A. X.________, née en 1975, de nationalité brésilienne, est arrivée en Suisse en 2008. Le 29 février 2008, elle a épousé un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE, suite à quoi elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial. Une fille, A.________, est née le 15 avril 2009 de cette union. De nationalité portugaise, elle a obtenu un permis d’établissement UE/AELE dès sa naissance.
En octobre 2011, X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux autres enfants restés au Brésil, X1________ et X2________, ressortissants brésiliens nés le 3 janvier 1992 et le 29 mai 1995, qui l’avaient rejointe en Suisse en décembre 2009 et août 2011.
Le 1er mai 2013, X.________ et son époux se sont séparés.
Par décision du 6 mai 2015, le Service des migrations (SMIG) a préavisé favorablement la poursuite du séjour de l’intéressée et a transmis son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations qui a approuvé le cas. X.________ a ainsi obtenu une nouvelle autorisation de séjour.
Après avoir informé X.________ et ses deux fils de son intention de rejeter la demande de X1________ et X2________, le SMIG a, par décision du 11 janvier 2016, refusé d’octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et leur a imparti un délai au 29 février 2016 pour quitter la Suisse. En substance, il a considéré que la demande de regroupement familial était tardive car le délai de 12 mois pour la déposer était dépassé et qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial. Par ailleurs, les relations entretenues par X.________ et ses deux fils avant leur venue en Suisse ne pouvaient être considérées comme suffisamment intenses et étroites pour fonder un droit à une autorisation de séjour en vertu de l’article 8 CEDH si bien qu’ils ne pouvaient s’en prévaloir. Les intéressés ne réalisaient pas non plus les conditions du cas de rigueur. L’exécution de leur renvoi était par ailleurs possible, licite et raisonnablement exigible. S’agissant de X2________, à défaut d’information fournie au sujet de l’évolution de son état de santé psychologique et du traitement suivi, une nécessité médicale ne pouvait être retenue.
Saisi d’un recours contre la décision du SMIG, le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) l’a rejeté par décision du 7 mars 2018. Confirmant le point de vue du SMIG, il a ajouté que X1________, qui était déjà majeur au moment de la demande de regroupement familial et qui avait quitté le domicile de sa mère plusieurs années auparavant, ne pouvait se prévaloir de l’article 8 CEDH. X2________, à propos duquel une schizophrénie indifférenciée avait été diagnostiquée, n’avait quant à lui pas démontré qu’il était, vis-à-vis de sa mère, dans une relation de dépendance intense au point de justifier une autorisation de séjour par regroupement familial sur la base de l’article 8 CEDH. Il a ajouté que l’accès gratuit aux soins, notamment aux médicaments psychotropes de base, était garanti au Brésil. Le département a octroyé l’assistance administrative aux intéressés.
B. X.________, X2________ et X1________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) contre cette décision. Ils concluent à son annulation, à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour octroi d’une autorisation de séjour. Ils sollicitent en outre l’assistance judiciaire. En substance, ils font valoir qu’il existe des raisons familiales majeures justifiant qu’ils obtiennent une autorisation de séjour et que leur cas doit être qualifié d’extrême gravité. Leurs arrière-grands-parents qui ont participé à leur prise en charge depuis leur naissance sont décédés et ils n’ont plus de parenté proche sur place. Un retour forcé constituerait un véritable déracinement. L’obligation pour un adolescent de rompre brutalement avec son milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut d’ailleurs constituer un cas d’extrême gravité. X1________ s’est intégré en Suisse à l’adolescence et il a consenti des efforts pour s’y adapter et se former. Ces éléments doivent faire passer en second plan l’intérêt public à une politique migratoire restrictive. En tout état de cause, il s’agit d’un cas d’extrême gravité au sens de l’article 30 LEtr, dans la mesure où ils n’ont aucun moyen de subsistance au Brésil. Par ailleurs, X2________ n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins, son état de santé justifiant un traitement permanent pour lequel, compte tenu de son indigence, il est hautement vraisemblable qu’il ne puisse bénéficier de soins adéquats. L’autorité aurait à tout le moins dû accorder une autorisation de séjour jusqu’à ce que le corps médical constate une amélioration durable de son état de santé psychique (art. 29 LEtr).
