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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.11.2018 CDP.2018.207 (INT.2018.720)

27 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,257 parole·~21 min·5

Riassunto

Droit d’être entendu (confrontation aux témoins). Séquestre définitif d’un chien et interdiction de détenir des chiens pour une durée indéterminée.

Testo integrale

A.                            Les 13 et 14 juin 2017, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a reçu des appels téléphoniques indiquant que le 13 juin 2017, devant une école à Z.________, aux alentours de 8 heures, un homme avait pris son chiot de 2 mois par la peau du cou à la hauteur de ses épaules puis jeté au sol à deux reprises et avait déclaré que si le chien continuait ainsi à deux ans, il le tuerait. Quatre courriers alléguant des faits similaires sont parvenus au SCAV les 22 et 28 juin 2017. Avec l'aide de la Police de proximité, X.________ a été identifié comme étant la personne auteure desdits actes et, par décision incidente du 6 juillet 2017, le SCAV a confirmé le séquestre préventif du chien "xxxxx" qui avait déjà été ordonné oralement au domicile de l'intéressé le 3 juillet 2017. Par la suite, il a procédé à l'audition de X.________, de sa compagne A.________ puis à l'audition de deux personnes désirant rester anonymes par peur de représailles. Invité à se déterminer, l'intéressé a invoqué la violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'avait pas été appelé à participer aux auditions, et a contesté que les conditions du séquestre soient réalisées. Après avoir maintenu sa décision de respecter la demande d'anonymat des témoins, le SCAV a finalement, avec l'accord de B.________, transmis à X.________ son procès-verbal d'audition non anonymisé. Une seconde audition de ce témoin a eu lieu en présence du mandataire de X.________. L'autre témoin a encore été entendu une fois.

Par décision du 22 décembre 2017, le SCAV a ordonné le séquestre définitif du chien, interdit avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la détention de chiens appartenant à X.________ ou la détention ou garde de chien appartenant à une tierce personne, décidé de procéder au séquestre immédiat de tout animal qui serait détenu et mis les frais de pension et de séquestre à charge du propriétaire du chien. Il a retenu que l'ensemble des éléments du dossier permettait de retenir l'existence de mauvais traitements graves ainsi que de stress et douleurs infligés au chiot de 2 mois et que les agissements de l'intéressé en juin 2017 mais également par le passé, démontraient qu'il n'était pas capable de détenir un chien.

Par décision du 24 mai 2018, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du SCAV estimant que ce dernier n'avait pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé, qu'il convenait de retenir les faits survenus le 13 juin 2017 comme étant établis, vu les appels et courriers anonymes ainsi que les procès-verbaux d'audition, et confirmé que le séquestre était une mesure appropriée. Saisi également d'un recours contre la décision incidente du SCAV du 5 octobre 2017 refusant à X.________ l'assistance administrative, il a confirmé cette dernière au motif que le requérant ne pouvait être considéré comme indigent.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département concluant à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au SCAV pour nouvelle décision, subsidiairement à ce que le classement du dossier soit ordonné et le séquestre levé avec effet immédiat, sous suite de frais et dépens. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Concernant l'assistance administrative, il fait valoir que c'est à tort que le département n'a pas donné suite à sa réquisition de preuve visant à obtenir des renseignements des curateurs du couple et estime que la condition d'indigence est indéniablement remplie. Concernant le séquestre et l'interdiction de détention, il allègue plusieurs violations du droit d'être entendu étant donné qu'une audition complémentaire du témoin, qui a finalement révélé son identité suite à la décision du SCAV, devait être effectuée en sa présence et où le département n'a pas donné suite à sa réquisition de preuve visant à obtenir du vétérinaire (Dr C.________) et de la comportementaliste (Dr D.________) des rapports concernant l'état de santé de son chien. Il renouvelle lesdites réquisitions de preuve devant la Cour de céans. Il persiste à contester les faits et estime qu'à les supposer établis, ils ne justifieraient pas les mesures prises. Il requiert de plus de son curateur l'entier des justificatifs concernant ses charges et de ce dernier ainsi que de celui de son amie les modalités concernant la répartition de la prise en charge de l'entretien des deux enfants et de leurs revenus.

