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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.11.2019 CDP.2019.148 (INT.2020.177)

15 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,948 parole·~25 min·3

Riassunto

Droit fiscal. Taxation séparée d’une prestation en capital (IFD et ICC). Bénéfice de liquidation. Estimation de la valeur vénale de titres non cotés (méthode des praticiens. Fardeau de la preuve.

Testo integrale

A.                               X.________ a exercé une activité lucrative indépendante jusqu’au 31 août 2016 en tant que consultant auprès de la société A.________ SA, société dont il détenait alors 100 % du capital-actions de 110'000 francs (110 actions non cotées en bourse) et dont le but était " le commerce et la fabrication d’appareils et produits en tous genres dans le domaine des techniques médicales, paramédicales et du sport ; la production de prestations de services et de conseils dans le même domaine; la prévention et la thérapie en vue de maintenir les facultés corporelles; la diffusion de méthodes didactiques dans le même domaine, ainsi que dans celui des loisirs ". Dans leur déclaration fiscale 2016, X.________ et son épouse ont déclaré un revenu net provenant de l’activité indépendante de 30'526 francs. Ils ont laissé vide la rubrique "bénéfice de liquidation imposable séparément".

                        Le 1er février 2018, le Service cantonal des contributions (ci-après : service des contributions, service intimé ou SCCO) a notifié des bordereaux de taxation provisoires pour l’IFD et l’ICC aux époux X.________ fixant le revenu imposable à 181'400 francs et la fortune imposable à 1'172'000 francs pour 2016. Le 11 janvier 2019, il a prononcé, pour cette même période, des décisions de taxation définitives. Il a maintenu les montants retenus dans le cadre des taxations provisoires, compte tenu d’un bénéfice de liquidation par 75’500 francs (CHF 195'000 [fonds propres] ./. CHF 110'000 [valeur comptable nominale] ./. CHF 9'500 [provision AVS]). Le même jour, le SCCO a également rendu à l’encontre desdits contribuables deux décisions de taxation définitive d’une prestation en capital, pour l’impôt cantonal et communal ainsi que pour l’impôt fédéral pour 2016, calculées sur une base imposable de 39’600 francs. Les contribuables se sont opposés à ces quatre décisions (taxations de l’impôt cantonal et communal [ICC] et de l’impôt fédéral direct [IFD] et taxations pour la prestation en capital ICC et IFD) par réclamation datée du 28 janvier 2019 en considérant que l’assiette fiscale avait été déterminée de manière arbitraire. Selon eux, si le SCCO entendait se baser sur la valeur intrinsèque de la société pour déterminer le bénéfice de liquidation, il aurait alors dû tenir compte des pertes latentes en valeur de liquidation. Les intéressés ont toutefois préconisé l’application de la méthode des praticiens telle qu’elle découle des Instructions de la Conférence suisse des impôts concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune du 28 août 2008 (ci-après : les Instructions). Ils ont demandé que la valeur de transfert corresponde au cours fiscal communiqué par l’administration fiscale, soit 800 francs par action représentant un montant total de 88'000 francs. Ils ont en outre relevé que si on devait s’en tenir à la valeur intrinsèque de la société, il aurait fallu tenir compte de l’impôt dû sur la liquidation, qui correspondait à une diminution de la substance correspondant à 35 % d’impôt anticipé.

                        Par décision du 24 avril 2019, le SCCO a rejeté la réclamation concernant tant les taxations ordinaires ICC et IFD que les décisions de taxation définitive d’une prestation en capital ICC et IFD. Il s’est écarté de la méthode d’évaluation prévue par les Instructions considérant que celle-ci ne reflétait pas, dans le cas particulier, la valeur réelle de la société, puisqu’elle ne permettait pas de tenir compte des réserves latentes, des provisions et des charges exceptionnelles. Il a ainsi retenu que la valeur de la société correspondait au minimum au montant de ses fonds propres (valeur au 31 décembre 2016).

B.                               X.________ défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci ainsi que des décisions de taxation ordinaires ICC et IFD pour l’année 2016 et des impositions séparées de la prestation en capital ICC et IFD pour 2016. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il reprend les arguments développés dans sa réclamation du 28 janvier 2019. Il relève que la mention selon laquelle la valeur de l’entreprise est au minimum égale à sa valeur intrinsèque avait finalement été biffée dans les Instructions ce qui démontrait la volonté de la Conférence suisse des impôts de s’écarter de cette méthode de calcul.