C. Dans leurs observations, le DEAS et le SMIG concluent au rejet du recours.
D. Invités à fournir les justificatifs des requêtes d’assistance judiciaire, les recourants déposent en outre des observations faisant état d’une hospitalisation de X1________ du 27 juin au 6 juillet 2018 en raison d’une dépression ainsi qu’un rapport médical du 22 août 2018 du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) le concernant.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour est une décision négative (Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, p. 388 no 1061). Or un recours contre une décision négative – consistant dans le fait de rejeter ou de déclarer irrecevable une demande – ne peut pas avoir d'effet suspensif, car cela reviendrait à accorder au recourant ce qui lui a été précisément refusé et qui constitue l'objet même du litige (RJN 2012, p. 504; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 40 LPJA p. 169, et les références). La requête d’effet suspensif est donc mal fondée. Il conviendrait éventuellement d'examiner la demande des recourants à l'aune des mesures provisionnelles (art. 41 LPJA, Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 172, ad. art. 41 LPJA). Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il est statué au fond, la requête n'a plus d'objet.
3. a) Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu'au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Certaines dispositions légales, dont l'article 44 LEtr, ont été modifiées. Cela étant, en l'absence de dispositions de droit transitoire expresses, la légalité des actes administratifs doit en principe être examinée à l'aune des dispositions en vigueur au moment de leur prononcé. Les modifications législatives ultérieures ne doivent être qu'exceptionnellement prises en compte, par exemple lorsqu'il existe des raisons impératives plaidant en faveur de leur application (ATF 139 II 243 cons. 11.1 et les références citées). En l'espèce, faute de disposition transitoire ayant trait à la modification du 16 décembre 2016, le présent litige doit être examiné à la lumière de l'ancien droit.
b) Selon l’article 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). L’article 47 LEtr précise que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'article 42 al. 2 (al. 2). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4).
Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'article 47 al. 4 LEtr lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit (ATF 133 II 6 cons. 3.1.2). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Lorsque l'enfant est proche de sa majorité, les solutions de garde doivent être appréciées avec moins de rigueur que s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêt du TF du 10.10.2011 [2C_276/2011] cons. 4.2 non publié in ATF 137 II 393). Il n'est fait usage de l'article 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Les délais prévus par l'article 47 LEtr visent notamment à éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3512 et 3513). Les raisons familiales majeures au sens de l'article 47 al. 4 LEtr doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., 8 CEDH). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du TF du 22.05.2018 [2C_1025/2017] cons. 6.1 et les références).
c) A teneur de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'article 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 cons. 3.2.3, 137 II 1 cons. 4.1). Il appert par ailleurs du libellé de l'article 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss et p. 114 ss, cité in arrêt du TAF du 21.08.2017 [F-3531/2016] 6.1.3).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 128 II 200 cons. 5). A ce propos, il sied par ailleurs de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'article 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du TAF du 06.01.2016 [C-5560/2015] et les références).
d) Aux termes de l'article 29 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
Même lorsque les conditions posées à l'article 29 LEtr sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'article 29 LEtr étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kann-Vorschrift" – (arrêt du TF du 28.11.2016 [2C_1072/2016] cons.3). La notion de traitement médical au sens de l'article 29 LEtr doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'article 29 LEtr. Un simple souhait suffit. Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (publié in : Feuille fédérale [FF] 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS). Enfin, l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (arrêt du TAF du 15.10.2015 [C_6330/2014] cons. 4.2.4 à 4.2.6).
4. Il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été formée tardivement en regard de l'article 47 al. 1 et al. 3 let. b LEtr. Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial peut être accordé (art. 47 al. 4 LEtr).
a) Cela étant, force est de constater qu’au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, X1________ était âgé de 19 ans. Or, selon la jurisprudence, pour statuer sur la recevabilité et le fond du recours interjeté contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le tribunal se fonde, en ce qui concerne le droit interne, sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande. Sous l'angle de l'article 8 CEDH, est en revanche déterminant l'âge au moment où le tribunal statue (ATF 136 II 497 cons. 3.2; arrêt du TF du 04.03.2014 [2C_781/2013] cons. 1.2.3 et les références). Dans la mesure où l’une des conditions cumulatives posées à l’article 44 LEtr fait défaut, X1________ ne peut prétendre à un regroupement familial fondé sur cette disposition. Il ne peut donc pas non plus invoquer des raisons familiales majeures.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de relations entre parents et enfants majeurs, la protection de l’article 8 CEDH suppose que l’étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l’égard du membre de sa famille ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu’il a besoin d’une attention et de soins que seuls des proches sont en mesure de prodiguer (arrêt du TF du 05.12.2013 [2C_546/2013] cons. 4.1), les liens découlant d’une relation normale entre parent et enfant majeur n’étant à cet égard pas pertinents. A juste titre, X1________ ne fait pas valoir qu’il se trouve dans un lien de dépendance particulier à l’égard de sa mère, y compris depuis juin 2018, date à laquelle il a présenté des symptômes de dépression. Il ne peut donc pas non plus se prévaloir de l’article 8 CEDH.
