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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 02.12.2025 CDP.2025.318 (INT.2026.205)

2 dicembre 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,297 parole·~16 min·3

Riassunto

Capacité de postuler du mandataire en lien avec une précédente relation de mandat.

Testo integrale

A.                            A.________ a été engagé dès le 1er août 2014 en qualité de directeur du domaine [x] de B.________. Par décision du 10 juin 2024, le Comité de B.________ (ci-après : le comité) a prononcé son licenciement ordinaire pour le 30 septembre 2024, l’a libéré de son obligation de travailler jusqu’à cette date et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’intéressé a contesté cette décision auprès de la Commission de recours de B.________ (ci-après : commission de recours) en concluant à titre principal à l’annulation de la décision attaquée et en sollicitant en tout état de cause l’octroi de l’effet suspensif. Le comité, représenté par Me C.________ et Me D.________, a déposé une réponse au recours en date du 4 septembre 2024. Se prononçant en particulier sur la demande de restitution de l’effet suspensif, les mandataires ont relevé que la seule implication de l’effet suspensif serait de maintenir le droit au salaire au-delà de la date de résiliation des rapports de service ; que B.________ avait un intérêt prépondérant à ce que ce ne soit pas le cas car si l’effet suspensif était octroyé puis le recours rejeté, elle devrait demander le remboursement des salaires versés à tort, courant le risque d’une insolvabilité de la part du recourant ; que cela irait au contraire de l’intérêt général à une gestion efficace des deniers publics et que le recourant aurait pour sa part droit aux prestations de l’assurance-chômage et ne subirait aucun préjudice du fait de la décision de retrait de l’effet suspensif.

Dans ses observations du 25 novembre 2024, le recourant a conclu à ce que la réponse de l’intimé soit déclarée irrecevable et ne soit pas prise en considération, exposant que Me C.________ avait assumé un mandat pour son compte en 2023 afin de régler la séparation d’avec son épouse ; qu’à cette occasion, cet avocat avait notamment eu accès aux informations complètes sur sa situation personnelle et patrimoniale ; que le fait pour l’intimé de se soucier, dans sa réponse, de sa solvabilité rendait manifeste qu’un conflit d’intérêts s’était matérialisé entre les informations dont disposait Me C.________ en sa qualité d’ancien mandataire d’une part et d’autre part les intérêts de l’intimé dans la procédure en cours, en particulier ceux en lien avec l’effet suspensif. Il a souligné qu’un tel conflit d’intérêts était contraire aux devoirs professionnels de l’avocat et en particulier au devoir qui lui incombait d’éviter tout conflit d’intérêts conformément à l’article 12 let. c LLCA ; que dans la mesure où Me C.________ exerçait la profession d’avocat dans la même étude que Me D.________, également signataire de la réponse déposée au nom de l’intimé, aucun des deux ne disposait de la capacité de postuler dans le cadre du litige en cours. Dans ses déterminations du 25 février 2025, le comité, sous la plume de ses mandataires, a admis que le recourant avait consulté Me C.________ en mars 2023 dans le cadre de sa séparation. Les avocats ont exposé que ce mandat avait été particulièrement court et qu’il avait pris fin en juillet 2023 ; qu’aucune information ayant été apprise dans le cadre de la séparation du recourant ne pouvait être utilisée dans la cause relative à son licenciement. Ils ont conclu au rejet de la requête visant au prononcé de leur interdiction de postuler. Par décision du 11 août 2025, la commission de recours a rejeté le recours après avoir écarté dans ses considérants la requête d’interdiction de postuler.

B.                            A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à titre principal à son annulation « en raison du vice formel dont celle-ci est affectée de par la participation à la procédure de Mes C.________ et D.________ malgré l'incapacité de postuler pour l'intimée de ceux-ci » et, à différents titres subsidiaires, à son annulation pour divers motifs (violation du droit d'être entendu, résiliation abusive, absence de motifs objectivement suffisants pour un licenciement ordinaire). Il fait valoir que « contrairement aux affirmations infondées de l'autorité précédente, Me C.________ a notamment eu accès aux informations complètes sur [s]a situation personnelle et patrimoniale (…), et en particulier sur ses revenus et sa fortune », que « la convention finalement conclue entre les époux a été rédigée compte tenu des conseils de Me C.________ ». Il soutient que le risque d'insolvabilité, clairement évoqué en lien avec la question de l'effet suspensif, et les affirmations à ce sujet découlent selon toute vraisemblance d'une connaissance de sa situation financière. Il demande à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente a charge pour celle-ci de rendre une nouvelle décision sans tenir compte des écritures de Mes C.________ et D.________.

