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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.04.2020 CDP.2019.331 (INT.2020.358)

30 aprile 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,846 parole·~24 min·4

Riassunto

Suppression de prestations complémentaires (détermination du domicile).

Testo integrale

A.                            X.________, né en 1941, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis novembre 2006 (décision du 26.03.2007). Lors de la révision quadriennale de 2019, le prénommé a produit auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), outre un formulaire de demande de révision dûment rempli, une série de justificatifs, dont la dernière notification de la hausse de son loyer et des extraits de son compte postal. Dans le cadre de cette révision, un contrôleur prestations complémentaires s’est rendu en date des 17 et 27 mai 2019 à l’adresse communiquée par l’intéressé, rue [aaaaa]  à Z.________, afin de vérifier s’il y résidait effectivement. En effet, les relevés de compte déposés par X.________ avaient mis en évidence qu’il effectuait la plupart de ses prélèvements à T.________ ou U.________ dans le canton du Jura; par ailleurs, la notification de hausse de loyer qu’il avait produite mentionnait qu’il louait, rue [aaaaa] à Z.________, des bureaux. Le prénommé demandait de plus à ce que toute sa correspondance fût adressée à une case postale à Z.________. Lors des deux passages susdits, le contrôleur prestations complémentaires a constaté, d’une part, que l’intéressé était absent et, d’autre part, que sur sa boîte aux lettres et sa sonnette, de même que sur les panneaux au rez-de-chaussée et dans l’ascenseur de l’immeuble, aux côtés des raisons sociales des entreprises y occupant un local, était inscrit « Pro-Conseil X________ ».

Par décision du 3 juin 2019, la CCNC a supprimé le paiement des prestations complémentaires à partir du 30 juin suivant, motif pris qu’au vu de la nature du bien loué rue [aaaaa] à Z.________, de la localisation de la quasi-totalité des prélèvements et des constatations du contrôleur prestations complémentaires, il apparaissait que tant le centre d’intérêts que le lieu de vie de X.________ ne se situaient pas de manière effective à Z.________, mais se trouvaient dans le canton du Jura, canton dans lequel le prénommé était invité à déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires.

Le contrôleur prestations complémentaires ayant glissé, lors de son premier passage du 17 mai 2019, sa carte de visite dans la boîte aux lettres de l’intéressé, avec la demande de l’appeler dans les meilleurs délais, l’assuré l’a contacté en date du 11 juin 2019. Se rendant le jour même à l’adresse rue [aaaaa] à Z.________, le contrôleur prestations complémentaires a pu observer qu’il s’agissait d’un local administratif, composé de 3 pièces et d’un WC avec lavabo, sans cuisinette ni plaque de cuisson. Les pièces étaient encombrées de classeurs et paperasses liés à l’ancienne activité d’indépendant de X.________; seul un lit de camp, avec un sac de couchage coincé à l’intérieur, était plié dans un coin. Il n’y avait notamment ni brosse à dent ni lavette sur le lavabo des toilettes.

Par écrit du 2 juillet 2019, le prénommé a formé opposition à la décision du 3 juin 2019 de la CCNC, en concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif. Tout en concevant que son choix de logement pouvait paraître particulier, puisqu’il habitait dans ses anciens bureaux, il soutenait que son lieu de vie était à Z.________, quand bien même sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants à T.________ était fréquente. Le 8 juillet 2019, la CCNC a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. L’intéressé n’a pas recouru valablement contre cette décision. Par courrier recommandé du 25 juillet suivant, X.________ a fait parvenir à la Cour de céans ladite décision incidente du 8 juillet 2019, accompagné de son opposition du 2 juillet 2019, d’un document manuscrit faisant état de son parcours de vie et de son souhait de demeurer dans ses anciens bureaux, ainsi que d’un plan de traitement établi le 18 juin 2019 par son médecin généraliste traitant, dont le cabinet était situé à Z.________, respectivement, d’une carte de rendez-vous chez ce praticien mentionnant des consultations les 1er et 2 octobre 2019. Rendant attentif le prénommé que son pli ne répondait pas aux exigences procédurales, la Cour de droit public lui a fait savoir, en date du 26 juillet 2019, que s’il souhaitait recourir, il lui appartenait de déposer un acte de recours dans les formes et délai légaux et qu’à défaut il ne serait pas entré en matière. L’intéressé n’a pas donné suite à cette missive.

