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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.06.2024 CDP.2023.299 (INT.2024.254)

13 giugno 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,914 parole·~15 min·4

Riassunto

Assurance-invalidité. Nouveau calcul de la rente d’invalidité de l’assuré suite à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse en faveur de son épouse.

Testo integrale

A.                               A.________, né en 1960, est marié depuis le 23 mai 1986 à C.________, née en 1959. Agriculteur indépendant, il a déposé le 11 juin 2020 une demande de prestations AI auprès de Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Par décision du 23 juin 2021, adressée en copie à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), l’OAI lui a alloué une rente entière d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100 % depuis le 16 février 2020. Le montant de la rente mensuelle était de 2'199 francs dès le 1er février 2021. Les bases de calcul de la rente étaient les suivants :

-      Revenu annuel moyen déterminant

basé sur 40 années et 00 mois      CHF 71'700

-      Bonifications éducatives prises en compte                                                   CHF 10

-      Durée des cotisations de la classe d’âge                                                      CHF 40

-      Echelle de rente applicable (rente complète)                                               CHF 44

Par décision du 6 septembre 2023, la CCNC a octroyé à C.________, à compter du 1er octobre 2023, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de 1'855 francs. Les bases de calcul de la rente étaient les suivants :

-      Revenu annuel moyen déterminant

basé sur 43 années et 00 mois      CHF 58'800

-      Bonifications éducatives prises en compte                                                   CHF 10

-      Durée des cotisations de la classe d’âge                                                      CHF 43

-      Echelle de rente applicable (rente complète)                                               CHF 44

Par décision du 6 septembre 2023, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’à partir du 1er octobre 2023, sa rente entière d’invalidité s’élevait à 1'820 francs par mois. Les bases de calcul de la rente étaient les suivants :

-      Revenu annuel moyen déterminant

basé sur 43 années et 00 mois      CHF 55'860

-      Bonifications éducatives prises en compte                                                   CHF 10

-      Durée des cotisations de la classe d’âge                                                      CHF 40

-      Echelle de rente applicable (rente complète)                                               CHF 44

L’OAI motivait par ailleurs son prononcé en signalant que, selon les dispositions légales, la somme des deux rentes d’un couple marié ne devait pas dépasser 150 % du montant maximal d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, étant précisé qu’en cas de dépassement les deux rentes étaient réduites en conséquence. Ceci étant, il relevait que le nouveau calcul de la rente était consécutif à l’atteinte de l’âge légal de la retraite de l’épouse de l’assuré.

B.                               Par acte du 22 septembre 2023, régularisé le 2 octobre suivant, A.________ recourt contre la décision de l’OAI du 6 septembre 2023 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation, en ce sens qu’il y aurait lieu de "procéder à un nouveau calcul en incluant les montants des bénéfices de liquidation". Il fait valoir qu’à son avis les bénéfices de liquidation de l’année 2020, consécutifs à la vente du domaine agricole, n’auraient pas été pris en considération, alors que tant lui que son épouse se seraient acquittés, en date du 13 décembre 2022, de cotisations à hauteur de 26'542 francs chacun.

C.                               Dans ses observations du 6 novembre 2023, l’OAI explique avoir soumis l’argumentation du recourant à la CCNC, comme objet de sa compétence. Cette dernière s’est positionnée comme suit :

                        "Nous confirmons entièrement notre décision Al du 6 septembre 2023, qui appelle de notre part les observations suivantes :

-       Nous noterons tout d'abord que le bénéfice de liquidation réalisé (vente du domaine agricole) a été imposé sur l'année 2021 et non sur l'année 2020 comme l'indique la fiduciaire. Le nouveau calcul des cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal avec la prise en compte du bénéfice doit donc concerner 2021 et non 2020.

-       Le revenu inscrit au compte individuel pour l'année 2021 n'est pas considéré dans le calcul de la rente d'invalidité de A.________ étant donné que ses revenus ont été clôturés au 31 décembre 2020; le droit à la rente d'invalidité s'ouvrant au 1er février 2021.

-       Par ailleurs, C.________ bénéficie d'une rente de vieillesse depuis le 1er octobre 2023. L'octroi de la prestation a fait l'objet d'une décision en date du 6 septembre 2023. Pour cette raison, la rente d'invalidité de A.________ a été recalculée au 1er octobre 2023 conformément au chiffre marginal 5707 des Directives concernant les rentes (DR). À titre informatif, les revenus de A.________ ont été clôturés au 31 décembre 2022 pour un droit au 1er octobre 2023.

-       On précisera également que la décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal tenant compte du bénéfice a été établie le 19 octobre 2023. Il était de ce fait impossible que cet élément fasse partie du calcul de la prestation de C.________ en date du 6 septembre 2023.

