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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.03.2018 CDP.2018.11 (INT.2018.163)

20 marzo 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,534 parole·~23 min·4

Riassunto

Restitution de prestations (plafonnement des rentes d'un couple; séparation judiciaire des époux; ménage commun)

Testo integrale

A.                            A.X.________, née en 1953, a épousé en date du 24 mai 2002 B.X.________, né en 1956. Le 4 novembre 2010, ils ont conclu sous seing privé une convention de séparation de corps avec effet à la date de signature. Faisant suite à une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) visant l’octroi tant de mesures professionnelles que d’une rente d'invalidité, en raison d’un glioblastome multiforme, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a alloué à l’époux une rente entière d’invalidité de 2'190 francs par mois, à compter du 1er septembre 2016 (décision du 10.11.2016). Le 24 mars 2017, la prénommée devant atteindre l’âge de la retraite le 21 avril suivant, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) et l’OAI ont fixé, par deux prononcés séparés, le montant, respectivement, de la rente ordinaire de vieillesse de Madame à 1'541 francs par mois dès le 1er mai 2017 et de la rente entière d’invalidité mensuelle de Monsieur à 1'664 francs également à partir de cette date. Ces décisions, qui relevaient que la somme des deux rentes d’un couple marié ne doit pas dépasser 150 % du montant maximal d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, en précisant que les deux rentes sont réduites en conséquence en cas de dépassement de ce montant, sont entrées en force.

Le 15 mai 2017, les époux ont déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à constater leur domiciliation séparée, A.X.________ conservant l’appartement conjugal, sis chemin (...) à Z.________, acquis en copropriété par moitié, logement dont les frais sont pris en charge par B.X.________ en lieu et place de l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de la prénommée. Par décision du 3 juillet 2017, le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a donné acte aux parties qu’elles étaient en droit de vivre séparées et ratifié la convention de séparation. Ayant eu connaissance de ce prononcé, la CCNC et l’OAI ont chacun rendu une décision, le 18 juillet 2017, allouant dès le 1er août 2017, respectivement, une rente de vieillesse non-plafonnée d’un montant mensuel de 2'029 francs pour Madame et une rente entière d’invalidité également déplafonnée de 2'190 francs par mois pour Monsieur. L’époux ayant annoncé être à nouveau domicilié chemin (...), chez sa conjointe, depuis le 20 septembre 2017 (attestation de domicile du contrôle des habitants de la commune du 19.09.2017), la CCNC a ramené le montant de la rente octroyée à l’assurée à 1'541 francs depuis le 1er octobre 2017 (décision du 17.10.2017). L’OAI a fait de même s’agissant du montant de la rente d’invalidité allouée à l’époux, qui a ainsi été fixée à 1'664 francs à compter de ladite date (décision du 17.10.2017). La CCNC et l’OAI ont rappelé que la somme des rentes d’un couple ne peut dépasser 150 % du montant maximal de la rente. La restitution des prestations indûment touchées du 1er au 31octobre 2017, soit 488 francs pour A.X.________ et 526 francs pour B.X.________ a été réclamée aux prénommés, pour la somme afférente à leur rente respective. Nonobstant l’opposition de l’intéressée, la CCNC a confirmé son point de vue par décision du 14 décembre 2017, estimant que les époux A.X.________ et B.X.________ faisaient à nouveau ménage commun, que leurs dépenses étaient donc moins élevées que s’ils vivaient séparément et que les considérations relatives à leur vie amoureuse n’étaient pas pertinentes en l’espèce.

Parallèlement, la caisse a, par décision du 5 juillet 2017, refusé à son assurée l’octroi de prestations complémentaires à compter du 1er mai 2017.

B.                            A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 décembre 2017 de la CCNC, en concluant implicitement à son annulation. Faisant état du glioblastome multiforme présenté par son époux, elle allègue intervenir auprès de celui-ci en tant que proche aidant, en l’accompagnant aux rendez-vous médicaux, ainsi qu’en s’occupant de l’administratif et de la gestion d’autres tâches. La recourante soutient que, dans la mesure où la cohabitation avec B.X.________ constitue une colocation, une rente ordinaire pour personne seule doit lui être accordée.

C.                            Formulant des observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Est litigieux le point de savoir si la CCNC était fondée à plafonner la rente de vieillesse de la recourante à compter du 1er octobre 2017 et à lui réclamer restitution d'un montant de 488 francs correspondant aux prestations d'assurance perçues en trop – sur la base de rentes de vieillesse non-plafonnées – de ladite date au 31 octobre 2017. En d’autres termes, le litige porte sur la question de savoir si l’assurée peut se voir reconnaître le droit à une rente de vieillesse pour personne seule au-delà du mois de septembre 2017, bien que son époux ait ré-emménagé sous le même toit qu’elle le 20 septembre 2017.

