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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.09.2018 CDP.2017.330 (INT.2018.630)

4 settembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,497 parole·~17 min·4

Riassunto

Fin du droit aux prestations d'assurance-accidents (défaut de lien de causalité naturelle).

Testo integrale

A.                            X.________, né en 1968, serrurier auprès de l'entreprise A.________ SA, était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 13 décembre 2016, il a subi un accident de la circulation, à savoir une collision par l’arrière par un véhicule tiers. Le même jour, il a été examiné par le Dr B.________ qui a posé le diagnostic de cervicalgie, de lombalgie avec irradiation cervico brachiale gauche et attesté une incapacité de travail complète prolongée jusqu’au 31 mars 2017. Le 18 décembre 2016, le Dr C.________ a également diagnostiqué une lomboradiculalgie hyperlagique. Le cas a été pris en charge par la CNA. La persistance des douleurs a conduit le prénommé à consulter à nouveau le Dr B.________. Celui-ci a précisé que l’assuré présentait une cervicalgie avec irradiation cervico brachiale gauche, une dorsalgie et une lombosciatalgie droite. S’agissant des antécédents de l’assuré, le médecin a fait état d’un traitement chirurgical pour une hernie discale lombaire opérée en 1998, 2006 et 2010 ainsi que pour une hernie cervicale opérée en 2010 (rapports médicaux du Dr B.________ des 23.12.2016, 13.01.2017, 31.01.2017, 10.02.2017, 28.02.2017). Dans un rapport du 21 mars 2017, le Dr D.________ a indiqué que l’examen clinique était rassurant sans anomalie au niveau du rachis cervical C1-C2 et C5-C7 ainsi qu’au niveau lombaire où il n’y avait pas de compression visible. Le médecin a préconisé des séances de rééducation ainsi qu’un scanner cérébral. Le Dr F.________, médecin traitant, a confirmé les pathologies de l’assuré au niveau lombaire et cervical avec plusieurs opérations effectuées (rapports médicaux du 29.03.2017). L’incapacité de travail de l’assuré a été prolongée par ce médecin du 29 mars au 3 mai 2017, puis du 11 avril au 6 juin 2017 par le Dr E.________ et du 28 juin au 31 juillet 2017 par le Dr F.________, puis du 27 juillet au 29 septembre 2017 par le Dr G.________. En date du 11 avril 2017, l’assuré a informé la CNA qu’il avait subi une opération en urgence en joignant un certificat médical du Dr E.________ (certificat du 11.04.2017). Après avoir reçu un compte rendu d'hospitalisation du Dr H.________ (rapport du 20.04.2017) indiquant que l’assuré présentait une sciatalgie L5 droite hyperalgique résistante à toutes les thérapies et au traitement morphinique, qui a été traitée le 9 avril 2017 par herniectomie et discectomie L4-L5, avec succès, la CNA a soumis le dossier à son médecin conseil. Le Dr I.________ a retenu qu’il n’y avait pas de signe en faveur d’une hernie discale post-traumatique en relevant par ailleurs les antécédents de chirurgie rachidienne à des niveaux voisins. Le médecin a dès lors exclu une relation de causalité entre l’accident et l’intervention chirurgicale et considéré que l'événement traumatique a cessé ses effets délétères le 1er avril 2017 (rapports des 05.05.2017 et 22.05.2017). Un scanner du rachis cervical réalisé le 8 juin 2017 a exclu toute lésion post-traumatique et mis en évidence une hernie discale postéro-latérale gauche à l’étage C4-C5 avec rétrécissement canalaire en regard (rapport du Dr J.________ du 08.06.2017). Se fondant sur l’appréciation du Dr I.________, la CNA a, par décision du 13 juin 2017, mis un terme à ses prestations le 1er avril 2017 au soir refusant ainsi de prendre en charge l’intervention chirurgicale du 9 avril 2017, motif pris que les troubles qui subsistaient n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident. Par ailleurs, l’intimée a informé l’assuré qu'elle était amenée à demander à son assurance maladie perte de gain, la restitution des prestations versées à tort au mois d’avril 2017. Saisie d'une opposition de l’assuré, qui a entre-temps été opéré au centre hospitalier régional universitaire de Besançon pour une extension d’arthrodèse en L3-L4 par abord trans-foraminal postérieur en date du 6 juillet 2017 (rapports du Dr F.________ du 28.06.2017, du Dr H.________ du 06.07.2017, scanners du rachis lombaire des 27.12.2016, 20.06.2017 et 07.07.2017, scanner du rachis cervical du 15.03.2017) et qui devait subir une autre opération d’une hernie discale C4-C5 programmée le 24 octobre 2017 (rapports du Dr H.________ des 25.08.2017 et 30.10.2017), la CNA l’a rejetée par prononcé du 19 octobre 2017 en maintenant que les troubles persistants du rachis étaient à mettre en relation de causalité avec les importantes pathologies cervicales et lombaires de l’assuré antérieures à l’accident.