C.                            Le comité, par l’intermédiaire de ses mandataires, nie tout conflit d’intérêts et fait valoir que le fait que les avocats aient pu avoir des informations sur la situation financière du recourant n’a aucun impact concernant son licenciement.

D.                            La commission de recours renonce à formuler des observations et se réfère à l'argumentation développée dans la décision attaquée.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2009, p. 392 cons. 2). Il lui appartient ainsi de se saisir à titre préalable du grief formulé par le recourant relatif à la capacité de postuler des mandataires de l'intimé et, le cas échéant, de se prononcer sur les conséquences d'une éventuelle irrégularité de la procédure devant l'instance inférieure.

3.                            Dans le cadre du grief relatif à la capacité de postuler, le litige porte sur la compatibilité de la représentation de l'intimé par Mes C.________ et D.________ avec les règles régissant l'exercice de la profession d'avocat, au vu d'une précédente relation de mandat ayant lié Me C.________ et le recourant dans le cadre de la séparation de ce dernier.

a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel et privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts et l’obligation de renoncer à représenter un mandant dans une telle situation est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêts du TF du 03.09.2025 [7B_240/2025] cons. 4.3.2.1 et du 08.09.2021 [5A_536/2021] cons. 4.1.1 et les réf. cit.). Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel. L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties, que cela soit simultanément ou successivement, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation. Celui qui, en violation de ses obligations énoncées à l'article 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 147 III 351 cons. 6.1.3 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 03.09.2025 [7B_240/2025] cons. 4.3.2.1 et du 06.05.2024 [7B_215/2024] cons. 2.1.1).

Un exemple de risque purement abstrait d’un conflit d’intérêts est la situation dans laquelle un avocat représente tant un assureur qu’un de ses assurés dans un procès dirigé contre un tiers. Dans un tel cas, l’avocat ne doit refuser de représenter à la fois l’assureur et l’assuré que s’il existe d’emblée de cause un conflit entre les deux. Si tel n’est pas le cas, il est légitimé à les représenter les deux. Le fait que, par la suite, l’assureur et l’assuré puissent se retrouver opposés l’un à l’autre n’interdit pas à l’avocat de défendre l’intérêt de ses clients tant qu’aucun problème ne se pose. Toutefois, dès qu’une mésentente surgit entre les clients, le conflit d’intérêts cesse d’être abstrait et devient concret de sorte que l’avocat doit arrêter de les représenter (ATF 135 II 145 cons. 9.1 et 134 II 108 cons. 4.2.1).

Il y a conflit d'intérêts au sens de l'article 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (cf. ATF 145 IV 218 cons. 2.1 et les réf. cit., arrêt du TF du 03.09.2025 [7B_240/2025] cons. 4.3.2.2). Cette possibilité constitue l’élément déterminant pour retenir l’existence d’un conflit d’intérêts (arrêt du TF du 06.05.2024 [7B_215/2024] cons. 2.2). Un avocat ne peut accepter un nouveau mandat dirigé contre un ancien client que s’il est exclu qu’il puisse faire valoir ou doive faire état de circonstances qu’il a apprises dans le cadre d’un précédent mandat, et il suffit que se présente l’éventualité d’une utilisation, même inconsciente, d’informations couvertes par le secret professionnel pour que l’avocat soit contraint d’y renoncer (Valticos, in CR LLCA, 2e éd., 2022, n. 177 ad art. 12). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l’existence ou non de mandats opposés dans un cas concret et d’estimer s’il existe un risque de conflit d’intérêts : l’écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, les connaissances acquises par l’avocat dans l’exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d’une relation de confiance avec l’ancien client.

b) Le recourant a invoqué que Me C.________ se trouvait dans un conflit d’intérêts en représentant l’intimé dans le cadre de la procédure en cours qui les opposait, dès lors qu’il avait assumé un mandat pour son compte en 2023 afin de régler la séparation d’avec son épouse ; qu’à cette occasion, l’avocat avait notamment eu accès aux informations complètes sur sa situation personnelle et matrimoniale ; que le fait pour l’intimé de se soucier, dans sa réponse, de sa solvabilité rendait manifeste qu’un conflit d’intérêts s’était matérialisé entre les informations dont disposait Me C.________ en sa qualité d’ancien mandataire d’une part et d’autre part les intérêts de l’intimé dans la procédure en cours, en particulier ceux en lien avec l’effet suspensif. Il a souligné qu’un tel conflit d’intérêts est contraire aux devoirs professionnels de l’avocat et en particulier au devoir qui lui incombe d’éviter tout conflit d’intérêts conformément à l’article 12 let. c LLCA ; que dans la mesure où Me C.________ exerce la profession d’avocat dans la même étude que Me D.________, également signataire de la réponse déposée au nom de l’intimé, aucun des deux ne disposait de la capacité de postuler dans le cadre du litige en cours.

