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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.01.2019 CDP.2018.280 (INT.2019.86)

22 gennaio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,997 parole·~15 min·5

Riassunto

Assurance-invalidité. Valeur probante d'une expertise rendue par une institution sanctionnée pour des manquements dans la réalisation d'expertises.

Testo integrale

A.                            X.________, né en 1953, agent pastoral à 70 % et infirmier en psychiatrie à 30 %, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 18 août 2017 en invoquant des hernies discales et une arthrose aux genoux ayant entraîné une incapacité de travail de 50 % du 13 février au 19 mars 2017, de 70 % du 20 mars au 30 juin 2017 puis de 50 % dès le 1er juillet 2017 et pour une durée indéterminée. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité un rapport du médecin traitant ainsi que le dossier de l’assureur perte de gain maladie.

Dans son rapport du 27 octobre 2017, le Dr A.________, médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de lombalgies chroniques et de lombosciatalgies à bascule sur canal lombaire étroit en L3-L4, avec une hernie discale en L4-L5, ainsi que des gonalgies gauches sur troubles dégénératifs. Il a attesté une incapacité de travail de 50 % dès le 13 février 2017 puis de 70 % dès le 20 mars 2017 et pour une durée indéterminée dans la dernière activité exercée d’infirmier en psychiatrie, retenant que les douleurs sont incompatibles avec cette profession, l’assuré étant nettement handicapé pour déplacer des charges lourdes ainsi que des patients alités.

La clinique D.________(ci-après : la clinique), dans une expertise (rapport du 23.11.2017 du Dr B.________, spécialiste en rhumatologie) rédigée à la demande de l’assureur perte de gain maladie, a retenu le diagnostic de sténose canalaire acquise et de dégénérescence discale étagée de L2 à S1. S’agissant de l’incapacité de travail, l’expert a retenu qu’il n’y en avait aucune dans l’activité de catéchiste-relais exercée à 70 %, avec toutefois une baisse de rendement de 10 à 15 % afin de tenir compte des limitations fonctionnelles (éviter la station debout prolongée, la station assise prolongée, la marche prolongée, le travail en porte-à-faux lombaire prolongé ou répétitif, le port de charges de plus de 10 kilos) par des règles d’ergonomie.

Dans son rapport de synthèse du 6 février 2018, le Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a retenu que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 10 à 15 % tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas d’activité en porte-à-faux du tronc prolongé ou répétitif, alternance des positions, pas de port de charges supérieures à 10 kilos). S’agissant de l’activité habituelle, il a estimé que la capacité de 100 % avec une baisse de rendement de 10 à 15 % valait tant pour l’activité de catéchiste-relais que pour l’activité d'infirmier dès lors que cette dernière, selon le rapport de l’employeur, s’exerçait non pas dans un service d’hospitalisation mais dans un service d’accueil et de consultation où l’assuré ne réalisait pas de tâches physiques et avait la possibilité de changer de positions. L’OAI ayant fait part de son intention de rejeter sa demande de rente, l’assuré a contesté cette prise de position en déposant un rapport médical du 29 novembre 2017 du Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales, dans laquelle ce médecin atteste une incapacité de travail de 50 % au minimum motivée par la persistance des douleurs malgré une prise en charge thérapeutique intense. Après avoir soumis ce rapport au SMR, qui a conclu qu’il n’apportait pas de nouvel élément médical, l’OAI a rejeté la demande de rente par décision du 14 août 2018 au motif que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 15 %, ce qui aboutit à un degré d’invalidité insuffisant pour l’octroi d’une rente d’invalidité.

B.                            X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il reproche à l’OAI de ne pas avoir examiné de manière plus approfondie les arguments avancés par son médecin rhumatologue, le Dr C.________, par exemple en requérant un tiers avis, ce d’autant que les procédés et rapports de la clinique en question ont été sérieusement remis en cause.

C.                            Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et références citées; arrêt du TF du 02.12.2015 [9C_236/2015] cons. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et références citées; arrêt du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et références citées; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V 465 cons. 4 et références citées). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).

3.                            a) Dans le domaine des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de l’art revêt une importance décisive pour l’établissement des faits pertinents; elle implique en particulier la neutralité de l’expert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure, ainsi que l’absence de toute intervention à l’insu de l’auteur de l’expertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à l’élaboration du rapport d’expertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci (arrêt du TF du 16.08.2018 [9F_5/2018] destiné à la publication aux ATF cons. 2.3.2 et les références citées).

b) Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI s’est procuré le dossier de l’assureur perte de gain maladie, qui comprend un rapport d’expertise du 23 novembre 2017 réalisé à la demande de ce dernier par la clinique D.________. Dans son rapport de synthèse du 6 février 2018, le SMR s’est fondé sur ce rapport d’expertise pour retenir une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 10 à 15 % tant dans l’activité de catéchiste-relais que dans l’activité d’accueil et de consultation en sa qualité d'infirmier. Dans sa décision, l’OAI a repris cette appréciation.

c) Il convient d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise de la clinique du 23 novembre 2017. En effet, dans une décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.12.2017 [2C_32/2017]), la justice genevoise a maintenu le retrait de l’autorisation d’exploitation de la clinique D.________ pour une période de trois mois (arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15.11.2016 [ATA/967/2016]). Dans son arrêt 2C_32/2017 précité, le Tribunal fédéral a retenu que les expertises pratiquées auprès du "département expertise" de la clinique ont un poids déterminant pour des nombreux justiciables, de sorte que l’on doit attendre de ces expertises qu’elles soient rendues dans les règles de l’art. Il existe ainsi un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu’experts rendent des expertises dans lesquelles l’administré et l’autorité peuvent avoir pleine confiance, ceux-ci n’étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause. Or de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de l’institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement. En particulier, cette personne qui était responsable médicale du "département expertise" avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines d’expertises sans avoir vu les expertisés et sans l’accord de l’expert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant d’un manquement grave au devoir professionnel. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé qu’une mesure de retrait de trois mois de l’autorisation d’exploiter le "département expertise" n’était pas contraire au droit (cons. 6 et 7 de l’arrêt cité).