C.                               Dans ses observations, le service intimé fait valoir que les Instructions ne s’appliquent qu’à la détermination de la valeur des actions non cotées dans le cadre de l’impôt sur la fortune, alors que le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée constitue un cas de réalisation systématique engendrant l’imposition des réserves latentes d’actifs à titre de revenu. Il indique avoir dû estimer le montant des réserves latentes en se référant à un prix qu’un tiers aurait payé pour acquérir la société alors qu’une telle transaction fait défaut. Il relève que le rendement de la société est influencé de manière subjective par les charges liées étroitement à son actionnaire principal (honoraires, loyers, etc.) et que le chiffre d’affaires de la société dégagé en 2015 et en 2016 s’élève à 1'200'000 francs, respectivement 1'643'150 francs et que la réputation de A.________ SA n’est plus à faire.

CONSIDERANT

en droit

1.                                En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c’est le cas en l’espèce, il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour l’IFD et pour l’ICC (arrêt du TF du 26.09.2016 [2C_798/2015] ; ATF 135 II 260 cons. 1.3.2 et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative, respectivement judiciaire, est autorisée à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question des deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1). En l’occurrence, l’intimé a rendu une seule décision sur réclamation valant tant pour l’imposition ordinaire (IFD et ICC) que pour l’imposition séparée (IFD et ICC) lesquelles sont liées entre elles. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d’avoir formulé les mêmes griefs et pris les mêmes conclusions valant pour les quatre décisions dans son recours devant la Cour de céans, laquelle statuera également dans un seul arrêt.

                        Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Aux termes de l’article 18 de la loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD), sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (al. 1). Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation (al. 2). Cette disposition correspond à celle contenue à l’article 8 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID), ainsi qu’à l’article 21 de la loi cantonale sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir), qui est donc conforme au droit harmonisé. Ainsi, lorsqu’un indépendant cesse son activité commerciale ou professionnelle, les actifs commerciaux, s’ils ne sont pas vendus mais demeurent la propriété de l’intéressé, ne servent plus à l’activité lucrative. Ce passage de la fortune commerciale à la fortune privée est un cas de réalisation systématique engendrant l’imposition des réserves latentes d’actifs commerciaux à titre de revenus (arrêt du TF du 05.09.2017 [2C_732/2016] cons. 2.2.1) ; arrêt de la Cour de céans du 30.10.2017 [CDP 2016.255] ; Noël, Commentaire LIFD, Noël / Aubry Girardin éd., 2ème éd., 2017, no 76 ad art. 18). Pour déterminer le bénéfice de liquidation, il convient de déterminer la valeur vénale du bien considéré, soit la valeur qui aurait été convenue entre personnes indépendantes

                        b) L’entrée en vigueur de la réforme de l’imposition des entreprises II en 2011 permet notamment aux indépendants de bénéficier d’un taux privilégié. Ainsi, selon l’article 37b al. 1 LIFD relatif aux bénéfices de liquidation, le total des réserves latentes réalisées au cours de deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité (…). L’imposition privilégiée est également prévue à l’article 11 al. 5 LHID et à l’article 41b LCdir.

3.                                En l’espèce, le litige porte uniquement sur la valeur vénale des actions de la société en vue de la fixation du bénéfice de liquidation devant être pris en compte dans le cadre de l’imposition ordinaire et dans l’imposition privilégiée sur la prestation en capital pour l’année fiscale 2016.

                        a) En ce qui concerne l’estimation de la valeur vénale de titres non cotés, des Instructions concernant l’évaluation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune ont été éditées par la Conférence suisse des impôts (CSI), qui regroupe les administrations fiscales cantonales et l’Administration fédérale des contributions. Ces Instructions ont fait l’objet de plusieurs éditions, la dernière datant du 28 août 2008. La CSI édite en outre annuellement un commentaire de la circulaire, la dernière version datant de 2018 (ci-après : le commentaire). Selon la jurisprudence rendue après l'entrée en vigueur de la loi sur l'harmonisation fiscale, en prévoyant des règles unifiées d'estimation des titres non cotés en vue de leur imposition sur la fortune dans un domaine où les cantons jouissent d'un large pouvoir d'appréciation, les Instructions poursuivent un but d'harmonisation fiscale horizontale et concrétisent ainsi l'article 14 al. 1 LHID (arrêts du TF du 23.12.2013 [2C_583/2013] cons. 3.1.3, du 12.06.2009 [2C_800/2008] cons. 5.2, in : RF 64/2009, p. 910). Sur le fond, la jurisprudence précise que les Instructions prennent en compte les éléments déterminants pour l'évaluation des titres non cotés et sont appropriées pour l'estimation des sociétés en vue de l'imposition sur la fortune des actionnaires (arrêts du TF du 23.12.2013 [2C_583/2013] cons. 3.1.3, du 15.04.2010 [2C_504/2009] cons. 3.3 et les références citées). En tant que directives, les Instructions ne constituent pas du droit fédéral et ne lient donc pas le juge (arrêt du TF du 30.06.2014 [2C_1168/2013] cons. 3.6). Le Tribunal fédéral s’y réfère toutefois et les applique non seulement en ce qui concerne l’impôt sur la fortune, mais également lorsqu’il s’agit de procéder à l’estimation de la valeur vénale de titres non cotés dans le contexte de l’impôt sur le bénéfice et l’impôt sur le revenu (arrêt du TF du 14.01.2015 [2C_1082/2013, 2C_1083/2013] et les références citées). Si la jurisprudence n’exclut pas que d’autres méthodes d’évaluation reconnues puissent s’avérer appropriées dans des cas concrets, elle considère la méthode des praticiens prévus par les instructions comme fiable pour la détermination de la valeur des actions non cotées (arrêts du TF du 30.06.2014 [2C_1168/2013] cons. 3.6 ; du 18.09.2013 [2C_309/2013] cons. 3.6). Les principes d’estimation doivent être choisis de telle manière que le résultat se rapproche au mieux de la réalité économique. Il est possible de s’écarter des Instructions pour des motifs d’égalité de traitement, lorsque leur application se révèlerait contraire au droit ou si la valeur vénale d’un titre peut être mieux évaluée (arrêt du TF [2C_1168/2013] ; arrêt du TF du 13.09.2013 [2C_309/2013] cons. 3.6 ; commentaire 2018 p. 2 ad ch. 1 et les références citées,).

