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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.03.2019 CDP.2018.327 (INT.2019.453)

29 marzo 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,226 parole·~11 min·3

Riassunto

Nature d’une attestation de situation professionnelle.

Testo integrale

A.                            Le 3 décembre 1996, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a autorisé X.________, née en 1964, à pratiquer conditionnellement en qualité de médecin-anesthésiste dans le cadre de A.________ SA, à Z.________ jusqu’au 30 juin 1997. Cette autorisation a été renouvelée année après année, puis tous les deux ans. Après s’être vu décerner, le 9 juin 2004, par le Département fédéral de l’intérieur, le diplôme de médecin, la prénommée a demandé à être mise au bénéfice d’une autorisation illimitée de pratiquer. Se référant à l’article 60 de la loi de santé du 6 février 1995, le médecin cantonal lui a délivré, le 11 août 2005, une "attestation d’enregistrement", au terme de laquelle elle était "enregistrée en qualité de médecin-anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton".

Le 8 août 2017, X.________ a requis de l’Office des prestataires ambulatoires du Service de la santé publique "une attestation de situation professionnelle stipulant [qu’elle] est enregistrée en qualité de médecin-anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton". Attirant l’attention de la prénommée sur le fait que son enregistrement du 11 août 2005 avait une validité de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2007 et constatant qu’elle n’avait pas le titre fédéral de médecin spécialiste en anesthésiologie, la suppléante du chef de cet office l’a invitée, par courrier du 5 septembre 2017, à fournir des explications au sujet de sa situation, tout en lui confirmant "[qu’elle n’est] pas autorisée à pratiquer dans le canton". Considérant que cette dernière mention avait le caractère d’une décision, l’intéressée a demandé à son auteur d’en confirmer la nullité pour le motif qu’elle est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer illimitée dans le temps. Par courrier du 28 septembre 2017, le chef du Service de la santé publique a répondu que la correspondance du 5 septembre 2017 n’était pas une décision mais avait valeur d’information et qu’une décision formelle ne pourrait intervenir qu’en lien avec une nouvelle demande d’autorisation de pratiquer déposée selon les formes prescrites par le droit fédéral et cantonal.

X.________ a interjeté recours contre les correspondances des 5 et 28 septembre 2017 précitées que le Département des finances et de la santé (ci-après : le département) a déclaré irrecevable, par décision du 27 novembre 2017, pour le motif que ces courriers ne constituaient pas des décisions mais de simples renseignements qui ne déployaient aucun effet obligatoire. Saisi par la prénommée d’un recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) l’a rejeté, par arrêt du 18 mai 2018, après avoir réformé la décision du département en ce sens que la lettre du 5 septembre 2017 de l’Office des prestataires ambulatoires, à laquelle la qualité de décision devait être reconnue, était déclarée nulle faute de compétence décisionnelle de cet office.

Préalablement, en date du 18 janvier 2018, X.________ avait réitéré sa demande tendant à obtenir une attestation de situation professionnelle, dont le traitement avait été reporté par le chef du Service de la santé publique jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante devant la Cour de droit public (courrier du 05.02.2018). Par décision du 23 août 2018, le chef du département a délivré à la prénommée l’attestation requise, dont il a refusé de modifier le contenu (courrier du 14.09.2018) en dépit des objections de l’intéressée (courrier du 10.09.2018).

B.                            X.________ recourt devant la Cour de droit public contre l’attestation de situation professionnelle du 23 août 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision. Elle fait grief à celui-ci de ne pas avoir mentionné dans cette attestation, d’une part, qu’elle avait exercé comme médecin-anesthésiste du 3 décembre 1996 au 31 août 2017 et que durant cette période, elle n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire et, d’autre part, qu’elle est titulaire du grade de docteure en médecine conféré par l’Université de Genève le 21 décembre 2005. Elle allègue qu’en refusant d’attester sa véritable activité dans le canton de Neuchâtel, alors qu’il l’a laissée exercer durant dix ans au bénéfice d’une autorisation, qu’elle croyait de bonne foi pérenne, dont la validité n’excédait pas deux ans, l’intimé l’entrave dans les démarches qu’elle mène depuis une année afin d’obtenir une autorisation de pratiquer dans un autre canton, respectivement l’équivalence de son diplôme d’anesthésiste obtenu à l’étranger. Elle propose une nouvelle version de l’attestation litigieuse, qui sera reproduite en tant que besoin dans les considérants en droit.

