Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.12.2017 CDP.2017.83 (INT.2018.136)

21 dicembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,004 parole·~10 min·4

Riassunto

Recevabilité d’une opposition transmise par courriel. Principe de la bonne foi.

Testo integrale

A.                            X.________ a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage de juillet à septembre 2014. Par courrier du 14 novembre 2016, la CCNAC a informé l’assurée que, suite à un contrôle interne, il était apparu que celle-ci avait réalisé un revenu de 12'000 francs pour la période de juillet à décembre 2014 sans que la caisse en soit avisée. Elle a requis la production de divers documents. L’assurée a produit ces derniers le 21 novembre 2016 en précisant que son activité avait effectivement débuté le 1er octobre 2014, même si elle avait déjà dû payer quelques factures avant cette date.

                        Par décision du 30 novembre 2016, la CCNAC a refusé le droit à l’indemnité de chômage à X.________ et exigé la restitution d’un montant de 9'630.25 francs. Par courrier électronique du 4 décembre 2016 adressé à la CCNAC, l’assurée a réagi à ladite décision en faisant parvenir à la caisse une copie de son autorisation de pratiquer datée du 25 septembre 2014 et en indiquant ce qui suit : « Je viens par la présent constate la décision pour le refuse de droit d’indemnité de chômage. Je travaille depuis le 1 Octobre de 2014, je vous envoie les papier correspondant autorisation cantonal de pratique où prove le droit pour le 25 septembre, dans l’intervevalle j’ai traite de tout les papier pour avoir autorisation. La filiation de la AVS, ces une fase premièrement, mes jusque avoir le droit, il y a beaucoup de étape, ou vous devais suivre plusieurs étape a chaque fois. Alors je vous laisse le soin de regarde et de me teindre au courant pour l’avenir (...)». Par courriel du 5 décembre 2016, le responsable du secteur IC de la CCNAC a répondu que les documents transmis par messagerie devaient l’être en format PDF ou par courrier postal. Le même jour l’assurée a transmis, en format PDF, les documents annexés à son message du 4 décembre 2016.

                        Par courrier du 25 janvier 2017, la CCNAC, considérant que l’assurée ne s’était pas opposée à la décision du 30 novembre 2016, a demandé la restitution du montant de 9'630.25 francs. Par courrier du 27 janvier 2017, intitulé « demande de remise », X.________ a exprimé son étonnement face à cette communication dans la mesure où elle considérait avoir formé opposition le 4 décembre 2016. Elle a rappelé avoir dû s’affilier auprès de l’AVS pour obtenir son autorisation cantonale de pratiquer et n’avoir commencé à exercer son activité qu’à partir du mois d’octobre 2014.

                        Après un nouvel échange de courriers entre la caisse et le mandataire de l’assurée, la CCNAC a, par décision du 28 février 2017, déclaré irrecevable, parce que tardive, l’opposition du « 6 février 2017 ».

B.                            X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que la Cour de céans constate que l’opposition contre la décision du 30 novembre 2016 a été valablement interjetée et qu’elle lui restitue le délai d’opposition pour qu’elle puisse compléter cette dernière. Subsidiairement, elle conclut à la restitution du délai d’opposition pour qu’elle puisse former opposition contre la décision du 30 novembre 2016. En substance, elle reproche à la CCNAC d’avoir fait preuve de formalisme excessif en sanctionnant par l’irrecevabilité un vice de procédure aisément reconnaissable qui aurait pu être redressé à temps. Elle considère que sa volonté de s’opposer à la décision du 30 novembre 2016 ressortait clairement de son courriel du 4 décembre 2016. Elle reproche également à la CCNAC d’avoir violé son devoir d’informer en ne la rendant pas attentive au vice de procédure. Elle considère enfin avoir été induite en erreur par le responsable de secteur lequel lui a simplement indiqué que les documents envoyés devaient l’être en format PDF.