L’intimé et ses mandataires ont admis que le recourant avait consulté Me C.________ en mars 2023, exposant que ce mandat avait été particulièrement court, n’ayant nécessité que deux heures de travail (deux rendez-vous clients et la rédaction de la convention de séparation) et quelques échanges de courriels ; qu’il avait pris fin en juillet 2023 ; qu’une analyse détaillée de la situation de la famille, notamment patrimoniale, n'avait pas été nécessaire puisque les conjoints étaient parfaitement d’accord sur les modalités de leur séparation ; que la situation financière du recourant n’était absolument pas connue en détail ; que ce dossier n’avait rien à voir avec le litige actuel opposant le recourant à B.________. Ils font valoir qu’aucun lien de confiance particulier n’existe entre Me C.________ et le recourant et que le seul dossier qui avait été confié à l’étude était celui de sa séparation, alors qu’en revanche, cela faisait de nombreuses années que B.________ faisait appel à celle-ci pour la représenter. La commission de recours a retenu que le recourant avait consulté Me C.________ pour la rédaction d’une convention de séparation en mars 2023, reprenant largement les propos du comité et mentionnant notamment « qu'aux dires de Me C.________, le mandat l'a occupé durant deux heures et sur une période de quatre mois », qu'il s'agissait de formaliser un accord que le recourant et son épouse avaient déjà trouvé, qu'il n'y avait pas eu d'analyse détaillée de la situation financière des époux puisque les modalités étaient déjà arrêtées. Elle a aussi souligné, comme l’avait fait le comité, que B.________ « recourt depuis de nombreuses années aux services de l'étude de Me C.________ et Me D.________ pour la représenter et défendre ses intérêts, alors que le mandat avec le recourant a été le seul ».

Il ressort du dossier et des déclarations des parties que le recourant et Me C.________ ont été en relation pendant quelque 4 mois (de mars à juillet 2023) et qu’ils se sont vus à tout le moins à deux reprises, réunions complétées par d’autres échanges de courriels. Il peut ainsi raisonnablement être retenu que Me C.________, appelé à rédiger une convention de séparation du recourant et de son épouse, a nécessairement dû avoir une connaissance assez étendue sur sa situation personnelle, financière et patrimoniale pour qu’il puisse accomplir son mandat de manière diligente. L’affirmation selon laquelle une analyse détaillée de la situation de la famille, notamment patrimoniale, n'avait pas été nécessaire puisque les conjoints étaient parfaitement d’accord sur les modalités de leur séparation, et que la situation financière du recourant n’était absolument pas connue en détail, se limite dans ce contexte à une assertion de la partie qui n’est pas étayée et qui se trouve en contradiction d’une part avec les propos du recourant et d’autre part avec l’expérience générale de la vie. Il ressort aussi du dossier que la procuration par laquelle le comité a chargé l’étude de Mes C.________ et D.________ de le représenter dans le litige a été signée le 24 juillet 2024, soit une année après la fin du mandat en faveur du recourant. Il s’agit d’une durée brève au regard de la jurisprudence, qui reconnaît qu’une durée de quinze ans entre deux mandats permet – en tenant compte également de l’absence de toute connexité entre les procédures et d’éléments permettant de percevoir que l’avocat puisse utilement bénéficier de ses connaissances acquises à l’époque – de retenir qu’une situation de conflit d’intérêts n’est pas avérée (Valticos/Jacquemoud-Rossari, in SJ 2007 II 255, p. 282-283). Outre la brièveté du délai entre les deux mandats, il ne peut pas être exclu que de par la fréquentation du recourant au cours de ses deux rencontres avec lui, ainsi que par l’échange de courriels, Me C.________ soit influencé dans un sens ou un autre par ce qu’il a pu voir ou ressentir au contact du recourant, même de manière non consciente. Son affirmation selon laquelle « aucun lien de confiance particulier n'existe entre le recourant et les mandataires » semble ne refléter que son sentiment personnel en tant qu'avocat, sans qu'il puisse être affirmé qu'il en va de même pour le recourant, qui peut légitimement ressentir le nouveau mandat comme une trahison. Il peut être souligné à ce propos que la consultation d'un avocat n'est en règle générale pas une démarche anodine et représente un événement important dans la vie de la plupart des individus et du commun des mortels, et que la confiance qu'ils doivent pouvoir avoir dans leur mandataire est un élément fondamental de la relation. Il ne saurait ainsi être admis sans autre qu'aucun lien de confiance ne persistait de la part du recourant, et il paraîtrait normal de retenir qu'il se soit senti trahi en constatant l'intervention de Me C.________ du côté de son employeur. Par ailleurs, à la lecture du passage dans lequel l'intimé écrit, par le biais des deux avocats concernés, que « le seul dossier qui avait été confié [par le recourant] à leur étude était celui de sa séparation » alors qu'« [e]n revanche, cela fait de nombreuses années que B.________ fait appel à celle-ci pour la représenter », la Cour de céans ne peut écarter l'impression qui s'en dégage que les avocats concernés entendent privilégier B.________ par rapport au recourant au motif qu'elle les consulterait plus souvent et leur confierait plus de mandats. Ces éléments amènent la présente autorité à la conclusion qu'en assurant la défense de l'intimé, Me C.________ se retrouve au milieu d'un conflit d'intérêts incompatible avec les devoirs de sa profession. Par conséquent, son incapacité à postuler dans le cadre de la procédure opposant l'intimé au recourant doit être constatée et il ne peut pas représenter l'intimé dans cette affaire.

