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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.01.2019 CDP.2018.165 (INT.2019.250)

14 gennaio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,995 parole·~15 min·5

Riassunto

Révocation du statut d’exploitant agricole et de membre d’une communauté d’exploitation; exercice d’une activité lucrative en dehors de l’exploitation agricole.

Testo integrale

A.                            Depuis le 1er janvier 1999, A.________, d’une part, ses parents, d’autre part, formaient une société simple ("A1________"), dont le but était la gestion en commun des domaines agricoles se trouvant en propriété et en location des associés. Par convention extrajudiciaire conclue le 1er décembre 2006, les prénommés ont mis un terme à leur association avec effet au 31 décembre 2005. Dans le cadre de cette liquidation, les parties ont convenu que l’intégralité du contingent laitier serait attribuée, en toute propriété, à A.________ à partir du 31 décembre 2006. Afin de conserver son statut d’exploitant et son contingent laitier, ce dernier, qui avait entamé dans l’intervalle une formation auprès de l’Etat de Neuchâtel et souhaitait revenir à l’agriculture s’il n’était pas engagé au terme de sa formation, a constitué, le 28 juin 2007 (avec effet rétroactif au 01.01.2007), une société simple avec B.________, dont le but est la gestion en commun des domaines se trouvant en propriété et location des partenaires. Le même jour, la société simple A./-B.________, d’une part, et C.________, d’autre part, ont conclu, avec effet au 1er janvier 2007, une communauté d’exploitation, dont le but est d’exploiter en commun des entreprises agricoles des deux partenaires, y compris leurs inventaires et terrains loués. Cette structure avait préalablement été approuvée tant par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) que par la Commission de reconnaissance des formes d’exploitation (ci-après : la commission). Ce regroupement d’exploitations a été formellement reconnu en qualité de communauté d’exploitation par décision du 3 décembre 2013 de la commission.

Informé, dans le courant du mois de mai 2014, que A.________ exerçait une activité à 100 % à l’Etat de Neuchâtel, l’OFAG a invité le canton de Neuchâtel à réévaluer la situation (courriel du 28.05.2014). Considérant que le taux d’activité du prénommé hors de la communauté d’exploitation n’était pas compatible avec son statut d’exploitant agricole et membre de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________, la commission l’a avisé qu’elle envisageait de révoquer la reconnaissance de ce statut. En dépit des arguments de l’intéressé, qui faisait en particulier valoir que l’exercice d’une activité à 100 %, dès le 1er janvier 2007, était connu des autorités compétentes, la commission a révoqué, par décision du 23 juin 2015, la reconnaissance de son statut d’exploitant agricole et de membre de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________, avec effet au 1er janvier 2015.

Saisi contre cette décision d’un recours de A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l’a rejeté par arrêt du 31 octobre 2016 (CDP.2015.247), que le Tribunal administratif fédéral, sur recours du prénommé, a annulé, le 3 août 2017, pour le motif qu’il consacrait une violation de l’article 29 al. 1 Cst. féd., en niant l’obligation de récusation d’un membre de la commission.

B.                            La situation de A.________, qui n’a entre-temps pas réduit son taux d’activité auprès du service Z.________, demeurant incompatible avec son statut d’exploitant agricole et membre d’une communauté d’exploitation, la commission (dans une composition régulière) a invité celui-ci, le 30 août 2017, à s’exprimer sur la mesure envisagée consistant à révoquer ce statut. Y donnant suite, il a fait valoir que sa bonne foi devait être protégée, d’une part, et que la société simple qu’il forme avec B.________ dans la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________ ne travaille pas à plus de 75 % hors de celle-ci, d’autre part. Par décision du 24 avril 2018, la commission a révoqué la reconnaissance du statut d’exploitant agricole de A.________ et sa qualité de membre de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________, avec effet au 1er janvier 2017.

C.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la commission pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir que la qualité d’exploitant et le statut qui en découle doivent être reconnus à la société simple qu’il forme avec B.________, que c’est donc cette société, et non pas lui personnellement, qui est membre de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________ et qu’en cumulant les emplois des membres de la société simple, le taux d’occupation hors de la communauté d’exploitation atteint au maximum 50 %. Il reprend par ailleurs les arguments dont il s’était prévalu dans la procédure de recours antérieure, à savoir le principe de la protection de la bonne foi, relevant qu’il s’est fié aux assurances données par le Service de l’agriculture et l’OFAG pour constituer la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________. Il ajoute que la décision attaquée est également arbitraire dans la mesure où à supposer qu’il ne puisse personnellement avoir une activité de plus de 75 % hors de la communauté d’exploitation, son activité auprès de l'Etat à plein temps (environ 40 heures par semaine) ne l’empêche pas de déployer une activité agricole d’au moins 20 heures par semaine, si bien que, globalement, son emploi salarié ne représente pas plus de 75 % au cours de l’année.

