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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.01.2026 CDP.2025.145 (INT.2026.193)

19 gennaio 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,319 parole·~7 min·5

Riassunto

Assurance-invalidité. Allocation pour impotent. Covid-19 long . Acte de manger.

Testo integrale

A.                            Souffrant d’un Covid-19 long avec asthénie généralisée, syndrome de tachycardie orthostatique posturale, dysautonomie cardiaque et respiratoire, A.________, née en 1987, orthophoniste, a été mise au bénéfice, par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1er novembre 2021 (décision du 05.10.2023).

Parallèlement, elle a sollicité une allocation pour impotent en faisant valoir qu’elle ne pouvait pas vivre de manière autonome, qu’elle avait besoin d’aide pour certains actes de la vie quotidienne, qu’elle avait également besoin de prestations d’aide pour lui permettre de vivre de manière indépendante, d’un accompagnement pour établir des contacts sociaux hors de son lieu de vie et de la présence d’un tiers pour éviter un isolement durable. Elle indiquait ne pas pouvoir tenir debout ou assise plus de 1 à 3 minutes d’affilées et pouvoir en moyenne se lever ½ heure à 1 heure par jour. L’enquête d'impotence mise en œuvre par l’OAI a mis en évidence un besoin d’aide régulière et importante de l’assurée pour l’acte de se déplacer à l’extérieur et un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie dans une mesure de 1 heure 45 à 2 heures par semaine en tenant compte de l’aide raisonnablement exigible de ses quatre colocataires tenus de réduire le dommage pour les tâches communes liées à la colocation (rapport du 10.07.2023).

Sur cette base, l'OAI a adressé à A.________ un projet de décision du 20 juillet 2023 lui refusant l’allocation pour impotent au motif que malgré les difficultés rencontrées au quotidien, elle n’avait besoin d’une aide régulière et importante que pour un seul acte (se déplacer à l’extérieur), ce qui était insuffisant. S’agissant de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de 2 heures par semaine en moyenne sur une période de 3 mois, l’OAI a estimé que les conditions de la régularité, de la durée et de l’intensité de l’accompagnement n’étaient pas remplies. L’assurée a formulé des objections à l'encontre de ce projet, en contestant la valeur probante du rapport d’enquête et en faisant notamment valoir qu’elle se faisait livrer un repas principal par jour et ceci jusque dans son lit, si bien qu’elle était impotente pour un second acte, soit celui de « manger ». L'OAI a confirmé son refus par décision du 14 novembre 2023.

Saisi par l’intéressée d’un recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Tout en reconnaissant à l’assurée un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, et par voie de conséquence le droit à une allocation d’impotence de degré faible au minimum, elle a invité l’OAI a complété son instruction au sujet de l’acte de manger (arrêt du 13.08.2024 [CDP.2023.385]).

L’OAI a procédé, le 24 septembre 2024, à une nouvelle enquête d’impotence au nouveau domicile de l’assurée dont il est ressorti que si celle-ci prend tous ses repas en position couchée en raison de son incapacité à garder la position assise plus de trois minutes, en revanche personne n’intervient ni pour lui amener les repas à l’endroit où elle est étendue, ni pour lui couper les aliments et ni pour l’aider à manger, de sorte que « l’acte de manger reste non retenu » (Notice d’impotence du 26.09.2024).

