Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.07.2020 CDP.2019.280 (INT.2020.336)

15 luglio 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,374 parole·~27 min·6

Riassunto

Assurance-chômage. Suspension de 31 jours en cas de chômage fautif. Caractère exigible de l’emploi en cas de refus de la proposition de son employeur de conclure un nouveau contrat de travail.

Testo integrale

A.                            X.________ a été engagé au sein de l’entreprise de maçonnerie Y.________ (ci-après : l’employeur), sise au Z.________ (JU), dès le 13 janvier 2014, en qualité d’ouvrier de la construction C. Par un courrier du 29 novembre 2018, l’employeur a résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2019, pour des raisons économiques. L’employeur s’est réservé le droit de reprendre contact avec X.________ si la situation venait à s’améliorer.

                        L’intéressé a sollicité des indemnités de chômage à partir du 1er février 2019 à la Caisse de chômage Unia Par le biais du document intitulé " Attestation de l’employeur " rempli le 12 février 2019, Y.________ a indiqué que c’était l’employé qui avait résilié les rapports de travail. Il a également joint un courrier par le biais duquel il a expliqué avoir proposé à X.________ de rester travailler au sein de son entreprise, au-delà du 31 janvier 2019, puisque les commandes de travail avaient été validées. Prié de s’expliquer, ce dernier a nié avoir eu une discussion avec son employeur quant à la possibilité de maintenir les rapports de travail (cf. formulaire concernant la résiliation du dernier emploi du 19 février 2019). Invité par la caisse, l’employeur a maintenu sa version des faits et a produit des lettres et témoignages écrits d’employés, respectivement d’anciens employés, confirmant ses dires. Sur cette base, la Caisse de chômage Unia a, par décision du 19 mars 2019, suspendu le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage durant 31 jours pour faute grave. En substance, la caisse a considéré que l’assuré était sans travail par sa propre faute puisqu’il n’a pas donné suite à la proposition de son employeur de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019.

                        X.________ a déposé une opposition en date du 17 avril 2019. Sur cette base et à la demande de ce dernier, la Caisse de chômage Unia a sollicité des compléments d’informations auprès de l’employeur, notamment sur l’augmentation du volume de travail dès la mi-janvier, ainsi qu’auprès de B.________, qui a traduit en portugais à l’intéressé la proposition son employeur. Suite à ces diverses mesures d’instruction, l’assuré a eu la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu, ce qu’il a fait le 13 juin 2019. Par une décision sur opposition du 31 juillet 2019, la Caisse de chômage Unia a rejeté l’opposition déposée et a confirmé sa décision du 19 mars 2019.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision dont il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, l’annulation et, subsidiairement, l’annulation et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Pour l’essentiel, il conteste avoir eu une discussion avec son employeur quant à une potentielle continuation des rapports de travail et remet en cause la valeur probante des pièces produites par son employeur et des témoignages écrits. Subsidiairement, il fait valoir que la proposition de travail de l’employeur ne pouvait être considérée comme convenable puisque ce dernier ne respecte pas les dispositions de la CCT applicable.

C.                            Dans ses observations, la Caisse de chômage Unia conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 31 juillet 2019.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de première instance. Dans la mesure où il se prévaut d'une violation de règles essentielles de procédure, notamment du droit d'être entendu, ces griefs doivent être examinés en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 92 cons. 2).

                        b) Le recourant se plaint du fait qu’il n’a pas pu poser de questions complémentaires au sens de l’article 18 PA (par renvoi de l’art. 55 LPGA) aux employés, respectivement aux anciens employés. Il fait ainsi valoir implicitement une violation du droit d’être entendu, soit du droit de participer à l’administration des preuves.

                        Le droit d’être entendu prévoit que l’administré a le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 120 V 357). Dans le cas spécifique des auditions de témoins (art. 14 ss PA applicables en l’espèce par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), l’article 18 al. 1 PA prévoit que les parties assistent à l’audition des témoins et ont la faculté de leur poser des questions. La jurisprudence fédérale prévoit que lorsque la déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le droit de prendre connaissance du contenu de cette déposition; si elle en fait la demande, elle doit être mise en mesure de poser ou de faire poser des questions complémentaires aux témoins (ATF 124 V 90, cons. 4).