C.                            Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours sous suite de frais. Le SCAV renonce à formuler des observations.

D.                            X.________ dépose une requête d'assistance judiciaire et des annexes.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Le droit de faire administrer les preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que les moyens de preuves proposés soient nécessaires pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 142 II 218 cons. 2.3, 140 I 285 cons. 6.3.1). En particulier, l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer des témoins si elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt du TF du 10.06.2016 [2C_850/2014] cons. 6.1, non publié in ATF 142 II 388, et les références citées).

b) En l'occurrence, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu par le SCAV puis le département auxquels il reproche de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions relatives au dépôt de rapports des Drs C.________ et D.________. Or, les autorités étaient en droit de mettre un terme à l'instruction si elles considéraient qu'elles avaient obtenu suffisamment d'informations pour former leur conviction. Cela dit, dans la mesure où il porte sur le résultat de l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'intimé, le grief de violation du droit d'être entendu se confond ici avec celui de la constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents, que l'intéressé soulève également. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du litige (arrêt du TF du 03.02.2012 [9C_916/2011] cons. 3.3), soit d'analyser si les faits figurant au dossier étaient suffisants pour statuer.

3.                            a) Le droit d'être confronté personnellement aux témoins et de leur poser des questions ne vaut pas seulement dans la procédure pénale mais aussi dans la procédure administrative au titre des garanties générales de la procédure offerte par l'article 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 129 I 151 cons. 3.1). Le droit d'être confronté aux témoins et de les interroger n'est toutefois pas absolu. Il peut être restreint si la partie visée peut bénéficier d'une compensation procédurale qui la mette en situation d'exercer pleinement son droit. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par le Tribunal fédéral, il n'est pas exclu de maintenir exceptionnellement secrète l'identité du témoin et de renoncer à sa confrontation directe avec l'autre partie lorsque la sauvegarde d'intérêts dignes de protection l'exige, telle la garantie de la sécurité personnelle du témoin. Le Tribunal doit compenser dans la mesure du possible la limitation des droits de la partie adverse qui en résultent. Il doit s'assurer que l'identité du témoin est établie et qu'il est exclu qu'une autre personne livre un témoignage à sa place. La plupart des lois cantonales permettent à l'autorité de procéder aux auditions de témoins en l'absence des parties et de leur refuser l'accès aux procès-verbaux d'auditions lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut que la condamnation ne repose pas exclusivement ou principalement sur le témoignage anonyme; ce dernier ne doit pas être décisif et constituer la seule preuve ou preuve essentielle (Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 281 ss et les références citées).

b) En l'occurrence, les faits n'ont pas été établis exclusivement sur un témoignage anonyme puisqu'un des deux témoins a rapidement révélé son identité puis été réentendu en présence du mandataire de X.________. L'autre témoin, dont le recourant requiert l'audition, a révélé son identité plus tard, suite à un déménagement. Il avait été auditionné une seconde fois le 9 novembre 2017, ce qui avait permis d'établir qu'il n'avait aucun lien de parenté ou autre avec X.________ et ne connaissait pas ce dernier. Invité par le département à faire des observations, X.________, dans son écrit du 5 mars 2018, n'a pas requis l'audition de ce témoin dont il connaissait maintenant l'identité. Enfin, il y a lieu de relever que les auteurs des téléphones et courriers ne sont pas tous anonymes puisqu'une des personnes interrogées avait procédé à un appel téléphonique et l'autre à l'envoi d'un courrier. L'ensemble de ces éléments permettaient au département de considérer que l'intéressé avait pu faire valoir son droit d'être entendu et que celui-ci n'était pas violé malgré l'absence de confrontation directe avec ce témoin qui, dans un premier temps, a souhaité pour des raisons compréhensibles ne pas révéler son identité. L'identité de cette personne étant maintenant connue et l'ensemble des éléments au dossier permettant d'établir les faits, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition.

