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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.02.2019 CDP.2018.380 (INT.2019.129)

15 febbraio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,334 parole·~12 min·5

Riassunto

Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Violation de l’obligation de renseigner.

Testo integrale

A.                            Après avoir résilié ses rapports de travail avec effet immédiat le 12 avril 2018 en raison de non-paiement de salaires, X.________ a sollicité depuis le 13 avril 2018 des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : la caisse ou CCNAC). Un délai-cadre a été ouvert du 13 avril 2018 au 12 avril 2020 et des indemnités de chômage lui ont été versées pour les mois d'avril à juin 2018. Par ailleurs, par requête de conciliation du 16 avril 2018, elle a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le but que son employeur, l'association A.________ à Z.________, soit notamment condamnée à lui verser les salaires dus jusqu'à fin juin 2018. Elle a transmis à la caisse le 29 mai 2018 l'autorisation de procéder de ladite chambre du 23 mai 2018, puis a saisi, le 11 juin 2018, le Tribunal régional d'une demande simplifiée. Le 13 juin 2018, elle a été convoquée à une audience le 10 juillet 2018. Par courrier du 5 juillet 2018, la CCNAC l'a informée du fait qu'étant intervenue en sa faveur pour les mois d'avril à juin 2018 à raison de 6'235.75 francs, elle se subrogeait dans tous ses droits jusqu'à concurrence des prestations versées. Ledit courrier la priait par ailleurs de tenir la caisse informée de toute évolution de ce dossier "en particulier en ce qui concerne le prochain dépôt de votre requête en paiement auprès du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (suite à la délivrance de l'autorisation de procéder du 23 mai 2018)". Le 18 juillet 2018, elle a adressé à la caisse le jugement du Tribunal régional du 10 juillet 2018 condamnant l'association A.________ à lui payer 4'013.70 francs bruts pour les salaires dus de début mars au 12 avril 2018, dont à déduire une somme déjà perçue, ainsi qu'un montant pour solde de vacances et heures supplémentaires. Ce jugement a été transmis à la caisse par courrier électronique. A la demande de la CCNAC, X.________ a précisé qu'elle avait remis au tribunal le courrier de la caisse du 5 juillet 2018 relatif à la subrogation, suite à quoi la juge lui avait répondu qu'elle ne pouvait dès lors réclamer les salaires du 13 avril à fin juin 2018.

Par décision du 4 septembre 2018, la caisse a prononcé une suspension du droit à l'indemnité du droit de chômage durant 25 jours aux motifs que X.________ ne l'avait pas informée de la convocation auprès du tribunal, si bien qu'elle n'avait pas été en mesure de faire valoir sa subrogation lors de l'audience. Elle reprochait dès lors à son assurée de ne pas avoir fourni les renseignements demandés et d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.

Par décision du 22 octobre 2018, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée contre la décision précitée en retenant que cette dernière avait délibérément renoncé à faire valoir des prétentions de salaire au détriment de l'assurance-chômage et ne l'avait pas informée de la suite donnée à la procédure devant le Tribunal régional.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle conteste avoir renoncé délibérément à faire valoir des prétentions de salaire étant donné qu'elle a saisi le tribunal d'une requête de conciliation puis d'une action au fond faisant valoir l'intégralité de ses prétentions. Elle n'est pas responsable du fait que la juge a décidé qu'il n'était pas opportun de suspendre la procédure pour permettre à la caisse d'y participer et faire valoir sa subrogation. Elle conteste également tout défaut d'information aux motifs qu'elle a remis au tribunal le courrier de la CCNAC du 5 juillet 2018, pensant ainsi préserver les droits de la caisse, et a informé cette dernière du jugement reçu. Enfin, elle estime que la durée de la suspension est disproportionnée compte tenu des faits qui lui sont reprochés.