3.                            Il convient tout d'abord d'examiner si, sur le principe, l'intimée était en droit de plafonner la rente de vieillesse de la recourante dès le 1er octobre 2017.

a) Selon l'article 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité (al. 1). Aucune réduction de rente n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2).

Les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR), valables dès le 1er janvier 2003 (état au 01.01.2017), donnent les indications suivantes : il n’y a pas lieu de plafonner les deux rentes individuelles d’un couple ne vivant plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, mais dont le divorce n’a pas encore été prononcé (ch. 5510); les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale; les rentes doivent être plafonnées si les conjoints continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (ch. 5511). Notons que si les DR ne correspondent pas à des règles légales, mais à des directives administratives qui visent à unifier voire codifier la pratique des organes d'exécution et n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 587 cons. 6.1, 133 V 257 cons. 3.2), ce qui n'est pas le cas ici. Il ne se justifie dès lors pas de renoncer à leur application, ce d'autant moins que l’intéressée ne fait valoir aucun motif, a fortiori suffisant, pour ce faire.

b) Est au centre du présent litige la notion de ménage commun utilisée à l'article 35 al. 2 LAVS. Or, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un concept clairement défini (ATF 112 II 398 cons. 5). De plus, il est malaisé de donner de la notion du ménage commun une définition valable dans tous les domaines du droit (ATF 98 II 124 cons. 2d).

b/aa) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair et que plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 321 cons. 6.1 et les références citées). En l'occurrence, il y a donc lieu de déterminer quelle a été la volonté du législateur.

Le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la 10e révision de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS; ATF 126 V 59 cons. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux (splitting) est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit (ATF 130 V 505 cons. 2.7).

Le plafonnement des rentes pour les époux faisant ménage commun ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral de la 10e révision de l'AVS du 5 mars 1990 (FF 1990 II 1 ss). Il a été introduit par le Conseil national lors de la discussion de ce projet qui a eu lieu du 9 au 11 mars 1993 en tant que conséquence de l'adoption du système de splitting dans le calcul des rentes. Lors de cette discussion, la Commission du Conseil national pour la 10e révision de l'AVS a proposé, le 10 mars 1993, que les deux rentes allouées à un couple ne soient pas réduites à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse lorsque les époux vivent séparés (art. 35 al. 2 LAVS). Certains parlementaires ont critiqué cette disposition en arguant qu'elle offrirait la possibilité aux couples qui en auraient les moyens de se constituer deux domiciles, de manière à ce que chaque conjoint puisse bénéficier d'une rente non plafonnée; ces couples se trouveraient favorisés par rapport aux conjoints n'ayant qu'un seul domicile et seraient dès lors placés sur un pied d'égalité avec les concubins, tout en pouvant – contrairement à ces derniers – bénéficier en outre, cas échéant, de rentes de survivants (Bulletin officiel du Conseil national 1993, p. 259 à 264). Lors de cette discussion, il y a eu quatre demandes de renvoi en commission pour que le projet soit réexaminé notamment afin que le splitting soit limité aux personnes divorcées. Ces propositions ont été clairement rejetées mais le plafonnement de la somme des rentes d'un couple à 150 % a suscité des discussions. Des parlementaires ont demandé que les couples mariés et les couples concubins soient mis sur un pied d'égalité et que le plafonnement soit relevé à 160 %, mais le Conseil national a refusé de telles propositions (La 10e révision de l'AVS au Conseil national, Sécurité sociale 2/1993, p. 17 et 18). Pour sa part, le Conseil des Etats a repris l'examen de cet objet les 8 et 9 juin 1994. La question du passage au système du splitting n'a rencontré aucune opposition. La question du plafonnement des deux rentes pour un couple à 150 % de la rente maximale a été discutée de manière approfondie. Une proposition de la minorité visant à relever ce plafond à 160 % a été rejetée de justesse par 22 voix contre 20. Elle critiquait le préjudice illogique causé par l'état civil dans un système reconnaissant le droit à la rente individuelle. Pour éviter que les couples mariés ne se soustraient à la règle du plafonnement en se prévalant du statut de personnes vivant séparées, le Conseil des Etats s'est prononcé en faveur de la suppression pure et simple de l'alinéa 2 de l'article 35 (La 10e révision de l'AVS en voie d'achèvement, Sécurité sociale, 1994, p. 167). Certains parlementaires ont également reproché à cette disposition d'entraîner des difficultés pratiques sur la définition de la notion "d'époux vivant séparés" (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1994, p. 606). Le 21 septembre 1994, le Conseil national a accepté que le plafonnement des rentes ne soit abandonné que si le ménage commun est dissous par une décision judiciaire. Il a également donné au Conseil fédéral la compétence de renoncer au plafonnement dans d'autres cas fondés, notamment pour les personnes vivant séparées du fait que l'un des conjoints a dû être placé dans un home médicalisé ou dans un home pour personnes âgées (Elimination des dernières divergences dans la 10e révision de l'AVS, Sécurité sociale, 1994 p. 216). Finalement, lors de la procédure d'élimination des divergences, le Conseil des Etats s'est prononcé, en date du 3 octobre 1994, en faveur de l'alinéa 1bis approuvé par le Conseil national en date du 21 septembre 1994 et a biffé la deuxième phrase de cet alinéa donnant la compétence au Conseil fédéral de prévoir d'autres dérogations au plafonnement. Cette disposition vise ainsi uniquement les cas de séparation entérinés par le juge. La formulation de l'alinéa 1bis – qui deviendra l'alinéa 2 dans la version définitive du texte légal – tient compte de la situation intermédiaire où des gens n'ont pas "encore" divorcé, mais ne font plus ménage commun (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1994, p. 606 et 980).

