet à considérer qu’une personne internée qui maintient sa version des faits et refuse de reconnaître les actes à l’origine de sa condamnation ne pourrait, en pratique, jamais prétendre à une levée de l’internement. Finalement, au terme de son analyse, l’expert expose trois options : le maintien de la mesure d’internement, sa levée assortie d’une libération conditionnelle et d’une assistance de probation, ou encore son remplacement par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 al. 2 CP. Concernant la première hypothèse, il mentionne que l’évaluation du risque de récidive qu’il a opéré est faible et considère qu’un transfert dans un autre établissement fermé, y compris au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, ne permettrait vraisemblablement pas d’obtenir une évolution notable de la situation du condamné (cf. rapport d’expertise, p. 49). S’agissant de la seconde hypothèse, il convient de relever que l’expert n’affirme pas que la libération conditionnelle de l’internement est inappropriée. Il indique uniquement qu’une telle mesure « semble inappropriée » (rapport d’expertise, p. 49). Cette formulation nuancée ne permet pas de retenir que l’expert s’opposerait clairement à une libération conditionnelle, contrairement à ce qu’a retenu le département. Elle traduit au contraire certaines réserves et hésitations quant à la nécessité du maintien de l’internement. Enfin, contrairement à ce que retiennent l’office, puis le département, l’expert ne recommande pas expressément l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. rapport d’expertise, p. 50-51). Il expose que cette mesure ne viserait pas prioritairement un traitement thérapeutique, mais une insertion sociale dans un cadre suffisamment sécurisant pour l’intéressé. Il explique qu’elle devrait être limitée à trois ans, avec comme perspective la libération conditionnelle mais précise toutefois qu’il serait difficile d’obtenir une diminution notable du risque de récidive, puisque ce risque est déjà faible. La lecture de l’expertise ne permet toutefois pas de saisir clairement la position de l’expert sur ce point. Bien qu’il semble envisager plus favorablement la troisième option, ses conclusions demeurent nuancées et ne permettent pas d’affirmer qu’il exclurait la possibilité d’une levée de l’internement ou qu’il la jugerait manifestement inadéquate. En définitive, l’expertise du Dr F.________ met en évidence une appréciation divergente de la dangerosité de l’intéressé, sans toutefois apporter des conclusions suffisamment claires et convaincantes pour lever les incertitudes subsistant à cet égard. Ceci étant, au regard du caractère nuancé et peu explicite des conclusions de l’expert, le département et l’OESP ne pouvaient retenir de manière péremptoire que celui-ci s’opposait à une levée de l’internement et recommandait prioritairement le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Une telle lecture ne trouve pas un appui suffisant dans le contenu même de l’expertise.

Par ailleurs, l’avis de l’UEP – dont il convient de relever qu’il a été mentionné dans la décision de l’OESP du 4 septembre 2025 sans avoir visiblement été communiqué préalablement au recourant – vient contredire de manière suffisamment motivée et convaincante l’évaluation du risque opérée par le Dr F.________. En effet, cette unité s’est déterminée sur les différentes évaluations/appréciations du risque de récidive qui ont été formulées jusqu’alors – à savoir sur les expertises des Drs D.________, E.________ et F.________ –, en relevant que l’ensemble des expertises ont conclu à la présence d’une combinaison d’un trouble de la personnalité et d’un trouble de la pédophilie. Ceci étant, elle a relevé que l’ampleur (sévérité) du trouble pédophilique semblait faire débat et que les conclusions du Dr F.________ s’éloignaient drastiquement de celles énoncées par ses prédécesseurs s’agissant du risque de récidive. Elle s’est ensuite déterminée avec précision sur l’évaluation du risque réalisée dans le cadre de la dernière expertise, et a indiqué ce qui suit :

«        Concernant l'évaluation du risque réalisée dans le cadre de l'expertise du Dr F.________, nous sommes en mesure de formuler les observations d'ordre méthodologique suivantes. Nous relevons tout d'abord que l'expert a utilisé un outil actuariel appelé Statique-99 (version datant de 2003). Or, cet instrument a depuis lors été révisé, pour aboutir à une nouvelle version, appelée Statique-99R. Selon le manuel de règles de cotation de la Statique-99R3, il est recommandé aux évaluateurs qui utilisent actuellement la Statique-99 (version 2003) de la remplacer par la version révisée. Par ailleurs, il est indiqué que les évaluateurs qui utilisent la Statique-99 ne devraient pas inclure dans leur rapport les normes de récidive tirées des Règles de codage de 2003, car celles-ci sont obsolètes et ne devraient pas servir aux évaluations judiciaires ni être prises en considération dans les décisions appliquées. La différence majeure entre les deux versions de cet outil d'évaluation concerne l'item 1, évaluant l'âge ; ce dernier est dichotomisé (0 = 25 ans et plus, 1 = moins de 25 ans) dans l'ancienne version, et pondéré sur une échelle à quatre niveaux (-3 à +1) dans la version révisée. Cette mise à jour permet à la Statique-99R de tenir compte du fait qu'un âge avancé réduit le risque de récidive. Dans la situation de A.________, cela aurait tendance à faire diminuer le score. »

