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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.11.2019 CDP.2019.274 (INT.2019.610)

7 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,424 parole·~22 min·3

Riassunto

Echec définitif dans la filière Bachelor of Law (impartialité des membres d’une autorité non judiciaire).

Testo integrale

A.                            X.________, inscrit à l’Université de Neuchâtel depuis le semestre d’automne 2014-2015, se trouvait, lors de la session d’août-septembre 2018, en éliminatoire pour l’examen de ʺDroit international privéʺ. Il avait en effet déjà échoué dans cette branche lors des sessions de janvier-février et juin 2018 en obtenant respectivement les notes de 1 et 3,5. A sa troisième et dernière tentative à l’examen de ʺDroit international privéʺ, à l’issue de la session d’août-septembre 2018, il a été crédité de la note de 2,5. La Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel lui a donc signifié, par décision du 14 septembre 2018, son échec définitif et éliminatoire du cursus du Bachelor of Law, en lui signalant qu’il ne remplissait pas les conditions pour faire l’objet d’un rattrapage, puisque seule une note de 3,5 pouvait permettre une telle procédure d’évaluation spéciale.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel (ci-après : la commission ou CRUniNE) l'a rejeté par décision du 25 juillet 2019. Elle a relevé que la titulaire de l’enseignement concerné, la Professeure A.________, et son assistante-doctorante, B.________, laquelle était intervenue comme membre du jury lors de l’examen en cause, avaient reçu X.________ le 4 octobre 2018 afin de s’entretenir avec lui sur son oral de ʺDroit international privéʺ. Le prénommé avait de plus pu se prononcer devant la commission sur l’ensemble des éléments au dossier, soit en particulier sur les observations respectives de la Professeure A.________ et de l’assistante-doctorante, B.________, ainsi que sur le procès-verbal de l’examen, de sorte que son droit d’être entendu avait été respecté. La CRUniNE a également considéré que l’attribution de la note 2,5 à l’examen en question ne prêtait pas le flanc à la critique; l’évaluation qui avait été faite de l’épreuve de l’intéressé n’était constitutive ni d’un excès du pouvoir d’appréciation ni d’arbitraire. D’ailleurs même en suivant l’opinion de l’étudiant, qui estimait qu’en suivant le barème des examinatrices il aurait dû obtenir la note de 3, sa note serait restée insuffisante et éliminatoire. La CRUniNE a encore retenu que X.________ n’apportait aucun élément permettant de douter de l’impartialité de l’assistante-doctorante, B.________. Enfin, alors qu’il avait eu connaissance de l’identité de l’experte à l’examen de ʺDroit international privéʺ avant le jour de l’oral, soit vraisemblablement le 30 juillet 2018, date de la publication des horaires des épreuves, il ne s’était prévalu d’un motif de récusation qu’au stade du recours devant la commission.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de la CRUniNE, concluant à son annulation. Il requiert, à titre principal, l’attribution de la note de 4 à l’examen litigieux et la constatation qu’il a subi les épreuves prévues par la loi et les règlements, de sorte qu’il y a lieu de lui décerner un Bachelor of Law de l’Université de Neuchâtel. Subsidiairement, il demande à ce que soit constatée l’irrégularité du déroulement de l’examen oral de ʺDroit international privéʺ du 6 septembre 2018 et donc la nullité de cet examen, ainsi qu’à ce que soit ordonnée une nouvelle tenue de l’examen en question, avec un jury composé régulièrement, et ce dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en force de l’arrêt de la Cour de céans. En tout état de cause, l’intéressé prend des conclusions quant aux frais et dépens de la cause. En substance, il allègue une violation des garanties générales de procédure (art. 29 et 30 Cst. féd.) et une constatation inexacte des faits, principalement en ce qui concerne l’impartialité de l’assistante-doctorante, B.________. Il soutient également qu’en particulier le procès-verbal de l’examen serait sujet à caution et que la note de 2,5 aurait été fixée selon une règle mathématique inadéquate au regard d’une jurisprudence constante.

C.                            Appelée à se prononcer, la CRUniNE ne formule pas observations. Quant à la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, elle conclut, dans ses observations, au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1; ATAF 2010/21 cons. 5.1, 2008/14 cons. 3.1, 2007/6 cons. 3). Néanmoins, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1; ATAF 2008/14 cons. 3.3; 2007/6 cons. 3). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein pouvoir d'examen si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon déroulement de l'examen, par exemple. Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (arrêts du TAF des 27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B-1599/2012] cons.  6 et les références citées).

