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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 01.10.2018 CDP.2018.183 (INT.2018.616)

1 ottobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,109 parole·~16 min·5

Riassunto

Retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois suite à une perte de maîtrise (infraction légère ou particulièrement légère)

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 09.04.2019 [1C_577/2018]

A.                            Le samedi 16 mai 2016, vers 19h25, X.________ circulait au volant de son véhicule sur la route cantonale entre Rochefort et Bôle, en direction de Bôle lorsque, juste avant de commencer un virage, il a été confronté à un véhicule circulant en sens inverse et empiétant sur sa piste. Afin d’éviter un choc, il a donné un coup de volant à droite, ce qui l'a fait mordre sur le bord droit de la route. Par la suite, en l'absence de facteurs extérieurs, il a donné un coup de volant à gauche pour sortir du bord de la route puis encore un coup de volant à droite, une partie de la trajectoire s'étant effectuée en dérapage sur 55,50 mètres. La voiture a fini sa course 62,20 mètres plus bas, dans le talus sis au sud de la route cantonale.

                        X.________ a été condamné par ordonnance pénale du 22 septembre 2015 à une amende de 250 francs et 60 francs de frais pour perte de maîtrise. Saisie d’une opposition, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné l’intéressé à une amende de 100 francs pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en raison d’une perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR). Dans son jugement du 31 mars 2016, le tribunal a retenu une faute très légère. Cette sentence a été confirmée le 16 août 2016 par la Cour pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour pénale), puis le 24 juillet 2017 par le Tribunal fédéral.

                        Après avoir suspendu la procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a, par décision du 21 août 2017, retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois. Considérant qu’il n’avait pas de motifs de s’écarter du jugement du Tribunal fédéral, il a retenu que la faute commise était légère et, qu’au vu des circonstances, du besoin professionnel et de l'antécédent du prénommé (3 mois de retrait purgés en 2014), la durée du retrait était fixée à un mois.

Considérant que sa faute devait être qualifiée de très légère au sens de l’article 16a al. 4 LCR, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département), qui a, par prononcé du 8 mai 2018, confirmé le retrait de permis ainsi que sa durée.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en demandant, sous suite de frais et dépens, son annulation. Il conclut préalablement à ce que l’effet suspensif ne soit pas retiré, principalement, à ce qu’il soit renoncé à prononcer à son encontre toute mesure administrative au sens de l’article 16a al. 4 LCR et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il reproche au SCAN et au département de ne pas avoir retenu, comme l’ont fait la Cour pénale et le Tribunal fédéral, que la faute commise était légère et, partant, de ne pas avoir renoncé à toute mesure administrative comme l’impose l’article 16a al. 4 LCR. Ce faisant, l’autorité administrative se serait écartée sans motif de l’appréciation de la faute des autorités pénales. Il fait valoir que l’acte punissable (coup de volant trop brusque à gauche) revêt une importance minime puisqu’il n’a fait que de se sauver la vie en évitant trois collisions frontales dans un laps de temps particulièrement court alors que les autorités pénales ont reconnu que la première manœuvre d’évitement était adéquate. A cela s’ajoute que l’accident est le résultat d’un coup du sort, situation qui permettrait, selon la doctrine, de reconnaître une faute particulièrement légère. Enfin, il conclut que le retrait de permis mettrait gravement en danger son avenir professionnel dans la mesure où il est chauffeur professionnel et suit une formation de moniteur d’auto-école et que cette mesure aurait des conséquences sur chacune de ces professions (pénalité et éventuelle suspension de l’autorisation d’exercer).

C.                            Sans formuler d’observations, le département et le SCAN concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 16a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée, commet une infraction légère (al. 1 let. a). Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

b)  Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'article 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est dès lors réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement légère peut être reprochée au conducteur fautif (arrêts du TF du 12.03.2013 [1C_260/2012] cons. 2.2, du 25.03.2013 [1C_628/2012] cons. 2.2, du 02.12.2005 [6A.52/2005] cons. 2.2.3). Pour apprécier le degré de gravité "particulièrement léger" d'une infraction au sens de l'article 16a al. 4 LCR, il est certes possible de s'inspirer des cas dans lesquels la mise en danger de la sécurité d'autrui et la faute du conducteur sont aussi légères que dans des situations comparables soumises à la loi sur les amendes d'ordre (LAO), qui n'entraînent pas de mesures administratives. On ne saurait toutefois admettre une assimilation schématique de toutes les infractions (non soumises à la LAO) sanctionnées par une amende inférieure à 300 francs à des cas de peu de gravité selon l'article 16a al. 4 LCR, une telle solution ne reposant sur aucune base légale (arrêt du TF du 12.03.2013 [1C_260/2012] cons. 2.3).