-       La décision de cotisations personnelles (comprenant la vente du bien) a induit l'établissement d'un revenu complémentaire qui devra faire l'objet d'un recalcul de la prestation de C.________ ainsi que de A.________ s'agissant uniquement de la question du plafonnement le concernant.

-       Dans tous les cas, nous préciserons que le couple atteint déjà le maximum pour couple AVS (rente de vieillesse et rente d'invalidité cumulée). Aussi et pour cette raison, il n'y a pas lieu de faire usage de l’art 53 al. 3 LPGA, la finalité étant identique.

Nous vous renvoyons donc à l’appréciation de la décision précitée et nous concluons au rejet du recours qui est mal fondé."

L’intimé, faisant sienne cette argumentation, conclut au rejet du recours interjeté.

CONSIDERANT

en droit

1.                               a) Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est à cet égard recevable.

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. pour toutes ces questions ATF 144 II 359 cons. 4.3 et les références citées). En d’autres termes, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 cons. 2c et 110 V 48 cons. 4a).

c) Dans le cas particulier, la décision ici attaquée du 6 septembre 2023 de l’OAI porte exclusivement sur le montant des prestations mensuelles octroyées à A.________ à titre de rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2023. La rente ordinaire de vieillesse due à son épouse dès cette même date, et plus spécifiquement le montant de celle-ci, a fait l’objet d’une décision de la CCNC du 6 septembre 2023, qui faute de contestation est entrée en force. Il s’ensuit qu’en ce qu’elle a trait à la cotisation de 26'542 francs que l’épouse aurait payée le 13 décembre 2022 en lien avec les bénéfices de liquidation de l’année 2020, consécutifs à la vente du domaine agricole, cotisation qui n’aurait pas été prise en considération de l’avis du recourant, son argumentation excède l’objet de la contestation. Pour ce motif, toute éventuelle conclusion afférente explicitement ou implicitement au calcul et/ou au montant de la rente ordinaire de vieillesse de l’épouse est, quoi qu’il en soit, irrecevable. Le litige ne peut porter que sur le montant, respectivement le calcul, de la rente entière d’invalidité du recourant, et ce avec effet au 1er octobre 2023, date à partir de laquelle son épouse a été mise au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse.

2.                               a) Selon l’article 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. L’article 37 al. 1 LAI prévoit que le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Si les deux conjoints ont droit à une rente, l’article 35 LAVS est applicable par analogie (art. 37 al. 1bis LAI). Selon l’article 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si : les deux conjoints ont le droit à une rente de vieillesse (let. a); un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b; dans sa teneur jusqu’au 31.12.2023). En vertu de l’article 35 al. 3, 1ère phrase, LAVS, les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites.

Ce plafonnement s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules. Ainsi, par l’adoption de cette disposition, le législateur a voulu limiter les avantages que certaines catégories de rentiers peuvent tirer du système du splitting prévu à l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 130 V 505 cons. 2.7; arrêts du TF des 29.04.2011 [9C_682/2010] cons. 1.2 et 31.05.2001 [H 13/01] cons. 3; FF 1990 II 1, p. 28). Selon cette disposition, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux, la répartition étant effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont le droit à une rente (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS, cf. FF 1990 II 1, p. 28).

b) Le chiffre 5.13 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2023) rappelle que la somme des deux rentes individuelles d’un couple s’élève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse ou d’invalidité. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse le montant maximum déterminant pour les époux concernés, il y a lieu de réduire les deux rentes en proportion de leur quote-part (n° 5508). Les montants non réduits des rentes individuelles, fixés en fonction des bases de calcul de chacun des conjoints, sont déterminants pour le plafonnement (n° 5509). Les rentes de vieillesse et d’invalidité revenant aux conjoints seront en principe plafonnées dès (et y compris) le mois à partir duquel le deuxième conjoint acquiert un droit à la rente (n° 5514). Si les deux conjoints comptent une durée de cotisations complète, la formule de plafonnement suivante s’applique à chacune des rentes individuelles: Montant de la rente individuelle multiplié par 150 pour cent du montant maximum de la rente complète (rente entière ou quotité de la rente en pourcentage d’une rente entière) divisé par la somme des deux rentes individuelles (n° 5521).