3.                            a) Aux termes de l’article 29 al. 1 Cst. féd. – applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du TF des 01.02.2011 [2C_643/2010] cons. 5.1 et 14.06.2010 [2C_36/2010] cons. 3.1) – toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 cons. 4.2, 131 I 24 cons. 1.1, 127 I 196 cons. 2b; arrêts du TF des 01.12.2015 [2C_629/2015] cons. 3.1 et du 06.11.2012 [2D_25/2012] cons. 2.3.1). La récusation doit demeurer l’exception (ATF 116 Ia 14 cons. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 cons. 3b; arrêt du TF du 17.07.2006 [1P.267/2006] cons. 2.1). En particulier, le seul fait que la personne appelée à décider a (aura ou a eu) avec une partie des relations professionnelles ne permet pas de conclure d'emblée à sa partialité. Il faut encore que le sentiment de partialité repose sur des faits concrets qui soient en eux-mêmes propres à avoir une incidence sur l'issue d'une procédure et à justifier objectivement et raisonnablement un tel sentiment chez une personne réagissant normalement (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, ad motifs de récusation, p. 267 ss). Un simple risque de collision d'intérêts ne suffit pas à justifier la récusation, faut-il encore qu'il existe des faits objectifs qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (arrêt du Tribunal administratif de Neuchâtel du 02.08.2004 [TA.2004.34] cons. 4c).

L’article 29 al. 1 Cst. féd. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 cons. 3f; arrêts du TF des 01.12.2015 [2C_629/2015] cons. 3.1 et 06.03.2012_1C_442/2011 cons. 2.1). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité (ATF 125 I 119 cons. 3f; arrêt du TF du 30.12.2011 2C_831/2011 cons. 3.2). Une autorité, ou l’un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du TF des 01.12.2015 [2C_629/2015] cons. 3.1 et 06.03.2012 [1C_442/2011] cons. 2.1). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 cons. 1; arrêt du TF du 07.01.2009 [2C_755/2008] cons. 3.2).

La notion de ʺmembres d’une autorité administrativeʺ comprend aussi bien ceux ayant une voix consultative que ceux pouvant prendre part au vote (arrêt du TF du 29.03.2007 [1P.416/2006] cons. 2.2).

b) En droit administratif neuchâtelois, l’article 11 LPJA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b), si elles sont unies à une partie par mariage ou fiançailles (let. c), si elles sont unies à une partie par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal (let. d), si elles mènent de fait une vie de couple (let. e), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. f), si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire (let. g). Selon l'article 12 LPJA, les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 LPJA sont réalisées (al. 1); la demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité de décision (al. 2); les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision se prononcent sur la demande de récusation (al. 3) et si elles admettent le bien-fondé de la demande, elles se récusent (al. 4).

Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 cons. 3.2.1, 138 I 1 cons. 2.2), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 cons. 3.2.2). Sauf circonstances particulières, il s’agit d’un délai de quelques jours. Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : d’une part, l’identité de la personne récusable doit être connue, de même que le fait qu’elle sera appelée à participer à la procédure; d’autre part, l’origine du possible biais doit également être connu.

c) L'article 39 al. 3 du règlement d'études et d'examens de la faculté de droit du 17 juin 2004 (RSN 416.330; ci-après : REE) prévoit que les examens oraux se déroulent devant un jury formé de la personne titulaire de l’enseignement concerné et d’un membre du corps professoral ou du corps intermédiaire ou d’un expert ou d’une experte externe. En cas d'empêchement de la personne titulaire de l’enseignement, le décanat désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

La présence d’un coexaminateur ou d’un juré est qualifiée d’utile par la jurisprudence, sans toutefois en faire une condition nécessaire à la validité de l’examen (ATF 105 Ia 200 cons. 2c ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 27.10.2009 [ATA/531/2009], confirmé par l’arrêt du TF du 26.04.2010 [2D_77/2009]). Le but de la coexamination est d'assurer une évaluation la plus neutre et objective possible. Chacun devant en principe argumenter au sujet des critères de son évaluation, surtout en cas de désaccord sur le résultat, cela garantit dans une certaine mesure que la décision finale sera basée sur la logique, et non sur les préconceptions ou biais d’un examinateur. Une grille de correction commune n’est toutefois pas une nécessité (arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 27.10.2009 [ATA/531/2009], confirmé par l’arrêt du TF du 26.04.2010 [2D_77/2009]).