Par projet de décision du 3 décembre 2024, l’OAI a informé l’assurée qu’il envisageait de lui accorder le droit à une allocation pour impotent de degré faible avec effet au 1er octobre 2021 en raison d’un besoin durable pour faire face aux nécessités de la vie ainsi que de l’aide régulière et importante de tiers pour l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie quotidienne, soit celui de se déplacer à l’extérieur. En dépit des objections émises par l’intéressée quant au caractère usuel de l’acte de manger en position couchée, l’OAI a confirmé, par décision du 25 mars 2025, son droit à une allocation d’impotence de degré faible. Il a considéré que le fait de devoir manger en position allongée ou de devoir s’allonger en se relevant sur un coude pour manger ou d’alterner les positions couchée et assise ne faisait pas partie des sous-actes de l’acte de manger et ne pouvait par conséquent pas être retenu à titre de besoin d’aide dans l’acte ordinaire de la vie quotidienne de manger.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation dans la mesure où elle refuse de lui allouer une allocation pour impotent de degré moyen et partant à ce que l’OAI soit condamné à lui verser une telle allocation à compter du 1er novembre 2021. Elle maintient que les particularités entourant l’acte de manger, telles qu’elles sont décrites dans le rapport d’enquête d’impotence, rendent cet acte non usuel, ce qui doit conduire à lui reconnaître l’impotence pour cet acte.

C.                            Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Dans son arrêt de renvoi du 13 août 2024, la Cour de droit public a déjà exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant les conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI), les critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI), ainsi que ceux du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI). On peut donc, sur ces aspects, se contenter de renvoyer aux considérants de ce jugement avec les précisions qui seront apportées dans le développement qui suit.

b) Dans un ATF 150 V 83, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en matière d’accomplissement d’un acte de manière non conforme aux mœurs usuelles, l’ATF 106 V 153 faisait toujours jurisprudence et qu’il résultait de celle-ci que le fait qu’une personne assurée ne puisse accomplir une activité quotidienne que d’une manière inhabituelle ou au prix d’efforts déraisonnables ne permettait pas encore de conclure à un besoin d’aide, respectivement à une impotence pour l’acte en question. Encore fallait-il qu’avec l’aide d’un tiers, elle puisse accomplir cet acte d’une manière plus conforme aux usages courants ou de façon moins contraignante que si elle devait le réaliser seule (cons. 4.3.2.1 et 4.3.2.2). Le Tribunal fédéral s’est ainsi distancé, notamment, d’un arrêt du 6 mars 2008 (8C_674/2007), dans lequel il avait reconnu l’impotence d’un assuré en raison du caractère inhabituel de l’acte de vider sa vessie qu’il accomplissait lui-même (six fois par jour à l’aide d’un cathéter), bien que l’exigence d’une aide effective d’un tiers ne fût pas remplie.

c) En l’espèce, il ressort de l’enquête d’impotence complémentaire menée le 24 septembre 2024, au nouveau domicile de la recourante – où celle-ci vit dorénavant seule (précédemment en colocation) – qu’elle ne peut manger qu’en position couchée en raison d’une fatigabilité extrême qui l’empêche de maintenir la position assise plus de quelques minutes. Ayant aménagé un lit de camp dans sa cuisine ainsi qu’une table basse, elle peut directement se coucher pour manger, une fois son repas réchauffé. Dans cette position, elle privilégie l’utilisation d’une fourchette ou de ses doigts pour couper les aliments, l’usage d’un couteau étant moins pratique. Hors de son domicile, elle ne peut pas participer à des rencontres avec sa famille, avec des amis, ou à des fêtes spéciales, si elle ne peut pas bénéficier d’un aménagement spécialement conçu pour lui permettre de manger en position couchée. Avec l’intéressée, on doit bien convenir que le fait de devoir prendre ses repas en étant couchée, que ce soit à son domicile ou hors de celui-ci, présente les nombreux inconvénients qu’elle décrit dans son mémoire de recours. Cela étant, à supposer qu’on retienne que l’acte de manger est accompli d’une manière inhabituelle ou à tout le moins contraignante, la recourante n’explique pas de quelle façon l’intervention d’une tierce personne lui permettrait de manger de manière plus traditionnelle, assise à table. Dans la mesure où la nécessité d’une aide extérieure pour rendre l’acte de manger plus conventionnel n’est pas démontrée, le refus de l’OAI de reconnaître l’impotence de l’assurée pour cet acte n’est pas critiquable et, partant, l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible doit être confirmé.

3.                            Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a pas droit à dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.   Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 660 francs, montant compensé par son avance.

3.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 janvier 2026

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