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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.12.2019 CDP.2019.338 (INT.2020.52)

13 dicembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,290 parole·~16 min·3

Riassunto

Sanction disciplinaire. Recours tardif du détenu. Fardeau de la preuve.

Testo integrale

A.                            X.________ est détenu à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB) depuis le 21 février 2017.

En date du 21 août 2019, il a fait l’objet de deux décisions disciplinaires fondées sur les faits suivants :

introduction de cannabis (visite de sa mère du 17.08.2019), sanctionnée par une consignation en cellule d’attente pour une durée de 5 jours, soit du 17 au 22 août 2019, et le retrait de l’autorisation de visite de A.________ pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 21 février 2020;

contrôle positif à deux substances de cannabis prohibées (résultat d’une prise d’urine du 21.08.2019), sanctionnée par une amende de 150 francs dont 100 francs assortis d’un sursis valable durant 3 mois et une obligation de recevoir ses visites derrière une vitre durant une période de 3 mois, sans sursis.

Ces décisions lui ont été notifiées le 21 août 2019. Sur chacune de ces deux décisions, X.________ a attesté, par sa signature, "avoir reçu la décision disciplinaire en main propre et avoir pris connaissance des voies de recours et du délai légal pour recourir".

Par courrier daté du 26 août 2019, adressé par pli simple au Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC), X.________ a demandé une prolongation du délai de recours, utilisant la formulation suivante :

" Je demande une prolongation de délai, car mon avocat est absent. Il devrait venir me voir mercredi 28 août 2019. La date limite, serait ce jour, le 26 août 2019. Je vous remercie de me donner un délai supérieur à celui-ci."

A réception de ce courrier, se fondant sur le timbre postal daté du 27 août 2019, le Service juridique du DJSC a indiqué à X.________ que son envoi était tardif, en tant que recours, voire en tant que déclaration de recours, de sorte qu’une décision d’irrecevabilité serait prochainement rendue.

Par courrier du 19 septembre 2019, Me B.________ a informé le DJSC qu’il représentait les intérêts de X.________ et a sollicité un délai supplémentaire pour compléter et motiver le recours déposé seul par son client.

En date du 23 septembre 2019, le Service juridique a informé le mandataire précité qu’une décision d’irrecevabilité (envoyée en copie) était intervenue dans l’intervalle. Le même jour, une décision datée du 19 septembre 2019, déclarant le recours de X.________ irrecevable, a été expédiée à l’attention du prénommé, par l’intermédiaire de l’EEPB.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision d’irrecevabilité, dont il demande l’annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée au Département, pour qu’il lui accorde un délai de 10 jours pour motiver son recours. Il requiert en outre l’assistance judiciaire. En substance, il reproche au DJSC d’avoir considéré que son recours avait été déposé tardivement sur la base du timbre postal, sans tenir compte des règles et de la procédure d’envoi de courrier depuis l’EEPB de Gorgier. Il invoque qu’au vu de ses conditions de détention et du délai de recours particulièrement bref, le fait de se fonder exclusivement sur le timbre postal revient à le priver de la possibilité de recourir ou d’une partie du délai. Il fait notamment valoir que le moment déterminant pour une personne détenue doit être celui où le courrier est remis au personnel de l’EEPB et affirme qu’en l’espèce, il est clair qu’il a remis son courrier contenant le recours à l’EEPB le 26 août 2019, soit avant l’échéance du délai.

C.                            Dans ses observations, le Service juridique du DJSC conclut au rejet du recours.

Sans formuler d’observations, l’EEPB s’en remet aux conclusions de la décision d’irrecevabilité du 19 septembre 2019.

D.                            Par décision du 12 novembre 2019, l’EEPB déclare irrecevable la demande de révision de la décision disciplinaire du 21 août 2019, adressée par X.________ le 16 octobre 2019.

E.                            Par courrier à la Cour de droit public du 18 novembre 2019, le prénommé, qui allègue n’avoir pas pu faire entendre ses arguments quant à la sanction prononcée, confirme son recours.