C.                            Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. f LACI).

Ce motif de suspension, retenu dans la décision du 4 septembre 2018, n'est à juste titre pas repris dans la décision sur opposition. En effet, ce motif de sanction implique, en plus d'une omission de renseigner ou de renseignements erronés, une intention de la part du chômeur d'obtenir des prestations qui ne lui sont pas dues. L'intention suppose qu'il ait délibérément (avec conscience et volonté) caché des éléments ayant une influence sur le droit aux prestations ou l'étendue de celles-ci ou qu'il ait donné des renseignements erronés à ce sujet (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 LACI, ch. 81). Rien au dossier ne démontre une intention d'obtenir des prestations indues. En particulier, le défaut de renseignement reproché est survenu après l'indemnisation de l'assurée par la caisse de chômage.

3.                            Selon l'article 30 al. 1 let. b LACI, le droit de l'assuré est également suspendu lorsqu'il est établi qu'il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance. Outre le fait que ce motif de suspension ne figure pas dans la décision du 4 septembre 2018 et ne peut dès lors fonder une suspension dans la décision sur opposition, il ne saurait être retenu en l'occurrence. En effet, la recourante a saisi les autorités compétentes pour faire valoir l'entier de ses prétentions salariales.

4.                            a) Selon l'article 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Ce motif de sanction vise à combattre les abus liés au risque de versement de prestations indues en raison d’une violation, par les assurés, de l’obligation de renseigner (Rubin, op. cit. ad art. 30 LACI, ch. 76). L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale (arrêts du TF des 14.01.2003 [C 242/01] cons. 2.1.1, in DTA 2004, p. 190, et 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 cons. 3.1.2, p. 387; arrêts du TF des 27.03.2007 [C 288/06] cons. 2, in DTA 2007, p. 210, et 10.11.2010 précité, cons. 4). Même une négligence légère dans l’accomplissement de l’obligation de renseigner peut entraîner une sanction (Rubin, op. cit., ad art. 30 LACI, ch. 78). Le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'article 30 al. 1 let. e LACI (arrêts du TF du 27.03.2007 précité cons. 2 et les références, et du 10.11.2010 précité cons. 4).

Une suspension au sens de cet article ne peut être évitée que si l'assuré était de parfaite bonne foi (Rubin, op. cit., ad art. 30 LACI, ch. 78).

b) La recourante ne saurait être sanctionnée au motif qu'elle n'a pas averti la caisse de la convocation à l'audience du 10 juillet 2018. La chronologie de ses actions démontre en effet une parfaite bonne foi. Le 29 mai 2018, elle a transmis à la caisse l'autorisation de procéder du 23 mai 2018 en l'informant que, vu l'absence de conciliation, elle continuait ses démarches. Suite au dépôt de sa demande du 11 juin 2018, elle a été convoquée le 13 juin 2018 pour une audience le 10 juillet 2018. Lorsqu'elle a reçu le courrier de la CCNAC du 5 juillet 2018, le 6 juillet, elle savait qu'une audience aurait lieu 4 jours plus tard et pouvait de bonne foi penser qu'il était dès lors judicieux d'attendre le résultat de cette dernière avant d'informer la caisse. Le courrier du 5 juillet 2018 mentionnait le prochain dépôt d'une requête en paiement sans toutefois indiquer expressément que la caisse devait être informée du moment de l'audience afin de pouvoir y participer. Les explications données par la recourante à la caisse par courriel du 24 juillet 2018 sont à cet égard convaincantes.

5.                            Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé et que les décisions des 22 octobre 2018 et 4 septembre 2018 doivent être annulées. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. La recourante qui obtient gain de cause peut prétendre à des dépens (art. 61 let. 1 et g LPGA). Le montant doit être déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Il doit être défini dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). Me B.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), ceux-ci seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). L'activité déployée par le mandataire devant la Cour de céans, qui représentait déjà l'assurée dans la procédure d'opposition, peut être estimée à quelque 4 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA de 7,7 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'326.85 francs tout compris. La requête d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 22 octobre 2018 ainsi que la décision du 4 septembre 2018.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'326.85 francs, à charge de la CCNAC.

5.    Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 15 février 2019

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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