A cela s’ajoute que le refus du regroupement familial est fondé pour un autre motif. Le regroupement familial suppose que la famille ne dépende pas de l'aide sociale, étant précisé que cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la situation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable (ATF 137 I 351 cons. 3.9). Or X2________ bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er mars 2014 et n'a pas de formation. X1________ jouit quant à lui de cette aide depuis le 1er juin 2015 en tout cas et n’a pas d’autre formation que les cours fournis par le CIFOM pour les jeunes en formation et la participation à un cours de perfectionnement de photographie, si bien qu’une amélioration de la situation actuelle n’apparaît pas probable.
b) L’existence de raisons familiales majeures ne sera donc examinée que pour X2________, qui était âgé de 16 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. En substance, il prétend qu’en raison d’un changement important des circonstances, à savoir le décès de son arrière-grand-père qui s’occupait de lui et son frère au Brésil, il s’y trouverait livré à lui-même.
Il ressort du dossier que le père de X1________ et X2________ les a abandonnés lorsqu’ils étaient petits. Dans leur recours devant le département, les intéressés ont expliqué que leur grand-mère maternelle est morte en 2008, leur arrière-grand-mère maternelle en juin 2015 et leur grand-père paternel en janvier 2016. Si X2________ prétend qu’il n’a plus de famille proche dans son pays d’origine, il n'allègue toutefois pas qu’il n’y a plus de famille du tout. A cet égard, on relèvera que bien qu’interpellé à ce sujet, le mandataire du recourant n’a pas donné les précisions demandées (lettres du service juridique du 18.05.2017 et du 15.08.2017 et observations du 13.07.2017). Or dans la mesure où X2________ est actuellement majeur, la question de la garde ne joue plus de rôle spécifique (arrêts du TF du 25.04.2017 [2C_1102/2016] cons. 3.4, du 26.07.2017 [2C_1172/2016] cons. 4.3.2 et les références). Même s'il convient de prendre en compte l'âge de l'enfant au jour du dépôt de la demande de regroupement familial, force est tout de même de reconnaître qu'à ce jour, X2________ est âgé de 23 ans, si bien qu'il n'a pas réellement besoin d'être pris en charge, à tout le moins sur le plan éducatif (cf. arrêt du TF du 29.10.2015 [2C_438/2015] cons. 5.3). La recourante étant venue en Suisse au début de l’année 2008, jusqu’à son arrivée illégale en Suisse en août 2011, X2________ avait donc vécu séparé de sa mère pendant plus de 3 ans. Avant que lui et son frère ne la rejoignent illégalement en Suisse, ils entretenaient des contacts avec elle par téléphone et par lettres. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne laisse penser que la relation nouée jusqu'ici avec sa mère, qui les a volontairement laissés lui et son frère au Brésil, soit particulièrement étroite.
Arrivé en Suisse en août 2011, il a vécu 16 ans au Brésil avant d'entrer illégalement en Suisse. Il a donc vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, dont son enfance et une partie de son adolescence. Aujourd’hui âgé de 23 ans, il est encore jeune et parle le portugais. Aussi, en dépit des difficultés que cela pourrait représenter pour lui sur le plan économique, dans la mesure où il est majeur et qu’il dispose d’une capacité d’intégration dans son pays d’origine, il devrait être à même de se prendre en charge de manière autonome, s’il continue à se faire soigner. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que même en l’absence d’autres membres de sa famille proche que son frère aîné, une prise de contact régulière avec sa mère et sa demi-sœur par le biais des moyens de communication actuels suffit à titre de solution alternative. Ainsi, à supposer qu'on puisse retenir qu'il existait, au moment de la demande, un changement important des circonstances, celles-ci ne constituent pas pour autant des raisons familiales majeures au sens de l'article 47 al. 4 LEtr. En définitive, il n’apparaît pas que le bien de X2________ ne puisse être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tout comme l’intimé, la Cour de céans ne discerne pas de raisons familiales majeures légitimant son regroupement familial.