Par courrier du 4 décembre 2019, il prend acte du fait que ni l’EEPB, ni le DJSC ne contestent sa description de la procédure d’envoi de courriers depuis l’établissement en question. Par ailleurs, il indique que les faits qui ont conduit à la décision disciplinaire contestée font actuellement l’objet d’investigations policières.

Par courrier du 9 décembre 2019, il indique avoir été entendu le 5 décembre 2019 dans le cadre de la procédure pénale relative aux faits susmentionnés et avoir contesté le procès-verbal de son audition du 29 (recte : 19) août 2019, à l’interne de la prison.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Aux termes de l’article 107 al. 1 de la loi neuchâteloise sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (ci-après : LPMPA), les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent être portées, dans un délai de trois jours, devant le département.

Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal cantonal, le président de la cour concernée statuant seul (art. 107 al. 2 LPMPA). Au surplus, la LPJA est applicable (art. 107 al. 4 LPMPA).

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours adressé à la Cour de céans est recevable.

2.                            a) Dans le cadre de la présente procédure, le litige porte uniquement sur la recevabilité du recours interjeté par X.________ auprès du DJSC, contre les décisions disciplinaires du 21 août 2019. A noter que faute de précision de la part du recourant, le DJSC a considéré que le courrier du prénommé portait sur les deux décisions rendues le même jour à son encontre.

En l’occurrence, le point de départ du délai de recours n’est pas contesté. Il est en effet admis et établi que ces décisions ont été remises en main propre au prénommé le jour même de leur prononcé, soit le mercredi 21 août 2019.

Le date d’échéance du délai de recours n’est pas litigieuse non plus. Le délai de trois jours (art. 107 al. 1 LPMPA) a commencé à courir le lendemain de la communication desdites décisions, soit le jeudi 22 août 2019; le dernier jour du délai étant en l’occurrence un samedi (24.08.2019), le délai expirait le premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 26 août 2019 (art. 107 al. 1 et 4 LPMPA; art. 142 al. 1 et 3 CPC par renvoi de l’art. 20 al. 1 LPJA), ce dont le recourant était pleinement conscient ("Date limite, serait ce jour, le 26 août 2019").

Est en revanche discuté le fait de savoir si la remise du courrier daté de la main du recourant au 26 août 2019, mais envoyé le 27 août 2019 (date du timbre postal), est ou non tardive.

b) Selon l’article 143 al. 1 CPC applicable en l’espèce (par renvoi de l’art. 20 al. 1 LPJA), les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Le dépôt d’un envoi adressé au tribunal auprès de la poste suisse permet aussi de respecter un délai, même si le pli n’est finalement délivré que le lendemain, voire plusieurs jours plus tard. La doctrine précise qu’il n’est pas nécessaire de passer formellement par un bureau de poste, un simple dépôt du pli dans une boîte postale valant également remise à la poste suisse au sens de l’article 143 al. 1 CPC. Cela étant, "s’il intervient le dernier jour d’un délai péremptoire (…), il n’est cependant pas possible d’être certain dans ce cas que le courrier sera levé et qu’un cachet postal lui sera apposé le jour dudit dépôt encore, de telle sorte qu’il pourrait être nécessaire de s’assurer en recourant à une preuve par attestation ou témoignage (…) la possibilité de prouver le moment exact dudit dépôt". Moyennant un tel procédé, il est possible d’utiliser pleinement un délai, qui court toujours jusqu’au dernier jour à minuit, indépendamment de l’existence ou non de guichets postaux ouverts tard le soir pour des envois urgents, qui n’existent que dans les grandes villes (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2e éd., n. 12 ad art. 143 CPC).

Selon la jurisprudence, la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. L’expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l’acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l’un et l’autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (arrêt du TF du 16.10.2008 [5A_267/2008] cons. 3 et les références citées; cf. également arrêt du TF du 01.09.2016 [9C_791/2015] cons. 4).

c) Conformément à l’article 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

Au contraire du Code de procédure pénale, le CPC ne prévoit pas de règle particulière pour l’observation des délais par les personnes en détention.

