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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.11.2018 CDP.2018.213 (INT.2018.719)

28 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,263 parole·~16 min·5

Riassunto

Retrait de permis de conduire (excès de vitesse).

Testo integrale

A.                            Le 22 août 2017, X.________ circulait au volant de sa voiture sur la semi-autoroute A16 en direction de Tavannes à une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Par décision administrative du 17 janvier 2018, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois considérant que le cas était grave, vu un dépassement de vitesse de 33 km/h.

Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 29 mai 2018. Il a réfuté l'argument invoqué selon lequel le GPS de X.________ lui indiquait que la vitesse autorisée était limitée à 100 km/h en précisant que cette version des faits n'était pas identique à celle donnée auparavant par le conducteur et que c'est la signalisation en place qui était déterminante. La durée du retrait ayant été fixée au minimum légal de trois mois, il n'a pas tenu compte du besoin professionnel invoqué.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SCAN pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance. Il allègue avoir été victime d'une erreur de fonctionnement de son GPS auquel, de bonne foi, il s'est fié. Il invoque par ailleurs qu'il n'a pas d'antécédent, ne s'est pas soustrait à l'amende prononcée par le Ministère public du Jura bernois, et qu'il n'y a eu aucune mise en danger des autres usagers de la route, les conditions météorologiques étant excellentes.

C.                            Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SCAN ont renoncé à déposer des observations mais ont tous deux conclu à son rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du TF du 08.10.2014 [1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447 cons. 3.2).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h, de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h. Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l’autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (arrêt du TF du 22.07.2015 [1C_104/2015] cons. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un dépassement de la vitesse autorisée de 33 km/h sur une semi-autoroute. En application de la jurisprudence précitée, cet excès de vitesse constitue objectivement une faute grave (art. 16c al. 2 let. a LCR) pour laquelle le retrait de permis de conduire est de 3 mois au minimum. Il soutient en revanche que c'est à tort que les autorités administratives n'ont pas pris en considération les circonstances particulières invoquées. La première avait trait au fait que son GPS indiquait à tort une vitesse maximale de 100 km/h. Force est de constater à cet égard que dans ses premières déclarations (courrier du 13.10.2017 au SCAN), il n'a pas mentionné cet élément mais a indiqué que la signalisation du changement de vitesse avait dû lui échapper, son esprit étant pris à la révision d'un rendez-vous important. Quoi qu'il en soit, chacun doit se conformer aux limitations générales de vitesse; lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 27 al. 1 LCR, 4 a al. 1 let. d et al. 5 OCR). S'il n'est pas exclu, comme l'indique le recourant, que la vitesse soit à cet endroit généralement limitée à 100 km/h, il n'en demeure pas moins que le 22 août 2017 la signalisation indiquait 80 km/h – ce qu'il ne conteste pas – si bien qu'il ne saurait se prévaloir d'une erreur de fonctionnement de son GPS, d'ailleurs nullement démontrée. L'article 16 al. 3 LCR conférant aux durées minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 cons. 2.3), le recourant ne peut pas se prévaloir d'un besoin professionnel du permis de conduire pour obtenir une sanction plus clémente. Enfin, vu l'excès de vitesse considérable, on ne saurait considérer que les conditions météorologiques favorables invoquées permettent de qualifier l'excès de vitesse de moyennement grave. De plus, le Tribunal fédéral a précisé que les bonnes conditions de circulation ne sont pas des circonstances qui permettent de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l'article 16 al. 3 LCR (arrêt du TF du 25.03.2010 [1C_526/2009] cons. 3.2).

3.                            Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs, compensés par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 novembre 2018

Art. 16 LCR

Retrait des permis

1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

2 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre1 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement.2

3 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.34

4 Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:

a. en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;

b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.5

5 Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:

a. lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds6 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;

b. lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.7

1 RS 741.03 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 6 RS 641.81 7 Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 16c1LCR

Retrait du permis de conduire après une infraction grave

1 Commet une infraction grave la personne qui:

a. en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

b. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);

c. conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;

d. s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e. prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f. conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.2

2 Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a.    pour trois mois au minimum;

abis.3 pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;

d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

e.4 définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 4 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 27 LCR

Signaux, marques et ordres à observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 4a1OCR

Limitations générales de vitesse; règle fondamentale

(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:

a. 50 km/h dans les localités;

b. 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;

c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;

d. 120 km/h sur les autoroutes.2

2 La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.

3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).3

3bis La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).4

4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).5

5 Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). 4 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

Art. 51OCR

Vitesse maximale pour certains genres de véhicules

(art. 32, al. 2, LCR)

1 La vitesse maximale est limitée à:

a. 80 km/h

1. pour les voitures automobiles lourdes, à l'exception des voitures de tourisme lourdes,

2. pour les trains routiers,

3. pour les véhicules articulés,

4. pour les véhicules équipés de pneus à clous;

b. 60 km/h pour les tracteurs industriels;

c. 40 km/h

1 pour les remorquages, même lorsqu'une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu'un dispositif rigide d'attelage assure la direction du véhicule remorqué,

2. pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;

d. 30 km/h

1. pour les remorques agricoles non immatriculées,

2. pour les remorques agricoles immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,

3. pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.2

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a.3 pour les autocars, à l'exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;

b. pour les voitures d'habitation lourdes.4

2bis …5

3 Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.

4 Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 5 Introduit par le ch. II 4 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

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