Par décision sur opposition du 24 septembre 2019, la CCNC a rejeté l’opposition du 2 juillet 2019 et confirmé son prononcé du 3 juin 2019. Retenant que X.________ avait admis se rendre régulièrement dans le canton du Jura auprès de sa fille et de ses petits-enfants, que seul un sac de couchage et un lit de camp se trouvaient dans son « appartement » de Z.________, qu’aucun article de toilette ni habits n’y étaient déposés, hormis un complet, la CCNC a considéré que le local commercial de la rue [aaaaa] à Z.________ ne permettait pas d’y vivre. Une personne placée dans les mêmes circonstances que le prénommé ne pourrait vivre dans ces conditions. Aussi convenait-il d’admettre que le lieu de résidence de ce dernier se situait de manière prépondérante dans le canton du Jura.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il conclut à son annulation, la CCNC devant lui verser les prestations complémentaires, à tout le moins à titre provisoire jusqu’à droit connu sur son lieu de domicile. En substance, bien que reconnaissant que son logement, rue [aaaaa] à Z.________, peut sembler atypique, il est d’avis qu’il doit être considéré comme son domicile, et ce quand bien même il passe une partie de son temps à T.________ auprès de sa fille et de ses petits-enfants. De plus, se référant aux règles relatives tant au transfert de domicile dans un autre canton qu’aux contestations sur le domicile entre deux ou plusieurs cantons, l’intéressé estime que le canton de Neuchâtel devrait lui verser les prestations complémentaires, tant et aussi longtemps qu’un accord n’aurait pas été trouvé avec le canton du Jura concernant le versement desdites prestations.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 LPC). Le domicile au sens de cette disposition se détermine conformément aux articles 23 à 26 CC (art. 13 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LPC). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 cons. 3.1, 127 V 237 cons. 1, 125 III 100 cons. 3). Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : l’un objectif, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l’autre subjectif, l’intention d’y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. En règle générale, il correspond à l’endroit où elle dort, passe son temps libre et laisse ses effets personnels. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 cons. 5.2 et les références citées; cf. aussi Moser-Szeless, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, ad. art. 13, ch. 9, p. 175).

Comme le droit civil interdit la possibilité d’avoir plusieurs domiciles en même temps (art. 23 al. 2 CC), le domicile d’une personne qui séjourne alternativement à différents endroits est considéré comme étant constitué au lieu avec lequel elle a les attaches les plus étroites (Moser-Szeless, op. cit., ad. art. 13, ch. 15, p. 177). En d’autres termes, lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalise – comme déjà dit – un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 cons. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'article 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 cons. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (par ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile soit, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 cons. 2; arrêt du TF du 16.02.2011 [9C_345/2010] cons. 3.2).

b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les références citées; cf. aussi ATF 130 I 180 cons. 3.2).

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).

3.                            En l’espèce, est litigieuse la question de déterminer si l’autorité intimée pouvait considérer que le recourant ne disposait plus de domicile à Z.________ au-delà du 30 juin 2019. L’intéressé allègue séjourner dans les locaux, sis rue [aaaaa] à Z.________, précédemment occupés par son entreprise, laquelle avait été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal civil du district de Neuchâtel, en date du 6 février 2006, et radiée au registre du commerce neuchâtelois le 23 juin 2015. Il explique vivre à cet endroit depuis plusieurs années, en précisant que depuis que sa fille est rentrée de l’étanger et s’est installée avec ses trois enfants à T.________, il y a de cela un peu moins de deux ans, il se déplace très souvent à T.________ afin de l’aider. En ce sens, le recourant soutient que son lieu de vie demeure à Z.________, quand bien même, d’une part, son choix de résider dans ses anciens bureaux peut paraître particulier et, d’autre part, sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants à T.________ est fréquente.

