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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.04.2026 CDP.2025.372 (INT.2026.172)

29 aprile 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,464 parole·~12 min·6

Riassunto

Assurance-maladie. Paiement de frais administratifs pour non-paiement de primes et mainlevée de l’opposition à un commandement de payer.

Testo integrale

A.                            A.________ est assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès de la compagnie d’assurance B.________ SA. En 2024, sa prime mensuelle s’élevait à 121.85 francs et, en 2025, à 427.95 francs.

Par rappels des 23 octobre, 22 novembre et 24 décembre 2024 et 16 janvier 2025, B.________ a réclamé à l’intéressé le paiement des primes des mois de septembre 2024 à janvier 2025 (CHF 121.85 par mois de septembre à décembre 2024 et CHF 427.95 en janvier 2025) et des frais de rappel (CHF 10), en lui annexant les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus. Les 22 novembre et 24 décembre ainsi que les 16 janvier et 18 février 2025, la caisse-maladie lui a adressé des sommations portant sur des montants de 171.85 francs (primes de septembre à décembre 2024 par CHF 121.85 par mois, frais de sommation par CHF 50 pour chacune des quatre primes) et 477.95 francs (prime de janvier 2025 par CHF 427.95, frais de sommation par CHF 50), en lui annexant à nouveau les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus.

L’assuré ne s’est pas acquitté des sommes précitées. Un commandement de payer dans la poursuite n° [1] lui a été notifié le 16 mai 2025, portant sur les primes dues (CHF 915.35 ; septembre à décembre 2024 par CHF 121.85 par mois et janvier 2025 par CHF 427.95), avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2025, ainsi que sur les intérêts échus (CHF 20.75), les frais administratifs (CHF 370) et les frais de poursuites (CHF 68.20) ; l’intéressé y a fait partiellement opposition le 26 mai suivant. Le montant reconnu s’élevait à 915.35 francs.

Par décision de mainlevée du 26 mai 2025, B.________ a levé l’opposition au commandement de payer. Elle a indiqué que le solde dû à ce jour, soit 1'306.10 francs, se décomposait comme suit :

-       Primes LAMal 09.2024-01.2025                     CHF        915.35

-       Participations LAMal                                      CHF            0.00

-       Frais de sommation                                        CHF        250.00

-       Intérêts échus                                                 CHF          20.75

-       Frais d’ouverture de dossier                           CHF        120.00

-       Frais de première notification                         CHF            0.00

-       ./. Acompte(s)                                                 CHF            0.00

L'assuré ayant fait opposition à cette décision, B.________ a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 19 septembre 2025, en relevant qu'elle était fondée à requérir la continuation de la poursuite n° [1] pour le montant de 1'306.10 francs, plus intérêts à 5 % sur le montant de 915.35 francs dès le 5 mai 2025.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à l’annulation des frais de rappel, de sommation et de dossier, à la réduction des intérêts moratoires à 1 % et la condamnation de B.________ aux frais et dépens. Pour l’essentiel, il fait valoir qu’étant apprenti, il n’a pas les moyens financiers ni la possibilité de payer les frais et intérêts réclamés pour retard dans l’acquittement des primes et que, quoi qu’il en soit, ceux-ci sont disproportionnés. Il soutient que le canton de Neuchâtel aurait des primes plus élevées que le reste de la Suisse. Il produit divers documents à titre de preuve.

C.                            Dans ses observations, B.________ conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition du 19 septembre 2025 et à ce que le recourant soit condamné au paiement des frais et dépens. En substance, elle expose que l’affiliation de l’assuré est non contestée, ce dernier admettant devoir les primes d’assurance afférentes aux mois de septembre 2024 à janvier 2025. S’agissant des frais administratifs, elle rappelle être soumise à la LAMal et que, dans la mesure où cette loi à une portée nationale, il n’est pas possible de traiter différemment les assurés domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Finalement, précisant qu’il ne lui est pas loisible de renoncer à la perception de frais et d’intérêts, elle soutient avoir agi conformément aux dispositions légales applicables.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1ère phrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1 ; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP ; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

b) Une caisse-maladie peut réclamer le paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 26 cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Egle in : Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, 2020, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons. 4.2 ; arrêt de la Cour de droit public du 01.10.2021 [CDP.2020.406]).

c) En l’espèce, la procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite en raison du non-paiement des primes des mois de septembre 2024 à janvier 2025 est respectée, de sorte que la procédure de poursuite est justifiée. Selon les éléments au dossier, il apparaît que les primes impayées de septembre 2024 à janvier 2025 ont fait l’objet de rappels (23.10, 22.11.2024 et 16.01.2025), puis de sommations de paiement (22.11, 24.12.2024, 16.01 et 18.02.2025) qui mentionnaient tant les conséquences en cas de non-paiement que le coût des frais de sommations, avant que n’intervienne finalement le commandement de payer. Se prévalant de son statut d’apprenti, le recourant fait valoir qu’il n’a pas les moyens financiers ni la possibilité de payer les frais et intérêts réclamés pour retard dans l’acquittement des primes et que, quoi qu’il en soit, ceux-ci sont disproportionnés.

c) A titre liminaire, on rappellera que le paiement des primes d’assurance-maladie est dû indépendamment du statut de la personne assurée. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (cf. ATF 126 V 265 cons. 3b et la référence citée). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). Si le recourant s’estimait en situation de précarité, il lui revenait de déposer une demande de subsides. Il appartient de fait au canton, et non à l’assurance, d’octroyer une aide financière aux assurés se trouvant dans une situation précaire (cf. art. 65 al. 1 LAMal).

