Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.06.2019 CDP.2018.292 (INT.2019.395)

7 giugno 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,215 parole·~26 min·4

Riassunto

Révocation d’une autorisation d’établissement en raison d’une dépendance à l’aide sociale.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.11.2019 [2C_653/2019]

A.                            X.________, ressortissante brésilienne, née en 1970, est arrivée en Suisse, dans le canton de Vaud, le 26 septembre 2002. Suite à son mariage avec un ressortissant suisse, elle a obtenu une autorisation de séjour. Une autorisation d’établissement (permis C) lui a été délivrée le 14 octobre 2007. Le divorce des époux a été prononcé en octobre 2008.

                        Le 7 décembre 2010, l’intéressée est arrivée dans le canton de Neuchâtel où une autorisation d’établissement lui a été délivrée. Elle est retournée dans le canton de Vaud le 31 mars 2013. Par décision du 19 septembre 2014 rendue par le service de la population vaudois, confirmée par arrêt du 25 février 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, la demande de changement de canton de X.________ a été rejetée au motif qu’elle émargeait à l’aide sociale et qu’elle avait été condamnée pénalement à deux reprises. Dans l’intervalle, soit le 9 décembre 2014, l’intéressée est à nouveau venue s’installer dans le canton de Neuchâtel.

                        Par courrier du 21 mars 2016, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG) a indiqué à l’intéressée qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement en raison de sa dépendance à l'aide sociale. X.________ a contesté cette possible révocation en indiquant souffrir de problèmes de santé, raison pour laquelle elle était obligée de faire appel à l’aide sociale. Elle a également souligné avoir ses enfants, ses petits-enfants et son compagnon en Suisse (cf. courrier non daté et non timbré et lettre du 18.04.2016). Elle a joint à ses envois une liasse de rapports et de certificats médicaux. Le SMIG a, par décision du 25 avril 2016, révoqué l’autorisation d’établissement. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après: le département ou le DEAS), lequel a rejeté le recours par décision du 13 août 2018. En substance, ce dernier a tenu compte de la dette sociale, qui s’élevait à 51'925.10 francs en 2015 et du fait qu'aucun indice ne permettait d'admettre que la dépendance à l'assistance sociale serait sur le point de cesser, bien au contraire. Il a en outre considéré que la mesure respectait le principe de proportionnalité, en l’absence d’une intégration socio-professionnelle réussie (plusieurs condamnations pénales et absence de formation ou d’expérience acquise en Suisse). Le DEAS a également nié l’existence d’une situation d’une extrême gravité et d’un lien de dépendance de l'intéressée vis-à-vis de ses enfants majeurs ou de sa sœur.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l’annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la prolongation de son autorisation d’établissement. Elle sollicite en outre l’assistance judiciaire. En substance, elle reproche au DEAS la non-application des dispositions relatives aux étrangers séjournant en Suisse depuis plus de 15 ans. Elle conteste ensuite dépendre largement et durablement de l’aide sociale. Elle se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que sa présence en Suisse s'impose pour des raisons médicales. Selon elle, les soins qui pourraient lui être prodigués au Brésil ne seraient pas équivalents à ceux reçus en Suisse et excéderaient ses possibilités financières. Elle allègue enfin se trouver dans une relation de dépendance particulière envers ses enfants majeurs et sa sœur. A titre de moyens de preuve, elle requiert le témoignage de ses psychiatres traitants.

C.                            Sans formuler d’observations, le DEAS et le SMIG concluent au rejet du recours sous suite de frais.

D.                            Par courrier du 17 octobre 2018, la recourante dépose une liasse de rapports médicaux.

E.                            Par courrier du 28 décembre 2018, le SMIG auquel lesdits documents ont été transmis relève que certains rapports médicaux produits remontent à plus de trois ans, qu’un grand nombre d’hospitalisations dont se prévaut la recourante sont dues à des éthylisations aiguës et que la recourante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas être traitée dans son pays. Le DEAS renonce à formuler des observations.