a) Pour les raisons qui suivent, la position de l’intéressé ne saurait être suivie. Bien que son médecin généraliste traitant semble exercer dans le canton de Neuchâtel, force est de constater que le bail à loyer relatif au bien situé rue [aaaaa]  à Z.________, conclu le 19 novembre 1999 et déposé par le recourant devant la Cour de céans, s’intitule « Bail à loyer pour locaux commerciaux », l’objet de la location y étant décrit comme un bureau d’une surface de 54m2 pour un prix de 200 francs le m2, acomptes de chauffage et d’exploitation en sus. Le contrat indique en outre que le bail est tacitement reconductible de 5 ans en 5 ans. La notification de hausse de loyer du 12 mai 2011 fait également état d’une location portant sur des bureaux à la rue [aaaaa] à Z.________. Ceci étant, il convient de mentionner le contenu du rapport d’enquête établi le 12 juin 2019 par le contrôleur prestations complémentaires :

ʺ Après vision locale, il s’agit de locaux administratifs composés de 3 pièces, ainsi qu’un WC avec lavabo. Il est à relever que toutes les pièces sont débordantes de classeurs et diverses paperasses liées à son ancienne activité; et il ne reste que peu de place pour s’y tenir. Un lit de camp était plié dans un coin avec un sac de couchage coincé à l’intérieur. Il m’a affirmé vivre sur place et aller de temps en temps chez sa fille au Jura; et qu’il avait bien ses papiers déposés à Z.________. Je lui ai rappelé que les papiers n’étaient pas forcément la preuve d’un lieu de vie, et qu’en plus la Gérance A.________ m’avait affirmé qu’elle louait bien des bureaux et non pas un appartement, puisque ces surfaces ne sont pas adaptées comme tel. Lorsque je lui ai dit que quasiment tous les prélèvements étaient effectués au Jura; il m’a répondu que c’était ainsi, et qu’il ne pouvait pas m’en dire plus. Je lui ai fait remarquer que les locaux ne comportent aucune cuisinette ou même plaque de cuisson, et qu’il est donc impossible de cuisiner ou même de se chauffer un thé ou un café (pas même une bouilloire n’est installée sur place). Il m’a répondu qu’en général il va boire un café en ville et qu’il mange dans les restaurants. Quant au fait qu’il n’y a pas de brosse à dent ou même juste une lavette dans le lavabo des WC; il m’a dit qu’il se déplaçait avec sa trousse de toilettes; et qu’actuellement elle se trouvait chez sa fille. Lorsque je lui ai demandé où se trouvaient ses habits, il m’a montré un manteau, un vieux complet, une chemise et deux cravates, et m’a dit qu’il ne possédait rien d’autre. Je lui ai fait part de mon étonnement de ne même pas avoir de sous-vêtements. Il n’a pas pu me répondre à cette question. […] Il a admis passer beaucoup de temps chez sa fille, mais ne souhaite pas retirer ses papiers de Z.________, pour les mettre au Jura. Je l’ai informé que les prestations complémentaires prenaient en charge un loyer pour un lieu de résidence dans le calcul des PC, mais qu’il était impossible de prendre en charge des frais pour la location d’un bureau plus utilisé. Il m’a alors posé la question de savoir comment il pourrait ensuite continuer à payer le loyer de ces bureaux s’il trouvait un autre appartement…ʺ

A ce propos, il faut encore rappeler que lorsqu’il s’est rendu les 17 et 27 mai 2019 à l’adresse communiquée par l’intéressé, rue [aaaaa] à Z.________, le contrôleur prestations complémentaires n’y a trouvé personne. Par ailleurs, alors que ce dernier avait glissé dans la boîte aux lettres du recourant, lors de son premier passage du 17 mai 2019, une carte de visite lui demandant de le contacter dans les meilleurs délais, ce n’est que le 11 juin 2019 – soit après la notification de la décision de l’intimée du 3 juin 2019, remise dans la case postale de l’assuré – que celui-ci a téléphoné au contrôleur prestations complémentaires.