4.                            Le grief relatif à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents n'est pas non plus fondé.

Les faits relatés lors des appels téléphoniques et des courriers, confirmés par l'audition de deux témoins, sont similaires et permettent de retenir que X.________ a soulevé son chiot de deux mois pour ensuite le jeter au sol et dire que si son animal continuait à se comporter ainsi, il le tuerait. Ces témoignages relèvent tous de mamans d'élèves qui se trouvaient sur les lieux le 13 juin 2017 au matin. Les faits sont survenus devant le domicile du recourant et à une heure qui correspond aux heures de promenade mentionnées par ce dernier et sa compagne, cette dernière ayant relaté qu'il arrive que ce soit X.________ qui s'en charge. Les courriers anonymes et les témoins ont par ailleurs fait état de pleurs du chien, de souffrance et de stress en précisant ce qu'ils ont observé à cet égard. On ne voit pas quel intérêt auraient eu ces personnes à inventer ces faits, voire à les exagérer, ce d'autant plus qu'elles ne connaissaient pas l'intéressé. Ces maltraitances suffisent à retenir de graves manquements sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuves de X.________ relatives au dépôt de rapports des Drs C.________ et D.________. Les faits étant survenus moins de 15 jours après l'arrivée de l'animal dans la famille du recourant, on voit mal comment un vétérinaire et une comportementaliste auraient pu témoigner d'un comportement adéquat sur la durée qui permettrait de porter une appréciation différente sur les agissements de l'intéressé. De plus, le fait que le chien ne souffre peut-être pas de blessure ou d'anxiété au moment où il serait examiné, ne signifie pas qu'au moment des faits, il n'a pas été maltraité et n'a pas ressenti de stress ou souffrance.

5.                            a) L'article 6 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (ci-après : LPA) prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les dispositions de la loi (art. 23 al. 1 let. a LPA) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (art. 23 al. 1 let. b LPA). L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur (art. 24 al. 1 LPA).

b) Vu les manquements constatés le 13 juin 2017, les mesures incriminées n'apparaissent pas comme disproportionnées, surtout si l'on considère que le recourant avait déjà fait l'objet de deux avertissements en 2007 et 2015 qui dénotent son incapacité à détenir des animaux domestiques même s'il s'agissait de chats. L'avertissement précisait par ailleurs que si de nouveaux manquements devaient être constatés, des mesures plus sévères, comme par exemple l'interdiction de détenir des animaux, pourraient être prises. Les autorités inférieures n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation ni violé le principe de proportionnalité en considérant que la durée de ces manquements et leur intensité justifiaient un séquestre définitif et une interdiction de détention, ce d'autant plus que celle-ci pourrait être revue si l'intéressé établit qu'il a suivi avec succès une formation destinée aux détenteurs de chiens. A cela s'ajoutent encore, comme l'a relevé le département, les durées de promenades inadaptées à l'âge de l'animal et les faits constatés en janvier 2015 selon lesquels X.________ maintenait attachés à la cuisine avec une laisse courte deux chiens appartenant à sa compagne. S'il n'est pas interdit d'user, s'il le faut, de moyens énergiques pour éduquer un animal, le corriger ou le punir, l'excès est punissable et le fait que l'animal ait été blessé ou non n'est pas déterminant (RJN 1998, p. 153 et les références). Enfin, il ne résulte pas de la LPA que le prononcé d'une interdiction de détention suppose nécessairement la commission d'une infraction pénale au sens de cette loi.

6.                            a) En matière d'assistance administrative, les articles 60a ss LPJA trouvent application. Les dispositions du code de procédure civile (CPC) et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) en la matière sont applicables pour le surplus (art. 60i LPJA). L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 117 CPC). Elle a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure et de fournir des sûretés. Elle comprend, en cas de nécessité, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art. 118 CPC). Les grands principes en matière d'assistance judiciaire n'ont pas été modifiés par la nouvelle législation et la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit (loi sur l'assistance pénale, civile et administrative [LAPCA] et loi sur l'assistance judiciaire et administrative [LAJA]) restent applicables. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer que les conditions de l'assistance judiciaire selon le nouveau droit de procédure civile (art. 117 CPC) ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que garantie minimale, par l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt du TF du 01.11.2011 [4A_494/2011] cons. 2.1).

