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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.01.2024 CDP.2023.24 (INT.2024.111)

19 gennaio 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,037 parole·~10 min·4

Riassunto

Assurance-chômage. Suspension (motif de résiliation donné à l’employeur; notion de travail convenable en lien avec des problèmes de santé; devoir d’instruction).

Testo integrale

A.                            Employée par l’Etat de Neuchâtel depuis le 1er février 2008 et ayant occupé diverses fonctions auprès du Service [aaa], X.________ a demandé en 2021 un transfert de la section [bbb] à la section [ccc] en raison d’agissements hostiles à son égard. Un transfert à 40 % dans cette section lui a été proposé, l’intéressée devant toutefois assurer la bonne marche de la section [bbb] à raison de 30 %. Vu son refus, le Service des ressources humaines de l’Etat de Neuchâtel (ci-après : SRHE) l’a informée de l’intention de mettre fin à ses rapports de service au motif qu’elle n’avait pas accepté ce transfert et que la situation actuelle n’était plus envisageable à terme puisqu’elle n’effectuait plus intégralement les tâches relatives à son poste. Il lui a donné la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu. Par courrier du 4 juin 2022, cette dernière faisait valoir que ce sont les agissements tracassiers et hostiles au sein de la section [bbb] qui l’avaient menée à un épuisement psychologique en 2021 et avaient motivé sa demande de transfert et manifestait sa surprise en lien avec l’intention de mettre fin aux rapports de service. Par décision du 22 juin 2022, le Conseil d’Etat a résilié les rapports de service pour le 30 septembre 2022 pour les motifs précités.

X.________ a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (ci-après : CCNAC) à partir du 1er octobre 2022. Invité à se prononcer sur les motifs du licenciement, le SRHE a précisé que l’assurée n’était plus en mesure de travailler dans sa fonction et sollicitait un changement de poste. Étant donné qu’il n’avait pas été possible de donner intégralement suite à sa demande, il n’avait d’autre choix que de se séparer de l’intéressée. De plus, il a mentionné des arrêts de travail du 28 mars au 15 mai 2022 puis du 27 juin au 30 septembre 2022.

Par décision du 24 octobre 2022, la CCNAC a suspendu le droit aux indemnités de chômage durant 31 jours pour faute grave au motif qu’aucun document ne démontrait que l’assurée n’était plus en mesure de poursuivre son emploi et qu’elle aurait dû accepter la proposition de transfert partiel, le temps pour elle de retrouver un autre emploi correspondant mieux à ses aspirations. Par décision sur opposition du 14 décembre 2022, elle a confirmé cette suspension, considérant que les certificats médicaux déposés ne permettaient pas de retenir que l’état de santé se serait péjoré si elle avait accepté la proposition de son employeur.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Elle estime que les divers certificats médicaux du Dr D.________ établissent clairement un lien de causalité entre l’environnement toxique rencontré sur le lieu de travail et ses problèmes de santé, si bien qu’il est incompréhensible que la CCNAC ait retenu qu’elle avait refusé « sans motif médical avéré la proposition de son employeur ».

C.                            Renvoyant à la décision entreprise, la CCNAC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celle-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).

Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de la personne assurée ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement de la personne employée. Il n'est pas nécessaire que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour justes motifs ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si la personne assurée avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance n'existait pas. Il est nécessaire en outre que la personne assurée ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'elle ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'elle se soit ainsi rendue coupable d'un dol éventuel, cette condition étant posée par l'article 20 let. b de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34 cons. 3a, 112 V 242 cons. 1, arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24, ad art. 30 et les réf. citées). Il y a lieu dès lors d’examiner si un comportement fautif de la recourante a donné à son employeur un motif de résiliation. Cela revient en l’occurrence à examiner si l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle conserve son emploi (DTA 1989 n. 7, p. 88 cons. 1a ; Rubin, op. cit., ad art. 30, n. 37, p. 309-310 ; cf. aussi ATF 124 V 234). Un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné peut perdre cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre. Dans ce contexte, on s’inspire des règles de l’article 16 al. 2 LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un travail n’est pas réputé convenable (arrêts du TF des 08.10.2004 [C 22/04] cons. 3.1 et 10.02.2003 [C 135/02] cons. 2.2.1 ; Rubin, op. cit., ad art. 16, n. 6 et 15, p. 182, 185). À cet égard, pour apprécier s’il est raisonnablement exigible d’un assuré qu’il conserve son ancien emploi, il convient de se montrer plus sévère que lorsqu’il s’agit de décider si l’on peut raisonnablement exiger d’un chômeur qu’il accepte un travail convenable au sens de l’article 16 LACI (SVR 1997 n. 105, p. 323 cons. 2a et les réf. citées).