                        En l’espèce, le recourant a, dans son opposition, uniquement proposé de requérir les devis des chantiers et d’entendre le traducteur, B.________, ce qui a été fait par la caisse. Dans sa prise de position du 13 juin 2019, le recourant n’a formulé aucune proposition de questions. Aussi, le recourant n’a pas demandé, dans le cadre de la procédure devant l’autorité administrative et alors qu’il a bénéficié de plusieurs possibilités pour ce faire, à ce que des questions complémentaires soient posées à C.________, D.________ et B.________. Celui-ci ne saurait ainsi faire valoir, au stade du recours, que ces témoignages ne doivent pas être pris en compte dans la procédure pour ce motif. Partant, son droit d’être entendu a été respecté et ce grief doit être écarté.

                        c) Le recourant se plaint également du fait que l’autorité de première instance n’aurait diligenté l’instruction " qu’à charge du recourant ", ce qui revient à se plaindre d’une violation de la maxime inquisitoire.

                        Selon l’article 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation (arrêt du TF du 06.07.2007 [U 316/06] cons. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt du TF du 12.06.2013 [8C_667/2012] cons. 4.1 et arrêt du TF du 19.11.2007 [8C_364/2007] cons. 3.2).

                        En l’espèce, sur demande de la caisse, le recourant a pu s’expliquer sur les dires de son employeur. Il a alors fait mention du fait qu’il réfutait les informations données par ce dernier et notamment le fait qu’il lui aurait proposé de rester travailler au-delà du 31 janvier 2019. Sur la base de ces propos, l’intimée a, conformément à son obligation, demandé des informations complémentaires auprès de l’employeur mais également des justificatifs, que ce dernier a produits. De plus, l’intimée a mis en œuvre les mesures d’instruction demandées par le recourant dans son opposition déposée le 17 avril 2019. Elle a interpellé B.________ et a requis de la part de l’employeur des informations et documents permettant d’établir la reprise des affaires dès la mi-janvier.

                        Au vu de ce qui précède, la caisse n’a ainsi manifestement pas instruit " qu’à charge " du recourant. Ce dernier ne saurait faire valoir une violation de cette maxime du seul fait que les mesures d’instruction mises en œuvre n’ont pas abouti au résultat escompté.

                        En outre, les informations obtenues découlant des diverses mesures d’instruction mises en œuvre – même celles demandées par le recourant – sont concordantes. Partant, l’intimée a, à raison, considéré que les faits avaient été établis à suffisance. Elle a ainsi procédé aux mesures d’instruction nécessaires aux fins d’établir de manière complète les circonstances du cas, de sorte qu’elle n’a pas violé la maxime inquisitoire applicable. Le grief du recourant sur ce point doit être écarté.

3.                            a) Conformément à l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 126 V 130 cons. 1, 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa ; FF 1980 III, p. 593). L’article 44 al. 1 OACI dresse une liste exemplative des cas de chômage fautif. Cette disposition prévoit qu’est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a), l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. b), l’employé qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. c) ou l’employé qui a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée (let. d).

                        La jurisprudence fédérale retient que lorsque l’employeur résilie le contrat de travail de son employé avant de lui en proposer un nouveau et que celui-ci refuse de signer le nouveau contrat proposé, la question du chômage fautif au sens de l’article 30 al. 1 let. a LACI doit être analysée à la lumière de la let. b de l’article 44 al. 1 OACI. Le Tribunal fédéral a ainsi rattaché le fait d’être au chômage par sa propre faute suite au refus de signature d’un nouveau contrat de travail proposé par l’employeur à l’article 44 al. 1 let. b OACI (arrêt du TF du 25.06.2007 [8C_190/2007] cons. 5 et 6).

                        b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la résiliation du contrat de travail a été donnée par l’employeur le 29 novembre 2018 avec effet au 31 janvier 2019, pour des motifs économiques.