B.                            X.________ défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision sur opposition, dont il conclut implicitement à l'annulation. Pour l’essentiel, il soutient qu’il existe un lien de causalité entre l’accident du 13 décembre 2016 et la dégradation de son état de santé ayant conduit aux opérations chirurgicales des 9 avril 2017 et 6 juillet 2017 au niveau lombaire et du 24 octobre 2017 au niveau cervical. Pour le surplus, il allègue que l’instruction est incomplète à mesure qu’aucune expertise n’a été mise en œuvre. Il précise encore qu’avant l’accident, son état de santé était stable et qu’on ne saurait prétendre que ses antécédents médicaux seraient en lien direct avec son état de santé actuel. Enfin, il mentionne qu’il ne peut faire droit à la demande de remboursement de prestations au vu de sa situation financière. 

C.                            La CNA formule des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur le maintien éventuel du droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 1er avril 2017 pour les troubles persistants après cette date. La question de la restitution des prestations ne saurait entrer dans l’objet du litige à mesure que la demande de remboursement a été adressée directement à la caisse maladie perte de gain Axa Winterthur et qu’il ne s’agit dès lors pas d’une décision de restitution attaquable par le recourant.  

a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_21/2016] cons. 3. 1; ATF 129 V 177 cons. 3.2, 402 cons. 2.2, 125 V 456 cons. 5a et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant  de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt du TF du 24.06.2015 [8C_485/2014] cons. 3.1; ATF 129 V 177 cons. 3.2).

En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (SVR 2009 UV no 3, p. 9; arrêt du TF du 24.06.2015 [8C_485/2014] cons. 3.2). A contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêt du TF du 22.12.2014 [8C_32/2014] cons. 2.2 et les références).

Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 cons 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 cons. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. En matière de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 cons. 9).

Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Le segment impliqué doit présenter pour le moins sur le plan radiologique une structure intacte (absence de traces arthrosiques). Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel. De manière générale, on peut s'attendre à un statu quo post-traumatique des lombalgies et des lombosciatalgies après trois ou quatre mois, alors que toute aggravation durable (dans le sens d’une chronicisation) post-traumatique doit être confirmée à la radiographie et se différencier d’une progression habituelle selon l’âge de la personne; une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets au plus tard après six à neuf mois, voire au maximum après une année (SVR 2009 UV no 1, p. 1; arrêt du TF du 18.03.2015 [8C_843/2014] cons. 8.1).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit par conséquent pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre l'accident et le dommage paraît possible mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 cons. 3.1). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 17.07.2013 [8C_788/2012] cons. 3).

La jurisprudence a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 cons. 1d; arrêt du TF du 15.01.2018 [8C_370/2017] cons. 3.3.1).

