A. X.________ exécute une peine privative de liberté au sein de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB). Le 31 mai 2018, il a refusé d’accompagner le personnel pénitentiaire pour refaire sa photo portrait dans le cadre d’une mise à jour des données. Ce refus a été considéré comme une insubordination constitutive d’infraction disciplinaire de sorte que, par décision disciplinaire du 5 juin 2018, l’intéressé a fait l’objet d’une sanction consistant à lui retirer l’autorisation de disposer d’une guitare dans sa cellule, dont il bénéficiait à bien plaire. Le 11 juin 2018, le directeur de l’EEPB a rencontré l’intéressé pour lui remettre la décision. Ce dernier a toutefois refusé de la lire et de la signer. Le 28 juin 2018, l’intéressé s’est adressé au personnel de l’EEPB et, relevant que sa guitare lui avait été retirée le 1er juin 2018, a demandé qu’elle lui soit restituée ou alors que lui soit communiquée la décision à son propos pour qu’il puisse faire valoir ses droits. Une copie de la décision lui ayant été remise, l’intéressé a recouru le 28 juin 2018 contre ce prononcé auprès du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC) en concluant à son annulation.
Dans ses observations, le directeur de l’EEPB a confirmé que l’intéressé avait refusé de relire sur place et de signer la décision à la fin de l’entretien du 11 juin 2018. Il a exposé que le double de la décision avait été mis sous pli le jour de l’entretien et que l’enveloppe adressée à l’intéressé avait été déposée dans la boîte « courrier interne » pour être distribuée par les agents de détention, de sorte que l’intéressé avait dû réceptionner la décision entre le 11 et le 12 juin 2018.
Par décision du 27 août 2018, le DJSC a déclaré le recours irrecevable. Il a retenu que la décision disciplinaire avait été communiquée oralement à l’intéressé le 11 juin 2018 puis notifiée par courrier interne au plus tard le 12 juin 2018, de sorte que le recours formé le 28 juin 2018 était tardif compte tenu du délai de recours de trois jours.
B. Par courriers des 1er et 17 septembre 2018 adressés au DJSC et transmis pour raison de compétence à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, l’intéressé conteste la décision départementale et demande en substance son annulation, faisant valoir que l’original de la décision du 5 juin 2018 ne lui a jamais été remis et qu’il n’avait reçu que le 28 juin 2018 l’exemplaire déposé à l’appui de son recours auprès du DJSC. Il demande l’assistance judiciaire.
C. Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours.
D. Le recourant dépose plusieurs courriers.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 107 al. 2 et 4 LPMPA).
En cas de recours contre une décision du département au Tribunal cantonal, le président de la cour concernée statue seul (art. 107 al. 2 LPMPA).
2. Aux termes de l’article 107 al. 1 LPMPA, les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent être portées, dans un d.ai de trois jours, devant le département.
La décision acquiert force exécutoire notamment si elle est rendue par écrit (art. 4 al. 1 let. a LPJA) et est notifiée à l’administré (art. 4 al. 1 let. b LPJA). Sous réserve d’exceptions (art. 4 al. 3, art. 5 LPJA) n’entrant pas en ligne de compte en l’espèce, les actes de l’autorité administrative ne déploient aucun effet juridique tant qu’ils n’ont pas été communiqués par écrit à leur destinataire. Cette communication intervient par la notification. La date de la notification est importante car elle marque le point de départ du délai de recours (art. 142 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LPJA). La preuve de la notification incombe à l’administration. La détermination du délai ne doit pas dépendre de la volonté ou du comportement de l’administré, mais doit intervenir sur la base de critères aussi objectifs que possible. De manière générale, un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence (Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 375-376; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 4 al. 1 let. b LPJA). Conformément à un principe général du droit administratif (art. 38 PA ; ATF 127 I 97 cons. 3a), la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. En vertu du principe de la bonne foi, l’intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel recours pour cause de tardiveté (arrêt du TF du 10.09.2018 [2C_309/2018] cons. 4.1).