L'examen de ces travaux préparatoires révèle que la volonté du législateur a été d'appliquer le plafonnement des rentes à toutes les personnes mariées, à l'exception de celles ne vivant plus en ménage commun. Pour éviter les abus, il a conditionné cette exception à une décision judiciaire. Le plafonnement des rentes s'explique, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (Brechbühl, Le modèle du splitting du Conseil national - une nouvelle voie pour l'AVS et l'AI, Sécurité sociale, 3/1993, p. 9; ATF 130 V 505 cons. 2.7; arrêt du TF du 29.04.2011 [9C_682/2010] cons. 1.2). De manière générale, l’article 35 al. 2 ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constaté ou prononcé judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes (arrêt du TF du 30.04.2003 [I 399/02] cons. 1; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 17.07.2017 [608 2016 16] cons. 3b et les références citées). Le plafonnement est en outre le pendant nécessaire du splitting en tant que celui-ci avantage les personnes mariées. En effet, le revenu d'un seul des époux faisant ménage commun pris en compte pour le calcul de la rente peut atteindre jusqu'à 120'000 francs, alors que pour les autres personnes faisant ménage commun le revenu de chaque partenaire pris en considération pour le calcul de la rente ne peut atteindre que 60'000 francs environ. Ce privilège des personnes mariées justifie le plafonnement de la somme de leurs deux rentes (10e révision de l'AVS : Deux représentants du Conseil national répondent à nos questions sur le splitting, Sécurité sociale, 3/1993, p. 4). Dans le cadre des rentes AVS/AI, la règle est donc que les deux rentes individuelles d'un couple doivent être plafonnées pour éviter que les couples mariés soient avantagés lors du splitting par rapport aux autres couples non-mariés, alors que la seule exception est prévue lorsque le couple marié ne vit plus en ménage commun au motif que chacun des époux a des besoins financiers plus importants qu'un couple vivant en ménage commun.

b/bb) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser la notion de ménage commun s'agissant non seulement d'un litige en matière de prestations complémentaires, mais également d’une contestation concernant – comme ici – un couple où l’un percevait une rente de vieillesse et l’autre une rente AI. Il a été jugé que la vie commune des époux est caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les époux à habiter ensemble, étant entendu que le droit ne tient compte que des faits qui peuvent être établis, comme précisément le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des conjoints et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage (arrêts du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève des 24.11.2009 [ATAS/1438/2009] et 09.11.2009 [ATAS/1360/2009]). Aussi y a-t-il ménage commun lorsque le couple marié vit sous le même toit, sans que la question de la nature des relations entretenues par le couple ne soit déterminante.

c) En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux A.X.________ et B.X.________ sont au bénéfice d’une décision judiciaire leur donnant acte qu’ils sont en droit de vivre séparés et que la convention matrimoniale conclue sous seing privé, sans ratification judiciaire, le 4 novembre 2010 n’est pas déterminante (cf. arrêt du TF du 25.07.2007 [H 168/06]).