D.                            Sans formuler d’observation particulière, la commission conclut au rejet du recours.

E.                            Les parties ont été informées que le dossier de la cause CDP.2015.247 était versé à la présente procédure.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Toute communauté d’exploitation doit être reconnue par l’autorité cantonale compétente (art. 29a al. 1 de l’Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation [OTerm], du 07.12.1998). Par communauté d’exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque plusieurs conditions sont remplies (art.10 OTerm, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017). Il faut en particulier que les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et qu’ils ne soient pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation (let. c). Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial (art. 2 al. 1 OTerm). Cette ordonnance ne pose en principe pas d’exigences à la personne de l’exploitant, sauf que celui-ci doit être pourvu de la faculté d’agir, c’est-à-dire être majeur et capable de discernement et gérer une exploitation pour son compte et à ses risques et périls (Commentaire et instructions 2018 de l’Office fédéral de l’agriculture [OFAG], relatifs à l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation [ci-après : commentaire], p. 2). Pour qu’une personne morale puisse gérer une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assumer ainsi le risque commercial, encore faut-il, en premier lieu, qu’elle puisse acquérir une entreprise agricole, ce qui est admissible pour autant qu’elle remplisse les conditions de l’exploitant à titre personnel au sens de l’article 9 de la loi sur le droit foncier rural (LDFR), du 4 octobre 1991 (ATF 140 II 233 cons. 3.2.1 in JT 2015 I 364). Selon cette disposition, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1). Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2). Selon la jurisprudence, les personnes morales remplissent l’exigence d’exploitant à titre personnel lorsque leurs membres ou sociétaires disposent d’une participation majoritaire et satisfont personnellement aux exigences de l’exploitant à titre personnel ou que la majorité au moins des sociétaires collabore à l’exploitation agricole (ATF 140 II 233 cons. 3.2.2 in JT 2015 I 364; 115 II 181 cons. 2b in JT 1989 I 608). Transposée au domaine proche de la reconnaissance des formes d’exploitation, cette jurisprudence commande de retenir que lorsque l’exploitant d’une exploitation faisant partie d’une communauté d’exploitation est une personne morale, ses membres ou sociétaires doivent satisfaire aux exigences de l’article 10 OTerm, notamment celle de ne pas être occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation (let. c). Ce qui vaut pour une personne morale doit valoir a fortiori, et d’autant plus, pour une société de personnes, telle qu’une société simple qui est dépourvue de la personnalité juridique, ne possède ni la jouissance des droits civils et la capacité d’être partie, ni l’exercice des droits civils, la capacité d’agir et d’être actionnée en justice, ni même celle de poursuivre ou d’être poursuivie (Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, p. 389). En réalité, la société simple n'est qu'un simple contrat, qui ne donne pas naissance à une entité juridique (sujet de droit) distincte de ses associés (arrêt du TF du 23.06.2015 [1B_9/2015] cons. 2.3.2). Il en résulte que, dans le cas particulier, ce n’est pas la société simple conclue entre B.________ et A.________ qui doit satisfaire à la condition du taux d’occupation hors de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________, mais bien chacun des associés personnellement.

b) En ce qui concerne le taux d’activité en dehors de la communauté d’exploitation, il se mesure en termes de temps. C’est une semaine de travail de 42 heures qui vaut en principe pour un 100 %, soit 8,4 heures par journée de travail normale. La durée de travail annuelle est de 240 jours ou de 2016 heures. Le travail en dehors de la communauté d’un de ses membres ne peut donc dépasser 180 jours ou 1512 heures par an (commentaire, p. 8).

En l’occurrence, quoi qu’en dise A.________ occupé par l’Etat de Neuchâtel à un taux de 100 %, soit plus de 180 jours par an, il n’est pas arbitraire de retenir que le temps passé en dehors de la communauté d’exploitation au sens de l’OTerm se révèle dans son cas incompatible avec un statut d’exploitant d’une exploitation agricole membre d’une communauté d’exploitation. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il propose de prendre en compte non pas une semaine de travail de 42 heures, mais de 60 heures, partant du fait qu’il travaille une vingtaine d’heures par semaine pour la communauté d’exploitation. Non seulement cette allégation est invérifiable, mais surtout la durée hebdomadaire de travail dans l’agriculture est de 52 heures en moyenne sur l'année dans les exploitations avec garde de bétail et de 50 heures pour les autres (art. 7 al. 1 de l’arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 27 novembre 2002 (CTT-Agri; RSN 225.43). A supposer que l’on prenne en considération une semaine de travail de 52 heures (au lieu de 42 heures), soit 10.4 heures par journée de travail normale, ce qui correspond à 2'496 heures par an, le travail en dehors de la communauté d’exploitation ne pourrait pas dépasser 1'872 heures par an (2'496 x 75 %). Or, dans l’administration cantonale, l’horaire de travail de référence usuel correspond à une durée hebdomadaire de 41 heures, soit à une durée journalière de 8 heures et 12 minutes (art. 2 al. 1 du règlement des fonctionnaires, du 09.03.2005), ce qui correspond à 1'968 heures par an. En sa qualité de fonctionnaire de l’administration cantonale, le recourant est donc occupé à plus de 75 % en dehors de la communauté d’exploitation dont il est membre.

