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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.04.2019 CDP.2019.22 (INT.2019.276)

15 aprile 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,834 parole·~9 min·5

Riassunto

Transformation d’une demande de révision d’échec à un examen en recours.

Testo integrale

A.                            Par décision du 16 février 2018, la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel (ci-après : la faculté) a signifié à X.________ son échec définitif à la session d'examens de janvier/février 2018 (note de 3,5 à l'examen de Droit des obligations) ayant pour conséquence qu'il était éliminé du cursus de Bachelor of Law. Le 14 mars 2018, X.________ a adressé à la faculté un courrier demandant l'annulation de dite session en expliquant les motifs pour lesquels il s'y était présenté alors même que son état de santé ne le permettait pas. La faculté y a répondu le 21 mars 2018 en traitant son courrier comme une demande de reconsidération. Elle a constaté l'absence de faits nouveaux pertinents et d'erreurs dont la correction revêtirait une importance appréciable et a développé les motifs pour lesquels elle ne pouvait tenir compte des arguments de l'intéressé tout en finissant par conclure qu'elle n'entrait pas en matière sur la demande et qu'il appartenait le cas échéant à l'étudiant de recourir contre la décision du 16 février 2018 en saisissant l'instance supérieure. Par courrier du 9 avril 2018, X.________ a demandé à la faculté de reconsidérer sa décision en précisant la nature des problèmes de santé qui ont ressurgi lors de l'examen auquel il a échoué. La faculté a considéré ce courrier comme une seconde demande de reconsidération et n'est pas entrée en matière étant donné qu'elle ne contenait aucun élément nouveau pertinent (décision du 11.04.2018). Le 13 avril 2018, X.________ s'est derechef adressé à la faculté en contestant la décision de non-reconsidération du 11 avril 2018 et en tentant de démontrer que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une dérogation étaient réunies. Le 17 avril 2018, la faculté a traité cette requête comme une troisième demande de reconsidération et n'est à nouveau pas entrée en matière, vu l'inexistence de fait nouveau ou d'erreur dont la correction revêtirait une importance appréciable.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel (ci-après : la commission) l'a rejeté par décision du 29 novembre 2018. Elle a estimé que dès la première demande de reconsidération du 14 mars 2018, l'intéressé n'avait fait valoir que des pseudo-novas, soit des éléments de fait existant avant le prononcé de la décision du 16 février 2018, qu'il aurait pu faire valoir dans une procédure de recours. Sa demande aurait dès lors dû être déclarée irrecevable d'entrée de cause. Elle a ajouté que la faculté avait estimé que les conditions d'un réexamen de ses décisions des 16 février et 21 mars 2018 n'étaient pas remplies si bien qu'elle pouvait parfaitement refuser d'entrer en matière sur les deux nouvelles requêtes déposées les 13 et 17 avril 2018 (recte 09 et 13.04.2018), de telles demandes ne pouvant en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée. Par ailleurs, la situation ne s'était pas modifiée entre la décision du 17 avril 2018 et les précédentes et aucun motif de reconsidération n'était dès lors réalisé, pas plus d'ailleurs que l'existence d'une erreur de la part de l'intimée.

B.                            X.________ interjette recours contre la décision de la commission auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant à titre principal à ce qu'il soit constaté que la demande de reconsidération du 14 mars 2018 devait être traitée comme un recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et de la session d'examens de janvier/février 2018 et à ce qu'il soit autorisé à se présenter à une prochaine session en remplacement de cette dernière ainsi qu'à ce qu'il soit constaté que le premier semestre de l'année académique 2017/2018 n'est pas comptabilisé dans la durée de son cursus, sous suite de frais et dépens. A titre plus subsidiaire encore, il conclut à l'annulation et au renvoi de la décision à l'autorité pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il se prévaut des principes de la bonne foi, de l'interdiction du formalisme excessif et de la confiance pour alléguer que sa première demande de reconsidération, effectuée pendant le délai de recours, aurait dû être traitée comme telle, ce d'autant plus qu'il n'était pas représenté par un mandataire professionnel et souffrait d'un trouble d'origine traumatique ne lui permettant pas de se positionner en connaissance de cause. De plus, la décision du 21 mars 2018 qui l'invite à recourir contre la décision du 16 février 2018 ne lui est parvenue qu'après l'échéance du délai de recours. A titre subsidiaire, il développe les motifs pour lesquels il estime qu'il convenait d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

C.                            La commission conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1 et les références citées).

b) Se pose la question de savoir si lorsqu'elle a reçu la requête du 14 mars 2018, la faculté devait la considérer comme un recours et la transmettre à l'autorité compétente.