N'est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). Si l'emploi ne convient pas à l'assuré pour des raisons de santé, celui-ci doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique. Il faut pouvoir déduire de ce document que l'emploi en question ne convient pas à l'assuré. Le certificat médical doit apporter en outre un minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement. Un certificat dont le contenu se résume à une simple description de l'état de santé du patient (ne reposant sur aucune investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs mois après une consultation n'a pas force probante (Rubin, op. cit., ad art. 16, n. 37, p. 191). À cet égard, pour examiner la question de savoir si l'assuré peut refuser un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Il incombe ainsi à l'assuré qui se prévaut d’un problème de santé d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (arrêt du TF du 03.10.2003 [C 151/03] cons. 2.3.2).

3.                            La recourante estime que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de poursuivre son activité auprès du service [aaa]. Pour confirmer ses dires, elle a produit un certificat médical du Dr D.________ (son médecin traitant depuis 2015) du 26 octobre 2022 qui atteste qu'elle souffre d'une pathologie médicale découlant de son poste de travail et que « la poursuite de son activité professionnelle au sein de la structure dans laquelle elle évoluait jusqu'ici aurait pu être délétère pour son état de santé ». Elle a également fait parvenir à la CCNAC les réponses du 8 novembre 2022 du Dr D.________ à E.________ Protection Juridique SA desquelles il découle que depuis le 7 mars 2022 elle a relaté à son médecin des difficultés relationnelles croissantes rencontrées sur son lieu de travail engendrant des troubles du sommeil et de l'anxiété ainsi qu’une incapacité de travail du 28 mars au 30 septembre 2022 à 100 %, si bien que le médecin a considéré que la poursuite des relations de travail n'aurait pu que péjorer son état de santé dans la mesure où ses insomnies et son état anxieux se seraient certainement aggravés et qu'elle aurait pu développer un état dépressif conséquent.

Le contenu de ces documents se résume certes à une simple description de l'état de santé de l'assurée et ne laisse pas apparaître qu'il repose sur une investigation clinique et technique. Les rapports médicaux ne contiennent pas d'anamnèse, ni de diagnostic précis, si bien qu'ils sont trop vagues et insuffisamment motivés pour conclure d'emblée que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre la santé de l'assurée en danger.

Ce nonobstant, les investigations menées par l'intimée s'avèrent insuffisantes. Suite au certificat médical du 20 octobre 2022 déposé à l'appui de l'opposition, la CCNAC ne pouvait exclure l'existence d'un diagnostic totalement ou partiellement incompatible avec l'exercice de son activité par la recourante au sein du service [aaa]. Ceci est d'autant plus vrai que, contacté par cette dernière, le SRHE a indiqué que l'assurée n'était plus en mesure de travailler dans sa fonction et sollicitait un changement de poste. Il lui appartenait dès lors, en vertu du principe inquisitoire exposé ci-dessus, de procéder à une instruction complémentaire. Il conviendra en premier lieu d'obtenir des précisions sur le plan médical auprès du Dr D.________ (anamnèse, diagnostic, traitement mis en place, investigations, éventuelles limitations fonctionnelles, etc.). Aux conditions de l'article 15 al. 3 LACI, en cas de besoin, la CCNAC pourra également faire appel au médecin-conseil afin de déterminer si l'emploi occupé auprès du service [aaa] était compatible avec les problèmes de santé de l'intéressée (Rubin, op. cit., ad art. 15, n. 95 ss, p. 175). A l'issue de l'instruction, il appartiendra à l'intimée, à qui la cause est renvoyée, de déterminer si l'emploi n'était plus convenable en raison de l'état de santé de l'assurée.

4.                            Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). La recourante qui obtient gain de cause peut prétendre à des dépens (art. 61 let.g LPGA) dans la mesure fixée par le Tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais applicable par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Le mandataire de la recourante fait état d'honoraires pour des activités s'étant déroulées du 18 novembre 2022 au dépôt du recours le 27 janvier 2023. Les honoraires demandés par 2'380 francs correspondent, au tarif horaire de 280 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, à une activité de 8,5 heures. Il n'y a toutefois pas lieu de prendre en considération les honoraires relatifs à l'établissement et au dépôt de l'opposition (art. 52 al. 3 LPGA). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée relativement au recours déposé devant la Cour de céans peut être estimée à quelque 6 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu égard au tarif appliqué de 280 francs de l'heure (CHF 1'680.00), des débours requis par 120 francs, ainsi que de la TVA au taux 7,7 % sur 1'800 francs (CHF 138.60) c'est un montant global de 1'938,60 qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de l'intimée.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition de la CCNAC du 14 décembre 2022 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'938.60 francs, tout compris, à la charge de l'intimée.

4.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 19 janvier 2024