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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.12.2017 CDP.2017.39 (INT.2018.27)

19 dicembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,059 parole·~20 min·4

Riassunto

Prestations complémentaires. Adaptation liée à augmentation de rente AI. Modification d’une décision avant entrée en force.

Testo integrale

A.                            X.________, née en 1975 et mère d’un enfant né en 2006, a exercé une activité de sommelière auprès de l'établissement A.________ à Z.________, à compter du 1er janvier 2012. Parallèlement à cette activité, la prénommée était au bénéfice d’une rente AI pour elle et pour son fils. Au 1er janvier 2015, le montant de sa rente était de 786 francs par mois, celui de la rente pour enfant de 315 francs par mois et elle percevait des prestations complémentaires de 1'248 francs par mois (décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation [ci-après : CCNC] du 07.01.2015). Elle a été licenciée avec effet au 30 septembre 2015 et a touché des prestations de l'assurance-chômage (versées par la Caisse de chômage Unia) dès octobre 2015.

Par décision du 17 août 2016, motivée par le versement d’une nouvelle rente AI, la CCNC a diminué le droit aux prestations complémentaires de X.________ à un montant de 148 francs par mois avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et a demandé restitution d’un montant de 8'800 francs correspondant aux prestations complémentaires touchées à tort pour la période du 1er janvier au 31 août 2016, précisant toutefois que ce montant allait être compensé avec "le paiement rétroactif à la Caisse (…)". Selon les feuilles de calcul annexées, les nouvelles rentes AI s’élevaient à 1'572 francs par mois pour la prénommée, respectivement à 629 francs par mois pour l’enfant. La CCNC retenait en outre un revenu découlant de l’activité lucrative à hauteur de 11'705 francs par an, soit de 975 francs par mois.

Dans une nouvelle décision, datée du 5 septembre 2016 et motivée par l’arrêt de l’activité lucrative et l’adaptation des allocations familiales, la CCNC a modifié le droit aux prestations complémentaires de X.________ à un montant de 1'103 francs par mois, à compter du 1er août 2016. Une créance de 376.45 francs correspondant aux cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative dues pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 a par ailleurs été compensée avec les prestations en faveur de l’assurée.

Frappée d’opposition (courrier du 27.09.2016), cette décision a été confirmée en date du 13 décembre 2016. La CCNC a notamment considéré que X.________ avait omis d’informer le service des prestations complémentaires de la cessation de son activité lucrative depuis le 30 septembre 2015 et de la perception d’indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1er octobre 2015 et que, n’ayant eu connaissance de ce changement de situation que le 24 août 2016, le service précité avait dès lors modifié le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er août 2016. Elle a en outre mentionné ne pas avoir tenu compte avec effet rétroactif des indemnités de l’assurance-chômage, le calcul retenu étant plus favorable pour l’assurée.

Par décision du 27 décembre 2016, la CCNC a augmenté le droit aux prestations complémentaires de X.________ à un montant de 1'365 francs par mois à partir du 1er septembre 2016. Cette adaptation est intervenue à la suite des indications (allocations familiales et affiliation pour les cotisations AVS) fournies par l’assurée, dans son opposition du 27 septembre 2016.

B.                            Par courriers des 13 et 25 janvier 2017, adressés à la CCNC puis par cette dernière à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, X.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 13 décembre 2016, dont elle demande implicitement la modification, concluant à ce que les prestations complémentaires qui lui ont été octroyées par la CCNC, une fois son licenciement connu, lui soient également allouées pour la période allant de janvier à août 2016, ou au moins de juin à août 2016. En substance, elle allègue qu’elle a informé l’Office de l’assurance-invalidité de la cessation de son activité lucrative et qu’elle pensait de bonne foi que cette information serait automatiquement annoncée à la CCNC. Par ailleurs, elle estime que c’est à tort que la CCNC prétend n’avoir eu connaissance de son licenciement qu’en date du 24 août 2016, dans la mesure où un questionnaire pour personnes sans activité lucrative lui a été adressé en juin 2016 déjà.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le dossier contient plusieurs décisions, rendues successivement par l’intimée. Par ailleurs, la recourante fait part, dans son opposition du 27 septembre 2016, de sa volonté de s’opposer aux décisions rendues par l’intimée ("Je vous remercie pour vos décisions précitées dont les contenus respectifs ont retenu toute mon attention. Cependant, j’y formule opposition") et remet en question, dans son recours, tant le calcul des prestations complémentaires allouées, que leur effet rétroactif. A titre préalable, il convient dès lors de préciser le cadre du présent litige.