Il convient encore d’examiner si, comme le soutient le recourant, les frais de sommation et d’intérêts échus présentent un caractère disproportionné. Le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] cons. 4.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.01.2022 [AM 32/20 – 3/2022] cons. 5 et les réf. cit.). Dans le cas de créances de faible valeur, le Tribunal fédéral n’a pas contesté une différence minime entre la créance d’une part et les frais de rappel et administratifs d’autre part (arrêt du TF du 11.06.2024 [9C_170/2024] cons. 5.4 et les réf. cit.). Il a également considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux, hors frais de poursuite, de 190 francs, soit des frais de sommation de 160 francs et de mise en poursuite par 30 francs pour une créance de 1'770 francs correspondant à cinq primes mensuelles et de 363 francs au titre de participation aux coûts (arrêt du TF du 02.02.2006 [K 112/05] cons. 4.3). A l’inverse, notre Haute Cour a considéré comme violant clairement le principe d’équivalence des frais de sommation de 480 francs pour un arriéré de 1'025.25 francs relatif à huit primes, de 280 francs pour un arriéré de 735.60 francs correspondant à quatre primes, et de 280 francs pour un arriéré de 549.85 francs portant sur quatre primes. En l’occurrence, dans la mesure où l’assuré ne s’est pas acquitté du paiement des factures des primes de septembre 2024 à janvier 2025 dans les délais, B.________ n’a eu d’autre choix que de lui faire parvenir des rappels et sommations. Étant donné que le recourant n'invoque aucun motif pertinent pour justifier son retard, la caisse-maladie était légitimée à facturer des frais à hauteur de 50 francs dans les sommations de payer envoyées, portant le montant dû à 250 francs (CHF 50 x 5 sommations) ; ceux-ci sont expressément prévus dans les conditions générales d’assurances, qui stipulent que « si la prime n’est pas payée à l’échéance, le débiteur est sommé à ses frais d’en effectuer le paiement dans les 14 jours à partir de l’envoi de la sommation, avec rappel des conséquences du retard » (cf. art. 27a al. 1 CGA). Par ailleurs, l’article 3 al. 2 des conditions générales d’assurance de B.________ intitulées « Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal », les primes et les participations aux coûts à la charge de l’assuré sont payables à l’échéance indiquée sur la facture et que passé ce délai, l’assureur peut, conformément aux dispositions de l’Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites. Le montant de ces frais, pour des arriérés de 915.35 francs relatif à cinq primes, n’est ni disproportionné ni arbitraire et doit au contraire être considéré comme approprié (cf. arrêt de la Cour de droit public du 03.10.2025 [CDP.2025.159] cons. 2c).

Les frais administratifs réclamés se composent également de 120 francs de frais d’ouverture de dossier (cf. décision sur opposition du 19.09.2025). Lorsque l’intimée a adressé au recourant les différents rappels et sommations, il lui a annexé les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus. Il est mentionné que, par poursuite en fonction du montant impayé, des frais de 30 francs jusqu’à 150 francs peuvent être perçus. La Cour de céans constate que le montant réclamé est conforme à ceux usuellement perçus par les assureurs, de sorte qu’ils peuvent être confirmés (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] ; arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.10.2015 [608 2014 79] cons. 2c ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois précité [AM 32/20 – 3/2022] cons. 6d).

3.                            a) En vertu de l’article 26 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Le taux de ces intérêts pour les primes échues est de 5 % l’an (art. 105a OAMal). L’intérêt moratoire est calculé sur les primes arrivées à échéance jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel il a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). Le dies a quo de l’intérêt moratoire est ainsi fixé au lendemain de l’échéance de la prime mensuelle concernée (art. 90 al. 1 OAMal).

b) L’article 3 al. 1 des dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal (CGA) de l’intimée confirme que l’assuré paie ses primes à l’avance. Pour rappel, les primes et les participations aux coûts à la charge de l’assuré sont payables à l’échéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, l’assureur peut, conformément aux dispositions de l’OAMal, percevoir, non seulement des frais administratifs, mais également un intérêt moratoire (art. 3 al. 2 CGA). La caisse-maladie réclame dès lors des intérêts de 5 % l’an pour chaque mensualité depuis l’échéance de chaque prime pour un total au 5 mai 2025 de 20.75 francs. Ce montant est correct et est par ailleurs admis par le recourant.

Par ailleurs, la décision sur opposition attaquée mentionne des intérêts à 5 % l’an sur la totalité des primes impayées (CHF 915.35) et ce dès le 5 mai 2025. Cet intérêt est également justifié au regard de ce qui précède.

4.                            En ce qui concerne les frais de poursuite, ceux-ci s’ajoutent au solde du montant mis en poursuite. En effet, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite suivent le sort de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5 ; RJN 1982, p. 290, cons. 2), il n’y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet. En l'espèce, les frais de poursuite se montent à 68.20 francs.

5.                            La Cour de céans constate que l'assuré concerné s’oppose systématiquement aux commandements de payer et aux décisions de mainlevée devant la présente Autorité. Dans le cadre de ses recours successifs, l'intéressé remet constamment en cause le bien-fondé des frais administratifs mis à sa charge. Or, par arrêt du 3 octobre 2025 (CDP.2025.159), rendu dans une cause impliquant les mêmes parties, la Cour de droit public a définitivement tranché cette question en confirmant que les frais administratifs réclamés par l'intimé étaient conformes aux montants usuellement perçus par les assureurs, et devaient en conséquence être confirmés. Cela étant, si l'assuré devait à l’avenir persister à recourir sur ce point, les frais judiciaires pourraient être mis à sa charge (art. 61 let. fbis LPGA).

6.                            Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 avril 2026

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