C.                            Chargé par le département de se déterminer sur le recours, le Service de la santé publique conclut à son rejet, sous suite de frais, dans ses observations du 30 novembre 2018.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Parmi les décisions qu’une autorité est habilitée à prendre et qui peuvent faire l’objet d’un recours figurent les décisions de constatation de l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (art. 3 al. 1 let. b LPJA). Appelées aussi constatatoires ou déclaratives, ces décisions ne servent donc pas à modifier une situation juridique, mais uniquement à la clarifier de façon obligatoire, d’office ou à la demande d’un administré, pour autant que celui-ci ait un intérêt digne de protection à cette constatation (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 292, ch. 818 ss).

b) En l’espèce, la nature de l’attestation de situation professionnelle litigieuse n’est clairement pas constitutive de droits ou d’obligations mais simplement déclarative, en ce sens qu’elle constate des faits auxquels sont attachés des effets juridiques, tels que l’existence, l’inexistence ou l’étendue d’un droit de pratique de la recourante dans le canton de Neuchâtel. Etant donné qu’un tel document est en principe requis à l’appui d’une demande d’autorisation de pratique dans un autre canton ou à l’étranger, l’intéressée a manifestement un intérêt digne de protection à sa délivrance et, par voie de conséquence, la qualité pour recourir à son encontre. Interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), une attestation de situation professionnelle, appelée aussi "attestation de bonne conduite" ou "certificate of good standing", prouve l’habilitation à exercer sans restriction une profession médicale et confirme l’absence de toute mesure disciplinaire et de tout retrait d’autorisation. Seuls les cantons peuvent établir un tel document. Si une personne a exercé sa profession médicale dans plusieurs cantons, elle doit obtenir cette attestation auprès de chaque autorité cantonale compétente concernée (www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe / bestaetigungen-konformitaetsbescheinigung-universitaerer-medizinalberufe.html).

Dans le canton de Neuchâtel, à l’instar du canton du Jura (cf. www.jura.ch/DES/SSA/Medecin-cantonal/Autorisation-de-pratique/Medecin-1.html), une attestation de situation professionnelle est délivrée par le département en charge de la santé (www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/Medecine1erRecours/autorisation/Pages/ accueil.aspx),moyennant un émolument. Si ces deux cantons ne précisent rien au sujet du contenu d’un tel document, voire des conditions de sa délivrance, ils mentionnent en revanche ce qui est attendu d’un tel document lorsqu’il est requis à l’appui d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement en tant que médecin sous sa propre responsabilité dans ces deux cantons : il doit attester "la validité de l’autorisation et l’absence de mesures administratives et/ou disciplinaires ainsi que de procédures en cours visant une telle mesure".

D’autres cantons précisent les conditions préalables à la délivrance d’une telle attestation. Ainsi, dans le canton de Vaud, pour obtenir une "attestation de bonne conduite", il faut "être un professionnel de la santé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le Département de la santé et de l'action sociale". Celui ou celle qui n’est "pas au bénéfice d'une telle autorisation doit demander à son "employeur de [lui] fournir une attestation de bonne conduite (www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-une-attestation-de-bonne-conduite-pour-professionnel-de-la-sante/), par quoi il faut comprendre un "certificat de travail", étant donné que seuls les cantons – qui sont compétents pour délivrer les autorisations de pratiquer et pour sanctionner disciplinairement celui ou celle qui viole ses obligations professionnelles ou d’autres dispositions légales en lien avec l’exercice de la profession – peuvent attester l’octroi d’une autorisation de pratiquer sur leur territoire et l’absence de mesure disciplinaire en lien avec cette pratique. Dans le canton de Genève, "l'attestation de bonne conduite est un document, délivré par le service du médecin cantonal, attestant d'un comportement professionnel approprié. Cette attestation n'est délivrée qu'aux professionnels de la santé titulaires d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Genève" (https://www.ge.ch/attestation-bonne-conduite-professions-sante).

On peut dégager de ce qui précède que deux informations doivent figurer dans une attestation de bonne conduite : d’une part, la période durant laquelle le professionnel de la santé a été au bénéfice d’une autorisation de pratiquer valable, respectivement la validité de l’autorisation de pratiquer si celui-ci poursuit l’exercice d’une profession médicale et, d’autre part, l’absence de toute mesure disciplinaire durant la période couverte par l’autorisation valable de pratiquer.