L’article 39 al. 3 REE n’impose pas une indépendance absolue entre les coexaminateurs et, partant, entre les deux corrections. Il ne pose aucune condition spécifique, le juré étant uniquement soumis aux règles générales sur la récusation énoncées par l’article 11 LPJA. Il n’a ainsi pas le droit de siéger lorsqu’existent des circonstances de nature à faire suspecter une partialité de sa part, soit notamment lorsqu’il peut avoir une opinion préconçue sur l'affaire (art. 11 let. g LPJA). En particulier, aucune règle formelle n’interdit qu’un assistant et/ou qu’un doctorant forme un jury avec son professeur de référence, l’important étant qu’aucun élément ne vienne jeter un doute sur l’indépendance de l’un et de l’autre. Relevant d’ailleurs que dans la plupart des cas le second juré est un évaluateur externe ou un assistant, la doctrine est d’avis qu’il suffit que le second évaluateur – généralement le plus ʺgradéʺ des deux – contrôle la correction du premier. On peut même concevoir que plusieurs assistants, par exemple, corrigent chacun une partie des copies, et qu’un membre du corps professoral vérifie la correction du tout dans un second temps. Ce dernier devra toutefois porter une attention accrue à la cohérence du barème et à l’égalité de traitement (Geissbühler, Les recours universitaires, 2016, ch. 455 et 458, p. 133 et 134). S’agissant plus spécifiquement des examens oraux, dans un arrêt déjà ancien (ATF 105 Ia 200), le Tribunal fédéral a considéré – tout en relevant qu’on pouvait certes ʺregretterʺ que le juré soit généralement l’assistant du professeur en charge de l’examen – qu’il ne s’agissait-là pas d’un motif suffisant d’annulation de l’épreuve. Or, cette conception semble s’être renforcée, dans un arrêt plus récent (arrêt du TF du 11.06.2012 [2D_70/2011], la Haute Cour reconnaissant que le professeur, comme l’assistant, sont suffisamment neutres pour fournir une évaluation de qualité, sans avoir besoin de recourir à un expert externe.

4.                            a) En l’espèce, le recourant soutient que l'expert à l’examen oral de ʺDroit international privéʺ du 6 septembre 2018 ne pouvait pas être l'assistante-doctorante de l'examinatrice pour des motifs d'impartialité. Elle n'aurait pas bénéficié de l'indépendance suffisante pour remplir son rôle correctement. Il invoque donc les principes de la récusation pour motif d'impartialité et d'indépendance. Plus spécifiquement, l’étudiant n'allègue pas avoir des contacts avec les deux coexaminatrices, ni d’ailleurs que ces dernières auraient pu avoir une opinion préconçue sur son cas. Il limite la question de l'indépendance aux seules relations au sein du jury.

Certes, du point de vue de la théorie de l'apparence ou de la prévention, la situation dans laquelle, à un examen oral, le jury est composé du professeur-responsable du cours et de son assistant, peut paraître discutable. L’étudiant peut en effet s'interroger sur la parfaite impartialité et indépendance de l'assistant face à celui qui est son chef hiérarchique et probablement son directeur de thèse. Cela étant, cette pratique, qui est fréquente s’agissant des épreuves universitaires, trouve sa justification dans la compétence de l’expert en la matière examinée. On peine en effet à concevoir que, sous cet angle, d’autres personnes que les assistants du titulaire de l’enseignement concerné, plus spécifiquement encore d’autres personnes que ses assistants-doctorants, puissent être plus indiquées pour l’évaluation des connaissances et des compétences en lien avec cet enseignement (cf. Geissbühler, op. cit., ch. 459, 134; arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 03.02.2014 [N° 006/13 et 031/13] cons. 6.3.4). Il ressort d’ailleurs clairement des considérants qui précèdent (cf. cons. 3c) que le simple fait de l'existence de relations professionnelles ne permet pas à lui seul de justifier une récusation. On rappellera que le Tribunal fédéral a retenu qu’un rapport hiérarchique au sein d’un jury composé du professeur responsable du cours et de son assistant n’est pas une cause d’annulation de l’examen (ATF 136 I 229 ; arrêt du TF du 11.06.2012 [2D_70/2011]).