X2________ ne prétend pas non plus se trouver, malgré sa majorité, dans une relation de dépendance particulière avec sa mère pouvant fonder un droit au regroupement familial sur la base de l’article 8 CEDH. En particulier, il ne ressort pas du dossier que la maladie dont il souffre nécessite une présence, une surveillance des soins et une attention que sa mère doit assumer ou lui prodiguer. Les documents médicaux cités ci-dessous ne le laissent pas penser.
c) Selon un certificat médical du 12 février 2016 du CNP, X2________ est suivi depuis le 3 juillet 2015 par le Centre d’urgences psychiatrique et souffre d’une maladie psychiatrique aigüe comprenant des symptômes psychotiques florides de type hallucinations auditives et visuelles, isolement social ainsi que délire de persécution, pour laquelle il bénéficie d’une médication psychotrope. Il est expliqué que cette maladie nécessite des soins psychiatriques et psychothérapeutiques dans la durée, comprenant des entretiens psychothérapeutiques, une médication psychotrope et/ou une éventuelle hospitalisation psychiatrique (soins stationnaires) en cas de décompensation aiguë. Dans un rapport médical daté du 31 mai 2017, les psychiatres du CNP ont posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée existant depuis 2015. Ils ont mentionné un suivi à la consultation ambulatoire du CNP de La Chaux-de-Fonds depuis juin 2016, au rythme d’une consultation une fois tous les deux mois associée à un suivi une fois par mois par une infirmière. Malgré une amélioration de l’état psychique et de sa symptomatologie psychotique avec rémission partielle (quasiment plus de phénomènes hallucinatoires) depuis l’introduction des neuroleptiques, le pronostic a été qualifié de médiocre. Si X2________ souffre d’un problème de santé que l’on peut qualifier de sérieux, il ne prétend cependant pas que celui-ci, qui s’est amélioré depuis sa détection et le début de sa prise en charge, soit grave au point qu’il nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans son pays d'origine. Il est possible que le renvoi de Suisse complique momentanément la thérapie entamée dans ce pays. Toutefois, rien n’indique qu’elle ne pourra pas être poursuivie au Brésil. L’intéressé n'a en effet pas démontré, ni même allégué, que le suivi dont il bénéficie actuellement ne pourrait pas être mis en place dans son pays d'origine. Or la qualité du système médical brésilien ne peut être d'office remise en cause, ce d'autant plus que selon l'organisation mondiale de la santé, l'accès gratuit aux soins dispensés par l'Etat, ainsi qu'aux médicaments de base y est garanti (http://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/en/ : voir le document Brazil, pdf). Le recourant, qui ne fait pas valoir que son état se serait aggravé depuis le dernier certificat médical qu’il a déposé, ne peut donc se prévaloir de motifs importants qui justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr.
d) Dans un rapport du 22 août 2018, les médecins du CNP ont fait état d’une hospitalisation de X1________ à l’Hôpital de Préfargier du 27 juin au 6 juillet 2018 dans le cadre de laquelle ils ont posé le diagnostic d’épisode dépressif léger. Au terme du rapport, les médecins ont indiqué que l’observation clinique intensive n’avait pas mis en évidence d’éléments psychopathologiques aigus et qu’ils avaient observé une amélioration progressive de l’état psychique, de sorte que la sortie définitive avait été accordée à l’intéressé. Un traitement médicamenteux et un suivi ambulatoire avaient été mis en place. Pour les raisons déjà mentionnées pour X2________, on ne peut considérer que le diagnostic d’épisode dépressif léger constitue un problème de santé grave au point qu’il nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles au Brésil. X1________ ne peut donc pas non plus se prévaloir de motifs importants qui justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr. On relèvera encore qu’il découle du rapport que l’épisode dépressif rencontré par l’intéressé est lié au renvoi, comme couramment observé chez les personnes dont la demande d'autorisation a été rejetée. Or il convient de rappeler que selon la jurisprudence, l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs (arrêt du TAF du 24.03.2015 [C 5065/2014] cons. 8.6 et références citées).
e) X2________ ne peut en outre prétendre à une admission pour traitement médical selon l'article 29 LEtr. Etant donné qu’il bénéficie de l'aide sociale, il n’est en effet pas possible de considérer qu’il est en mesure d'assumer les frais de son traitement et ceux de son séjour.
