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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 25.10.2018 CDP.2018.139 (INT.2018.592)

25 ottobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,104 parole·~16 min·6

Riassunto

Assistance administrative (nécessité d’un avocat niée)

Testo integrale

A.                            X.________, né en 1974, a été condamné entre 2014 et 2018, notamment pour des délits et crimes à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté suspendues au profit d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'article 60 du Code pénal suisse au sein de la Fondation A.________ (ci-après : la fondation), à Z.________(VD), dès le 23 février 2017. Vu la perte de confiance de X.________ en cette dernière, il a été considéré que la poursuite du placement n'était plus opportune et qu'il y avait lieu de changer de structure, un placement au sein de l'institution B.________ étant envisagé. L'office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a informé le mandataire de X.________ le 14 mars 2018 que si cette nouvelle institution refusait d'admettre l'intéressé, la question de la révocation de la mesure se poserait. Le 20 mars 2018, ledit mandataire a adressé à l'OESP une requête d'assistance administrative pour son client arguant que ce dernier n'ayant aucune connaissance juridique et n'étant pas familier avec le système juridique suisse, il n'était pas en mesure de faire face seul à la procédure. Par courrier du 10 avril 2018, l'OESP a refusé l'octroi de l'assistance administrative étant donné qu'aucun élément du dossier ne permettait de constater que X.________ n'était pas en mesure de s'orienter dans les procédures de changement d'institution et d'en comprendre les enjeux et qu'il en était de même concernant la procédure en examen de révocation de la mesure, l'intéressé étant en état de faire valoir son droit d'être entendu. A la demande du mandataire de l'intéressé, l'OESP a confirmé sa position par décision du 23 avril 2018.

B.                            Par le truchement de Me C.________, X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre le refus de l'assistance administrative, en concluant, sous suite de frais et dépens à son annulation ainsi qu'à ce que l'assistance administrative lui soit accordée et son avocat désigné en tant que mandataire d'office dans la procédure tendant à la révocation de sa mesure de traitement des addictions. Il conteste être apte à faire valoir ses arguments seul compte tenu notamment de son état de santé et indique que l'assistance d'un mandataire est d'autant plus justifiée qu'une décision de révocation de la mesure a été prise le 27 avril 2018 par l'OESP.

C.                            Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours.

D.                            Par courrier du 4 octobre 2018, X.________ informe la Cour que le Département de la justice, de la sécurité et de la culture a, par décision du 26 septembre 2018, admis le recours déposé à l'encontre de la décision de levée de mesure de l'OESP et a renvoyé la cause à cet office pour mise en œuvre d'une expertise.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            En matière de justice administrative, les articles 60a ss LPJA trouvent application. Les dispositions du code de procédure civile (CPC) et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) en la matière sont applicables pour le surplus (art. 60i LPJA). L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 117 CPC). Elle a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure et de fournir des sûretés. Elle comprend, en cas de nécessité, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art. 118 CPC). Les grands principes en matière d'assistance judiciaire n'ont pas été modifiés par la nouvelle législation et la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit (loi sur l'assistance pénale, civile et administrative [LAPCA] et loi sur l'assistance judiciaire et administrative [LAJA]) reste applicable. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer que les conditions de l'assistance judiciaire selon le nouveau droit de procédure civile (art. 117 CPC) ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que garantie minimale, par l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt du TF du 01.11.2011 [4A_494/2011] cons. 2.1).

En vertu de l'article 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 75; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]).

3.                            a) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n° 17 ss ad art. 64 LTF). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et la référence citée). De son côté, le juge s'appuiera sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p. 249 cons. 4b), mais pourra prendre en compte des éléments nouveaux jusqu'au moment où il statue (RJN 2003, p. 253 cons. 5).

b) En procédure non contentieuse, le critère de l'absence de chances de succès suffisantes ne trouve pas application – ce qui ne justifie pas pour autant que la loi elle-même devienne inopérante – et on lui substituera utilement celui de l'intérêt du justiciable à la décision (RJN 2011, p. 333 cons. 2b; 1991, p. 104 cons. 2b). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 cons. 5 et les arrêts cités). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 133 III 614 cons. 5; 129 I 129 cons. 2.3.1). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 cons. 3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2, 123 I 145 cons. 2b/cc, 122 I 49 cons. 2c/bb). Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l’intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts du TF du 29.04.2015 [1B_68/2015] cons. 2.1 et du 28.10.2013 [1B_257/2013] cons. 2.1).