rente du mari x 150 % de la rente maximale

rente du mari + rente de l’épouse

rente de l’épouse x 150 % de la rente maximale

rente de l’épouse + rente du mari

Les montants des rentes individuelles ainsi déterminés doivent être arrondis au franc immédiatement supérieur ou inférieur conformément aux principes généraux en la matière (n° 5522). S’agissant des bases de calcul et du calcul des rentes en particulier, plus spécifiquement des règles applicables aux personnes mariées pour les rentes de vieillesse et d’invalidité, les DR précisent encore que si un des conjoints a droit à la rente et que l’autre se trouve par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un (nouveau) calcul pour les deux conjoints conformément aux principes généraux. Il importe d’observer que la rente individuelle du conjoint qui, le premier, a droit à la rente est calculée selon les règles de calcul applicables au moment de la réalisation du premier risque assuré. La rente calculée lorsque le premier conjoint a droit à la rente est, au besoin, encore adaptée selon les dispositions relatives aux adaptations des rentes au moment de la réalisation du risque assuré pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente (n° 5603-5605). Plus exactement, la rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit .re recalculée au moment où l’autre conjoint a également droit à la rente. Cette recalculation est effectuée à la date de la survenance du premier événement assuré et – en tenant compte désormais des revenus partagés – les mêmes calculs comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a été versée jusque-là. L’échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de rente s’applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant d’une activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d’assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul). La question du plafond doit, s’agissant des deux rentes recalculées, être examinée en fonction des règles générales (art. 35 LAVS) (n° 5707-5709).

Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'article 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 175 cons. 4.1, 133 V 346 cons. 5.4.2 et les références citées). Dans le cas particulier, les chiffres précités ne sortent pas du cadre fixé par la loi, plus spécifiquement par l’article 35 LAVS, qui prévoit que les rentes sont plafonnées à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse lorsqu’un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (let. b).

3.                                En l’espèce et au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’en présence de personnes mariées lors de la survenance tant du premier risque assuré (rente entière d’invalidité au bénéfice de l’époux à compter du 01.02.2021) que lors du second risque assuré (rente ordinaire de vieillesse au bénéfice de l’épouse dès le 01.10.2023), la rente du recourant devait être recalculée au moment où son épouse a eu droit, le 1er octobre 2023 à sa rente ordinaire de vieillesse. Plus exactement, cette recalculation devait intervenir, certes en tenant compte désormais des revenus partagés, mais à la date de la survenance du premier événement assuré, en ce sens que les mêmes calculs comparatifs que lors de la fixation de la rente d’invalidité allouée à partir du 1er février 2021 étaient à effectuer. Autrement dit, non seulement l’échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de la rente d’invalidité du recourant trouvait application à sa nouvelle rente à compter du 1er octobre 2023, mais de plus les revenus provenant d’une activité lucrative étaient à partager durant les périodes de mariage commun uniquement jusqu’au 31 décembre 2020. En effet, la date déterminante à cet égard est – comme déjà dit – le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint, ici l’époux, ayant droit à une rente. Il s’ensuit que le recalculation de la rente entière d’invalidité du recourant à laquelle a procédé, au 1er octobre 2023, l’OAI ne prête pas le flanc à la critique; en particulier, il ne saurait être reproché à l’intimé de n’avoir tenu compte que des revenus au 31 décembre 2020, le droit à la rente de l’époux s’étant ouvert au 1er février 2021. Or, les bénéfices de liquidation, consécutifs à la vente du domaine agricole, imposés en 2021, et sur lesquels le recourant a admis ne s’être acquitté des cotisations y relatives, à hauteur de 26'542 francs, que le 13 décembre 2022, ne figuraient nullement sur son compte individuel au 31 décembre 2020, date pourtant déterminante ici.

A noter encore que le montant maximal de la rente correspondant au double du montant minimal, le montant minimal de la rente de vieillesse complète étant de 1'225 francs (art. 34 al. 3 et 5 LAVS), 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse correspond à 3'675 francs (montant maximal de la rente : 2 x CHF 1'225 = CHF 2'450; 150 % du montant maximal de la rente : CHF 2'450 x 1,5 = CHF 3'675). Aussi, dans la mesure où la rente ordinaire mensuelle de vieillesse de l’épouse a été fixée à 1'855 francs, par décision, entrée en force, du 6 septembre 2023 de la CCNC, la rente entière d’invalidité du recourant ne pouvait, quoi qu’il en soit, excéder 1'820 francs par mois (CHF 3'675 – CHF 1'855 = CHF 1'820), montant précisément retenu par l’OAI dans son prononcé querellé; l’intimé devait procéder au plafonnement de la rente d’invalidité du recourant avec effet au 1er octobre 2023, son épouse ayant atteint l’âge lui donnant le droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 LAVS, dans sa teneur au 31.12.2023). Pour ce motif également, la rente entière d’invalidité due au recourant à compter du 1er octobre 2023, telle qu’arrêtée par l’intimé, ne prête pas le flanc à la critique. A relever à ce propos, que le calcul de la réduction en raison du plafonnement (cf. art. 35 al. 3 LAVS), outre qu’il n’apparaît pas contestable dans le cadre d’un examen succinct, n’est pas contesté par le recourant en tant que tel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la question.

4.                                Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. De même, vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI), qui n’obtenant pas gain de cause et n’étant par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge du recourant un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 13 juin 2024

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