a) Selon la jurisprudence, pendant le délai de recours, l’administration peut revenir sur une décision (non attaquée) sans être liée par les conditions mises à la reconsidération d’une décision formellement entrée en force (ATF 107 V 191 cons. 1). Tant que des prestations accordées n’ont pas acquis force de chose décidée, l’administration peut revenir sur leur octroi, sans que soient réalisées les conditions qui président à la révocation des décisions administratives (reconsidération ou révision procédurale) (ATF 122 V 367 cons. 3).

b) En l’espèce, la CCNC a rendu une décision intitulée "décision de compensation", en date du 17 août 2016. Cette décision, sujette à opposition dans les trente jours dès sa notification, a adapté le droit aux prestations complémentaires de la recourante à la nouvelle rente AI octroyée à cette dernière et a porté sur les mois de janvier à août 2016. Le 5 septembre 2016, soit avant l’échéance du délai d’opposition fixé dans sa décision précédente, la CCNC s’est à nouveau prononcée sur le droit aux prestations complémentaires de X.________, pour la même période et même au-delà, remontant cette fois, dans son réexamen, au 1er octobre 2015. L’intimée a justifié son nouveau calcul par l’arrêt de l’activité lucrative de la prénommée (laquelle a pris fin le 30.09.2015) et a fixé l’effet rétroactif de la prestation modifiée au 1er août 2016.

Conformément à la jurisprudence précitée, la CCNC était en droit de revenir sur sa décision du 17 août 2016 sans conditions, celle-ci n’étant pas encore entrée en force. Dans la mesure où, usant de cette faculté, elle a rendu le 5 septembre 2016 une nouvelle décision portant sur le même droit aux prestations, il y a lieu de constater qu’elle a procédé par-là à une seconde analyse du dossier, en réexaminant la situation de la recourante dans son ensemble, y compris du point de vue temporel ("nous vous informons que nous ne sommes pas repartis au 1er octobre 2015"). En effet, le fait que le dispositif de la décision du 5 septembre 2016 ne reflète finalement que la conclusion retenue par l’intimée au terme de son réexamen (modification de la prestation complémentaire, à compter du 01.08.2016) ne saurait occulter que la CCNC a bel et bien procédé à un réexamen complet des droits de son assurée. Cela étant, on doit admettre que la recourante a valablement sauvegardé l’intégralité de ses droits vis-à-vis de l’intimée, en s’opposant uniquement à la décision la plus récente de la CCNC, à savoir celle du 5 septembre 2016, et qu’elle est dès lors fondée à remettre en question tant l’étendue que l’effet rétroactif des prestations complémentaires qui lui ont été octroyées.

Au surplus, la Cour de céans relève qu’outre une configuration procédurale compliquée, le cas d’espèce a présenté, pour la recourante qui n’est pas représentée, une chronologie et une complexité particulières. En effet, X.________ s’est vu notifier une succession de décisions sur une brève période (décision de compensation de la CCNC du 17.08.2016, décision d’augmentation de rente de l’OAI du 25.08.2016, nouvelle décision de la CCNC du 05.09.2016) et a reçu des informations confuses et inexactes de la part même de l’intimée (selon la décision du 17.08.2016, "une décision du service des rentes [recte : de l’OAI] vous parviendra prochainement", "cette décision est sujette à opposition"). Dans ces circonstances particulièrement embrouillées, y compris semble-t-il pour l’intimée, il paraîtrait manifestement contraire à la bonne foi de reprocher à l’assurée de ne pas s’être opposée à la fois à la décision justement remise en question par l’administration, avant même son entrée en force, et à la décision y faisant immédiatement suite et portant sur les mêmes prestations. L’argumentation de l’intimée, qui soutient dans sa décision sur opposition du 13 décembre 2016 que sa décision de compensation du 17 août 2016 est entrée en force et ne peut dès lors plus être remise en cause, ne saurait par conséquent être suivie.

3.                            Selon l'article 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition, qui s’applique aux prestations complémentaires, est précisée par l’article 25 OPC-AVS/AI, lequel prévoit notamment, à son alinéa premier, que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b), respectivement lorsque des dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (…) (let. c). Conformément à l'article 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'alinéa 1 let. b, lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (let. a); dans les cas prévus par l’alinéa 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b), lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue, la créance en restitution étant réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c). L'article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 cons. 2c, p. 193) – part de l'idée que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application de l'article 24 OPC-AVS/AI qui fixe l'obligation de renseigner (arrêt du TF du 23.04.2008 [8C_305/2007] cons. 4).