F.                            Par courrier du 18 février 2019, la recourante fait valoir qu'en raison de l'élection d'un nouveau président, le Brésil connaît une période instable. Elle indique que son cas a dû être signalé à l'APEA qui devra se prononcer sur une éventuelle mise sous curatelle. Ultérieurement, elle précise qu'elle devra subir une intervention chirurgicale et des examens médicaux, ses médecins suspectant la présence d'un cancer. Après plusieurs échanges d'écritures, la recourante transmet les résultats de ces investigations médicales et un rapport de son médecin traitant, le Dr A.________ (courrier du 08.05.2019).

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.

2.                            a) Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) s’intitule loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Selon l'article 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsqu'un étranger dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide sociale ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEI dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019).

b) La recourante invoque une violation de l'article 63 al. 2 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Elle affirme notamment avoir séjourné en Suisse durant plus de quinze ans au moment où le département a rendu sa décision, de sorte que son permis d'établissement ne pouvait être révoqué en raison de sa dépendance de l'aide sociale. Ce moyen est mal fondé. Le respect de cette durée se vérifie en effet au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance (ATF 137 II 10 cons. 4.2). Or, en l’occurrence, la décision de révocation adoptée par le SMIG date du 25 avril 2016, si bien que le délai de quinze ans n’était pas encore échu, la recourante étant arrivée en Suisse en 2002.

                        c) Il convient ainsi d'examiner si les conditions permettant à l'autorité de révoquer l'autorisation d'établissement en faveur de la recourante étaient réunies (art. 63 al. 1 let. c LEI).

                        Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du TF du 05.09.2007 [2C_210/2007] cons. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 cons. 3c; 119 Ib 1 cons. 3b; arrêt du TF du 04.04.2018 [2C_831/2017] cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient notamment réunis dans les cas de personnes ayant perçu plus de 50'000 francs d'aide sociale (arrêts du TF du 09.04.2009 [2C_672/2008] cons. 3.3 et du 02.05.2014 [2C_780/2013] cons. 3.3.3).

d) En l’espèce, il ressort du dossier qu’en date du 30 septembre 2015, la dette sociale accumulée, pour les périodes du 1er septembre 2011 au 30 avril 2013, et du 1er juin au 30 septembre 2015, par la recourante vis-à-vis du Service de l'aide sociale s'élevait à 43'765.70 francs. Elle a en outre perçu des prestations du Centre social régional de l’ouest lausannois pour un montant total de 8'159.40 francs. La recourante, comme le relève à juste titre l’intimé, a également contracté de nombreuses dettes (CHF 73'469.25 dont CHF 43'813.20 d’actes de défaut de biens, au 22 mars 2016). Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, une dette sociale d'une telle ampleur, générée par une seule personne, permet de conclure que l'intéressée dépendait dans une large mesure de l'aide sociale. Compte tenu du fait que la recourante souffre d’une dépendance à l’alcool et à la cocaïne et qu’elle a indiqué rencontrer des problèmes de santé l’empêchant de rechercher un emploi, c’est à juste titre que tant l’intimé que le DEAS ont posé un pronostic défavorable quant à l'évolution financière probable de l'intéressée et à la nécessité de faire appel à l'assistance sociale à l'avenir. Depuis la décision de l’intimé, la recourante perçoit d’ailleurs toujours l’aide sociale, ce que confirme l’attestation qu’elle a déposée dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire. Elle remplissait ainsi les conditions de l'article 63 al. 1 let. c LEI, de sorte que son autorisation d'établissement pouvait être révoquée pour ce motif.

3.                            La révocation de cette autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2018; ATF 139 I 145 cons. 2.2).

                        a) Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 135 II 377 cons. 4.3).