                            De manière générale, la faute particulièrement légère au sens de l’article 16a al. 4 LCR est donnée lorsqu’un incident routier paraît être plus la conséquence d’un coup du sort que d’une véritable " faute du conducteur ". Elle correspond en principe, sans que l’on puisse toutefois schématiser cette règle, à l’élément subjectif qui caractérise le cas de très peu de gravité de l’article 100 ch. 1 LCR (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, p. 337), soit une bagatelle pour laquelle même une amende minime apparaîtrait inappropriée ou choquante (ATF 105 IV 208 cons. 2; arrêts du TF du 24.06.2005 [6S.219/2005] cons. 3 et du 19.12.2006 [6S.443/2006] cons. 3.1). Pour admettre le cas de très peu de gravité de l’article 100 ch. 1 LCR, il faut notamment que l’auteur ait eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation (ATF 97 IV 227). Il faut encore qu’il ait pu avoir la certitude qu’il ne mettait personne en danger et qu’objectivement personne n’ait été mis en danger ou lésé (ATF 95 IV 22).

c)  A teneur de l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate. Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (arrêt du TF du 24.07.2017 [6B_1006/2016] cons. 2.1 et les références).

                        En matière de perte de maîtrise, une mise en danger (abstraite accrue) particulièrement légère n’est donnée qu’exceptionnellement, par exemple en cas de " touchette " à vitesse très réduite sur un parking, en cas de choc des rétroviseurs, voire en cas de collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un cédez-le passage (Mizel, op. cit., 2015, p. 274-275). Le Tribunal fédéral se montre relativement exigent en la matière, considérant par exemple qu’une perte de maîtrise commise à faible vitesse en marche arrière contre un véhicule parqué, même dans une rue vide de trafic, vélo et piétons, procède déjà d’une mise en danger (abstraite accrue) légère (arrêt du TF du 29.11.2010 [1C_406/2010] cons. 4.3). Une faute particulièrement légère au sens de l’article 16a al. 4 LCR pourrait être retenue en matière de perte de maîtrise lorsque le conducteur a pleinement pris conscience et tenu compte d’une situation dangereuse, mais qu’un accident survient tout de même du fait d’élément totalement imprévisible et/ou très difficilement maîtrisable (ex. verglas, pluie givrante) (Mizel, op. cit., p. 339).

d)  En principe, l’autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L’autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 cons. 3.2). Si les faits retenus au pénal lient en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts du TF du 28.02.2018 [1C_512/2017] cons. 3.4 et du 11.05.2016 [1C_72/2016] cons. 2.1 et les références).

3.                            a) En l’espèce, la Cour pénale du Tribunal cantonal a considéré que la première manœuvre consistant à donner un coup de volant à droite, impliquant un déplacement sur le bas-côté de la route afin d'éviter une voiture survenant d'en face, était en elle-même adéquate. Considérant que le déplacement latéral qu'avait entraîné cette manœuvre ne pouvait être très important puisque la distance entre la partie goudronnée et les arbres était faible, elle a estimé qu'il devait être possible pour le recourant de revenir sur sa gauche sans pour autant se retrouver sur la piste de gauche et sans perdre la maîtrise de son véhicule. Elle a donc qualifié le coup de volant donné à gauche d'inadéquat, à savoir trop fort, puisque le conducteur a dû immédiatement donner un nouveau coup de volant à droite impliquant un dérapage sur plus de 55 mètres. La Cour pénale a ainsi considéré que le recourant avait perdu la maîtrise de son véhicule par l'effet d'une faute très légère sans pour autant qualifier la perte de maîtrise d'excusable.