A l’occasion d’une affaire ultérieure (arrêt du TF du 16.08.2018 [9F_5/2018]), le Tribunal fédéral a retenu que les manquements constatés au sein du "département expertise" dans son arrêt rendu en 2017 soulèvent de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d’expertises ont été effectuées au sein de cette clinique et portent atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de l’assurance-invalidité étaient en droit d’accorder à l’institution chargée de l’expertise; que dès lors, de même que l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante lorsqu’il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l’impartialité et l’indépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective, il n’est pas admissible de reprendre les conclusions d’une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée pour l’expertise en cause. Dans cet arrêt 9F_5/2018 cité, le Tribunal fédéral a retenu que l’expertise rendue (in casu : le 21.03.2014) par un médecin-psychiatre au sein de la clinique D.________ avait été réalisée à une époque où le responsable médical du "département expertise" modifiait illicitement le contenu de rapports; qu’en conséquence, cette expertise ne pouvait pas servir de fondement pour statuer sur le droit aux prestations de l’assurance-invalidité; que peu importe le point de savoir si ledit responsable était concrètement intervenu dans la rédaction du rapport, voire en avait modifié le contenu à l’insu de son auteur, parce qu’il n’était en tout état de cause pas possible d’accorder pleine confiance à ce rapport (du 21.03.2014), établi sous l’enseigne de la clinique; que les exigences liées à la qualité de l’exécution d’un mandat d’expertise médicale en droit des assurances-sociales ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment garanties au sein du "département expertise" de celle-ci.

Le retrait de l’autorisation d’exploiter pour le "département expertise" de la clinique D.________ a été effectif du 1er mars au 1er juin 2018 (cf. arrêt du TF du 16.08.2018 [9F_5/2018] cons. 1.2). Dans son arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a relevé que "rien dans l’attitude et les allégations de la [clinique D.________] ne montre une quelconque remise en cause, ni même une clarification de sa pratique concernant le caractère substantiel de certaines modifications des projets de rapports d’expertise par des correcteurs, ainsi que la façon dont ces modifications sont apportées aux projets" (cons. 13b). Elle a aussi souligné le "manque de collaboration de la recourante (…), (…) la confusion et (…) l’insuffisance de ses explications, enfin (…) la négation par la clinique de tous manquements de sa part, montrant ainsi une absence de remise en cause de l’illicéité de son comportement" (cons. 16d). Dans ce contexte et compte tenu des manquements constatés au sein du "département expertise" par le Tribunal fédéral dans la procédure relative au retrait de l’autorisation de la clinique (cf. arrêt du TF du 16.08.2018 [9F_5/2018] cons. 2.3.2), il n’est pas possible d’accorder pleine confiance au rapport d’expertise du 23 novembre 2017, lequel ne peut ainsi pas servir de fondement à la décision relative au droit de l’assuré aux prestations de l’assurance-invalidité.

Cela étant, il est nécessaire d’examiner si les autres rapports qui figurent au dossier permettent de statuer sur la capacité de travail – et donc sur la capacité de gain et l’invalidité – du recourant.

4.                            Le Dr A.________ (rapport du 27.10.2017) a retenu une incapacité de travail de 50 % dès le 13 février 2017 puis de 70 % dès le 20 mars 2017 et pour une durée indéterminée dans la dernière activité exercée d’infirmier en psychiatrie, retenant que les douleurs sont incompatibles avec cette profession, l’assuré étant nettement handicapé pour déplacer des charges lourdes ainsi que des patients alités. Le Dr C.________ (rapport du 29.11.2017) atteste une incapacité de travail de 50 % au minimum. Ces rapports sont manifestement insuffisants pour établir la capacité de travail de l’assuré, dès lors qu’ils ne remplissent pas les critères permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante (cf. cons. 2c ci-dessus). Ils sont de plus contradictoires entre eux, l’un attestant une incapacité de travail de 70 %, l’autre de 50 %. Par ailleurs, le médecin traitant fonde l’incapacité de travail sur une appréciation erronée des tâches du recourant au sein en tant qu'infirmier, puisqu’il part du présupposé qu’il doit déplacer des charges lourdes et des patients alités pour en déduire que ses douleurs le handicapent dans l’accomplissement de ces tâches alors que selon la description de fonction livrée par l’employeur, les responsabilités de l’assuré au sein d’un service d’accueil et de consultation ne semblent pas nécessiter de tâches physiques. En l’état, le dossier ne permet pas d’établir à satisfaction de droit l’état de santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité de travail et donc de gain.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il convient de renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il complète l’instruction sur le plan médical par les moyens qu’il estimera nécessaires afin de déterminer la capacité de travail de l’assuré et les éventuelles limitations fonctionnelles à l’exercice d’une activité adaptée, avant de statuer à nouveau.

6.                            Vu l’issue du litige, l’OAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bisLAI, art. 47 LPJA). Le recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel et qui n’a pas prétendu avoir engagé des frais en relation avec son recours, n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 14 août 2018 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.    Met à la charge de l’OAI les frais de la présente décision par 440 francs.

4.    Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 janvier 2019

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