                        b) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse de manière continue depuis septembre 2002. Depuis son entrée en Suisse jusqu'au moment de l'arrêt entrepris, la recourante allègue avoir exercé divers emplois, notamment dans des restaurants et des discothèques. Elle a travaillé comme masseuse indépendante et exploité plusieurs salons qui ont tous périclité (cf. arrêt du 25.02.2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud [PE.2014.0408]). Elle émarge à l’aide sociale de façon durable. En mars 2016, le montant versé à ce titre s'élevait à 51'925.10 francs.

                        On peut admettre avec la recourante qu’elle rencontre depuis 2014 des problèmes de santé, en particulier au niveau rénal (cf. notamment rapports médicaux des Drs B.________ et C.________ du 08.10.2015 et du Dr D.________ du 02.02.2018), au niveau psychiatrique (cf. avis de sortie du Centre neuchâtelois de psychiatrie [CNP] du 22.02.2016 et du 30.03.2015 et les nombreux certificats médicaux relatifs à l’année 2015 établis par les différents médecins qui ont suivi la recourante) et peut-être au niveau neurologique (rapport du Dr E.________ du 23.03.2018 [suspicion de crise d’épilepsie]). L’état de santé peut expliquer pour partie l’ampleur du recours à l’aide sociale dans la mesure où la recourante a connu de longues périodes d’incapacité de travail entre août et novembre 2014, puis entre mars et novembre 2015 et finalement entre janvier et début mars 2016. Il convient toutefois de remarquer que la recourante était déjà assistée entre 2011 et 2013 alors qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait été durablement incapable de travailler durant cette période. Le pronostic défavorable posé tant par l’intimé que le DEAS s’est confirmé puisque la recourante émarge toujours à l’aide sociale alors qu’aucune incapacité de longue durée n’est médicalement attestée depuis mars 2016. Les rapports médicaux qu’elle a déposés en octobre 2018 font principalement état de consultations aux urgences en lien avec des alcoolisations aiguës et des abus de substances (rapports du Dr F.________ des 03.05 et 19.09.2018, du Dr G.________ du 11.07.2017, du Dr H.________ du 25.08.2018, du Dr I.________ du 19.01.2016 et du Dr J.________ des 02.02.2016 et 07.02.2017). Le neurologue, qui a examiné la recourante pour une « possible épilepsie », n’a attesté aucune incapacité de travail (rapport du Dr E.________ du 23.03.2018). S’agissant de la colite dont a été victime la recourante, elle a entraîné une incapacité de travail limitée à quatre jours (rapport des Drs K.________, L.________ et M.________ du 28.06.2018). Enfin, rien au dossier n’indique que la lithiase urinaire (rapport du Dr D.________ du 02.02.2018) aurait entraîné une incapacité de travail prolongée après l’opération subie à l’Hôpital de l’Ile à Berne. L'intervention gynécologique subie le 14 mars 2019 n'a pas entraîné d'incapacité de travail durable et la présence d'un cancer a pu être exclue, le médecin faisant état de la découverte d'un kyste bénin (rapport du Dr N.________ du 18.04.2019). Dans son rapport du 26 avril 2019, le Dr A.________ n'atteste aucune incapacité de travail. On relèvera également, qu’en septembre 2017, la recourante a demandé à l’intimé une attestation de séjour « pour commencer à travailler ». Elle estimait donc elle-même être apte à exercer une activité lucrative et ne considérait pas, comme elle le prétend désormais, qu’elle était en incapacité de travail complète depuis 2014. On peut finalement relever qu’il est surprenant que la recourante tente de relativiser sa dépendance à l’aide sociale en invoquant l’intervention des assurances sociales, alors qu’elle n’a apparemment entrepris aucune démarche tendant au versement de telles prestations. Dans ces conditions, on ne peut considérer, ainsi que le fait valoir la recourante, que la dépendance à l'aide sociale est entièrement involontaire et non fautive.