Dans le cadre d'une demande d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des conditions matérielles (nécessité, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de l'assuré) doit en outre être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions élevées au caractère nécessaire de l'assistance administrative. En ce sens, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération. Dans un arrêt en matière d’assurance-invalidité, la Cour de céans a jugé que l’assistance d’un avocat était justifiée pendant l’audition de l’assuré par l’Office AI dès lors que l’assuré disposait d’un faible niveau de formation et présentait des difficultés linguistiques, notamment à la lecture. La Cour a de ce fait estimé que l’intéressé n’était pas en mesure de s’orienter seul dans la procédure d’audition, laquelle représentait un enjeu important pour sa situation juridique notamment en raison des questions de droit soulevées qui rendaient la cause complexe pour un profane (arrêt de la CDP du 11.06.2015 [CDP.2014.300] cons. 6b).

c) En matière d'exécution des jugements pénaux, l'ancien Code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN) prévoyait à son article 274 al. 1 que l'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de libération conditionnelle ou à l'essai, de réintégration, de révocation de sursis ou de conversion d'amendes en arrêts, ne pouvait statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils pouvaient être atteints. Elle devait en outre leur rappeler qu'ils avaient le droit de se pouvoir d'un défenseur. Cette loi a été abrogée avec effet au 1er janvier 2011 par l'article 38 let. a LI-CPP. Quant à l'article 274 CPPN, il a été substitué par l'article 101 al. 1 de la loi cantonale sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), dont la teneur est restée identique. Selon la jurisprudence posée sous l'empire de l'article 274 CPPN, demeurant pertinente, le droit d'être entendu comprend également la possibilité de se faire assister d'un défenseur. La présence de celui-ci peut même s'avérer obligatoire si une cause présente des difficultés particulières en fait ou en droit, ou que le prévenu est incapable de défendre ses droits lui-même en raison de son âge ou de son état de santé, ou encore en raison de la gravité de la sanction à laquelle il est exposé (RJN 1998, p. 171 cons. 2b). Il s'ensuit que le droit de se pourvoir d'un défenseur, tel que consacré par l'article 101 LPMPA, ne constitue pas une disposition conférant un droit à un défenseur d'office plus étendu que celui de l'article 29 al. 3 Cst. féd., respectivement de l’article 132 CPP.

d) Selon l'article 31 al. 2, 2ème phrase Cst. féd., toute personne privée de sa liberté doit être mise en état de faire valoir ses droits. Dans un arrêt du 20 septembre 2011 [2C_675/2011], le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence d'une privation de liberté d'une certaine intensité, respectivement d'une certaine durée, l'exigence selon laquelle la cause ne doit pas être dépourvue de chances de succès devait être relativisée. Se référant à l'ATF 134 I 92, il a rappelé que la jurisprudence admettait que lorsque la détention administrative dépassait trois mois, il fallait en principe accorder au prévenu qui le requiert un défenseur d'office (cons. 3.2). Cet arrêt porte toutefois sur la prolongation d'une détention de trois mois pour des motifs de droit des étrangers impliquant non seulement une atteinte sévère à la liberté, mais aussi des difficultés d'ordre juridique et factuel pour quiconque ne maîtrise ni la langue ni les usages d'un pays (RDAF 2009 I 551). C'est pour cette raison que le Tribunal fédéral a relativisé le poids de la condition afférente aux chances de succès et estimé que, même dans un cas simple, il n'était pas possible pour un étranger de se défendre efficacement sans l'aide d'un avocat, de sorte que l'assistance judiciaire gratuite devait déjà lui être accordée lors du premier contrôle (oral) de l'ordre de détention au sens de l'article 78 al. 4 LEtr (RDAF 2009 I 551).

4.                            a) En l'espèce, la requête d'assistance administrative litigieuse est intervenue dans le cadre d'une procédure administrative non contentieuse concernant une éventuelle décision de l'intimé prononçant la levée de la mesure thérapeutique. La condition ayant trait à l'intérêt du recourant à la décision en matière de levée de mesure – qui a effectivement été prononcée puis contestée et annulée – ne fait aucun doute, à mesure que ce faisant, l'autorité intimée touche à la situation juridique de l'intéressé à l'égard de l'exécution de ses peines privatives de liberté.

