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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.05.2018 CDP.2018.84 (INT.2018.335)

4 maggio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,075 parole·~10 min·5

Riassunto

Demande de révision d'un arrêt de la CDP en matière de refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE.

Testo integrale

A.                            X.________, ressortissant portugais, né en 1962, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse le 27 septembre 2004 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (trois mois) et a travaillé dès cette date en qualité d’employé agricole. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE dès le 1er juin 2005 pour une durée de cinq ans. Son permis B a été prolongé d’année en année jusqu’au 2 mai 2013. En raison d’une incapacité de travail existant depuis le 3 décembre 2010 pour des troubles psychiques, l’intéressé, qui souffre également d’une hépatite C chronique, avait entre-temps déposé une demande de prestations AI en mai 2011.

Par courrier de 3 juin 2013, le SMIG a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu’il dépendait de l’aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Malgré les observations de l’intéressé et une attestation médicale faisant état de troubles psychotiques, le SMIG a confirmé, par courrier du 21 janvier 2014, que le refus de la prolongation de l’autorisation de séjour était toujours envisagé, en précisant qu’une incapacité permanente de travail lui donnant le droit de demeurer en Suisse (art. 4 Annexe I ALCP) ne pouvait être établie. Un nouveau droit d'être entendu lui a été accordé. Après avoir obtenu des informations de l'Office AI, qui avait entre-temps mis en œuvre une expertise multidisciplinaire, et octroyé un nouveau droit d’être entendu, le SMIG a, par décision du 10 août 2015, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. En substance, il a retenu qu’il n’avait pas la qualité de travailleur au sens de l'article 6 § 1 Annexe I ALCP, qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes selon les articles 2 al. 2 et 24 Annexe I ALCP, qu’il ne pouvait pas se prévaloir d'un "droit de demeurer" en raison d’une incapacité de travail permanente au sens de l'article 4 Annexe I ALCP et qu’aucun motif important n’exigeait l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE en vertu de l’article 20 OLCP. Par ailleurs, en raison de sa dépendance à l’aide sociale, l’article 33 al. 3 LEtr en lien avec l’article 62 LEtr s’opposait également à une autorisation de séjour. Il ne pouvait pas non plus prétendre à une autorisation d’établissement en raison de l’article 23 al. 2 OLCP (art. 63 LEtr).

Par décision du 9 mai 2016, confirmée sur ce point par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 2 mars 2017 (CDP.2016.206) (ci-après : la Cour de droit public, la Cour de céans), l’OAI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à l’intéressé au motif que celui-ci disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 30 % selon un rapport d’expertise du 8 juillet 2015.

Par prononcé du 7 septembre 2017, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département), a rejeté le recours formé contre la décision du SMIG du 10 août 2015.

Saisi d'un recours, la Cour de droit public a confirmé cette décision par arrêt du 23 janvier 2018 [CDP.2017.278], jugement qui n'a pas été contesté. Elle a en particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une incapacité permanente de travail justifiant un droit de demeurer sur le territoire suisse au sens de l'article 4 Annexe I ALCP ni, malgré ses problèmes psychiques, de motifs importants qui justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des articles 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. A cet égard, elle a rappelé que selon la jurisprudence, l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs.

Suite à ce jugement, le SMIG a imparti à l’intéressé un nouveau délai de départ fixé au 15 mars 2018.

B.                            X.________ saisit la Cour de droit public d'une demande de révision de son arrêt du 23 janvier 2018 [CDP.2017.278] et conclut, sous suite de frais et dépens, à la prolongation de son autorisation de séjour et, à titre provisionnel, à être autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur la requête. Invoquant l’article 6 LPJA, il se prévaut d'une aggravation substantielle de son état de santé psychique depuis l'arrêt précité, ce qui constituerait un motif important justifiant un cas de rigueur au sens des articles 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

C.                            Le département et le SMIG formulent de brèves observations dans lesquelles ils concluent au rejet de la demande de révision.

D.                            Dans un courrier subséquent, X.________ formule des observations et confirme ses conclusions.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) En droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (arrêts de la CDP des 01.12.2014 [CDP.2014 133] cons. 1a et 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a).

                        b) En l'espèce, l’aggravation de l’état de santé invoquée à titre de fait nouveau serait apparue après l’arrêt de la CDP du 23 janvier 2018. Celui-ci datant de moins de trois mois, le délai pour introduire une demande de révision est respecté.