                        Le Tribunal fédéral a quant à lui admis que le recourant s'était trouvé dans une situation nécessitant une manœuvre urgente dès lors qu'une voiture, arrivant en sens inverse, empiétait sur sa voie de circulation. Il a toutefois considéré qu’une fois le croisement effectué, le danger n'existait plus. Ainsi, le recourant ne pouvait se prévaloir d’un comportement excusable en raison d’une manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager pour justifier son comportement visant à se repositionner correctement sur la chaussée. Il a confirmé l’avis de la Cour pénale selon lequel le coup de volant donné sur la gauche était trop brusque. Une légère manœuvre sur la gauche aurait suffi pour se repositionner sur la chaussée et éviter la perte de maîtrise du véhicule. Cette dernière manœuvre ayant été clairement préférable, le recourant était en faute dès lors qu'il ne l'a pas choisie.

                        b) Il n’existe en l’occurrence aucun motif justifiant de s’écarter des faits retenus au pénal, ceux-ci ayant notamment été examinés par quatre autorités pénales. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que, sur le plan pénal, sa faute a été qualifiée de très légère puisque, comme il le reconnaît lui-même, les autorités administratives apprécient en principe librement les questions de droit. Or, on ne voit pas quelles raisons permettraient dans le cas présent de s’écarter de ce principe. En particulier, on relèvera que si les autorités pénales ont retenu une faute très légère de la part de l’intéressé, elles n’ont pas considéré que le cas était de si faible gravité qu’il se justifiait de l’exempter de toute peine comme l’article 100 ch. 1 LCR en donne la possibilité. Or, la faute particulièrement légère au sens de l’article 16a al. 4 LCR correspond, en principe, à celle commise dans les cas visés par l’article 100 ch. 1 LCR.

                        Le recourant s’est certes trouvé confronté à une situation inattendue et dangereuse initialement causée par un autre usager de la route circulant en sens inverse et empiétant sur sa piste, à laquelle il a dû réagir de manière urgente, ce qu’il a fait, dans un premier temps, de manière adéquate, en donnant un premier coup de volant à droite. La perte de maîtrise résulte toutefois de la manœuvre suivante consistant, pour s’écarter du bord droit de la route, à donner un coup de volant sur la gauche de manière trop brusque provoquant un empiétement sur la piste de gauche, suite à quoi il a donné un nouveau coup de volant à droite, lequel a engendré un dérapage de la voiture. L’accident n’est donc pas survenu en raison d’un élément totalement imprévisible et/ou très difficilement maîtrisable, mais en raison de cette action inadéquate du recourant qui s'en est suivie. Dans la mesure où celui-ci n’avait pas la certitude qu’en y procédant, il ne mettait personne en danger, le cas de très peu de gravité ne peut pas être retenu. Par ailleurs, compte tenu du risque de collision avec d’autres véhicules roulant sur la voie de gauche, ce comportement a créé une mise en danger qui ne saurait être qualifiée de particulièrement légère. Au vu des conséquences possibles de cette manœuvre, la mise en danger qu'elle a provoquée ne peut en effet aucunement être assimilée à celle d’une " touchette " à vitesse très réduite sur un parking ou à un choc des rétroviseurs. L’intimé n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant avait commis une infraction légère selon l’article 16a al. 1 let. a LCR et non particulièrement légère au sens de l’article 16a al. 4 LCR, comme il le voudrait. Les conséquences du retrait de permis sur l'avenir professionnel de l'intéressé ne sont pas déterminantes s'agissant de la qualification de l'infraction.

                        Le recourant ayant terminé de purger un retrait de permis de trois mois le 7 juillet 2014, l’infraction commise le 16 mai 2016 intervient dans le délai de récidive de deux ans au sens de l’article 16a al. 2 LCR, ce qui implique un retrait de permis d’une durée minimum d’un mois (art. 16a al. 2 et 3 LCR). L'intimé a pris en compte les conséquences du retrait de permis sur l'avenir professionnel de l'intéressé et s'en est tenu à la durée minimale légale du retrait de permis. Celle-ci étant incompressible, il n'est pas possible de s'en écarter, même en cas de nécessité professionnelle (art. 16 al. 3 LCR; arrêt du TF du 20.12.2016 [1C_102/2016] cons. 2.5 et les références). Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée peut être confirmée.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 septembre 2018

Art. 16a1 LCR

Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a.2 en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;

b.3 conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;

c.4 enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.

2 Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3 L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

4 En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

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