En l’espèce, l’intimée a été informée de la modification de la rente d’invalidité de la recourante au plus tard en août 2016, en amont de sa décision de compensation. Conformément à ce que prévoit l’article 25 al. 1 let. b et al. 2 let. a OPC-AVS/AI précité, elle a dès lors procédé à une adaptation de la prestation complémentaire, en fixant l’effet de cette modification au début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance, soit au 1er janvier 2016 (décision du 17.08.2016). Si la démarche entreprise par la CCNC est tout à fait justifiée, comme il sera démontré ci-dessous, le résultat du nouveau calcul auquel elle a procédé est en revanche erroné, et ce, indépendamment du respect par la recourante de son obligation de renseigner.

En vertu de la décision de l’intimée du 7 janvier 2015 et des feuilles de calcul annexées, la recourante percevait, depuis le 1er janvier 2015, une prestation complémentaire mensuelle de 1'248 francs. Etaient retenus, à titre de revenus déterminants (pour un total de 29'405 francs par an), un revenu annuel d’activité lucrative pris en compte à hauteur de 11'705 francs, une rente AI composée de la rente de l’assurée (786 francs par mois) et d’une rente pour enfant (315 francs par mois) d’un montant total de 13'212 francs par an, ainsi que de pensions alimentaires (2'088 francs par an) et d’allocations familiales (2'400 francs par an). Cette décision, entrée en force, régit la situation de la recourante avant la modification de sa rente d’invalidité et comporte dès lors le calcul qu’il s’agit en l’espèce d’adapter. Dans sa décision de compensation du 17 août 2016, l’intimée a introduit dans ses feuilles de calcul, en plus des autres revenus existants, une rente d’invalidité augmentée à 1'572 francs par mois pour l’assurée et 629 francs par mois pour l’enfant, passant de ce fait à un montant annuel de rentes de 26'412 francs, doublé par rapport au montant de rentes précédent, et à un total de revenus déterminants de 42'605 francs par an. De toute évidence et conformément au principe de la bonne foi, la CCNC ne pouvait, en présence d’une telle augmentation des rentes, cumuler aveuglément les revenus et réduire drastiquement la prestation complémentaire allouée, sans comprendre le fondement de ce changement conséquent. Informée par son service des rentes de la notification prochaine de la décision de l’OAI, des nouveaux montants calculés et de l’octroi rétroactif de ceux-ci, la CCNC, service des prestations complémentaires, pouvait et devait savoir que le passage à une rente entière d’invalidité impliquait automatiquement une modification plus radicale de la situation de la recourante, en particulier s’agissant de l’exercice par celle-ci d’une activité lucrative. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le calcul effectué dans la décision du 17 août 2016 comporte une irrégularité choquante que la CCNC aurait d’emblée dû identifier et spontanément corriger, en requérant au besoin plus d’informations. Bien plus, cette méprise aurait dû être réparée au plus tard dans la décision subséquente du 5 septembre 2016. A ce stade en effet, avisée formellement par l’agence AVS/AI de Z. de la cessation de l’activité lucrative de la recourante et de l’intervention de l’assurance-chômage, la CCNC avait cette fois sans conteste connaissance de tous les éléments du dossier et se devait de rectifier son calcul avec effet rétroactif au moment déterminant de la modification de rente, pour ne pas pénaliser l’assurée. De toute évidence, renoncer à remplacer dans le calcul le revenu de l’activité lucrative par le montant des indemnités chômage ne permettait en rien de redresser la situation et n’offrait en aucun cas une issue favorable à l’intéressée.

S’agissant du comportement de l’assurée, il ressort du dossier que celle-ci a sans attendre informé l’OAI de son licenciement au 30 septembre 2015 et des indemnités de chômage perçues (courrier du 13.11.2015), ce qui démontre qu’elle n’a aucunement cherché à cacher sa situation à l’administration. Si une information directe de toutes les autorités concernées aurait vraisemblablement permis d’éviter les calculs erronés et remis en cause dans la présente procédure, reprocher à la recourante d’avoir violé son obligation de renseigner paraît en l’espèce abusif voire téméraire. En effet, ayant reçu de la CCNC, service de perception et d’allocations, par courrier du 27 juin 2016, un "questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative" à remplir, la recourante pouvait légitimement en déduire que son changement de situation avait été dûment communiqué par l’OAI à la CCNC dans son ensemble, sans vérifier la bonne coordination entre les différents services de cette autorité. Dans ce contexte, l’intimée ne saurait en aucun cas justifier son erreur d’appréciation, en alléguant un manquement de la part de son assurée.