Ceci étant, il faut relever que le recourant ne fait état d'aucun indice ou fait pertinent, concret et objectif qui serait propre à avoir une influence sur la procédure d'examen et à justifier objectivement la récusation des examinateurs, soit ici de l’assistance-doctorante de la Professeure A.________. Il ne fournit en particulier pas d’éléments susceptibles de démontrer l’absence d’impartialité des deux coexaminatrices et plus spécifiquement de B.________, ne se prévalant notamment d’aucun comportement hostile du jury à son encontre. L’étudiant ne formule donc aucun motif de récusation permettant de douter de l’objectivité tant de la prénommée que d’ailleurs de la titulaire de l’enseignement concerné, mais invoque un soi-disant manque d’indépendance de l’assistante-doctorante en se limitant à faire mention des relations professionnelles unissant les deux membres du jury d’examen. Or, comme exposé ci-avant, ce simple fait ne permet pas de justifier une récusation ni, partant, de s’écarter de la règle générale impliquant qu’il appartient au professeur qui a donné le cours de procéder au contrôle des connaissances, et ce en principe en collaboration avec un membre du corps intermédiaire, soit fréquemment ses assistants. C'est donc à tort que l'intéressé prétend que les expertes, à savoir en particulier B.________, n'étaient pas indépendantes et impartiales.

De surcroît, il n’est pas contesté que le recourant connaissait dès le 30 juillet 2018, date de la publication des horaires des épreuves, que la prénommée interviendrait comme experte, aux côtés de la Professeure A.________, lors de l’examen oral de ʺDroit international privéʺ le 6 septembre 2018. Or, ce n’est que dans le cadre de son recours auprès de la CRUniNE contre la décision d’élimination du cursus du Bachelor of Law du 14 septembre 2018 que l’étudiant a soutenu, pour la première fois, que l'assistante-doctorante, B.________, ne pouvait pas être coexaminatrice à son oral de ʺDroit international privéʺ, lors duquel la note de 2,5 lui avait été attribuée. Il s’ensuit que, dans la mesure où il avait connaissance des motifs à l'appui de son invocation des principes de la récusation bien avant le dépôt de sa déclaration de recours le 9 octobre 2018, respectivement de son recours le 23 novembre 2018, l’intéressé était déjà déchu, lorsqu’il a entendu en faire usage, de son droit de se prévaloir d’une éventuelle composition irrégulière de l’autorité d’examen, ainsi que de celui d'exiger la récusation de l'assistante-doctorante. En effet, sauf circonstances particulières – faisant défaut en l’occurrence – la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, soit dans un délai de quelques jours, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (cf. cons. 3b ci-avant). Force est d’admettre qu’on ne saurait considérer que le contexte invoqué par le recourant, à savoir le fait d’être en session éliminatoire, était si particulier qu’on ne pouvait exiger de lui qu’il se conformât à la loi en présentant, conformément à l’article 12 al. 2 LPJA, sa demande de récusation sans délai à l'autorité compétente. L’étudiant ne se prévaut d’ailleurs d'aucun élément concret et objectif à même d’expliquer, d’un point de vue non simplement subjectif, la crainte qu’il dit avoir eue quant au déroulement de l’examen et à ses conséquences, s’il avait invoqué, avant l’oral en question, la récusation de B.________.

Quoi qu’il en soit, quand bien même on n’écarterait pas le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité, il apparaît que ce grief est mal fondé pour motif de tardivité dans son invocation.

b) Le recourant soutient encore qu’en particulier le procès-verbal de l’examen serait sujet à caution, comme le démontrerait le fait qu’il n’ait été remis que suite au recours devant la commission.

A cet égard, il convient de rappeler que, d'une manière générale, le droit d'être entendu n'implique pas qu'un candidat à un examen puisse s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen (ATF 113 Ia 286 cons. 2; arrêt du TF du 26.04.2010 [2D_77/2009] cons. 2.2 et les références citées). De même, en matière d'examens, si l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du TF des 02.04.2012 [2D_65/2011] cons. 5.1 et 13.08.2004 [2P.23/2004] cons. 2.1), le droit d'être entendu ne lui impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (arrêts du TF des 06.02.2015 [2C_646/2014] cons. 2.1 et 28.11.2012 [2C_463/2012]  cons. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit que dans la mesure où l’étudiant, non seulement, a été reçu par la Professeure A.________ et B.________ le 4 octobre 2018 afin de s’entretenir sur son oral de ʺDroit international privéʺ, mais a également eu connaissance, dans le cadre de son recours devant la CRUniNE, tant du procès-verbal d’examen que des observations desdites coexaminatrices, ainsi que de celles de la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, son droit d'être entendu a été respecté. L’intéressé a d’ailleurs eu la faculté de se déterminer à propos de ces éléments et documents devant ladite commission; il ne dit pas en quoi il aurait été éventuellement prétérité par une prise de connaissance desdites déterminations et du procès-verbal faisant état des éléments précis sur lesquels les deux expertes avaient basé leur appréciation, seulement après le dépôt de son recours auprès de la CRUniNE.

