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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.01.2019 CDP.2018.189 (INT.2019.42)

4 gennaio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,075 parole·~10 min·5

Riassunto

Restitution de prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues. Conditions de la prise en compte d’une allocation pour impotent dans le calcul de la prestation complémentaire.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 22.07.2019 [9C_110/2019]

A.                            X.________, marié, rentier AVS, sous curatelle de représentation et de gestion, séjourne, depuis le 11 février 2016, à la Résidence A.________ SA, établissement médico-social reconnu d'utilité publique. Il bénéficie d'une prestation complémentaire, dont le montant s'élevait mensuellement à 2'067 francs depuis le mois d'octobre 2016 (décision du 12.09.2016 de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation [ci-après : CCNC]). Par décision du 12 décembre 2016, la CCNC lui a octroyé une allocation pour impotent de l'AVS, de degré moyen, à partir du 1er janvier 2017. A l'occasion d'un contrôle, la CCNC a découvert l'existence de cette prestation que le prénommé n'avait pas annoncée et qui selon elle modifiait le calcul de la prestation complémentaire. Procédant à une reconsidération, la CCNC a ainsi, par décision du 24 novembre 2017, fixé la prestation complémentaire due mensuellement à l'assuré à 1'479 francs à partir du 1er janvier 2017 et lui a réclamé la restitution de 6'468 francs représentant le montant des prestations complémentaires indûment versées du 1er janvier au 30 novembre 2017. Sur opposition de l'intéressé, la CCNC a confirmé cette demande de restitution par décision du 29 mai 2018 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.                            Par le biais de son curateur et avocat, X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation. En résumé, il fait valoir que sa situation n'a subi aucun changement qu'il y aurait eu lieu d'annoncer à la CCNC, les conditions de la prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire de son allocation pour impotent n'étant pas remplies, et qu'au demeurant, il n'a pas à faire les frais de l'absence de communication entre les différents services de la CCNC. Il sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.

C.                            Dans ses observations sur le recours, la CCNC conclut à son rejet.

D.                            Les parties répliquent et dupliquent.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ne sont pas pris en compte à titre de revenus déterminants, notamment, les allocations pour impotents des assurances sociales (art. 11 al. 3 let. d LPC). Cette réglementation figurait déjà dans la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965 (art. 3c al. 2 let. d aLPC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. L'exclusion de cette prestation des revenus déterminants tenait à son "caractère d'aide" (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 21.09.1964, in FF 1964 II 718). A l'occasion de la 3ème révision de la aLPC du 20 juin 1997, le législateur a toutefois attribué au Conseil fédéral la compétence de prévoir les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales devaient être prises en compte dans les revenus déterminants (art. 3c al. 3 aLPC, entré en vigueur le 1er janvier 1998). Cette exception au principe de la non-prise en compte des allocations pour impotent visait des "cas exceptionnels" dans lesquels il serait injuste de ne pas pouvoir en tenir compte, par exemple lorsque le droit aux prestations complémentaires n'existe qu'en vertu du versement d'une allocation pour impotent (Message relatif à la 3ème révision PC, in FF 1997 I 1154 et 1162). Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l'article 15b OPC-AVS/AI, entré en vigueur le 1er janvier 1998, qui dispose que si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.

b) Sur le plan cantonal, l'article premier de l'arrêté du Conseil d'Etat fixant pour 2017 la taxe d'hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un EMS ou une pension, du 30 novembre 2016, prescrit que la taxe d'hébergement applicable aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires et vivant en permanence ou pour une longue période dans les EMS, soit la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un tel établissement – fixée à 122.80 francs – est augmentée, en cas de séjour dans un EMS reconnu LAMal, de la participation au coût des soins à charge des résidents fixé dans l'arrêté y relatif. Selon l'annexe à l'arrêté fixant pour 2017 les tarifs des soins de longue durée au sens de l'article 25a LAMal dispensés en établissement médico-social (EMS), du 30 novembre 2016, la part à charge des résidents (part non couverte par l'assurance-maladie) s'élevait à 21.60 francs par jour pour les degrés de soins 4 à 12 de la méthode PLAISIR.

c) En l'espèce, la taxe journalière de la Résidence A.________ S.A comprend le prix de pension pour une chambre à un lit (CHF 172.60 par jour), augmenté – conformément aux arrêtés du Conseil d'Etat précités – de la participation du recourant au coût des soins qui lui sont dispensés à l'EMS et qui ne sont pas couverts par l'assureur-maladie (CHF 21.60 par jour). Force est ainsi de constater que la participation au coût des soins à charge du résident, qui est ajoutée à la taxe d'hébergement, est liée exclusivement à la reconnaissance LAMal de l'EMS dans lequel séjourne l'intéressé. Comprise, pour ce motif, dans la taxe journalière de tous les résidents de cet établissement, cette participation aux frais de soins non couverts est donc totalement indépendante de l'impotence du recourant. Or, pour qu'une allocation pour impotent soit prise en compte comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire, encore faut-il que les frais de soins, dont il est question à l'article 15b OPC-AVS/AI, soient en relation avec l'impotence du bénéficiaire de l'allocation pour impotent. Tel n'est manifestement pas le cas de la participation au coût des soins à charge du résident incluse dans la taxe journalière de la Résidence A.________ SA.

d) Il suit de ce qui précède que c'est à tort que la CCNC a compté dans le calcul de la prestation complémentaire valable dès le 1er janvier 2017 l'allocation pour impotent du recourant au titre de revenu déterminant et fixé dès cette date le montant de la prestation complémentaire due à 1'479 francs au lieu de 2'067 francs. C'est par conséquent tout autant à tort qu'elle a considéré que l'assuré avait violé son obligation de renseigner en ne l'informant pas de l'octroi en sa faveur d'une allocation pour impotent et qu'elle lui réclame, pour ce motif, la restitution de prestations qu'il aurait indûment touchées du mois de janvier 2017 au mois de novembre 2017.

3.                            a) Le recours se révèle ainsi bien fondé, ce qui conduit à annuler tant la décision sur opposition entreprise, qui confirme la restitution du montant de 6'468 francs, que la décision du 24 novembre 2017, qui réduit à tort la prestation complémentaire due à l'assuré de 2'067 francs à 1'479 francs a futuro.

Le présent arrêt rend la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet.

b) Il est statué sans frais la procédure étant gratuite. Vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), les dépens seront fixés sur la base du dossier (al. 2). Dans le cas particulier, l'activité déployée par le mandataire peut être estimée à 5 heures. Eu égard au tarif horaire appliqué par la Cour de céans depuis le 1er janvier 2018, de l'ordre de 280 francs, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA (7.7 %), l'indemnité de dépens sera fixée à 1'658.60 francs.

L'octroi des dépens rend la demande d'assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée, ainsi que la décision de la CCNC du 24 novembre 2017.

2.    Dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'658.60 francs à la charge de l'intimée.

5.    Dit que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 4 janvier 2019

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 15b1OPC-AVS/AI

Prise en compte de l'allocation pour impotent

Si la taxe journalière d'un home ou d'un hôpital comprend les frais de soins en faveur d'une personne impotente, l'allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents seront pris en compte comme revenus.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997 (RO 1997 2961). Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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