2.                            a) Selon l'article 6 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).

                        Les autorités de recours, judiciaires ou non, ne peuvent pas réexaminer (reconsidérer) leurs décisions. L'article 6 LPJA ne s'applique qu'aux autorités administratives statuant en tant que juridictions primaires (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 947; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51). Les cas énumérés par l’article 6 al. 1 LPJA comprennent implicitement les causes de révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA, qui s’appliquent à toutes les autorités de la juridiction administrative primaire et secondaire (RJN 1989, p. 304).

b)  Conformément à l'article 57 LPJA, la cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al. 1).

                        En application de l'alinéa 2 de cette disposition, elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci: 

a)    allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou 

b)    prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou 

c)    prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces.

                        Les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3).

La révision est un moyen juridictionnel extraordinaire qui permet à une partie d'obtenir du tribunal la modification de l'un de ses jugements pour un motif prévu par la loi. Les motifs de révision des jugements rendus par le Tribunal administratif (ou la Cour de droit public actuellement), qui sont mentionnés par l'article 57 LPJA, sont exhaustifs (RJN 1988, p. 254).

                        Hormis la saisine du Tribunal en temps utile (RJN 1997, p. 330) d’une requête en la forme prescrite, l’entrée en matière sur une demande de révision présuppose donc l’allégation qu’une des conditions de l’article 57 LPJA est remplie (ATA du 17.06.2003 en la cause A.R. ; ATF 96 I 279 cons.1 ; ATFA non publié U 47/02 du 05.11.2002 et les références).

c)  En tant que moyen susceptible de donner lieu à une révision procédurale, le fait nouveau n’est pas celui qui survient après la décision mise en cause, mais un fait qui s’est produit auparavant et que l’auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d’alléguer dans la procédure précédente (RJN 1988, p. 254). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’article 137 let. b OJ actuellement abrogée, qui avait le même contenu que l’article 57 al. 2 let. a LPJA et qui peut donc lui être transposée (Schaer, art. 57, p. 208), sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la décision initiale, d'autres conclusions que l'autorité. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 cons. 5b et les références).

3.                            La procédure de réexamen prévue par l’article 6 LPJA, respectivement de reconsidération, n’est pas ouverte devant la Cour de céans (cf. cons. 2a). Partant, seule la révision procédurale au sens de l’article 57 LPJA entre en considération.

                        Le recourant fait valoir, à titre de fait nouveau, une sérieuse péjoration de son état psychique, qui aurait été provoquée par l’arrêt de la CDP du 23 janvier 2018 et qui constituerait une cause de cas de rigueur grave au sens des articles 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. Il ressort des certificats médicaux déposés par le requérant que, suite à la fixation d’un nouveau délai de départ par le SMIG, son état a nécessité une thérapie spécialisée d’urgence ainsi qu’une hospitalisation psychiatrique pendant trois semaines en raison de stress et d’angoisses permanentes. Il aurait même évoqué des idées suicidaires. Cependant, une éventuelle aggravation de l’état de santé de l’intéressé ne peut être invoquée devant la Cour de céans dans le cadre d’une procédure de révision de son arrêt du 23 janvier 2018. En effet, dans la mesure où elle est survenue postérieurement à l’arrêt en question, soit après la procédure déterminante dans le temps pour la prise en considération des faits invoqués, elle ne peut constituer un fait nouveau au sens de l’article 57 LPJA. Au demeurant, le requérant ne prétend pas, et il n’apparaît pas que tel soit le cas, que d’autres dispositions justifiant une révision (art. 57 al. 2 let. b et c LPJA) entreraient en ligne de compte.

4.                            a) Ces motifs conduisent au rejet de la demande de révision. La Cour de céans ayant statué au fond, la demande provisionnelle devient sans objet.

                        Vu l'issue de la cause, les frais seront mis à la charge du requérant (art. 47 LPJA), qui n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) X.________ sollicite l'assistance judiciaire. Au vu des griefs invoqués, qui ne constituaient manifestement pas des motifs de révision, son recours était d'emblée voué à l'échec. La requête d’assistance judiciaire doit donc également être rejetée.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette la demande de révision.

2.    Dit que la requête de mesure provisionnelle est sans objet.

3.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

4.    Met à la charge du requérant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs.

5.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 mai 2018

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