                        En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale (ATF 142 II 488 cons. 3.8 et 140 II 248 cons. 3.5). En matière de titres non cotés en bourse, si leur estimation est effectuée sur la base des Instructions, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, l’autorité fiscale a apporté une preuve suffisante (commentaire 2018, p. 3 ad ch. 1).

                        L’activité effective d’une société détermine son mode d’estimation (ch. 6 des Instructions). Pour les sociétés commerciales, industrielles et de services, la valeur de l’entreprise résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement qui est doublée, d’une part, et la valeur substantielle déterminée selon le principe de la continuation de l’exploitation, d’autre part (ch. 34 des Instructions), étant précisé que même si elles se révèlent importantes, des fluctuations de rendement ne justifient pas de déroger à ce principe, dès lors que des oscillations conjoncturelles doivent être considérées comme immanentes au système économique (commentaire 2018, p. 46 ad ch. 34).

                        b) L’intimé a évalué la valeur des actions de la société, non pas selon la méthode des praticiens comme le prévoient les Instructions, mais selon la valeur intrinsèque. Cette méthode est principalement employée pour les sociétés de gérance de fortune, respectivement pour les sociétés immobilières, alors que pour les sociétés commerciales, industrielles et de services, il est également tenu compte de la valeur de rendement. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu’il apparaissait pertinent d’évaluer une société d’exploitation – qui se limitait depuis deux ans à une activité de recouvrement de ses prétentions juridiques, de liquidation des immobilisations corporelles meubles ainsi que d’administration et de possession de biens immobiliers et pour laquelle une reprise de l’activité statutaire n’était pas prévisible – à sa valeur intrinsèque (arrêt du TF du 12.06.2009 [2C_800/2008]). Cette jurisprudence n’est cependant pas applicable en l’occurrence, puisque la société a en effet continué à avoir une activité dans le domaine qui est le sien selon son but social, à rigueur de l’inscription au Registre du commerce. A cet égard, on comprend d’ailleurs mal les arguments du recourant lorsqu’il soutient que le stock de marchandises a une valeur moindre, puisqu’il devra être bradé faute d’exploitation.