C.                            Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de procédure, ce que ne constituent pas les décisions de refus d’indemnités de chômage. L’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA) contient quelques règles d’exécution de la LPGA (art. 81 LPGA) concernant la procédure d’opposition (art. 10 à 12 OPGA). Ainsi, selon l’article 10 OPGA, l’opposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit (al. 2) ; l’opposition écrite doit être signée par l’opposant (al. 4) ; si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 cons. 3a ; SVR 2004 AHV no 10 p. 31). Ces règles découlent du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constituent l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales.

3.                            En l’espèce, il faut admettre que la recourante a montré dans son courriel du 4 décembre 2016 sa volonté de faire opposition à la décision du 30 novembre 2016. Cela ressort du texte même du message électronique, où elle précise, certes dans un français approximatif, qu’elle conteste la décision de la CCNAC lui refusant les indemnités de chômage pour la période litigieuse. On parvient également à comprendre que l’assurée faisait valoir n’avoir débuté son activité d’indépendante qu’au 1er octobre 2014, mais s’être affiliée à l’AVS dès le mois de juillet de cette même année pour, selon elle, obtenir son autorisation de pratiquer. Cette opposition transmise par courrier électronique ne satisfait clairement pas aux réquisits de l’article 10 OPGA. Conformément à l’alinéa 5 de cette disposition, il appartenait dès lors à l’intimée d’impartir à l’assurée un délai convenable pour réparer le vice, en l’avertissant des conséquences attachées à l’irrespect de ce nouveau délai.

                        Par ailleurs indépendamment de la question de la violation de l’obligation qui incombait à l’intimée d’impartir un délai convenable, le recours devrait être admis pour un autre motif.

4.                            Découlant directement de l'art. 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1 p. 636 et les références). Si l'administration omet de renseigner un administré, alors que l'autorité était légalement tenue de l'informer (art. 27 LPGA) ou que les circonstances du cas particulier le justifiaient, il convient d'assimiler ce comportement à la fourniture d'un renseignement inexact (ATF 131 V 472 cons. 5 p. 480 et les références).

5.                            En l’occurrence, comme déjà indiqué (supra cons. 3) il ressortait du courriel du 4 décembre 2016 que la recourante entendait s’opposer à la décision du 30 novembre 2016. Quand bien même elle estimait que les conditions formelles n’étaient pas remplies, la CCNAC ne pouvait ignorer les velléités de l’assurée. Cela étant, il appartenait à l’intimée en vertu de son devoir légal de renseigner prescrit par l’article 27 al. 2 LPGA, de rendre l’assurée attentive au fait que l’envoi d’un courriel ne permettait pas de valablement former opposition. Il est à cet égard sans importance que la décision litigieuse ait indiqué clairement les voies d’opposition. En outre, le message du responsable IC ne pouvait au contraire que conforter l’assurée dans l’idée – certes erronée – que sa démarche était conforme au droit et ne pouvait lui causer de préjudice au plan procédural. L’omission de la CCNAC de rendre attentive l’assurée au non-respect des conditions formelles de l’opposition ainsi que l’intervention du responsable doivent être assimilés à la fourniture d’un renseignement inexact, lequel est en l’espèce constitutif d’une violation du principe de la bonne foi.

6.                            Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et la décision du 28 février 2017 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu’elle fixe un délai convenable à la recourante pour compléter son opposition du 4 décembre 2016.

7.                            La procédure est en principe gratuite, de sorte qu’il est statué sans frais (art. 61 let a LPGA). Vu l’issue du litige, la recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; son montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me A.________ n’ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par l’avocat ne peut avoir excédé quelques 4 heures. Eu égard au tarif usuel, de l’ordre de 250 francs de l’heure (CHF 1'000), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 100 ; art. 65 TFrais) et de la TVA de 8% (CHF 88), l’indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'188 francs tout compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimée pour qu’elle procède conformément aux considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'188 francs à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 21 décembre 2017

Art. 52 LPGA

Opposition

1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.

3 La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être

Art. 81 LPGA

 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires.

Art. 10 OPGA

Principe

1 L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2 Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision:

a. sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1;

b. prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.

3 Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel.

4 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.

5 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

1 RS 837.0 2 RS 832.30

CDP.2017.83 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.12.2017 CDP.2017.83 (INT.2018.136) — Swissrulings