En appliquant la version actualisée, l’UEP est parvenue à un score final de 2, en lieu et place du score de 3 mentionné par le Dr F.________, les deux résultats correspondant toutefois à un niveau de risque qualifié de « dans la moyenne ». S’agissant ensuite de l’utilisation de l’outil HCR-20 pour l’évaluation du risque de récidive dynamique, elle a relevé que cet instrument est destiné à l’appréciation du risque de violence interpersonnelle non sexuelle. Or, dans la mesure où l’intéressé n’a jamais commis d’actes de cette nature, l’UEP a considéré que cet outil n’était pas pleinement adapté à sa situation et qu’un instrument spécifiquement conçu pour l’évaluation dynamique du risque de violence sexuelle aurait dû être privilégié. Elle a également observé que le Dr F.________ ne détaillait pas les items retenus dans le cadre de l’application du HCR‑20. Enfin, l’expert mentionne l’existence de facteurs de protection, dont il estime l’importance comme étant « moyenne », sans toutefois les exposer plus avant. Selon l’UEP, cette appréciation semble notamment renvoyer à la diminution statistique du risque de récidive sexuelle liée à l’avancée en âge, élément désormais intégré dans la version révisée du Statique-99R. C’est sur la base de ces différents éléments que le Dr F.________ conclut à un risque de récidive « faible, voire très faible ». L’UEP s’interroge également sur le fait que le trouble pédophilique soit considéré comme limité à l’inceste par le Dr F.________, alors que les agressions sexuelles commises ne se limitent pas à la sphère intrafamiliale. Elle s’est finalement ralliée aux conclusions de la Commission de dangerosité, estimant que les investigations en matière d’évaluation du risque de récidive devaient être approfondies dans le cadre d’une nouvelle expertise psychiatrique.

Ainsi, il ressort de l’avis de l’UEP que celle-ci émet des réserves quant à la méthodologie employée par le Dr F.________ et, partant, quant à l’évaluation du risque de récidive à laquelle il est parvenu. Dans ces circonstances, l’OESP ne pouvait se contenter de statuer sans entreprendre de démarches complémentaires. Il lui appartenait, à tout le moins, de solliciter des éclaircissements du Dr F.________ sur les critiques formulées par l’UEP et sur les incertitudes que laissaient subsister les conclusions de son expertise, voire d’ordonner une nouvelle expertise destinée à clarifier l’évaluation du risque de récidive de l’intéressé. En rendant sa décision le jour même où il a reçu cet avis, sans procéder à de telles mesures d’instruction, alors même que l’UEP recommandait expressément un nouvel examen des questions diagnostiques et de l’évaluation du risque de récidive, l’OESP a statué sur la base d’un état de fait insuffisamment établi sur un point déterminant pour l’issue de la procédure. Certes, l’OESP a indiqué dans sa décision qu’une nouvelle expertise serait mise en œuvre dans le cadre de l’examen d’un éventuel passage de l’internement à une mesure thérapeutique institutionnelle. Cela étant, dès lors que cette mesure d’instruction était précisément destinée à clarifier les questions diagnostiques et l’appréciation du risque de récidive, lesquelles étaient déterminantes également pour l’examen de la libération conditionnelle de l’internement, il lui appartenait d’en attendre les résultats avant de statuer. Cette exigence s’imposait d’autant plus que le dossier contenait des avis spécialisés divergents sur la question centrale du risque de récidive, sans qu’il soit possible, en l’état, de privilégier l’un d’eux au détriment des autres sur la base des éléments disponibles.

c) Par conséquent, il n’est pas possible en l’état du dossier de conclure à l’existence d’un pronostic favorable permettant de lever la mesure d’internement du recourant. Il n’est toutefois pas davantage possible d’exclure avec un degré de certitude suffisant l’existence d’un tel pronostic. Il appartiendra ainsi à l’OESP de mettre en œuvre la seconde expertise recommandée par l’UEP, s’il ne l’a pas déjà fait, d’en attendre les résultats et ensuite de statuer à nouveau sur la question de la libération conditionnelle de l’internement de l’intéressé. Il profitera également de cette occasion pour déterminer si la dégradation de l’état de santé du recourant est susceptible d’avoir une incidence sur le risque de récidive. En effet, si le Dr F.________ avait connaissance des problèmes somatiques de l’intéressé lors de son expertise du 10 janvier 2025, il ne disposait manifestement pas d’informations relatives aux hospitalisations intervenues postérieurement à celle-ci. Ces éléments devront dès lors être pris en considération dans le cadre de la nouvelle évaluation.

5.                            a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du département du 9 mars 2026, respectivement celle de l’OESP du 4 septembre 2024, doivent être annulées et que la cause doit être renvoyée à l’office pour qu’il complète l’instruction du dossier dans le sens qui précède et qu’il rende une nouvelle décision.

b) La procédure est onéreuse (art. 108 al. 3 LPMPA). Ceci étant, il est statué sans frais, les autorités cantonales neuchâteloises, ou leurs entités, au sens de l’article 2 let. a LPA, n’en payant en principe pas (art. 68 al. 1 LPA en relation avec l’art. 132 LPA). Obtenant gain de cause et plaidant avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA), ce qui rend sans objet sa demande d’assistance judiciaire. Son mandataire n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me G.________, qui représentait déjà le recourant devant l’office et le département, peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'853.85 francs tout compris. Le département sera invité à statuer sur les dépens de la première instance de recours.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision du département du 9 mars 2026 et celle de l’OESP du 4 septembre 2025 et renvoie la cause à cet office au sens des considérants.

3.   Déclare sans objet la demande d’assistance judiciaire.

4.   Statue sans frais.

5.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs, débours et TVA compris à la charge de l’OESP.

6.   Invite le département à statuer sur les dépens de la première instance de recours.

Neuchâtel, le 29 juin 2026

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