A. A.________ est assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès de la compagnie d’assurance Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana). En 2024, sa prime mensuelle s’élevait à 390.15 francs. Faute pour l'intéressé d'avoir payé ses primes pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2024, Helsana lui a envoyé pour chacune de ces primes un premier rappel (courriers « rappel de paiement » des 21.04, 19.05, 21.06 et 21.07.2024), un deuxième rappel (courriers « rappel » des 19.05, 16.06, 21.07 et 18.08.20204) avec des frais (CHF 30) et une sommation (courriers « dernier rappel » des 16.06, 14.07, 18.08 et 14.09.2024) avec des frais (CHF 60). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à ces courriers, Helsana a requis le 11 novembre 2024 une poursuite à son encontre et un commandement de payer dans la poursuite n° [111] lui a été notifié le 20 novembre 2024 portant sur les primes d'avril à juillet 2024 (CHF 1'560.60) avec intérêt à 5 % dès le 12 novembre 2024, ainsi que sur les intérêts échus (CHF 38.40), les « Frais de rappel, Frais de dossier » (CHF 245) et les frais de poursuite (CHF 68.20). L'intéressé y a fait opposition partielle (courrier du 29.11.2024) en indiquant qu'il contestait « les frais de rappel et de dossier », soit le montant de 245 francs.
Par décision de mainlevée du 20 janvier 2025, Helsana a levé l'opposition au commandement de payer. L'intéressé s'est opposé par courrier du 16 février 2025 à cette décision, concluant qu'il maintenait son opposition en ce qui concerne les intérêts ainsi que les frais de rappel et frais de dossier énoncés dans le commandement de payer. Helsana a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 25 mars 2025.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à l'annulation totale des frais de rappel, de sommation, de dossier et de « guichet postal », à la réduction des intérêts moratoires à 1 %, à l'interdiction pour Helsana de « facturer des frais non explicitement prévus dans ses CA et CGA » et à la condamnation de Helsana aux dépens. Pour l'essentiel, il fait valoir que ces frais sont disproportionnés et que Helsana n'a pas tenu compte de son incapacité à payer alors qu'elle connaissait sa situation financière précaire.
C. Dans ses observations, Helsana conclut au rejet du recours.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il est nécessaire de préciser l'objet du litige. Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant ne peut faire valoir des griefs qu'en ce qui concerne la décision sur opposition du 25 mars 2025 par laquelle Helsana confirme sa décision de mainlevée d'opposition du 20 janvier 2025 en relation avec le commandement de payer dans la poursuite n° [111]. A ce propos, il faut souligner que le recourant n'a formé qu'une opposition partielle à ce commandement de payer et qu'il s'est limité à contester les frais de rappel et de dossier qui se montaient à 245 francs. Il n'a contesté ni le montant des primes dues, ni l'intérêt à 5 % sur ce montant courant depuis le 12 novembre 2024, ni les intérêts échus par 38.40 francs ni les frais de poursuite par 68.20 francs. N'ayant pas fait opposition au commandement de payer sur ces points, il ne peut pas les remettre en cause dans la procédure ultérieure de mainlevée d'opposition et, partant, dans le cadre de la présente procédure de recours. Ainsi, l'objet du litige est limité au point de savoir si c'est à juste titre que Helsana lui réclame 245 francs à titre de frais de rappel et de frais de dossier. Cela étant, le recours est irrecevable en tant qu'il conclut à la réduction des intérêts moratoires à 1 %.
3. En préambule à l'examen des griefs du recourant, il faut rappeler que le paiement des primes d'assurance-maladie est dû indépendamment de la situation économique de l'assuré. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 cons. 3b et la référence citée). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). Si le recourant s'estimait en situation de précarité, il lui appartenait de déposer une demande de subsides auprès de l'autorité compétente, sachant qu'il appartient au canton et non à l'assureur-maladie d'octroyer une aide financière aux assurés de condition économique modeste (cf. art. 65 al. 1 LAMal).
4. a) Une caisse-maladie peut réclamer le paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 26 cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Egle in : Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, 2020, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation selon l'article 64a al. 1 LAMal. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons. 4.2 ; arrêt de la Cour de droit public du 01.10.2021 [CDP.2020.406]).
b) En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que pour chaque prime échue, l'assureur a envoyé un premier rappel (courrier « rappel de paiement ») suivi d'un deuxième rappel (courrier « rappel ») et d'une sommation (courrier « dernier rappel »). Les courriers « rappel » mettaient à la charge du débiteur des frais de rappel de 30 francs et les courriers « dernier rappel » des frais de rappel de 60 francs. Cette possibilité de mettre des frais de rappel à la charge de l'assuré est prévue au chiffre 13 des conditions d'assurance (CA) de Helsana applicables à la couverture d'assurance-maladie du recourant (assurance BeneFit PLUS, édition du 01.01.2021). Cette disposition mentionne en effet que « [l]es frais résultant du retard dans l'acquittement des primes et participations aux coûts, tels que les frais de rappel et les frais d'encaissement, vont à la charge de la personne assurée ». Il en découle que les frais réclamés par Helsana dans le cadre du commandement de payer avaient dûment été mentionnés dans la procédure de sommation.
c) Il convient encore d'examiner dans le cadre de l'objet du litige si, comme le soutient le recourant, les frais de rappel, les frais de sommation et les frais de dossier sont disproportionnés. Le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] cons. 4.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.01.2022 [AM 32/20 – 3/2022] cons. 5 et les réf. cit.). Dans le cas de créances de faible valeur, le Tribunal fédéral n’a pas contesté une différence minime entre la créance d’une part et les frais de rappel et administratifs d’autre part (arrêt du TF du 11.06.2024 [9C_170/2024] cons. 5.4 et les réf. cit.). Il a également considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux, hors frais de poursuite, de 190 francs, soit des frais de sommation de 160 francs et de mise en poursuite par 30 francs pour une créance de 1'770 francs correspondant à cinq primes mensuelles et de 363 francs au titre de participation aux coûts (arrêt du TF du 02.02.2006 [K 112/05] cons. 4.3). A l’inverse, le Tribunal fédéral a considéré comme violant clairement le principe d’équivalence des frais de sommation de 480 francs pour un arriéré de 1'025.25 francs relatif à huit primes, de 280 francs pour un arriéré de 735.60 francs correspondant à quatre primes, et de 280 francs pour un arriéré de 549.85 francs portant sur quatre primes.
Dans le cas d'espèce, dans la mesure où l'assuré ne s'est pas acquitté du paiement des factures de primes d'avril à juillet 2024 dans les délais, Helsana était dans l'obligation de lui faire parvenir au moins un rappel et une sommation. Dès lors que le recourant n'invoque aucun motif pertinent – étant rappelé que la situation financière précaire dont il se prévaut ne peut pas être prise en considération – pour justifier son retard, Helsana était légitimée à facturer des frais à hauteur de 30 francs par rappel et de 60 francs par sommation, comme elle l'a fait, soit une somme totale de 360 francs. Le montant global limité à 245 francs réclamé à titre de frais de rappel et de frais de dossier est conforme à ceux usuellement perçus par les assureurs, de sorte qu'il peut être confirmé (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] ; arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.10.2015 [608 2014 79] cons. 2c ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.01.2022 précité [AM 32/20 – 3/2022] cons. 6d).
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Cela étant, si l'intéressé devait à nouveau contester devant la Cour de céans le bien-fondé de frais administratifs équivalents, des frais judiciaires pourraient être mis à sa charge (art. 61 let. fbis LPGA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 juin 2026