En vertu de l'article 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 75; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]).

b) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n° 17 ss ad art. 64 LTF). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et la référence citée). De son côté, le juge s'appuiera sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p. 249 cons. 4b), mais pourra prendre en compte des éléments nouveaux jusqu'au moment où il statue (RJN 2003, p. 253 cons. 5).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010 [1B_228/2010] ; ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, schweizerische Straf­prozess­ordnung 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011] cons. 3.1; ATF 135 I 221 cons. 5.1; RJN 2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées).

La jurisprudence considère que le concubinage dont sont issus un ou plusieurs enfants communs implique, dans le domaine de l'assistance judiciaire, que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Les partenaires sont traités comme une communauté familiale. Il y a lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêt du TF du 24.05.2013 [8C_1008/2012] cons. 3.3.3).

c) Pour prétendre à l'octroi de l'assistance administrative, respectivement judiciaire, le recourant impose sa propre manière de calculer le disponible qui n'est pas conforme à la jurisprudence précitée visant à prendre en considération l'ensemble des dépenses et revenus de la famille.

Le SCAV puis le département ont donc refusé avec raison son octroi, la condition de l'indigence n'étant pas remplie. Si l'on tient compte de la situation à l'époque de leurs décisions, où le recourant mentionnait deux enfants à charge nés en 2015 et 2016, les dépenses totalisent 5'991 francs (CHF 3'125 de minimum vital augmenté de 25 %, CHF 1'480 de loyer, charges d'impôt pour madame de CHF 107 par mois, tranche d'impôt versé par monsieur de CHF 37 par mois, primes d'assurance-maladie par CHF 438, CHF 484 et deux fois CHF 110 ainsi que dettes de madame versées par CHF 100 selon lettre du curateur du 14.07.2017). Les revenus de la famille (rentes d'invalidité et prestations complémentaires des concubins et des deux enfants) se montent quant à eux à 6'995 francs, d'où un solde disponible de 1'004 francs.

Si l'on tient compte de l'enfant né en juin 2018, les revenus totalisent 7'622 francs et les charges 6'601 francs, d'où un disponible de 1'021 francs.

Il ne peut être tenu compte d'autres dettes, aucun remboursement y relatif n'étant prouvé.

Enfin, le recourant invoque qu'une partie des prestations complémentaires est versée à l'Office de protection de l'enfant et a promis des renseignements complémentaires devant les autorités inférieures, sans toutefois les fournir. Or, son devoir de collaboration lui imposait d'y donner suite. Quoi qu'il en soit, s'il résulte effectivement des décisions de prestations complémentaires qu'un montant est versé audit office, ceci est conforme à l'article 21a LPC-AVS/AI selon lequel le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire au sens de l'article 10 al. 3 let. d de la loi est versé directement à l'assurance-maladie. Il n'en demeure pas moins que les charges y relatives ont été prises en compte dans le calcul susmentionné si bien que le recourant ne peut rien en tirer. Le grief y relatif doit dès lors être rejeté et les décisions refusant l'assistance administrative confirmées, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions.

7.                            Pour ce motifs, le recours doit être rejeté sans qu'il y ait lieu de donner suite aux réquisitions de preuves de X.________. Vu le sort de la cause, celui-ci doit être condamné aux frais et débours (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 2 LPJA a contrario). Le recourant succombant, les frais de gîte/pension concernant "xxxxx" demeurent à sa charge. La requête d'assistance judiciaire est rejetée pour les raisons indiquées ci-dessus.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 novembre 2018

Art. 6 LPA

Exigences générales

1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.

2 Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.

3 Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 23 LPA

Interdiction de détenir des animaux

1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:

a. aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;

b. aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.

2 L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.

3 L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.1

4 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 24 LPA

Intervention de l'autorité

1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.

2 Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.

3 Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.1

4 Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

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