3. La décision attaquée retient que tout porte à croire qu’un exemplaire original de la décision a été remis à l’intéressé entre le 11 et le 12 juin 2018. Dans ses écritures des 1er et 17 septembre 2018, le recourant présente un argumentaire confus dont il paraît ressortir que pour lui, il ne peut y avoir qu’un seul original de la décision, lequel se trouve dans le dossier le concernant à l’EEPB sans jamais lui avoir été transmis et que l’exemplaire de la décision qu’il a déposé à l’appui de son recours au DJSC ne lui a été remis que le 28 juin 2018.
La Cour de céans constate que suite à la demande du 28 juin 2018, une copie de la décision disciplinaire a été remise au recourant (cf. formulaire F-404 du 28.06.2018). Pourtant, l’exemplaire de la décision disciplinaire déposé à l’appui du recours au DJSC n’est pas une copie mais un original. Ces constatations, mises en parallèle avec les observations du directeur de l’EEPB selon lesquelles un double de la décision disciplinaire avait été déposé le 11 juin 2018 pour distribution par les agents de détention, semblent indiquer que le document original produit à l’appui du recours n’est pas la copie reçue le 28 juin 2018 mais un autre exemplaire distribué au recourant antérieurement. Selon le processus de distribution du courrier décrit par le directeur de l’EEPB, cette distribution pourrait avoir eu lieu entre le 11 et le 12 juin 2018, sans toutefois que le dossier ne permette de l’affirmer. A ce propos, il est regrettable qu’aucune pièce au dossier – comme par exemple une attestation de remise signée par l’agent de détention distributeur – ne permette d’établir la date de la distribution alors que la preuve de la notification incombe à l’administration, comme rappelé plus haut. Pour les motifs qui suivent, la question de savoir à quel moment le recourant a été en possession d’un exemplaire (en original ou en copie) de la décision attaquée peut toutefois rester indécise.
En effet, indépendamment de savoir si la décision attaquée a été distribuée au recourant entre le 11 et le 12 juin 2018, que ce soit en original ou en copie, la Cour de céans relève ce qui suit. Il n’est pas contesté qu’un entretien a eu lieu le 11 juin 2018 entre le directeur de l’EEPB et le recourant. Il ressort par ailleurs du recours du 28 juin 2018 au DJSC (cf. bas de p.2 et haut de p.3) que l’intéressé était conscient que cet entretien concernait une décision portant sur son comportement et que le directeur lui a lu cette décision. Cela étant, si suite à cet entretien, le recourant devait effectivement ne pas avoir reçu la décision en cause – dont il connaissait le contenu suite à la lecture qui lui en avait été faite – , il ne pouvait pas en toute bonne foi attendre le 28 juin 2018 pour en demander un exemplaire, étant informé du délai de recours de 3 jours pour avoir par le passé été l’objet de plusieurs autres décisions disciplinaires (cf. dossier du DJSC). Au contraire, il lui appartenait alors d’interpeler l’EEPB dans les jours qui suivaient l’entretien du 11 juin 2018 pour recourir. En attendant 17 jours avant d’agir dans ce sens, il a manifestement laissé s’écouler le délai de recours de 3 jours. Ce motif justifie le rejet du recours contre la décision d’irrecevabilité du DJSC.
4. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. L’assistance judiciaire doit être refusée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d’emblée dépourvues de toute chance de succès (art. 117 CPC par le renvoi de l’art. 60i LPJA). Portant sur un cas de sanction disciplinaire, la procédure est onéreuse (art. 108 al. 2 LPMPA ; arrêt de la CDP du 07.10.2013 [CDP.2012.329] cons. 4 publié in RJN 2014, p. 371), de sorte qu’il y a lieu d’en mettre les frais à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA et art. 108 al. 2 LPMPA). Succombant, celui-ci n’a en outre pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours forfaitaires par 80 francs.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 janvier 2019