A. A. SA, alors propriétaire de l'article 2322 du cadastre d'Auvernier, a déposé le 11 juin 2012 une demande de sanction définitive notamment pour y construire neuf unités d'habitation avec garages collectifs. La mise à l'enquête publique de ce projet a notamment suscité l’opposition de X1________ et X2________, ce dernier étant propriétaire de l'article 3252 du même cadastre, immédiatement adjacent au sud. Par décision du 2 septembre 2013, le Conseil d'Etat a admis le recours déposé par les prénommés contre la décision du 13 décembre 2012 du Conseil communal d'Auvernier (devenu depuis Milvignes, ci-après : le conseil communal) levant leur opposition au projet et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Par courrier du 28 avril 2014, la société B.________ SA a fait savoir au conseil communal qu'elle avait acquis le bien-fonds en question ainsi que le dossier de demande de sanction définitive, objet du recours. Le 20 novembre 2014, le conseil communal a, à nouveau, levé l’opposition de X1________ et X2________ par décision du 20 novembre 2014. Saisi le 12 janvier 2015 d’un recours des prénommés contre ce prononcé communal, le Conseil d'Etat l’a partiellement admis par décision du 21 septembre 2016 et a renvoyé la cause au conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants. Les intéressés ont interjeté recours devant la Cour de céans contre la décision précitée du Conseil d’Etat. Par arrêt du 16 novembre 2017 [CDP.2016.342], le recours a été rejeté.
B.________ SA a déposé des plans modifiés le 24 novembre 2016, qui ont suscité de nouvelles objections de la part des opposants. Par décision du 10 octobre 2018, le conseil communal a levé leur opposition. Le 14 novembre 2018, les opposants ont recouru auprès du Conseil d'Etat contre ce prononcé. Par décision incidente du 20 novembre 2018, le Service juridique de l’Etat, chargé de l’instruction de la cause, a demandé aux recourants une avance de frais de 1'650 francs en garantie des frais de procédure présumés. Il leur a imparti un délai jusqu’au 11 décembre 2018 pour le versement de cette avance en les avertissant qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable.
B. X1________ et X2________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du Service juridique. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que l’avance de frais soit fixée à 400 francs et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Service juridique pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils font valoir que l’avance de frais demandée viole les principes d’équivalence et de proportionnalité et qu’elle a été fixée arbitrairement, par abus du pouvoir d’appréciation.
C. Dans ses observations, le Service juridique conclut au rejet du recours avec suite de frais.
CONSIDERANT
en droit
1. a) La décision impartissant un délai pour s'acquitter d'une avance de frais constitue une décision incidente dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure au fond (ATF 142 III 798 cons. 2.1).
L'article 27 LPJA prévoit que les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice. De jurisprudence constante, la Cour de céans considère qu'il faut comprendre par là un préjudice irréparable (par exemple récemment : arrêts de la CDP du 17.01.2019 [CDP.2018.229] cons. 2c et du 15.11.2016 [CDP.2016.158] cons. 1b), notion identique à celle prévue par la procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 let. a PA) et par la loi sur le Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF).
La réalisation de cette condition suppose – si l'on excepte quelques situations particulières liées à la durée de certaines procédures susceptible de porter atteinte au principe de célérité – que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798 cons. 2.2 et les références; arrêt de la CDP du 19.07.2018 [CDP.2017.337] cons. 1b RJN 2018, p. 802). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 cons. 2.2 et les références).
Dans l’ATF 142 III 798, le Tribunal fédéral a uniformisé sa pratique relative à l’examen du préjudice irréparable en matière de décisions incidentes fixant une avance de frais. Il a relaté que l’ATF 77 I 42 (cons. 2) avait arrêté pour la première fois le principe selon lequel les décisions incidentes imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice juridique irréparable lorsque leur inexécution entraîne l'irrecevabilité de la demande ou du recours. Il a précisé que depuis, y compris après l’entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007, la jurisprudence, publiée ou non, de toutes les cours du Tribunal fédéral avait confirmé, bon gré mal gré, ce principe lorsque la partie concernée ne peut pas bénéficier de l'assistance judiciaire (ATF 142 III 798 cons. 2.3.1 et les nombreuses références).
Dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral a toutefois modifié sa jurisprudence et prévoit désormais que le préjudice irréparable n'existe que si une décision finale favorable au recourant ne fera pas disparaître entièrement le dommage. Or, le recourant qui possède les moyens financiers lui permettant de verser l'avance de frais requise n'encourt pas un tel préjudice : d'une part, l'accès au service public que constitue la justice ne lui est pas barré, puisqu'il est en mesure d'en payer le prix; d'autre part, il devrait toujours pouvoir recourir contre la décision finale, même si elle lui donne raison, pour faire contrôler la constitutionnalité (par exemple, respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence) et/ou la légalité du montant des frais judiciaires arrêté par l'autorité en cause – à supposer que cette autorité, en fixant ledit montant, n'ait pas déjà rectifié elle-même celui de l'avance de frais déposée – et obtenir, le cas échéant, le remboursement de la part de l'avance jugée contraire au droit. La Haute Cour a précisé que le seul inconvénient auquel s'expose le recourant consiste donc dans la privation momentanée des fonds correspondant à la part de l'avance versée en trop. Toutefois, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent et d'être ainsi privé temporairement de la jouissance d'un élément de sa fortune n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique. Il est normal, partant, de ne réserver le droit d'attaquer une décision incidente en matière d'avance de frais ou de sûretés en garantie des dépens qu'à la partie qui ne possède pas les moyens financiers nécessaires au paiement du montant qu'elle s'est vu réclamer à ce titre et qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La logique veut donc que toute partie recourante démontre qu'elle n'est financièrement pas en mesure de payer le montant qui lui ouvrirait les portes de l'institution judiciaire, quand bien même les exigences relatives à cette preuve ne sont pas aussi élevées que celles qui concernent la preuve de l'indigence (ATF 142 III 798 cons. 2.3.4 et les références).
c) En l’espèce, les recourants indiquent que la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable puisque, à défaut de paiement, le recours est déclaré irrecevable. Ils en concluent que leur recours est recevable de ce chef. Il s’ensuit qu’ils ne font pas valoir une entrave financière dans leur accès à la justice – ayant au demeurant payé une avance de frais de 1'320 francs à la demande de la Cour de céans –, leurs griefs ne relevant que de la constitutionnalité de l’avance de frais demandée par l’intimé. Or, ils auront la possibilité de la contester, cas échéant, à l'occasion d'un recours contre la décision finale (arrêt de la CDP du 17.01.2019 [CDP.2018.229] cons. 2c). Le recours est dès lors irrecevable faute de préjudice irréparable.
2. La décision querellée a été suspendue par le recours du 29 novembre 2018 (art. 40 al. 1 LPJA), de sorte que le délai de paiement a été valablement suspendu jusqu'à ce jour. Dès lors, il convient de fixer un nouveau délai aux recourants pour verser l'avance de frais litigieuse. Par conséquent, la cause sera renvoyée à cette fin au Service juridique.
3. Le recours est déclaré irrecevable. Les frais de la cause seront mis à la charge des recourants (art. 47 al. 1 LPJA), qui n’ont au demeurant pas droit à une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge des recourants les frais de la cause par 1'320 francs, montant compensé par leur avance de frais.
3. Renvoie la cause au Service juridique pour qu’il fixe un nouveau délai aux recourants pour verser l'avance de frais dans le dossier REC.2018.314-LCONSTR/LW/sp SATAC 15114.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 mars 2019
Art. 93 LTF
Autres décisions préjudicielles et incidentes
1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.si elles peuvent causer un préjudice irréparable; ou
b. bsi l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2 En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.1 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3 Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
Art. 461 PA
Autres décisions incidentes
1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2 Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).