3.                            a) Dans la décision attaquée, le DJSC n’a pas tenu compte de l’incarcération du recourant. Se fondant sur l’article 143 al. 1 CPC et estimant que la date du timbre postal faisait foi, il a conclu que l’écrit daté du 26 août 2019, déposé à l’office postal le 27 août 2019, était, quelle que soit sa nature (recours ou déclaration de recours), tardif.

Cette argumentation va dans le même sens que le courrier du Service juridique du 29 août 2019, informant le recourant qu’il lui appartenait de remettre ses courriers à l’établissement de détention suffisamment tôt, afin que les éventuels délais de recours soient respectés.

b) De son côté, le recourant se prévaut des délais inhérents à la vie carcérale. Il reproche au DJSC d’avoir omis de tenir compte des règles et de la procédure d’envoi de courrier depuis l’EEPB. Il indique que le courrier est remis par les détenus à l’administration de l’établissement qui se charge ensuite de les envoyer, précisant que l’administration ne recueille aucun courrier les samedi et dimanche et que l’EEPB poste le lendemain le courrier remis par les détenus. Cela étant, il soutient qu’il est donc impossible de s’assurer qu’un courrier sera expédié un lundi.

Par ailleurs, il fait valoir que le moment déterminant pour une personne détenue, d’autant plus lorsque le délai n’est que de trois jours, doit être celui où le courrier est remis au personnel de l’EEPB.

c) Quand bien même l’article 107 al. 4 LPMPA prévoit l’application de la LPJA, et donc du CPC par renvoi, il convient ici de prendre en considération les restrictions de liberté imposées au recourant, du fait de son incarcération à l’EEPB. Ainsi, et dans la mesure où X.________, qui n’était pas encore représenté par un mandataire, n’était pas libre de déposer lui-même son courrier à l’office de poste ou dans une boîte postale, une application analogique de l’article 91 al. 2 CPP paraît justifiée.

Cela étant, le recourant n’a pas apporté d’explications claires sur les circonstances de l’envoi de son courrier au DJSC. Bien plus, les formulations utilisées dans son recours du 28 octobre 2019 sont non seulement vagues, mais également divergentes. Il indique en effet :

avoir été contraint de recourir seul et avoir adressé au département un courrier daté du 26 août 2019 et "déposé pour l’envoi en prison à la même date" (p. 3, ch. 2);

avoir "remis à l’EEPB le courrier contenant le recours" le 26 août 2019, soit avant l’échéance du délai, respectivement avoir respecté le délai "en remettant le courrier au personnel de l’EEPB" le 26 août 2019 (p. 4, let. B ch. 1);

que "le recours a été remis en mains propres au personnel de l’EEPB pour transmission le 26 août 2019" (p. 5, let. B, ch. 2).

Force est de constater que le recourant, malgré son incarcération, disposait tant des connaissances nécessaires sur le fonctionnement du courrier en prison que de possibilités suffisantes pour s’assurer que son recours respecte le délai de trois jours qui s’appliquait en l’espèce. Arrivé à l’EEPB le 21 février 2017 et ayant fait l’objet de plus de vingt sanctions disciplinaires, il savait, comme il l’a écrit dans son courrier au DJSC, que le délai arrivait à échéance le 26 août 2019. En outre, il n’ignorait pas, puisqu’il l’a expliqué à son avocat, qu’aucun courrier n’était recueilli les samedi et dimanche et que le courrier remis par les détenus n’était posté que le lendemain par l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, ainsi que le prévoit l’article 40 de l’arrêté sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), la personne détenue peut s’entretenir à tout moment avec un membre de la direction de l’établissement, en cas de nécessité même sans requête préalable. Or, rien au dossier n’indique que le recourant aurait demandé à remettre son courrier à la direction de l’établissement le 26 août 2019, de manière à sauvegarder ses droits, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas.