Appelé à examiner s'il y avait lieu de convertir une réclamation en demande de révision, le Tribunal fédéral (arrêt du 24.07.2009 [2C_133/2009]) a rappelé que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. féd. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. Il a ajouté que selon la jurisprudence, l'avocat est non seulement représentant mais encore le collaborateur de la justice, de sorte que le juge est en droit d'admettre qu'il agit en pleine connaissance de cause et qu'il est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie; il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu'en présence d'un plaideur ignorant du droit (cons. 2.1 et les références citées). Il a considéré dès lors que la réclamation déposée par un avocat n'avait pas à être convertie en demande de révision.

Dans un arrêt du 20 juin 2006 [B 78/05], le Tribunal fédéral a avalisé le fait que le Tribunal cantonal des assurances sociales lui avait transmis une demande de révision de son jugement qui lui était parvenue avant l'expiration du délai de recours de 30 jours, si bien qu'il avait considéré la requête tendant à la révision comme un recours et l'avait traitée ainsi.

c) En l'occurrence, le recourant n'était pas représenté par un avocat et, bien que suivant des études de droit, n'avait pas encore suivi de cours de procédure. Au moment où la faculté a été saisie du courrier du 14 mars 2018, le délai de recours contre la décision du 16 février 2018 n'était pas échu et il incombait dès lors à la faculté de le transmettre à la commission comme objet de sa compétence. En effet, la demande de révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, susceptible d'être exercé contre une décision douée de la force jugée (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, tome II, p. 942) et, par conséquent, la demande de révision est en principe exclue aussi longtemps que le moyen peut être invoqué par la voie du recours (cf. les références citées dans l'arrêt du TF).

On voit par ailleurs mal comment l'administré, lorsqu'il a reçu la décision du 21 mars 2018, aurait pu donner suite à la conclusion de la faculté selon laquelle :

" Il vous appartient, le cas échéant, de recourir contre la décision du 16 février 2018 en saisissant l'instance supérieure de vos éventuels griefs, dans les délais prévus par le REE."

En effet, le délai de recours contre les décisions est de 30 jours (art. 46 al. 3 du règlement d'études et d'examens de la Faculté de droit du 17.06.2004 et art. 34 al. 1 LPJA). Or la décision du 16 février 2018 a été notifiée au recourant le 19 février 2018 si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 21 mars 2018. Il était dès lors échu lorsque la décision du 21 mars 2018 a été notifiée.

3.                            Il suit de ce qui précède que la faculté n'a pas mené régulièrement la procédure, empêchant ainsi le recourant, non représenté par un mandataire professionnel, de faire valoir ses droits. La commission, à qui il incombe également d'examiner d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative, aurait dès lors dû constater les vices précités et considérer le courrier du 14 mars 2018 comme un recours qui aurait dû lui être transmis en sa qualité d'autorité de recours puis le traiter ainsi. Si la faculté avait transmis ce dernier à la commission, les décisions des 21 mars, 11 et 17 avril 2018 n'auraient pas été rendues. Il y a dès lors lieu d'annuler les décisions de la faculté postérieures au 16 février 2018, et de renvoyer la cause à la commission pour qu'elle traite le courrier du 14 mars 2018 comme un recours contre la décision du 16 février 2018.

4.                            Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée à la commission pour nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais, les autorités n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant peut prétendre à des dépens (art. 48 LPJA) à charge de l'intimée. Le mandataire n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera en conséquent les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). L'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168; art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30), l'indemnité de dépens est fixée à 1'990.30 francs, débours et TVA compris. La requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Il appartiendra à la commission de statuer sur les frais et dépens de la procédure tenue devant elle.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision de la commission du 29 novembre 2018 ainsi que les décisions de la faculté des 21 mars, 11 avril et 17 avril 2018.

3.    Renvoie la cause à la commission pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'990.30 francs à charge de l'intimée.

6.    Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

7.    Invite la commission à statuer sur les frais et dépens pour la procédure tenue devant elle.

Neuchâtel, le 15 avril 2019

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