                        A l’instar des autorités précédentes, on retiendra que son intégration socioculturelle en Suisse n’est de loin par réussie eu égard notamment aux trois condamnations pénales pour des infractions qui ne sauraient être qualifiées de mineures (lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux), aux rapports de police dont elle a fait l’objet (cf. par exemple rapport du 27.07.2018), et aux nombreuses poursuites dirigées contre elle. D’un point de vue professionnel, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun lien spécialement intense avec la Suisse. Elle n’a en particulier pas acquis, sur le territoire suisse, de formation ou d’expérience qu’elle ne pourrait faire valoir dans sa patrie.

                        En ce qui concerne l'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse, on relèvera tout d'abord qu’un retour au Brésil aura certes des conséquences indéniables sur sa relation avec ses enfants dans la mesure où il sera plus difficile d’entretenir des liens directs avec eux que si toute la famille était en Suisse. A ce jour toutefois, tous les enfants de l'intéressée sont majeurs et rien n’empêche cette dernière de maintenir des contacts réguliers avec eux par téléphone, lettres ou par le biais des nouveaux moyens de communication. On peut par ailleurs imaginer que les enfants puissent voir leur mère lors de séjours touristiques au Brésil. Quant à la relation avec son fiancé dont elle se prévalait devant le département, la recourante a allégué dans son recours que celle-ci avait pris fin (cf. ad no 9 du recours). En outre, l'intéressée avait plus de trente ans lorsqu'elle s'est établie en Suisse. Elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine dans lequel elle se rend parfois et où vit encore sa mère et une partie de sa famille proche, ce qui parle en faveur d'un retour et d'une intégration aisée au Brésil.

                        Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas que les autorités précédentes aient violé le droit fédéral en admettant le caractère proportionné de la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante.

4.                            a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst. féd., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'article 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (arrêt du TF du 22.08.2017 [2C_702/2017] cons. 4.1 ; ATF 140 I 77 cons. 5.2.; 137 I 113 cons. 6.1). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'article 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap important, cet état devant être attesté (arrêts du TF du 22.11.2015 [2C_369/2015] cons. 1.1, du 18.07.2011 [2C_253/2010] ; ATF 137 I 154 cons. 3.4.2; 129 II 11 cons. 2; 120 Ib 257 cons. 1d).

                        b) En l'occurrence, la recourante ne peut pas invoquer l'article 8 CEDH à l'égard de ses enfants majeurs, titulaires d'une autorisation d'établissement. En effet, elle ne se trouve pas vis-à-vis de ceux-ci dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. La recourante a certes des problèmes de santé, mais ceux-ci ne sont pas graves au point de l'empêcher de vivre de manière autonome; elle ne le prétend du reste pas.

5.                            a) A teneur de l’article 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

                        L’article 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

                        Il ressort du texte de l’article 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 cons. 3.1 et 137 II 345 cons. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 cons. 5.3.1; 130 II 39 cons. 3 et la référence citée).

                        Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF du 15.04.2013 [C-909/2012] cons. 9.2 et les références citées).

                        Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 11.02.2016 [2C_861/2015] cons. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 cons. 5.3 et les références; arrêt du TAF du 21.08.2017 [F-4305/2016] cons. 5.3 et du 14.12.2012 [C-5450/2011] cons. 6.4). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'article 83 al. 4 LEI; une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêts du TAF [F-4305/2016] et [C-5450/2011], précités).