                        En revanche, est litigieuse la question de savoir si l’employeur a proposé au recourant, en janvier 2019, de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019. Sur ce point, les versions du recourant et de son employeur divergent. Le recourant allègue qu’il n’a jamais eu de discussion avec son employeur quant à une potentielle continuation des rapports de travail. L’employeur soutient, au contraire, qu’il a proposé à tous ses employés de rester et a, en sus, demandé à l’un de ses employés de traduire sa proposition au recourant en portugais, afin que ce dernier l’ait bien comprise.

c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2e éd., 1984, p. 36 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 360 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1, 126 V 319 cons. 5a).

Le recourant invoque que, en matière de chômage fautif, le principe de la vraisemblance prépondérante ne peut être appliqué. Or, la jurisprudence qui exige des règles de preuve plus strictes, soit qui exige que le comportement reproché à l’employé soit clairement établi, est applicable dans les cas où l’assuré a, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (cf. ATF 112 V 242 cons. 1 ; arrêt du TF du 18.03.2010 [8C_660/2009] ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire], n. 31 ad art. 30 LACI, p. 308). En l’espèce, même si le recourant semble être en litige avec son employeur (cf. lettre du syndicat Unia du 28 janvier 2019), cette situation diffère des jurisprudences et de la doctrine susmentionnées. En effet, le recourant ne se trouve pas dans la situation où son contrat de travail a été résilié de la part de son employeur mais dans le cas où il a refusé un emploi (cf. Rubin, Commentaire, p. 305). Aussi, l’argumentation du recourant sur ce point doit être écartée.

                        d) Dans le cas particulier, l’examen du dossier permet d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence applicable en l’espèce, que l’employeur a effectivement proposé à ses employés de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019 puisque la masse de travail était en définitive suffisante et qu’il a demandé à l’un de ses employés de traduire cette proposition en portugais au recourant, de sorte que ce dernier a compris qu’existait la possibilité de continuer les rapports de travail au sein de l’entreprise Y.________ au-delà du 31 janvier 2019.

                        En effet, il ressort des informations et documents remis par l’employeur que celui-ci a licencié son personnel, dont le recourant, puisque les commandes de travail étaient en baisse. Celui-ci a toutefois précisé à son personnel que si les commandes de travaux étaient validées, il pourrait continuer de travailler au sein de son entreprise. L’employeur a d’ailleurs mentionné, dans la lettre de résiliation du 29 novembre 2018, que si la situation venait à s’améliorer, il se permettrait de reprendre contact avec ses employés.

                        Il ressort également du dossier que, dans le courant du mois de janvier 2019, l’employeur a annoncé aux employés qu’il avait licenciés qu’ils pouvaient garder leur travail s’ils le souhaitaient, puisque son carnet de commandes était à nouveau rempli. Cette proposition a également été faite au recourant selon les témoignages écrits de C.________, fils de l’employeur et D.________, encore employé auprès de l’entreprise Y.________. Il ressort également du témoignage écrit de B.________ qu’il a traduit, le 28 janvier 2019, la proposition de l’employeur selon laquelle tous les employés qui le voulaient pouvaient continuer à travailler pour lui. Selon ce témoignage écrit, le recourant a répondu que ce n’était pas à lui – soit à B.________ – de lui communiquer ce genre d’informations. Contrairement à ce que relève le recourant, le témoignage écrit de B.________ est très clair quant à ce qui précède. Le recourant admet d’ailleurs lui-même avoir été informé de la possibilité de reconduire son contrat de travail par le biais de son collègue puisqu’il invoque, dans son recours, que l’information relative à la reconduction des contrats a été transmise " entre deux portes ", d’un collaborateur à l’autre, sans que ce ne soit officiellement communiqué. Le dossier comporte en outre une lettre datée du 28 février 2019 que l’employeur a envoyée à E.________, employé également licencié par l’entreprise. Dans ce courrier, l’employeur précise que l’employé a refusé la proposition de rester au sein de l’entreprise. Ce courrier a été établi par l’employeur probablement en réaction au courrier de la caisse l’informant du fait que le recourant contestait l’existence de sa proposition de continuer les rapports de travail.

