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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.08.2019 CDP.2019.81 (INT.2019.459)

30 agosto 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,330 parole·~7 min·3

Riassunto

Effet d’un arrêt de renvoi à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire.

Testo integrale

A.                            Au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 5 avril 2016 au 4 avril 2018, X.________, en recherche d’un emploi à 100 %, a été engagée par A.________ AG, à partir du 1er avril 2016, en qualité de promotrice au taux de 40 %. Ce taux d’activité a fluctué au cours du temps passant à 20 % dès le 1er janvier 2017, à 30 % dès le 1er octobre 2017 et à 60 % dès le 1er décembre 2017. Parallèlement, la prénommée a été engagée, dès le 11 juillet 2016, par B.________ SA en qualité de caissière-vendeuse à 50 %. Le 5 septembre 2017, elle a mis un terme à cette activité avec effet au 30 novembre 2017.

Par décision du 24 janvier 2018 – confirmée sur opposition le 9 avril 2018 – la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant 31 jours au motif qu’elle avait donné son congé sans s’être au préalable assurée d’avoir un nouvel emploi.

Saisie par celle-ci d’un recours contre cette décision sur opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l’a admis, a annulé le prononcé querellé et renvoyé la cause à la CCNAC afin qu’elle détermine si le comportement de l’intéressée avait été préjudiciable à l’assurance-chômage en comparant, sur une période identique, le gain intermédiaire mensuel moyen que celle-ci réalisait en travaillant globalement à 70 % (CHF 3'063 francs) avec celui qu’elle perçoit depuis le mois de décembre 2017 dans son activité unique à 60 % (arrêt du 14.11.2018 [CDP.2018.147]).

Donnant suite à cette instruction, la CCNAC a retenu que le gain intermédiaire mensuel moyen réalisé par l’assurée depuis le mois de décembre 2017 auprès de A.________ AG à 60 % s’élevait à 2'772.65 francs (décembre 2017 à octobre 2018) et qu’il se révélait ainsi inférieur à celui qu’elle avait réalisé durant une période identique (11 mois) avant de mettre fin à son engagement à 50 % auprès de B.________ SA, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de 31 jours pour chômage fautif se justifiait (décision du 10.12.2018). Par prononcé du 1er février 2019, la CCNAC a rejeté l’opposition de l’intéressée à cette sanction et confirmé celle-ci.

B.                            X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à ce que l’intimée lui verse les 31 indemnités journalières dont elle a été indûment privée. Ne contestant pas le gain intermédiaire mensuel moyen que lui procure son activité à 60 % auprès de A.________ AG fixé par la CCNAC à 2'772.65 francs, elle critique en revanche la période prise en considération par la Cour de céans dans son arrêt de renvoi du 14 novembre 2018 pour fixer le gain intermédiaire mensuel moyen (CHF 3'063) réalisé avant la résiliation de son engagement auprès de B.________ SA, estimant que les gains perçus dans son activité chez A.________ AG durant les mois de septembre 2017 à novembre 2017 devaient être exclus du calcul.

C.                            La CCNAC conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 cons. 2; 133 III 201 cons. 4.2; cf. aussi arrêts du TF des 19.03.2019 [6B_236/2019] cons. 3.1; 21.04.2017 [8C_388/2016] cons. 1.2; 28.04.2016 [5A_988/2015] cons. 1.2; 08.02.2016 [5A_785/2015] cons. 2; et 17.07.2015 [9C_53/2015] cons. 2.1 et les références).

b) Dans son arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de droit public a considéré qu’en résiliant son engagement à 50 % auprès de B.________ SA pour augmenter, à partir du 1er décembre 2017, à 60 % l’activité qu’elle exerçait parallèlement auprès de A.________ AG à 20 %, la recourante avait sacrifié 10 % d’activité. Pour déterminer si ce comportement était sanctionnable, encore fallait-il qu’il ait causé un dommage à l’assurance-chômage, c’est-à-dire que le gain intermédiaire mensuel moyen réalisé à 70 % (B.________ SA [50 %] et A.________ AG [20 %]) soit supérieur à celui réalisé à 60 % auprès de A.________ AG, après l’abandon de l’emploi chez B.________ SA. Sur la base du dossier, la Cour de céans avait retenu que durant la période où elle avait travaillé globalement à 70 %, toutes activités confondues, à savoir du 1er janvier au 30 novembre 2017 (11 mois), l’assurée avait réalisé un gain intermédiaire mensuel moyen de 3'063 francs. Faute d’éléments au dossier permettant de déterminer de manière satisfaisante le gain intermédiaire mensuel moyen tiré de l’activité à 60 % auprès de A.________ AG depuis le mois de décembre 2017, la cause avait en revanche été renvoyée à la CCNAC afin qu’elle établisse ce gain en se fondant, par souci de concordance, sur les gains réalisés durant les onze premiers mois de cette activité, à savoir du mois de décembre 2017 au mois d’octobre 2018.

c) En l’espèce, en établissant que, durant cette période, l’assurée avait réalisé un gain intermédiaire mensuel moyen de 2'772.65 francs, la CCNAC s’est conformée à l’arrêt de renvoi. Non seulement l’intéressée n’en disconvient pas, mais surtout elle ne remet pas en cause le calcul effectué. Elle critique en revanche celui ayant abouti à fixer à 3'063 francs le gain intermédiaire mensuel moyen qu’elle avait réalisé durant les onze mois précédant le terme de son engagement chez B.________ SA. A tort. Car ce montant, qui a été définitivement arrêté dans l’arrêt de la Cour de droit public du 14 novembre 2018 et qui ne faisait pas l’objet du renvoi à l’intimée, liait celle-ci au moment où elle a statué à nouveau et lie l’Autorité de céans au moment de se prononcer sur le nouveau recours de l’assurée, de sorte qu'à supposer nouveaux, les faits invoqués par la recourante en lien avec ce gain ne pourraient quoi qu’il en soit pas être pris en considération.

d) Au vu de ce qui précède, il n’est pas contestable qu’en résiliant son engagement à 50 % (taux fixe) auprès de B.________ SA pour augmenter l’emploi qu’elle exerçait parallèlement chez A.________ AG de 20 % à 60 % (taux variables), l’assurée a causé un préjudice à l’assurance-chômage. En prononçant, pour ce motif, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 31 jours, soit la durée minimum prévue pour les cas de faute grave, la CCNAC n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation.

3.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais, et sans dépens vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 30 août 2019

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