L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude auquel il appartient. Ainsi, sont en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat (cf. ATF 145 IV 218 cons. 2.2 et les réf. cit.). Il se justifie d'interdire aux deux avocats représentant l'intimé de continuer à le représenter. Il convient également de constater qu'ils ne pouvaient pas le représenter et qu'en acceptant de le faire dans le cadre de la procédure de recours devant la commission de recours, ils ont agi de manière contraire à leurs obligations.

La solution retenue - obligation de mettre un terme au mandat, respectivement l’interdiction de plaider - peut paraître sévère. Cela étant, elle se justifie eu égard à l'importance de la confiance que doivent pouvoir avoir les mandants dans leurs conseils (arrêt du TF du 06.05.2024 [7B_215/2024] cons. 2.4), soit que les informations confiées dans le cadre du mandat ne seront pas utilisées - de manière consciente ou non - dans le cadre du nouveau mandat et à leur détriment.

La capacité de postuler est une condition nécessaire à l'admissibilité au dossier des écrits de l'avocat (cf. ATF 147 III 351 cons. 6.3). Il en découle que les écrits déposés par un avocat dont l'incapacité à postuler est ultérieurement constatée ne peuvent pas être pris en considération et que l'occasion doit être donnée à la partie qu'il représente de déposer de nouveaux écrits, personnellement ou par l'entremise d'un nouveau mandataire. Cela signifie que dans le cas d'espèce, les différents écrits déposés par Mes C.________ et D.________ (en particulier réponse du 04.09.2024, déterminations du 25.02.2025) ne sont pas admissibles, qu'ils doivent être écartés du dossier et que la possibilité doit être donnée à l'intimé de déposer de nouveaux écrits dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité intimée. Cela nécessite l'annulation de la décision attaquée, prononcée en violation des règles sur la capacité de postuler des mandataires de l'intimé, et le retour de la cause à la Commission de recours pour reprendre la procédure au stade où elle en était avant la réception des écrits de Me C.________ et Me D.________ et nouvelle décision à l'issue de cette procédure.

4.                            a) La partie qui succombe est en principe condamnée au paiement des frais de procédure (art. 47 al. 1 LPJA). Toutefois, les autorités cantonales et communales ne paient pas de frais (art. 47 al. 2 LPJA). Sont considérées comme des autorités au sens de cette dernière disposition toutes celles qui sont énumérées à l’article 2 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 187), soit en particulier les corporations et les établissements de droit public (art. 2 let. f LPJA). B.________ étant un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique, elle ne paie pas de frais au sens de l’article 47 al. 2 LPJA. Dès lors, au vu de l’issue du litige et considérant qu’aucun frais ne peut, dans le cas d’espèce, être mis à la charge de la partie qui succombe, il convient de statuer sans frais.

b) Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art. 48 LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). À défaut de note d’honoraires (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), l’activité utile du mandataire - qui représentait déjà le recourant devant l’autorité de recours précédente et qui de ce fait possédait une bonne connaissance du dossier peut être estimée à 6 heures. Eu égard au tarif horaire de 300 francs appliqué par la Cour de céans (CHF 1’800), des débours à hauteur de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et de la TVA (au taux de 8,1 %, soit CHF 160.40), l'indemnité de dépens est fixée à 2'140.40 francs, tout compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.    Interdit à Me C.________ et à Me D.________ de représenter l'intimé dans la cause l'opposant à A.________.

3.    Renvoie la cause à l'autorité précédente pour reprise de la procédure et nouvelle décision au sens des considérants.

4.    Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 2 décembre 2025

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