                        En sus, le fait que la masse de travail de l’employeur était suffisante en début d’année pour garder ses employés est confirmé par les nombreux devis et factures produits par Y.________ pour la période de novembre 2018 à avril 2019 mais surtout par le fait qu’il a engagé quatre nouveaux employés en février, mars et avril 2019, en lieu et place des trois employés ayant refusé son offre de continuer les rapports de travail. Ces éléments viennent encore soutenir la version présentée par l’employeur.

                        Le recourant soulève qu’il est étrange que Y.________ ait eu besoin d’un traducteur pour parler avec le recourant puisque ce dernier n’en a jamais eu besoin au cours des quatre dernières années de son engagement. À cet égard, on relèvera toutefois que les connaissances en français du recourant doivent être limitées puisque la confirmation d’inscription PLASTA contient le numéro de téléphone du traducteur du recourant. Il apparaît ainsi que ce dernier a besoin, au moins dans certaines situations, de l’aide d’un traducteur.

                        Au vu de ce qui précède, il importe peu de savoir si la proposition a été formulée à la mi-janvier ou à la fin janvier et si elle a été annoncée à tous les employés en même temps ou non, comme le relève le recourant. Il peut être établi, sur la base des pièces au dossier, que, au plus tard le 28 janvier 2019, le recourant a été informé par l’un de ses collègues, dans sa langue maternelle, à la demande de Y.________, qu’il avait la possibilité de rester travailler au sein de l’entreprise. Comme le recourant s’est inscrit au chômage pour le 1er février 2019, il peut également être établi que ce dernier a refusé cette offre ou qu’il n’a, à tout le moins, pas pris les dispositions nécessaires pour en discuter avec son employeur.

                        En refusant l’offre de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019 ou ne prenant, à tout le moins, pas les dispositions nécessaires pour en discuter avec son employeur, le recourant a adopté un comportement allant à l’encontre de son obligation de réduire son dommage et il s’est retrouvé sans emploi par sa faute au sens de l’article 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI.

                        Le recourant ne saurait dès lors s’exonérer de sa faute que si l’on ne pouvait exiger de lui qu’il conservât son emploi auprès de l’entreprise Y.________.

4.                            a) Dans le cadre de l’article 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, [ci-après : Commentaire], n. 37 ad art. 30, p. 309). Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré (arrêt du TF du 27.01.2004 [C 258/03] cons. 6). Cela étant, le caractère convenable de l’ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts (Bulletin LACI n° D26). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337 CO (arrêt du TF du 22.02.2018 [8C_510/2017] cons. 3.1 ; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p 182 ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, n° 832, p. 2428 ; Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., 2006, ch. 5.8.11.5.4, p. 442). Généralement, des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était plus exigible. Un conflit professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, doivent être tolérés par les employés (Rubin, Commentaire, n. 37 ad art. 30, p. 310-311).

                        Pour trancher la question de savoir si l’on pouvait exiger d’un assuré qu’il conservât son emploi, il convient également d’examiner si l’activité pour laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de l’article 16 LACI (cf. arrêt du TFA du 09.03.2005 [C 255/2004], cons. 3). Aux termes de l’article 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'article 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement. À l'inverse, si l'une des conditions énumérées dans cette disposition est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 cons. 3b). Selon l’article 16 al. 2 LACI, n’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l’obligation d’être accepté tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a).

                        On doit cependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, 1987, n. 13 ss ad art. 30 LACI). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est ainsi examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’article 16 LACI (ATF 124 V 234, cons. 4b/bb ; Rubin, Commentaire, n. 37 ad art. 30, p. 310 et références citées). En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (ATF 124 V 234 ; arrêt du TF du 30.07.2009 [8C_225/2009] cons. 5.1; arrêt du TFA du 29.01.2003 [C 68/02], cons. 2; DTA 1989 n° 7 p. 88, cons. 1a et les références).

                        b) Pour apprécier le caractère fautif ou non de la perte d’emploi en l’espèce, il convient d’examiner si au regard des circonstances concrètes, il pouvait être exigé du recourant qu’il conservât son poste de maçon au sein de l’entreprise de maçonnerie Y.________.