De la même manière que tout justiciable qui dépose un pli dans une boîte postale, le dernier jour d’un délai péremptoire, le recourant, même détenu, devait pouvoir démontrer qu’il avait remis son recours à temps à l’EEPB et ne pouvait se limiter à déposer ou transmettre son courrier, sans prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que le délai qu’il devait impérativement respecter serait sauvegardé. Conformément à la jurisprudence précitée, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal, cette présomption pouvant toutefois être renversée par tous moyens de preuve appropriés. En l’occurrence, force est d’admettre que le recourant, à qui incombe le fardeau de la preuve, n’a rien entrepris pour établir qu’il a effectivement remis son courrier à l’EEPB avant l’échéance du délai, la date de rédaction inscrite n’étant de toute évidence pas suffisante pour attester le jour de son dépôt.

Se fondant sur la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (arrêt du 03.12.2015 [6B_49/2015] cons. 3.4 et 4) relative à la preuve de la remise d’un pli à un établissement pénitentiaire, l’Autorité de céans observe que le recourant, qui a pu s’exprimer dans le cadre de son recours du 28 octobre 2019 sur les circonstances de l’envoi de son courrier "du 26 août 2019", avec l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas expliqué de façon cohérente par quel moyen il avait remis son courrier à l’EEPB et encore moins indiqué le moment précis auquel il l’avait transmis. A supposer qu’il ne disposait d’aucun élément pour apporter lui-même la preuve nécessaire, il pouvait requérir des mesures d’instruction, afin de retracer le cheminement chronologique de son courrier, ce qu’il n’a cependant pas sollicité. Contrairement à ce qu’il prétend dans son courrier du 4 décembre 2019, l’absence de contestation de la procédure d’envoi par l’EEPB, respectivement par le DJSC, ne saurait jouer en sa faveur, sous peine de renverser le fardeau de la preuve.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas été empêché de recourir dans les délais du fait de sa détention et qu’il a échoué à apporter la preuve de la remise en temps utile de son courrier daté du 26 août 2019 à l’EEPB, de sorte que le DJSC pouvait à bon droit se référer au timbre postal daté du 27 août 2019 et déclarer le recours tardif.

Par surabondance de moyens, on relèvera encore qu’en l’espèce, du fait que le délai arrivait à échéance un samedi, le recourant a bénéficié d’un délai jusqu’au lundi, soit d’une durée plus longue que les trois jours prévus par la loi, pour faire valoir ses droits.

4.                            Pour toutes ces raisons, la décision d’irrecevabilité du DJSC doit être confirmée et le recours rejeté.

a) Portant sur un cas de sanction disciplinaire, la présente procédure est onéreuse (art. 108 al. 2 LPMPA; arrêt de la CDP du 07.10.2013 [CDP.2012.329] cons. 4 publié in RJN 2014, p. 371).

b) Le recourant, représenté par un mandataire, requiert l’assistance judiciaire pour cette procédure de recours. La loi sur l’assistance judiciaire du 28 mai 2019 (ci-après : LAJ) est entrée en vigueur le 1er juillet 2019, abrogeant notamment les articles 60a à 60i LPJA. A défaut de dispositions transitoires, les dispositions de la LAJ ne sont applicables qu’aux faits qui se produisent après son entrée en vigueur. Le principe de non-rétroactivité des lois implique que la nouvelle loi ne s’applique que pour les activités déployées dès le 1er juillet 2019, tandis que les activités de l’avocat d’office effectuées avant le 1er juillet 2019 sont appréciées selon l’ancien droit. En l’espèce, l’entier de l’activité de l’avocat d’office a été effectué après le 1er juillet 2019, de sorte que la LAJJ est applicable.

Outre la condition de l’indigence (art. 3 LAJ), en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1 LAJ). Dès lors que le recours était dépourvu de chance de succès, au motif notamment de l’absence totale de preuve concernant la remise du courrier daté du 26 août 2019 à l’EEPB, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit également être rejetée.

c) Par conséquent, les frais de la cause, fixés à 880 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 13 décembre 2019

Art. 143 CPC

Observation des délais

1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1

3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 91 CPP

Observation des délais

1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1

4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

5 Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

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