3.                            a) Reprenant l’argument développé à l’occasion de la procédure de recours antérieure, qui a conduit à l’arrêt de la Cour de céans du 31 octobre 2016 qui, même annulé pour une question formelle, conserve toute sa pertinence sur le fond, le recourant se prévaut du principe de la bonne foi, relevant, en résumé, que la commission a accordé la reconnaissance litigieuse consciente de ses plans de carrière.

b) Il n’est pas contesté que la société simple A.-B.________, d’une part, et C.________, d’autre part, ont conclu, le 28 juin 2007, avec effet au 1er janvier 2007, un contrat de communauté d’exploitation; que la reconnaissance de cette communauté par la commission ad hoc – annoncée lors d’une séance du 10 mai 2007 réunissant tous les protagonistes – a été formellement accordée par décision du 3 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2007; que jusqu’à cette décision, on doit considérer que cette communauté d’exploitation bénéficiait d’une reconnaissance "tacite" et que, le 3 décembre 2013, au moment de formaliser celle-ci, "dans le but d’être en conformité pour l’Office fédéral de l’agriculture", la commission s’est contentée de se référer au contrat de communauté d’exploitation conclu le 28 juin 2007, selon lequel, notamment, "les partenaires mettent leur force de travail entièrement à disposition de la société" (art. 5.1), pour retenir que tant C.________, d’une part, que B.________ et A.________, d’autre part, travaillaient à 100 % dans l’exploitation (ch. 4 let. g de la décision de reconnaissance), sans vérifier si cette exigence était toujours remplie.

A cet égard, s’il apparaît qu’avant la séance du 10 mai 2007 – au cours de laquelle la reconnaissance de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________ a été annoncée aux parties intéressées -, la commission savait que A.________ suivait "une formation auprès de l’Etat pendant trois ans", n’était "pas sûr d’être engagé par la suite" et voulait "pouvoir retourner à l’agriculture à 100 % s’il n’(était) pas employé de l’Etat", l’intéressé s’était bien gardé de préciser qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’une formation. En réalité, selon les termes de son contrat de travail de droit privé du 22 novembre 2006 – dont il ne prétend pas que la commission avait connaissance – l’intéressé était bel et bien engagé par l’Etat de Neuchâtel en qualité de *****  en formation" au taux de 100 % depuis le 1er janvier 2007 pour une durée maximale de cinq ans, en classe de traitement 5 et 11 échelons. Par la suite, A.________ n’a pas davantage estimé nécessaire d’informer la commission du fait que, par arrêté du 31 août 2009, le Conseil d’Etat l’avait nommé avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, après qu’il eut obtenu son brevet fédéral. Au vu de ces circonstances, il ne saurait, de bonne foi, prétendre que sa situation n’a pas changé par rapport à celle, du reste non conforme à la réalité, dont il s’était prévalu en 2007 au moment de solliciter la reconnaissance de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________.

Les conditions cumulatives mises à l’octroi de la reconnaissance n’étant manifestement plus remplies, la révocation de celle-ci s’imposait. La commission, qui a l’obligation de vérifier périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises et, si tel n'est plus le cas, de révoquer la reconnaissance accordée formellement ou tacitement (art. 30a al. 1 OTerm), n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que A.________ ne satisfaisait pas aux conditions de reconnaissance du statut d’exploitant d’une exploitation agricole membre d’une communauté d’exploitation. Cette mesure n’apparaît au demeurant pas contraire au principe de la proportionnalité attendu que le prénommé était en mesure de l’éviter en renonçant, ou à tout le moins en réduisant son activité professionnelle en dehors de la communauté d’exploitation afin de rendre celle-ci compatible avec le statut qu’il souhaitait conserver.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans dépens en sa faveur (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs, montants couverts par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 14 janvier 2019

Art. 2 OTerm

Exploitant

1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.1

2 Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.

Lorsque des époux non séparés, des concubins non séparés ou des personnes liées par un partenariat enregistré non séparées gèrent plusieurs unités de production, ces dernières forment une seule exploitation. Sont exceptées les entreprises agricoles qui constituent un bien propre de l'un des deux membres de la communauté et qui continuent à être exploitées de manière autonome et indépendante d'autres exploitations selon l'art. 6.2

4 Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).

Art. 101OTerm

Communauté d'exploitation

Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. la collaboration est réglée dans un contrat écrit;

b. les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;

c. les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;

d. les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;

e. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Art. 29a1OTerm

Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12)

1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.2

2 Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)3, seule une exploitation peut être reconnue.

3 Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.4

1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). 3 RS 211.412.11 4 Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

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