b) En l'occurrence, il a déjà été relevé que le comportement de la recourante est loin d'être irréprochable dans la mesure où elle a été condamnée à trois reprises et qu'elle a encore récemment fait l’objet d’un rapport de police peu élogieux notamment pour scandale en état d'ivresse (cf. rapport du 27.07.2018). En outre, et surtout, elle est dépendante de l’aide sociale depuis plusieurs années et présente des poursuites pour des montants considérables ainsi que de nombreux actes de défaut de biens. S’agissant des pathologies dont souffre la recourante, il s’agit d’affections assez répandues, qui sont communément prises en charge par le système sanitaire. Selon les informations à disposition de la Cour de céans (cf. notamment le rapport sur la santé dans le monde : Brésil, Les soins de santé primaires dans la pratique https://www.who.int/whr/2008/ media_centre/brazil_fr.pdf site consulté le 23.05.2019), le Brésil connaît un système de santé public proposant la gratuité des soins de santé à 70% de la population et des équipes de santé y sont actives dans pratiquement l’ensemble des 5560 municipalités du pays. Il faut rappeler que la recourante est originaire de (…), ville située dans l’Etat de Goias, lequel comprend la capitale fédérale du Brésil, Brasilia, et où sont dès lors concentrés une grande partie des moyens médicaux et hospitaliers du pays. Le Brésil dispose en outre de structures hospitalières et médicales dans le domaine des troubles psychiques à même de prendre en charge les personnes souffrant de ce genre de problèmes (cf. notamment World Health Organization [WHO] AIMS Report on Mental Health System in Brazil, 2007 https://www.who.int/mental_health/evidence/who_aims_report_ brazil.pdf?ua=1 site consulté le 23.05.2019). La prise en charge de l’épilepsie est également possible au Brésil dans la mesure où les médicaments au traitement de cette maladie y sont disponibles (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du 09.07.2012 [PE.2011.0374]). Il s'ensuit que les soins nécessaires au suivi de la recourante devraient bel et bien être disponibles dans son pays d'origine, qui plus est à moindre coût. Quant au fait que les services publics brésiliens ne soient pas toujours à la hauteur des hôpitaux suisses, ce qui ressort également du document « Vivre et travailler au Brésil » produit à l'appui du recours, il ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre d'étrangers en Suisse, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra cons. 5a). Il n’est en outre pas déterminant que ledit document fasse état de « la cherté des frais hospitaliers » au Brésil. En effet, la recourante en tant que ressortissante brésilienne aurait un accès gratuit aux soins ainsi qu'à la majorité des médicaments. Enfin, la recourante invoque au risque de suicide en cas de renvoi (cf. rapport médical du Dr A.________ du 26.04.2019). A ce sujet, il convient de retenir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel risque ne suffit pas pour fonder un droit de rester en Suisse (ATF 139 II 393 cons. 5.2.2).

                        Le motif prévu à l'article 30 al. 1 let. b LEI ne saurait dès lors entrer en considération ici.

6.                            Enfin, au vu des développements ci-dessus (cf. en particulier cons. 3a et 5), rien d’indique que le renvoi de la recourante vers le Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’article 83 LEI.

7.                            Les pièces figurant au dossier ayant été suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, l'audition des personnes proposée par la recourante ne s'avère pas nécessaire. Aussi, la Cour de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, renonce à l'interrogatoire des Drs O.________ et P.________.

8.                            a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG au 31 mai 2016 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe à X.________ un nouveau délai de départ.

Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) La recourante sollicite l'assistance judiciaire qui peut lui être accordée dès lors que son recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence est établie et que l'assistance d'un avocat ne se révélait pas inutile, de sorte que Me Q.________ peut être désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance. Ce dernier est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l'article 60i LPJA).

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision et les débours par 880 francs, montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4.    Invite Me Q.________ à produire, dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d’office et l’informe qu’à défaut il sera statué sur la base du dossier.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 juin 2019

Art. 30 LEI

1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);

b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

c. régler le séjour des enfants placés;

d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;

e.1 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.2 simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;

h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;

i.3 …

j.4 permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;

k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

1 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391). 4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 5 RS 142.31

Art. 63 LEI

Révocation de l'autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a.1 les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;

d.2 l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse3.

e.4 ...

2 L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.5

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). 3 RS 141.0 4 Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 6 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

CDP.2018.292 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.06.2019 CDP.2018.292 (INT.2019.395) — Swissrulings