                        Le recourant invoque – uniquement au stade du recours – que l’emploi auprès de l’entreprise Y.________ ne saurait être considéré comme un emploi convenable puisque cette dernière ne respecte pas la Convention collective du secteur principal de la construction (ci-après : CN), notamment l’article 47 concernant la conversion du salaire horaire en salaire mensualisé, l’article 54 al. 1 CN concernant le défraiement des frais de déplacements ainsi que l’article 60 al. 2 ss CN concernant le paiement des indemnités pour les repas de midi et le remboursement des frais kilométriques pour l’utilisation de véhicule privé.

                        Il ressort du dossier que le recourant, travaillant depuis 2014 au sein de l’entreprise Y.________, n’a pas entrepris de démarches formelles pour obtenir le paiement des indemnités et frais auxquels il considérait avoir droit conformément aux dispositions de la CN avant le 28 janvier 2019. Ce n’est qu’à cette date, soit à quelques jours de la fin de son contrat, que le recourant a adressé une mise en demeure à son employeur pour des revendications datant, pour les plus anciennes, de 2016. Il apparaît ainsi que les prétentions du recourant relatives au respect de la CN ne permettent pas d'inférer que la situation dans laquelle il se trouvait avait atteint un degré de gravité et d’urgence tel qu'elle justifiait que l'intéressé renonçât, sans garantie d'un nouvel emploi, à la proposition de son employeur.

                        Par ailleurs, les prétentions du recourant ayant été portées à la connaissance de son employeur par un courrier du 28 janvier 2019 seulement, le recourant ne savait pas, au moment d’accepter ou de refuser la proposition de son employeur, quelle était la position de ce dernier quant à ses revendications.

                        Compte tenu de ce qui précède, la continuation de ses rapports de travail pour le compte de la société Y.________ était exigible de l’assuré et ce, au moins le temps de clarifier la situation au niveau des prétentions du recourant relatives à la CN. Dès lors, en refusant la proposition de son employeur sans avoir entrepris de démarches formelles concernant le respect de la CN plus tôt et sans savoir quelle serait la prise de position de ce dernier suite au courrier daté du 28 janvier 2019, le recourant ne saurait faire valoir que l’emploi proposé ne pouvait être considéré comme convenable. En effet, de tels faits n'étaient pas propre à entamer sérieusement les rapports de confiance nécessaires à la poursuite du contrat de travail jusqu’à ce que l’employé ait trouvé un nouvel emploi.

                        On doit ainsi retenir, au vu des circonstances du cas d’espèce, que même si le recourant estimait que son employeur ne respectait pas certaines dispositions de la CN au sens de l’article 16 al. 2 LACI, ce motif ne saurait être suffisant pour justifier son refus de maintenir les rapports de travail au sein de l’entreprise Y.________. Le recourant a ainsi refusé volontairement sans motif légitime un emploi réputé convenable et sans s’être assuré au préalable d’obtenir un autre emploi. C'est donc à juste titre que l’intimée a prononcé une suspension à son égard en application des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI. 

5.                            a) Selon l'article 30 al. 3 LACI, 3ème phrase, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave, notamment, lorsque sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI) ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).

                        b) En l’occurrence, l’intimée a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’article 45 al. 4 OACI en cas de perte de travail fautive. La qualification de la faute, eu égard aux considérations qui précèdent, ne prête pas le flanc à la critique.

                        c) La suspension de 31 jours, qui correspond à la durée légale minimum de la suspension en cas de faute grave, prend en compte les circonstances du cas concret, de sorte qu’elle doit être confirmée. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en suspendant l’assuré pendant 31 jours dans son droit à l’indemnité de chômage.

6.                            Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet 2020

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l’indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 441OACI

Chômage imputable à une faute de l’assuré2

(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3

1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:

a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;

c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;

d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.

2 ...4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 4 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

CDP.2019.280 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.07.2020 CDP.2019.280 (INT.2020.336) — Swissrulings