Au surplus, on doit encore relever que l’intimée a eu l’opportunité de réexaminer une fois de plus le droit aux prestations complémentaires de la recourante au moment de rendre sa décision sur opposition. Dans cette décision, datée du 13 décembre 2016, l’intimée a, de manière peu compréhensible, confirmé intégralement sa décision du 5 septembre 2016, tout en concédant devoir la modifier s’agissant des cotisations sociales et des allocations familiales, en raison des informations découlant de l’opposition. La CCNC a ainsi rendu une nouvelle décision le 27 décembre 2016 pour faire suite "à l’opposition du 27 septembre 2016" et a augmenté, avec effet rétroactif au 1er septembre 2016, le montant mensuel de la prestation complémentaire de 1'103 francs à 1'365 francs. Sans s’arrêter sur la fantaisie procédurale adoptée par l’intimée (la décision du 27.12.2016 modifiant, avant son entrée en force, la décision sur opposition du 13.12.2016), force est de constater que cette énième adaptation, basée à nouveau sur la violation du devoir de renseigner de la recourante plutôt que sur la modification de rente de cette dernière, aurait également dû être appliquée avec effet au 1er janvier 2016, et ce dans la décision du 5 septembre 2016 déjà, ou au plus tard dans la décision sur opposition. En effet, l’intimée qui a compensé le rétroactif de prestations complémentaires alloué dans sa décision du 5 septembre 2016 avec une créance de "cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative dues à [la CCNC] pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016" devait par cohérence aussi tenir compte de ce poste dans les dépenses déterminantes de l’assurée et ce dans la même mesure. Par ailleurs, étant dès août 2016 en possession de la demande de restitution et des décomptes établis par Unia, l’intimée devait se rendre compte que les allocations familiales avancées de janvier à mai 2016 par la caisse de chômage étaient également demandées en restitution et que la recourante ne percevait plus d’allocations familiales depuis début 2016 déjà. En outre, compte tenu de l’article 19 al. 3 LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales), aux termes duquel le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue, l’intimée pouvait et devait savoir que la recourante n’était plus en droit de toucher des allocations familiales pour son fils, depuis l’octroi de sa nouvelle rente. En cas de doute, elle pouvait interpeller le service chargé du versement desdites allocations, comme elle l’a finalement fait le 5 décembre 2016, ainsi que l’atteste l’échange de courriels au dossier.

Au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être admis et le droit aux prestations complémentaires de la recourante modifié, afin de rétablir une situation conforme au droit. L’intimée, qui disposait de tous les éléments nécessaires pour adapter les différents postes de revenus et dépenses dans ses calculs lors de son réexamen du 5 septembre 2016 déjà, et a fortiori le 13 décembre 2016 au moment de sa décision sur opposition, était en mesure de statuer sur les prestations dues, indépendamment des informations fournies par l’assurée. Dans ce dossier confus, constitué de rectifications successives, il s’agit de ne pas perdre de vue que l’événement à l’origine de toutes les adaptations effectuées est bel et bien l’augmentation de la rente d’invalidité de la recourante, de sorte qu’en application de l’article 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires en découlant doivent être modifiées à la date à laquelle cette nouvelle rente a pris naissance, sans que l’effet rétroactif ne soit soumis à appréciation. En conclusion et pour tenir compte de toutes les adaptations se justifiant en l’espèce, c’est bien un montant de 1'365 francs par mois qui doit être alloué à la recourante, à compter du 1er janvier 2016.

4.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante procède sans l’assistance d’un mandataire et ne fait pas valoir de frais particuliers, de sorte qu’il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Réforme la décision de la CCNC du 13 décembre 2016, et a fortiori la décision du 27 décembre 2016 qui la modifie, en ce sens qu’une prestation complémentaire de 1'365 francs est due à X.________ à compter du 1er janvier 2016.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 décembre 2017

Art. 17 LPGA

Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables

1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Art. 251OPC-AVS/AI

Modification de la prestation complémentaire annuelle2

1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:3

a.4 lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;

b. lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;

c.5 lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à

la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;

d.6 lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

a. dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;

b.7 dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;

c.8 dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;

d.9 dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.10

4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.11

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726). 10 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 11 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).

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