Suite à l’évolution de l’état de santé de B.X.________, celui-ci habite à la même adresse que la recourante depuis le 20 septembre 2017, ainsi que cela ressort de l’attestation de domicile établie par le contrôle des habitants de la commune. Peu importent les raisons qui ont motivé le déménagement du prénommé chez l’intéressée dès lors que le couple cohabite et que cela suffit à admettre l'existence d'un ménage commun au sens de l'article 35 al. 2 LAVS. La vie commune des époux est en effet caractérisée par un domicile commun, indépendant des raisons qui poussent les conjoints à habiter ensemble. Or, l’assurée le reconnaît elle-même, elle a décidé de vivre avec son époux – qui s’acquitte de l’intégralité des frais en lien avec le domicile conjugal – afin de lui apporter aide et soutien, ce qui fait précisément partie des devoirs des époux. Il n'apparaît ainsi pas que les motifs évoqués puissent justifier qu'elle soit traitée comme une personne séparée, puisque précisément elle n'est pas séparée de fait de son conjoint, mais fait ménage commun avec lui. Comme déjà dit, le droit ne tient compte que de faits qui peuvent être établis, comme justement le domicile commun, et non de ce qui se passe dans la vie privée des époux et de la manière dont ils ont décidé de gérer leur mariage. La recourante admet par ailleurs qu’elle ne paie pas les frais relatifs à son logement, son conjoint s’en acquittant depuis la convention de séparation sous seing privé de novembre 2010. Bien que cet arrangement visait à l’époque à remplacer une contribution d’entretien due par Monsieur à Madame, force est de constater que le fait que l’assurée n’ait pas à s’acquitter des coûts de son logement constitue un élément parmi d’autres qui l’avantage financièrement par rapport à une femme mariée vivant seule qui devrait notamment payer l’intégralité du loyer de son appartement. Ces considérations permettant d'admettre que les époux A.X.________ et B.X.________ vivent, depuis le 20 septembre 2017, en ménage commun au sens dégagé supra, elles excluent qu'il puisse être dérogé au principe de plafonnement de la rente prévu par l'article 35 al. 2 LAVS. La recourante doit en effet être considérée comme une femme mariée vivant avec son conjoint et non comme une femme séparée de fait. C'est ainsi à juste titre que l'intimée a plafonné la rente de vieillesse de l’intéressée.

4.                            Il reste à examiner si les conditions permettant d'exiger la restitution du montant indument versé du 1er au 31 octobre 2017 sont réalisées.

a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2, 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383, p. 393; arrêts du TF des 16.08.2006 [C 59/06] et 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser, ATSG-Kommentar, no 20 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation du devoir de renseigner (ATF 122 V 134 cons. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau.

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 cons. 1.1, 126 V 24 cons. 4b, 122 V 369 cons. 3).

b) En l’espèce, par décision du 24 mars 2017, l'intimée a fixé le montant de la rente de vieillesse de la recourante, compte tenu de la rente entière d’invalidité perçue par son époux depuis le 1er septembre 2016. Ayant par la suite eu connaissance de la décision du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, par laquelle il était donné acte aux époux A.X.________ et B.X.________ de leur droit de vivre séparés, la CCNC a rendu une décision, le 18 juillet 2017, allouant à l’assurée une rente de vieillesse déplafonnée à compter du 1er août 2017. La caisse a ensuite appris que l’intéressée et son époux vivaient sous le même toit depuis le 20 septembre 2017. Comme exposé ci-avant (cf. cons. 3c), cette circonstance implique le plafonnement des deux rentes du couple A.X.________ et B.X.________ à 150 % de la rente maximale, de sorte que le montant de 2'029 francs perçu par la recourante au titre de rente de vieillesse non-plafonnée pour le mois d’octobre 2017 était pour partie indu, puisque compte tenu de la reprise de la vie commune la rente octroyée à l’assurée devait être ramenée à 1'541 francs à compter du 1er octobre 2017. Or, l’octroi de prestations contraire à la loi est généralement considéré comme sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 cons. 2b/bb), en tout cas lorsque cette non-conformité à la loi est claire et indiscutable (arrêt du TF du 23.04.2004 [C 214/03] cons. 3.2.2; arrêt de la CDP non publié du 02.04.2015 [2014.282] cons. 2b), ce qui est indéniablement le cas en l’espèce. Notons que la présente Autorité a déjà eu l’occasion de considérer que des prestations versées par des assureurs sociaux l’avaient été en violation de la loi, de telle sorte à remplir la condition du caractère sans nul doute erroné, alors même qu’elles avaient pu – précédemment au changement de circonstances litigieux – être allouées valablement (arrêt non publié de la CDP du 06.01.2017 [CDP.2016.40] cons. 5c/aa et arrêt de la CDP non publié du 02.04.2015 [2014.282] cons. 2b). Le versement de la somme de 488 francs, constituant la différence entre une rente de vieillesse déplafonnée et une rente de vieillesse plafonnée, étant donc contraire à la loi, il se révèle manifestement erroné. La rectification de l’erreur n'est en outre pas dénuée d'importance. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’existence d’un motif de reconsidération et, partant, de considérer les conditions de la restitution comme réalisées.

On ajoutera qu'en tout état de cause, le droit de l'administration de demander la restitution des sommes indûment versées n'était pas périmé au moment où elle l'a exercé puisqu'elle a agi moins d'une année après avoir eu connaissance des faits.

5.                            Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 mars 2018

Art. 351 LAVS

Somme des deux rentes pour couples

1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si:

a. les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse;

b. un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.

2 Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

3 Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

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