A. X.________ s’est inscrit dès le 2 mai 2017 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement neuchâtelois (ci-après ORPN). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert pour la période du 9 juin 2017 au 8 juin 2019. Parallèlement, le prénommé a bénéficié d’un programme d’emploi temporaire entre le 8 janvier et le 14 juin 2018. Dans le cadre de cette activité, le prénommé a subi une lésion au dos le 8 février 2018 entraînant une incapacité de travail de plusieurs jours. Il a fait part de cette dernière à l’Office du marché du travail (OMAT-ORP) lors d’un entretien du 22 février 2018.
Par décision du 13 avril 2018, l’Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : l'office) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pendant cinq jours pour annonce tardive d’une incapacité de travail. Saisi d’une opposition à cette suspension, l’office l’a rejetée par décision sur opposition du 28 mai 2018. Il a retenu, en substance, que même s’il avait annoncé son incapacité de travail à son employeur et à sa caisse de chômage, X.________ avait commis une faute en ne lui annonçant cette dernière que le 22 février 2018, soit au-delà du délai d'une semaine fixé par la loi pour annoncer une incapacité de travail à l’ORPN.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation et, subsidiairement à une diminution de la durée de la suspension. Il soutient pour l’essentiel avoir connu une période difficile, sa fille étant décédée deux jours après sa naissance, le 13 janvier 2018. Se référant aux dispositions relatives aux demandes adressées aux organes incompétents, il indique avoir signalé son incapacité de travail à sa caisse de chômage et à son employeur lequel lui aurait indiqué se charger des démarches auprès des assurances sociales.
C. Dans ses observations, l’office conclut au rejet du recours tout en relevant que l’assuré n’avait pas été empêché pour des raisons médicales d’annoncer son incapacité de travail. Il estime en outre que les annonces faites à l’organisateur de la mesure et à la caisse de chômage ne sauraient correspondre à une annonce faite auprès de l’ORPN.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. L'article 28 al. 5 LACI énonce que le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical.
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l'article 28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'article 42 OACI. Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule "Indications de la personne assurée" (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).
Le délai de l’article 42 OACI est susceptible d’être restitué. En cas de maladie grave empêchant une personne d'annoncer son incapacité de travail ou de charger un tiers de le faire à sa place, une restitution se justifie. En cas de maladie moins grave, la restitution n’est en principe pas justifiée (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no 20 ad art. 28 LACI).
b) Selon l'article 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser.
Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (arrêt du TF du 14.09.2015 [8C_253/2015] cons. 5.1). Le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’article 30 al. 1 let. e LACI (arrêt du TF du 10.11.2010 [8C_457/2010] cons. 4 et la référence).
3. En l’occurrence, l’article 30 al. 1 let. e LACI peut s’appliquer lorsque l’assuré annonce tardivement son incapacité à l’ORPN, ou ne l’annonce pas du tout, quand bien même il informe correctement sa caisse de chômage et son employeur temporaire. En effet, l’obligation d’annoncer à l’ORPN est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d’intégration sur le marché du travail (cf. arrêt du TF du 14.09.2015 [8C_253/2015]). Pour les caisses de chômage, il n’y a pas d’urgence à connaître l’état de santé des assurés. Il suffit que l’annonce soit faite en fin de période de contrôle (Rubin, op. cit., no 9 à 23 ad art. 28 LACI). Il ressort en outre du dossier que le recourant a été informé de son devoir d’annoncer à l’ORPN une incapacité de travail dans un délai d’une semaine (cf. convention liée au programme temporaire du 16.01.2018). L’intimé a en outre indiqué (cf. décision litigieuse du 28.05.2018) que cette obligation est également rappelée aux assurés lors de la séance d’information et lors du premier entretien de conseil – ce que l’intéressé ne conteste du reste pas - si bien qu'il avait été rendu attentif à cette problématique et que son argument lié à l’absence de connaissances juridiques n’est pas pertinent. Sans vouloir minimiser les souffrances vécues par le recourant, il apparaît que celui-ci ne prétend pas qu’il aurait été empêché d’annoncer son incapacité de travail de sorte qu’il n’y a pas de motif de lui restituer le délai prévu par l’article 42 OACI. Il ne saurait pas non plus se prévaloir d’une application de l’article 30 LPGA au terme duquel les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes et autres documents qui leur parviennent par erreur. Ce n’est en effet pas par erreur que le recourant a transmis à son employeur et à la CCNAC le certificat médical, mais en exécution d’une obligation légale et contractuelle. Par ailleurs, l’employeur n’a pas la qualité d’organe de mise en œuvre de l’assurance-chômage. L’argument relatif à la prétendue information donnée par le responsable du programme d’emploi temporaire ne convainc pas non plus. Si tel avait été le cas, on ne s’explique pas pour quel motif le recourant a lui-même informé la caisse de chômage. Enfin, le fait que l’assuré affirme qu’il n’a pas cherché à tromper l’autorité n’est pas décisif. Compte tenu de la jurisprudence stricte en la matière (cf. cons. 3b ci-dessus), son omission justifie en effet à elle seule une suspension de son droit à l’indemnité au sens de l’article 30 al. 1 let. e LACI, à tout le mieux pour faute légère au sens de l’article 45 al. 2 let. a OACI, qui prévoit dans ce cas une suspension du droit à l’indemnité de 1 à 15 jours.
Quant à la quotité de la suspension, fixée à cinq jours indemnisables, elle entre dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de l’intimé et n’apparaît pas critiquable.
4. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l’art. 1 LACI).
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 novembre 2018
Art. 28 LACI
Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle
1 Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA1), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.2
1bis …3
2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.4
3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a. à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b. à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.5
5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
1 RS 830.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1
1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 421OACI
Droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail passagère
(art. 28 LACI)
1 Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci.
2 Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).