3.                            a) En l’espèce, le 23 août 2018, le chef du département a délivré à la recourante l’attestation de situation professionnelle suivante :

" Le Département des finances et de la santé atteste que X.________, née (….) en 1964, ressortissante suisse, a été autorisée à pratiquer à titre conditionnel en qualité de médecin anesthésiste (sous la responsabilité et la surveillance d’un professionnel titulaire d’un titre postgrade suisse ou reconnu équivalent) dans le cadre de A.________ SA à Z.________, la première fois dès le 3 décembre 1996 jusqu’au 30 juin 1997. Dite autorisation conditionnelle a été prolongée régulièrement jusqu’au 30 juin 2005.

   Dès le 11 août 2005, faisant suite à l’obtention du "diplôme de médecin" délivré par la Confédération autorisant sa titulaire "à accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d’un titre postgrade fédéral", X.________ a été enregistrée en qualité de médecin anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton de Neuchâtel conformément à l’ancien art. 60 de la loi de santé, du 6 février 1995 (état au 1er août 2005; RSN 800.1) qui prévoyait une durée de validité de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2007.

   Depuis cette date, X.________ n’a pas été mise au bénéfice d’une autre autorisation d’exercer.

   X.________ n’a pas fait l’objet de mesure disciplinaire et/ou administrative dans notre canton dans le cadre de son activité professionnelle entre le 3 décembre 1996 et le 31 août 2007."

b) Force est de reconnaître que cette attestation respecte en tout point les exigences d’un tel document. En effet, il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que la recourante a bénéficié, le 3 décembre 1996, d’une autorisation conditionnelle de pratiquer en qualité de médecin-anesthésiste dans le canton de Neuchâtel (à A.________ SA, à Z.________), qui a été prolongée, d’abord annuellement puis bisannuellement, jusqu’au 30 juin 2005. Porteuse du diplôme fédéral de médecin dès le 9 juin 2004, l’autorisant "à accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d’un titre postgrade fédéral", elle a été enregistrée en cette qualité, le 11 août 2005, par le médecin cantonal et a obtenu l’autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel conformément à l’article 60 de la loi de santé (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.03.2009). A son alinéa 4, cette disposition stipulait que "sauf autorisation expresse du département, la fonction d’assistant-e ne peut s’exercer pendant plus de deux ans auprès d’un-e médecin pratiquant à titre indépendant". Or, au terme de cette période de deux ans, qui s’achevait au mois d’août 2007, l’intéressée n’a pas été expressément autorisée par le département à poursuivre sa pratique dans le canton de Neuchâtel. Elle n’en disconvient d’ailleurs pas. Elle ne peut dès lors pas exiger de l’intimé qu’il atteste la validité d’une autorisation de pratiquer au-delà du mois d’août 2007. Pour les mêmes motifs, celui-ci ne peut attester l’absence de mesure administrative ou disciplinaire que durant la période couverte par l’autorisation de pratiquer, dont la validité s’est étendue du 3 décembre 1996 au 31 août 2007. Faute pour la recourante d’avoir été au bénéfice d’une telle autorisation pour une période postérieure, l’attestation litigieuse ne peut pas porter au-delà du 31 août 2007, même si, ayant cru de bonne foi être autorisée à pratiquer, celle-ci a poursuivi son activité de médecin-anesthésiste à A.________ SA sans discontinuer jusqu’au 31 août 2017.

c) Enfin, une attestation de bonne conduite n’est pas un curriculum vitae, dans lequel il y aurait lieu d’énumérer les formations suivies et les diplômes obtenus. A cet égard, la référence dans le document litigieux au diplôme fédéral de médecin de l’intéressée s’explique par le fait que c’est ce titre – et non pas celui de docteure en droit conféré par l’Université de Genève le 21 décembre 2005 – qui a donné lieu à son enregistrement en qualité d’assistante (cf. ancien art. 60 al. 2 de la loi de santé), en raison du fait qu’elle exerçait sa profession à titre dépendant auprès de A.________ SA.

4.                            Ni "l’organigramme des médecins autorisés à pratiquer à A.________ SA", ni "[l’inscription de la recourante] au registre neuchâtelois des professionnels de la santé autorisés à pratiquer sous leur propre responsabilité, jusqu’au 31 août 2017" – dont on peut douter de l’existence, le diplôme fédéral de médecin de l’intéressée ne lui permettant justement pas d’exercer sous sa propre responsabilité – ne seraient susceptibles de modifier l'appréciation qui précède, de sorte qu’il ne se justifie pas de donner suite aux réquisitions y relatives.

5.                            Mal fondé pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens (art. 47 al. 1, 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 mars 2019

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