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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 02.10.2019 CDP.2019.110 (INT.2019.506)

2 ottobre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,759 parole·~9 min·3

Riassunto

Participation aux frais d’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.02.2020 [9C_749/2019]

A.                               Depuis le 1er janvier 2016, X.________, née en 1984, est assurée auprès d'Assura-Basis SA (ci-après : Assura) au titre de l'assurance-maladie obligatoire des soins, modèle "médecin de famille", la police prévoyant une franchise de 2'500 francs. Le 29 juillet 2018, elle a subi une interruption de grossesse à l'Hôpital neuchâtelois. Du 6 au 20 août ont été effectuées des analyses et l'intéressée a bénéficié de plusieurs consultations. Hôpital neuchâtelois a adressé quatre factures à Assura :

facture du 10.09.2018 de 354.85 francs pour les prestations du 25 au 29 juillet 2018;

facture du 10.09.2018 de 187.30 francs pour les analyses effectuées du 6 au 10 août 2018;

facture du 30.08.2018 de 394 francs pour analyses du 06.08.2018;

facture du 02.10.2018 de 755.65 francs pour prestations fournies du 6 au 20 août 2018.

Assura a adressé à X.________ quatre décomptes de prestations des 28 septembre, 5, 12 et 24 octobre 2018 desquels il résulte qu'elle a pris en charge un montant de 194.75 francs sur la facture de 354.85 francs, le solde des montants étant réclamé à l'assurée à titre de participations.

Se fondant sur une lettre d'information de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) du 24 avril [recte : 16 mars] 2018, l'assurée a contesté ces décomptes en estimant qu'aucune participation aux coûts ne pouvait être exigée. Par décision du 18 décembre 2018, Assura a maintenu ses décomptes de prestations en se fondant sur l'article 30 LAMal concernant l'interruption de grossesse selon lequel les femmes continuent de participer aux coûts y relatifs. Elle a ajouté qu'elle s'était opposée par courrier du 17 avril 2018 à la nouvelle interprétation donnée par l'OFSP le 16 mars 2018. Suite à l'opposition de X.________, elle a maintenu sa position par décision du 5 mars 2019 mentionnant que l'article 64 al. 7 LAMal ne comprend pas, au nombre des prestations exemptées de participations, les frais d'interruption de grossesse et indiquant que la nouvelle lettre circulaire de l'OFSP ne mentionnait pas les motifs qui, en 2018, contraindraient à considérer différemment l'interruption de grossesse.

B.                               X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation ainsi qu'à ce qu'Assura soit condamnée à la prise en charge, sans participation légale, des frais médicaux en lien avec l'interruption de grossesse pratiquée à l'Hôpital neuchâtelois le 29 juillet 2018 et les frais qui en sont suivis, soit un montant de 2'668.80 francs, sous suite de frais et dépens. Elle allègue que dès le 1er mars 2014, la loi prévoit une exemption de participation aux coûts de toutes les prestations et soins en cas de maladie dès la treizième semaine de grossesse; qu'afin de garantir une application uniforme de l'article 64 al. 7 LAMal, l'OFSP a indiqué aux assureurs-maladie le 16 mars 2018 que les prestations en lien avec l'interruption de grossesse non punissable (art. 30 LAMal) devaient également bénéficier de cette exemption; que pour des raisons médicales, elle a dû interrompre sa grossesse au cours de sa 19e semaine et que les frais y relatifs doivent être exemptés de la participation aux coûts. Elle invoque également une inégalité de traitement par rapport aux assurés d'autres compagnies d'assurance qui appliquent la directive de l'OFSP.

C.                               Dans sa réponse, Assura conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens. Elle relève notamment que certaines inégalités de traitement en lien avec la maternité subsistent après la modification de la loi, étant donné que les femmes qui ont besoin de traitement durant les 12 premières semaines de leur grossesse continuent d'être défavorisées par rapport à celles dont la grossesse se déroule sans problème.