f) Enfin, la décision attaquée est proportionnée aux circonstances (art. 96 LEtr). X1________ et X2________ ne peuvent en effet se prévaloir d’une intégration exceptionnelle. On peut qualifier l’intégration sociale de X1________ de bonne et relever de sérieux efforts d’intégration (cours de français pendant plusieurs années, travaux et bénévolat à la Fondation Carrefour ainsi que pour la maison d’accueil La Coquille), notamment au niveau professionnel. Il a en en effet effectué de multiples stages qui ont donné entière satisfaction, a dûment participé aux entretiens à l’Office de l’orientation scolaire et professionnelle dans le cadre desquels il a su montrer sa volonté de s’intégrer et a suivi des cours de photographie. Il a toutefois été condamné le 24 juillet 2015 pour escroquerie et le 2 novembre 2016 pour vol. Quant à X2________, s’il a fréquenté l’atelier AREA du 30 août 2016 au 30 juin 2017 (atelier de réhabilitation à Alfaset), en juin 2016, il ne maîtrisait pas encore le français, n’a pas suivi de formation professionnelle en Suisse et a été condamné le 12 août 2015 pour consommation de stupéfiant (marijuana). Cela étant, hormis le fait que X1________ et X2________ dépendent des services sociaux, ils perdent de vue que leur intégration est la conséquence de leur arrivée illégale en Suisse et du déplacement de leur centre de vie dans ce pays, en dépit de l’absence d'autorisation de séjour. Or la situation ne peut pas être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 cons. 2.3; arrêt du TF du 02.11.2017 [2C_473/2017] cons. 3). Aussi, la durée de vie en Suisse depuis neuf et sept ans, au bénéfice d’une simple tolérance, doit être fortement relativisée. Les éléments au dossier ne permettent pas non plus de discerner un lien étroit avec la Suisse. Enfin, comme déjà expliqué plus haut, une réintégration au Brésil ne paraît pas insurmontable pour X2________. Tel est a fortiori le cas pour son frère X1________, qui a vécu 17 ans au Brésil avant d'entrer illégalement en Suisse, dont toute son enfance et sa jeunesse, et qui maîtrise également parfaitement le portugais.
Il s’ensuit que si un retour non volontaire au Brésil ne sera sans doute pas aisé pour les intéressés, il n’apparaît pas que celui-ci aura des conséquences extrêmement pénibles et préjudiciables pour eux, ce d’autant plus qu’ils seront ensemble et que X2________ pourra bénéficier du soutien de son frère. Dans ces conditions, l'intérêt privé des recourants, majeurs, à pouvoir vivre dans le même pays que leur mère ne saurait l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Au regard de l'ensemble des circonstances et compte tenu des buts poursuivis par l'article 47 al. 4 LEtr, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr).
g) A juste titre, il n’est pas prétendu que le renvoi de X2________ et X1________ ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Compte tenu de ce qui a été expliqué plus haut, on ne discerne en effet pas d’obstacles insurmontables, que ce soit du point de vue de leur intégration dans le pays d’origine que sous l’angle de leur état de santé.
Ces motifs conduisent au rejet du recours.
5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs (art. 47 LPJA), qui n'ont en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
b) Les recourants sollicitent l'assistance judiciaire pour la présente procédure et la désignation de Me B.________ en qualité d'avocat d'office. A teneur de l'article 117 CPC auquel renvoie l'article 60i LPJA, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Les trois recourants étant au bénéfice de l’aide sociale, la condition de l’indigence est remplie. Par ailleurs, la cause n’était pas d’emblée dénuée de chance de succès et au vu des particularités du cas, de l’enjeu important de la procédure pour les intéressés, ainsi que du fait qu’ils ne possèdent aucune connaissance juridique, l’assistance d’un avocat s’avérait indiquée. Dès lors, l’assistance judiciaire peut être accordée aux recourants et Me B.________ désigné en qualité d’avocat d’office.
c) Les délais de départ de Suisse étant échus, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il en fixe à nouveau.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d’effet suspensif.
3. Transmet le dossier de la cause au Service des migrations pour fixation d’un nouveau délai de départ pour X2________ et X1________.
4. Accorde l'assistance judiciaire aux trois recourants et désigne Me B.________ en qualité d’avocat d’office.
5. Met solidairement à la charge des recourants des frais et débours par 880 francs, montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.
6. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2019
Art. 30 LEtr
1 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. régler l’activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu’il n’existe pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative (art. 46);
b. tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs;
c. régler le séjour des enfants placés;
d. protéger les personnes particulièrement menacées d’être exploitées dans l’exercice de leur activité lucrative;
e.1 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;
f. permettre des séjours dans le cadre de projets d’aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g.2 simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales;
i.3 …
j.4 permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d’effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k. faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
l. régler l’activité lucrative et la participation aux programmes d’occupation des requérants d’asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
5 RS 142.31
Art. 441LEtr
Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour
1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;
d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC61 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2 Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.
3 La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4 L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
Art. 47 LEtr
Délai pour le regroupement familial
1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3 Les délais commencent à courir:
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Art. 31 OASA
Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a.1 de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b.2 …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d.3 de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
2 Le requérant doit justifier de son identité.
3 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si:
a. la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4 L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). 5 Si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction
de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière.4
6 Le succès obtenu lors de la participation à un programme d’intégration ou
d’occupation sera pris en compte lors de l’examen d’une demande d’octroi d’une
autorisation de séjour en vertu de l’art. 84, al. 5, LEI.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).