                        L’intimé soutient que l’approche qu’il a choisie vise à assurer qu’il y ait au moins une imposition des fonds propres intégrant les réserves latentes, puisqu’en l’espèce la valeur de rendement est quasi nulle. Selon lui, la valeur de rendement de la société est influencée de manière subjective par les charges étroitement liées à son actionnaire principal. Il est vrai qu’en appliquant la méthode des praticiens au cas particulier cela revient à réduire la valeur de l’entreprise jusqu’à quasiment un tiers de la valeur intrinsèque étant donné que la société est peu ou pas rentable durant la période déterminante. Or, si comme le soutient l’intimé les résultats de la société ne sont pas représentatifs parce que les charges comptabilisées ne sont pas justifiées par l’usage commercial, il conviendrait alors de s’écarter d’un mode d’estimation qui résulterait de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque, puisque celui-ci se révélerait contraire au droit et aboutirait à une valeur non conforme à la réalité économique. L’argument du SCCO, s’il est pertinent, n’est cependant pas suffisamment étayé. Le fait que le loyer annuel pour l’immeuble loué par la société, lequel appartient au recourant – se soit élevé en 2015 à 97'075 francs – alors que le procès-verbal de l’estimation cadastrale estime celui-ci à 62'470 francs constitue certes un indice en faveur de l’influence que l’actionnaire unique exerce à cet égard sur les charges de l’entreprise, cela d’autant plus que, pour les années 2016 et 2017, ces loyers ont pu être réduits à 67’954 francs, respectivement à 42'032 francs. Il sied toutefois de relever que ce seul élément ne permet pas encore de conclure qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du rendement dans l’estimation de la société. Pour l’année 2016, cette dernière a d’ailleurs réalisé un résultat insignifiant malgré cette réduction massive de loyer (près de 30 %), de sorte que cette charge ne permet pas à elle seule d’expliquer son mauvais rendement. L’argument lié aux honoraires encaissés par le recourant – s’il n’est pas contestable que ceux-ci ont une influence sur le résultat de la société – n’est pas suffisamment étayé. L’intimé allègue que d’autres postes de charges sont concernés, sans toutefois fournir d’explication.

                        Le dossier doit dès lors être renvoyé au SCCO pour instruction complémentaire. Dans ce cadre, il s’agira de déterminer si le critère de la rentabilité est vraiment inapproprié à cette société dont le recourant est l’actionnaire unique. Une rentabilité faible ou inexistante sur une longue période et à laquelle la société n’aurait pas tenté de remédier par des réformes structurelles pourrait constituer un indice supplémentaire que le principal objectif de l’entreprise est de fournir des avantages à son actionnaire unique notamment par le biais de la location de l’immeuble et des honoraires au détriment de sa rentabilité. Lors de l’examen des charges de la société, il serait intéressant de vérifier ce que la société comptabilise sous la rubrique " Primes – 13ème salaire net et heures supplémentaires ". On peinerait en effet à s’expliquer que la société, alors même que son rendement était quasiment nul, ait versé des primes à ses salariés ou au recourant. A ce stade et à défaut d’informations complémentaires, la Cour de céans peine, enfin, à comprendre l’engagement à terme sous la forme d’achats d’euros pour plus d’un quart de million figurant à l’annexe au bilan pour l’année 2016.

4.                                Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée. Le dossier est renvoyé au service intimé à charge pour lui d’instruire au sens des considérants. Il est statué sans frais, l’Etat n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA) et l’avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’était pas représenté par un mandataire professionnel et qui n’allègue pas avoir engagé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur réclamation du 24 avril 2019 du Service des contributions et lui renvoie la cause pour instructions complémentaires au sens des considérants et nouvelles décisions pour les taxations ordinaires (IFD et ICC) et pour les taxations en matière de prestation en capital (ICC et IFD) pour l’année 2016.

3.    Statue sans frais.

4.    Ordonne le remboursement au recourant de son avance de frais de 1'320 francs.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 novembre 2019

Art. 8 LHID

Activité lucrative indépendante

1 Le produit de l’activité lucrative indépendante comprend également tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable, du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger d’éléments de la fortune commerciale; en sont exclus les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles, dans la mesure où le produit de l’aliénation est supérieur aux dépenses d’investissement. L’art. 12, al. 4, est réservé.

2 La fortune commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.1

2bis Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.2

2ter L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.3

2quater Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.4

2quinquies Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée. L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.5

3 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:6

a. en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;

b. en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale;

c. en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l’art. 24, al. 3, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.7

3bis Lors d’une restructuration au sens de l’al. 3, let. b, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue à l’art. 53, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.8

4 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.9

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). 2 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 3 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 4 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 5 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565). 6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). 7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). 8 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 11 LHID

1 L’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.1

2 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l’impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.

3 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

4 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité salariée, l’impôt est prélevé sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir2. Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés. L’art. 37, al. 1, let. a, est applicable par analogie. Les impôts doivent être versés périodiquement à la caisse de compensation AVS compétente. Celle-ci remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés. Le droit à une commission de perception selon l’art. 37, al. 3, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.3

5 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité.4 Les rachats au sens de l’art. 9, al. 2, let. d, sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l’al. 3, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 9, al. 2, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, le droit cantonal fixe le taux applicable. La même réduction s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 455; FF 2009 4237). 2 RS 822.41 3 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 4 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 5 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 18 LIFD

Principe

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

2 Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L’art. 18b est réservé.1

3 L’art. 58 s’applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.

4 Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 37b1LIFD

Bénéfices de liquidation

1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’art. 33, al. 1, let. d sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %.

2 L’al. 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

CDP.2019.148 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.11.2019 CDP.2019.148 (INT.2020.177) — Swissrulings