CONSIDERANT

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Selon l'article 64 al. 7 LAMal, l'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations visées à l'article 29 al. 2 (let. a) et aux prestations visées aux articles 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à 8 semaines après l'accouchement (let. b). L'article 25 a trait aux prestations générales en cas de maladie, l'article 25a aux soins en cas de maladie et l'article 29 al. 2 aux prestations spécifiques de maternité. Par ailleurs, l'article 30 LAMal stipule qu'en cas d'interruption de grossesse non punissable au sens de l'article 119 du Code pénal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie.

3.                                Amené à se déterminer sur la participation aux coûts de prestations avant la 13e semaine de grossesse, le Tribunal fédéral (ATF 144 V 184) a estimé que le texte légal de l'article 64 al. 7 LAMal est clair et correspond à la volonté univoque du législateur de n'exempter l'assurée de l'obligation de participer aux coûts, pendant les 12 premières semaines de grossesse, que s'il s'agit de prestations spécifiques de maternité au sens de l'article 29 al. 2 LAMal. Il appartient, selon la haute Cour, au législateur et non pas au juge d'apporter les éventuels correctifs qu'il pourrait juger nécessaires (cons. 5.2).

L'article 64 al. 7 LAMal énumère les cas dans lesquels aucune participation aux coûts ne peut être demandée en mentionnant expressément les articles 29 al. 2 ainsi que 25 et 25a LAMal et sans mentionner l'article 30 LAMal relatif à l'interruption de grossesse. Si l'article 30 indique que l'assurance prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie, il ne traite pas de la question de l'exemption de la participation aux coûts. Seul l'article 64 al. 7 LAMal traite de cette dernière. C'est ainsi que la doctrine récente considère qu'il n'y a pas de dispense de participation aux coûts en cas d'interruption de grossesse au sens de l'article 30 LAMal (Kieser/Gehring/Bollinger, KVG UVG Kommentar, 2018, n. 80 ad art. 30 LAMal; Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2e partie, 2018, p. 80).

Certes, la lettre d'information du 16 mars 2018 aux assureurs-maladie de l'OFSP précise qu'en cas d'interruption de grossesse après la 13e semaine, il n'y a pas de participation aux coûts. Cependant, cette lettre d'information ne constitue qu'une directive administrative, sans force de loi, ne liant ni les administrés, ni les tribunaux, ni les assureurs-maladie (ATF 145 II 2, cons. 4.3 et les références citées; 141 V 175 cons. 4.1).

La recourante fait valoir une inégalité de traitement entre les assurés couverts par l'intimée et les assurés d'autres compagnies d'assurance qui appliqueraient les directives de l'OFSP. Elle n'apporte toutefois aucune preuve de la manière de traiter les coûts des interruptions de grossesse par d'autres assureurs. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. Dès lors le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. L'existence dans d'autres caisses-maladie d'une pratique contraire à la loi ne permet pas d'invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité (cf. à cet égard, à propos de pratiques divergentes dans différents cantons, l'arrêt du TF du 03.03.2015 [9C_648/2014] cons. 2.2 et les références citées).

Si on peut comprendre que la recourante considère le refus qui lui a été adressé comme une forme d'injustice envers les femmes qui sont confrontées à une interruption de grossesse, force est de constater qu'il n'appartient pas aux autorités judiciaires de s'immiscer dans les compétences qui relèvent du législateur fédéral comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité au début du présent considérant.

4.                                Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Au vu de l'issue du litige, il n'y a par ailleurs pas lieu à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 octobre 2019

Art. 301LAMal

Interruption de grossesse non punissable

En cas d'interruption de grossesse non punissable au sens de l'art. 119 du code pénal2, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2989; FF 1998 2629 4734). 2 RS 311.0

Art. 64 LAMal

1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.

2 Leur participation comprend:

a. un montant fixe par année (franchise); et

b. 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.

4 Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.

5 En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.

6 Le Conseil fédéral peut:

a. prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;

b. réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;

c. supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;

d.1 supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal

7 L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:

a. prestations visées à l'art. 29, al. 2;

b. prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.2

8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.3

1 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 2191 2201) 3 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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