b) Ceci étant précisé, il n’est pas contesté que la surface louée, rue [aaaaa]  à Z.________, n’est nullement aménagée pour y habiter. Le recourant ne remet notamment pas en cause qu’il s’agit de ses anciens bureaux, qu’outre 3 pièces encombrées de classeurs et paperasses liés à son activité passée d’indépendant, le local se compose d’un WC avec lavabo, sans cuisinette ni plaque de cuisson, et que seul un lit de camp et un sac de couchage, sans réels autres effets personnels, s’y trouvent. Quand bien même l’intéressé soutient avoir fait le choix de vivre dans telles conditions, force est d’admettre que, sous l’angle objectif, on ne saurait considérer qu’il s’agisse d’un lieu propice, ni même adéquat, pour se loger, ce d’autant moins lorsqu’on est âgé de presque 80 ans. Rappelons que le domicile d’une personne correspond, en règle générale, non seulement à l’endroit où cette dernière dort et passe son temps libre, mais également où elle laisse ses effets personnels. Or, si le local, rue [aaaaa] à Z.________, semble peu adapté pour y dormir au quotidien, il paraît encore moins approprié pour y passer du temps, en particulier libre, et on ne peut que constater que les effets personnels de l’assuré, y compris les articles de toilette, les vêtements et sous-vêtements, ainsi que les éventuels autres biens de première nécessité ne s’y trouvent pas. L’explication du recourant, selon laquelle il se déplacerait avec sa trousse de toilette et qu’elle se serait trouvée chez sa fille le 11 juin 2019, jour où le contrôleur prestations complémentaires a effectué la vision locale, ne permet pas de se convaincre que la surface louée par l’intéressé à Z.________ correspondrait au lieu avec lequel il a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. De même, il faut admettre, avec l’intimée, que les éclaircissements que l’assuré a tenté d’apporter quant à l’absence d’infrastructures pour cuisiner dans ses anciens bureaux de la rue [aaaaa]  à Z.________, ne sont pas non plus de nature à se forger une telle conviction. Le recourant reconnait d’ailleurs se rendre très souvent chez sa fille à T.________. A cet égard, il découle du dossier que l’essentiel de ses transactions financières, soit non seulement les retraits d’espèces, mais également les virements depuis son compte postal, sont effectués sur sol jurassien, plus précisément à T.________, voire à U.________. Relevons encore que lorsqu’il s’est annoncé au contrôle des habitants de Z.________ en 1988, l’intéressé a signalé être en provenance du Jura, précisément de T.________. Il n’allègue au demeurant pas d’attaches particulières le liant au canton de Neuchâtel, notamment des connaissances ou de la famille, alors qu’en particulier la présence à T.________ de sa fille et de ses petits-enfants le lie au canton du Jura, où il paraît avoir créé, voire recréé, des rapports plus étroits que ceux qu’il peut faire valoir actuellement dans le canton de Neuchâtel. A ce propos, force est de constater que l’assuré démontre tout au plus se rendre de manière ponctuelle à Z.________, notamment pour ses consultations médicales.

L’examen subjectif ne sert pas plus les intérêts du recourant. En effet, la Cour de céans rappelle que ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers. Or, le maintien de l’indication de la raison sociale de son ancienne société sur sa boîte aux lettres et sa sonnette, ainsi que sur les panneaux au rez-de-chaussée et dans l’ascenseur de l’immeuble, rue [aaaaa]  à Z.________ – immeuble qui est pour ainsi dire exclusivement occupé par des entreprises, actives en particulier dans le domaine des professions libérales, comme c’était le cas de l’assuré – ne fait pas naître dans la perception des tiers une volonté de faire de ces bureaux un lieu de vie, soit de s’y établir. Il en va de même de l’utilisation, à titre d’adresse de réception de sa correspondance, d’une case postale en lieu et place de l’adresse où il prétend pourtant vivre à Z.________.