3.                            a) Il y a lieu de déterminer si l’accident du 13 décembre 2016 a provoqué la hernie discale et, dans la négative, s'il l'a déclenchée. Compte tenu de la jurisprudence, qui considère comme une règle tirée de l'expérience qu'une hernie discale n'est due à un accident que dans des conditions particulières et exceptionnelles (cons. 2a), la nature de l'accident ne permet pas de retenir la première hypothèse. On ne peut en effet pas retenir que l’accident, soit le fait qu’une voiture soit entrée en collision avec l’arrière du véhicule dans lequel se trouvait l'assuré, suite à un freinage d’urgence revête une importance particulière. La vitesse du véhicule de l'intéressé au moment des chocs ne ressort pas du dossier. Toutefois, les blessures subies par le recourant ne revêtent pas une gravité particulière (en particulier, le recourant n'a pas subi de lésion structurelle ou neurologique, ni de blocage cervical aigu) et semblent démontrer que les forces qui se sont développées lors de la survenance de l'accident, certes non négligeables, n'étaient pas particulièrement importantes. Ainsi, force est de constater que, comparé aux événements relatés par la jurisprudence propres à provoquer la survenance d'une hernie discale, tels qu'une chute libre d'une hauteur importante, un saut de 10 mètres de hauteur, une chute notamment avec port de charges, un télescopage à grande vitesse (arrêt du TF du 08.01.2007 [U 307/05] cons. 7.2 et les références), cet accident a été relativement modéré.

b) Il s’agit donc d’examiner si la hernie discale été déclenchée par l'accident. Pour admettre une relation de causalité pour le moins partielle (dans la mesure où généralement le disque est déjà porteur d'une altération dégénérative) entre un accident et le développement d'une hernie discale, il faut que trois critères soient remplis, à savoir : il doit s'agir d'un mécanisme accidentel "adéquat", ayant induit une hyperflexion ou une hyperextension forcée du rachis; les symptômes caractéristiques (radiculaires ou médullaires) doivent apparaître immédiatement après le traumatisme; le patient doit être asymptomatique avant l'accident (arrêt du TF du 22.11.2011 [8C_1003/2010] cons. 4.1).

Consulté le jour de l’accident, le Dr B.________ a posé le diagnostic de cervicalgie, de lombalgie avec irradiation cervico brachiale gauche (rapport du 13.12.2016).

Dans un rapport du 21 mars 2017, le Dr D.________ a indiqué que l’examen clinique était plutôt rassurant en précisant toutefois qu’un scanner sur l’ensemble du rachis cervical semblait nécessaire. Au niveau lombaire, le médecin a indiqué que le scanner était tout à fait satisfaisant à mesure qu’il n’y avait pas de compression visible. Il a noté un peu d’arthrose, surtout en L3-L4 avec un épaississement du ligament. Il a ainsi proposé un traitement conservateur avec une rééducation pendant plusieurs semaines.

Le 20 avril 2017, le Dr H.________ a expliqué que le patient présentait une symptomatologie de sciatalgie L5 droite hyperalgique résistante à toutes les thérapeutiques et au traitement morphinique fort, de sorte qu’il a pratiqué une herniectomie et disectomie L4-L5 droite en urgence. 

Dans son avis du 10 mai 2017, le médecin-conseil de la CNA a fait état d’un patient déjà opéré d’une hernie en L5-S1. Il a précisé que compte tenu des antécédents de chirurgie rachidienne et de l’existence d’une arthrodèse réalisée avant la survenance de ce nouvel évènement, une discectomie en L4-L5 (09.04.2017) a été rendue nécessaire en raison d’une surcharge chronique survenue au fil du temps. Il a conclu qu’il n’y avait pas de signe en faveur d’une hernie discale post-traumatique à mesure que l’évolution de l’état de santé de l’assuré suite à l’accident avait été favorable puis s’était aggravé progressivement. Aussi, la radiculalgie n’a pas été d’apparition immédiate. Par ailleurs, le médecin a expliqué que les antécédents de chirurgie rachidienne à des niveaux voisins contrindiquaient la nature post-traumatique pour l’acceptation d’une hernie discale post-traumatique. Il a en conséquence exclu une relation de causalité entre l’évènement traumatique et l’intervention chirurgicale. Dans un avis ultérieur (rapport du 26.05.2017), après une nouvelle prise de connaissance de l’anamnèse et des antécédents, il a retenu que l’évènement traumatique du 13 décembre 2016 avait cessé ses effets délétères le 1er avril 2017.