Le fait que le procès-verbal d’examen n’ait été remis que suite au recours devant la CRUniNE, de même que le fait qu’il puisse paraître succinct en comparaison avec les explications fournies par la Professeure A.________ et son assistante-doctorante, dans le cadre de leurs observations respectives sur le recours de l’intéressé devant la commission, ne constituent en outre pas des facteurs propres à mettre en doute la véracité de ces documents. Le recourant n’explique pas en quoi le contenu du procès-verbal pourrait ne pas correspondre au déroulement effectif de l’examen du 6 septembre 2018 ou encore aux explications lui ayant été communiquées lors de son entretien avec les deux coexaminatrices le 4 octobre 2018. On ne saurait pas non plus suivre l’intéressé lorsqu’il prétend que les prises de position des deux expertes ne relateraient pas fidèlement le déroulement de l’examen, mais seraient le résultat d’une construction a posteriori dans le but de justifier la note accordée. Force est de constater que l’étudiant, sans contester en particulier les réponses attendues ni d’ailleurs celles qu’il a données, se contente d’alléguer le caractère soi-disant sujet à caution de ces documents par une affirmation gratuite qui ne se fonde sur aucun élément concret et objectif.

c) Quant au grief fait par le recourant à l’égard de l’attribution de la note de 2,5 à son oral de ʺDroit international privéʺ, laquelle aurait été fixée selon une règle mathématique inadéquate au regard d’une jurisprudence constante, il y a lieu de relever – à l’instar de l’intimée – que l’intéressé ne cite pas la jurisprudence, dont il entend pourtant se prévaloir. Quoiqu’il en soit, le calcul qu’il a fait dans son recours à la commission par lequel il aboutit à la note de 3 permettait à dite autorité de conclure à l’absence d’intérêt digne de protection à invoquer ce grief (cf. cons. 3 de la décision entreprise).

On rappellera qu’en matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF des 01.03.2011 [2D_55/2010] cons. 4, 26.04.2010 [2D_77/2009] cons. 2.2 et 15.02.2000 [1P.742/1999] cons. 4). Or, il convient d’admettre que la correction détaillée à laquelle se sont livrées la Professeure A.________, respectivement, son assistante-doctorante dans leurs observations respectives du 17 octobre 2018, en lien d’ailleurs avec le procès-verbal d’examen, permettent de comprendre mieux qu'une grille de corrections et/ou une échelle des notes la manière dont les réponses du candidat ont été appréciées. Dès lors que celui-ci ayant eu – comme déjà dit – l'occasion de se déterminer sur ces déterminations, comme d’ailleurs sur le procès-verbal, avant la décision ici querellée du 25 juillet 2019, son droit d'être entendu a été respecté. Force est de plus de souligner que lesdites prises de position expliquent de manière claire et complète les lacunes du travail fourni par rapport aux problèmes à analyser et aux questions posées et que l’étudiant qui a obtenu oralement, le 4 octobre 2018, de l’assistante-doctorante et de la professeure elle-même les indications nécessaires pour contrôler l'évaluation de son travail n’expose pas et a fortiori ne démontre pas en quoi la note de 2,5 obtenue pour son oral de ʺDroit international privéʺ serait inadéquate. Compte tenu de son pouvoir limité en matière d’examen (cf. cons. 2 ci-avant), la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur le barème ou l'échelle des notes ou encore les règles mathématiques à l’origine de ceux-ci, ce d’autant plus que le recourant ne dit pas en quoi la solution matérielle retenue par les coexaminatrices sur ce point serait arbitraire.

5.                            Par conséquent et au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être intégralement rejeté.

Vu l'issue du litige, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours forfaitaires par 80 francs, montants compensés par son avance.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 novembre 2019

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