                        La Cour de céans constate tout d'abord comme elle l'avait déjà fait dans un arrêt non publié du 19 janvier 2017 (CDP.2015.314 cons. 4a) que le prononcé d'une décision de levée de mesure institutionnelle n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique du recourant. L'exécution du solde de sa peine dans un établissement pénitencier ne constitue en effet qu'une conséquence de ses condamnations pénales, auxquelles il n'aurait pas pu échapper si aucune mesure thérapeutique au sens des articles 56 ss CP n'avait été prononcée à son égard. On ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu'il invoque l'importance du solde de la peine privative de liberté à exécuter (6 ans, 10 mois et 12 jours, dont à déduire 538 jours de détention avant jugement) pour justifier la nécessité d'un mandataire professionnel. Ce critère ne joue aucun rôle dans le processus décisionnel tendant à la levée d'une mesure attendu qu'il est le résultat de l'imputation de la durée de la mesure thérapeutique subie sur les peines pénales prononcées. Or, ces dernières, prononcées sans sursis, découlent de jugements pénaux désormais définitifs et exécutoires qui ont mis un terme à des procédures au cours desquelles l'intéressé avait été assisté par des mandataires professionnels. Dans ces circonstances, la gravité qu'a pour le recourant une telle décision doit être relativisée. Au demeurant, la jurisprudence citée au considérant 3d ne modifie pas ce qui précède attendu qu'elle traite de la prolongation d'une détention administrative spécifique au droit des étrangers, respectivement aux étrangers astreints à quitter le pays définitivement.

                        b) La procédure en question n'étant pas de portée capitale nécessitant pour ce seul motif la désignation d'un avocat d'office, il convient d'examiner si elle met sérieusement en cause les intérêts du recourant et présente des difficultés en fait et en droit qu'il ne peut surmonter seul.

                        S'agissant de la nécessité d'un mandataire professionnel à ce stade de la procédure, l'office intimé a retenu que l'audition de l'intéressé le 12 avril 2018 permettait de conclure qu'il était parfaitement conscient de l'état de fait puisque son comportement en est à l'origine et qu'il était tout à fait capable de s'exprimer clairement et de comprendre les enjeux des questions posées. Preuve en est selon cet office que la prise de position de son mandataire du 11 avril 2018 n'apporte aucun élément décisif, en fait ou en droit, qui n'ait été ou n'aurait pu être amené par l'intéressé. Le procès-verbal d'audition de X.________ du 12 avril 2018 permet en effet de constater que les questions soulevées lors de son audition par l'office n'étaient ni techniques, ni complexes. Il s'agissait uniquement de déterminer si son comportement adopté au sein de la fondation permettait une mise en œuvre efficace de son programme thérapeutique. De plus, la procédure d'audition n'exigeait nullement du recourant des connaissances juridiques spécifiques, dont seul un mandataire professionnel serait à même de disposer, ni ne présentait une complexité dépassant les capacités de réponse de celui-ci. L'intéressé a pu dire qu'il souhaitait aller jusqu'au bout de sa mesure qui lui avait permis de s'éloigner de ses activités illégales et du monde des stupéfiants et qu'il souhaitait une thérapie qui pourrait, selon lui, être plus profitable à l'institution B.________ qu'à la fondation. Maîtrisant la langue de procédure, on ne saurait admettre qu'il était dans l'incapacité de s'orienter seul dans la procédure d'audition, ce d'autant plus au regard de la jurisprudence de la Cour de céans en la matière (cons. 3b). S'il est en effet exact qu'il est important qu'il puisse bénéficier d'une personne de référence et de confiance, auquel il peut s'adresser et se confier si nécessaire, il n'est pas nécessaire que cette dernière soit un mandataire professionnel.

                        S'il a été considéré que la présence de l'avocat à l'audition du 26 mars 2018 était judicieuse, cela ne suffit pas pour octroyer l'assistance administrative au recourant. Enfin, le fait qu'une décision de révocation de la mesure institutionnelle ait été prise et semble avoir ensuite été annulée par le département, ne change rien au fait que X.________ était en mesure de se défendre seul ou avec l'aide de personnes de confiance autres qu'un mandataire professionnel.

5.                            Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé. Selon la jurisprudence, l'article 119 al. 6 CPC (applicable par renvoi de l'art. 60i LPJA, selon lequel il n'est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire), ne s'applique pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6; SJ 2012 I 261). Partant, au vu du sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA), lequel n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 800 francs et les débours par 80 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 octobre 2018

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 118 CPC

Etendue

1 L'assistance judiciaire comprend:

a. l'exonération d'avances et de sûretés;

b. l'exonération des frais judiciaires;

c. la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

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