Au cas particulier, il n’est pas déterminant que le Dr I.________ n’ait pas examiné personnellement l’assuré, cette seule circonstance ne rendant pas sans valeur probante son appréciation, qui repose sur un dossier médical contenant des constatations objectives établies sur la base d’examens complets (cf. arrêt du TF du 24.06.2015 [8C_485/2014] cons. 5.1.4). A la lecture des considérations médicales, on doit constater que l'argument principal mis en avant par le recourant est le fait que les douleurs sont apparues après l'accident et qu'elles n'ont pas entièrement disparu depuis malgré les traitements entrepris. On ne saurait cependant retenir la nature post-traumatique de la symptomatologie sur la base de ce seul élément (cf. arrêt du TF du 31.03.2015 [8C_423/2014] cons. 4.3 et les références citées). Cela revient en effet à se fonder sur le principe "post hoc ergo propter hoc" lequel ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité naturelle (ATF 119 V 335 cons. 2b/bb). Par ailleurs, les conclusions du Dr I.________, selon lequel "on ne peut pas retenir de signe en faveur d’une hernie discale "post-traumatique" et que " l’évènement traumatique du 13.12.2016 a cessé ses effets délétères le 01.04.2017" est convainquant. D’autre part, les radiologies de la colonne cervicale et de la colonne lombaire ont exclu une lésion osseuse post-traumatique (scanners du rachis lombaire des 27.12.2016, 20.06.2017 et 07.07.2017, scanner du rachis cervical du 15.03.2017).

Au vu de ce qui précède, la CNA n’avait donc aucune raison de s'écarter des conclusions du Dr I.________, qui sont conformes à la pratique médicale entérinée par la jurisprudence. Le recourant ne peut du reste s'appuyer sur aucun avis médical contraire. A toutes fins utiles, la Cour de céans relève que l’avis non étayé du Dr F.________ du 28 juin 2017 − retenant que l’accident est responsable de l’aggravation du tableau clinique de l’assuré − ne constitue en soi qu’une appréciation divergente de l’avis du Dr I.________ qui n’est pas à même d’invalider les conclusions du médecin conseil, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par un autre médecin. La Cour rappellera qu’il convient à la partie qui entend remettre en cause le bien-fondé d’un point de vue médical sur lequel s’est basé l’assureur-accidents de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents. Encore faut-il que l'existence d'un tel élément soit dûment attestée par des renseignements médicaux crédibles et tangibles. Ce n’est pas le cas en l’occurrence. Dès lors, en l’absence d’éléments médicaux objectifs susceptibles de mettre en doute la fiabilité de l’appréciation du médecin interne à l’assureur, la causalité naturelle n’est pas établie entre la symptomatologie dont souffre le recourant et l’accident du 13 décembre 2016. Faute de causalité naturelle, la question de la causalité adéquate est sans objet. La CNA était dès lors fondée à mettre un terme à ses prestations le 1er avril 2017 au soir, sans instruction complémentaire.

4.                            Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.   Statue sans frais.

3.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 septembre 2018

Art. 6 LAA

Généralités

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:

a. les fractures;

b. les déboîtements d'articulations;

c. les déchirures du ménisque;

d. les déchirures de muscles;

e. les élongations de muscles;

f. les déchirures de tendons;

g. les lésions de ligaments;

h. les lésions du tympan.1

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 36 LAA

Concours de diverses causes de dommages1

1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.

1 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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