En définitive, les quelques éléments qui pourraient plaider en faveur d’un domicile au sens de la jurisprudence précitée dans le canton de Neuchâtel, soit l’inscription auprès du contrôle des habitants de Z.________ avec comme adresse de séjour la rue [aaaaa], ainsi que la localisation du cabinet du médecin généraliste traitant et de quelques dépenses, ne constituent pas des indices suffisants pour établir avec une vraisemblance prépondérante le maintien du domicile de l’intéressé en terres neuchâteloises. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré dans sa décision sur opposition du 24 septembre 2019, qui constitue la limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de céans, que le séjour du recourant dans le canton du Jura, corroboré en particulier par la localisation de la plupart de ses dépenses, prenait l’ascendant sur le domicile à Z.________ initialement déclaré par celui-ci lors de sa demande de prestations.

c) On relèvera enfin que l’argumentation développée par l’intéressé en lien tant avec l’article 54a al. 3 [recte : al. 4] OPC-AVS/AI qu’avec le chapitre 1.5 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (valables dès le 01.04.2011, dans leur état au 01.01.2019), concerne le transfert de domicile dans un autre canton, respectivement, la procédure dans les cas litigieux, soit plus spécifiquement la situation d’un assuré, qui bénéficiant déjà de prestations complémentaires dans un autre canton, transfère formellement son domicile dans un nouveau canton, ainsi que le cas de figure où il y a contestation sur le domicile entre deux ou plusieurs cantons. Or, il y a lieu de constater, à l’instar de l’intimée, que le recourant n’a pas communiqué les informations permettant le transfert de son dossier à l’autorité compétente en matière de prestations complémentaires dans le canton du Jura. Il n’a notamment pas transmis un éventuel contrat de bail, une attestation de domicile d’une commune jurassienne, ou tous autres justificatifs de sa prise de domicile formelle dans ce canton. En effet, si sur le vu des éléments au dossier, le recourant ne possède plus de domicile, au sens de la jurisprudence susmentionnée, dans le canton de Neuchâtel, mais s’en est créé un nouveau dans le canton du Jura, force est de relever qu’il ne semble pas avoir entrepris les démarches nécessaires à l’officialisation administrative de ce domicile. Dans ces conditions, son argumentation en lien avec la disposition et les directives susdites ne lui est d’aucun secours. Il n’y a en particulier à ce stade aucune contestation, entre Z.________ (NE) et le Jura, sur le domicile de l’intéressé.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de cette dernière, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 avril 2020

Art. 23 CC

Domicile

Définition

1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 4 LPC

Conditions générales

1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA1) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles:

a.2 perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS);

abis.3 ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4 ou ont droit à une rente d’orphelin de l’AVS;

ater.5 perçoivent, en vertu de l’art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d’une rente de vieillesse;

b.6 auraient droit à une rente de l’AVS:

1. si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, LAVS,

2. si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n’ait pas atteint l’âge de la retraite prévu à l’art. 21 LAVS;

c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins;

d.7 auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité8.

2 Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI.

1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 3 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 4 RS 831.10 5 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 7 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 8 RS 831.20

Art. 13 LPGA

Domicile et résidence habituelle

1 Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil1.

2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne2 un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

1 RS 210 2 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 54a1OPC-AVS/AI

Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-maladie

1 Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.2

2 ...3

3 Le Département fédéral de l’intérieur fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visées à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre pour l’année suivante.4

4 En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire – montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins compris – est:

a. l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle;

b. le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.

5 L’organe cantonal d’exécution communique au service désigné à l’art. 106b, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)5 les données dont celui-ci a besoin dans le cadre de la procédure d’annonce avec les assureurs. Les données qui ne sont pas nécessaires pour cette procédure d’annonce, comme les particularités du calcul de la prestation complémentaire annuelle, ne peuvent pas être communiquées.6

5bis Les assureurs communiquent sur demande, dans un délai de sept jours civils, au service désigné à l’art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime d’assurance obligatoire des soins que devront payer pour l’année en cours ou pour l’année suivante les personnes dont les primes sont réduites.7

6 Les art. 106b à 106e OAMal s’appliquent par analogie.8

1 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 3 Abrogé par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 5 RS 832.102 6 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341). 7 Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 599). Voir aussi les disp. trans. à la fin du présent texte. 8 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6341). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte.

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