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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 25.01.2018 CDP.2017.316 (INT.2018.151)

25 gennaio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,387 parole·~12 min·4

Riassunto

Rémunération d’un détenu.

Testo integrale

A.                            X.________, né en 1946, a été condamné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux à une peine de 4 ans de réclusion. En raison de son état mental, son internement dans un établissement approprié a été ordonné et la peine a été suspendue au profit dudit internement. L'intéressé séjourne à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEPB) depuis le 13 août 2014. Peu après son arrivée, lui a été soumis un formulaire intitulé "Frais de justice" duquel il résulte qu'il a refusé de s'acquitter des frais de justice mis à sa charge par le Tribunal correctionnel précité. A dès lors été ajoutée la mention d'un prélèvement de 20 francs par mois sur un compte réservé.

Invité par le mandataire de l'intéressé à rendre une décision y relative, l'EEPB a obtempéré le 29 mai 2017. Il a ordonné le paiement des indemnités dues aux victimes et des frais de justice, selon le jugement du 11 janvier 1996 du Tribunal correctionnel du district de Lavaux, par des prélèvements mensuels de 20 francs sur le compte réservé de X.________. Il s'est fondé sur la décision concernant la rémunération des détenus prise par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire qui prévoit que la rémunération, l'indemnité et les suppléments sont répartis en trois parts, soit une part disponible (65 %), une part réservée (20 %) et une part bloquée (15 %); que la part disponible peut être utilisée librement pour le paiement des indemnités allouées à titre de réparation et des frais de justice et qu'en cas de désaccord de la personne détenue, la part réservée doit notamment être utilisée pour les paiements de ces indemnités et frais.

Par décision du 3 octobre 2017, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'EEPB et a refusé de lui accorder l'assistance en matière administrative, la cause étant d'emblée dénuée de toutes chances de succès. Il a estimé que la décision de la Conférence latine n'était pas contraire au droit fédéral dans la mesure où les prélèvements ne touchaient pas le fonds de réserve qui, selon le Code pénal suisse, ne sera mis à disposition du détenu qu'à sa libération et ne peut être ni saisi ni séquestré, ni tomber dans une masse en faillite.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée dont il demande l'annulation. Il conclut également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'à ce qu'interdiction soit faite à l'EEPB de prélever sur son compte réservé et sur ses autres comptes quelque montant que ce soit en couverture des frais de justice. Il fait valoir que la décision de la Conférence latine viole le Code pénal qui protège l'ensemble de la rémunération du détenu. Il précise ne pas s'opposer au paiement des indemnités allouées à ses victimes, mais uniquement au paiement des frais de justice. Les chances de succès du recours n'étant pas nulles et vu l'absence de moyens financiers lui permettant d'assumer la rémunération d'un conseil, il demande à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée dès la date de la décision de l'EEPB.

C.                            Dans leurs observations, le département et l'EEPB concluent au rejet du recours. Ce dernier dépose des extraits de comptes de X.________ qui démontrent des versements en sa faveur lui permettant d'assumer les frais de la cause.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'article 83 CP prévoit que le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec les prestations et adaptées aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). L'Ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM) stipule que les cantons fixent la rémunération visée à l'article 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu. La législation cantonale prévoit que la personne détenue reçoit une rémunération en fonction du travail accompli (art. 69 al. 1 LPMPA et 41 al. 1 APMPA). Des dispositions arrêtées par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire règlent le montant, le mode de calcul, la gestion et l'utilisation de la rémunération ainsi que la tenue du compte individuel de la personne détenue (art. 41 al. 2 APMPA). Se fondant sur le concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), la Conférence latine a adopté le 25 septembre 2008 une décision relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (décision sur la rémunération des détenus). Cette dernière prévoit en son article 6 al. 2 que la rémunération est répartie en trois parts, soit une part disponible (65 %), une part réservée (20 %) et une part bloquée (15 %). L'article 7 al. 1 précise que la part disponible peut être utilisée librement notamment pour le paiement des indemnités allouées à titre de réparation (LAVI) et les frais de justice. Au besoin, sans l'accord de la personne détenue, la part réservée doit être utilisée notamment pour le paiement des frais de justice (art. 7 al. 2).

3.                            Est litigieuse la question de savoir si cette dernière disposition, permettant le paiement de frais de justice sans le consentement du détenu, est conforme à l'article 83 CP.

a) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'on ne saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des restrictions trop importantes, ce qui l'empêche de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention (ATF 125 IV 231, JT 2002 IV 59). Selon la décision sur la rémunération des détenus, le compte libre comprend 65 % du total de la rémunération. On ne saurait dès lors considérer que les détenus sont empêchés de subvenir à leurs besoins personnels. Par ailleurs, tant la doctrine que le Tribunal fédéral admettent, à certaines conditions, le paiement de certains frais sans le consentement du détenu. Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que le législateur s'était opposé à l'exclusion de compensation jugeant abusif que les frais de justice dus par le condamné, les amendes et des dettes d'aliments ne puissent être compensés avec la créance relative au pécule (ATF 102 Ib 254, JT 1977 IV 142). Quant à la doctrine, elle considère que, dans une mesure limitée, l'Etat peut utiliser directement l'argent de la rémunération, ceci même contre la volonté du détenu mais uniquement lorsqu'une base légale expresse le prévoit. En effet, les privilèges juridiques (montant insaisissable, etc.) accordés au patrimoine issu de la rémunération ont une importance considérable puisque la plupart des détenus sont fortement endettés et qu'il serait dès lors impossible, sans ces privilèges, de constituer un fonds de réserve (Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 173 n. 106; Noll, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1-110 StGB, 3e éd., n. 20 ss ad art. 83; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, art. 74 et 75 al. 1 CP, thèse 2009, p. 179-180).

b) En l'occurrence, la législation neuchâteloise renvoie aux dispositions arrêtées par la Conférence latine. Cette dernière a adopté la décision sur la rémunération précitée. Une base légale est dès lors donnée. Le fait que la jurisprudence ne se soit jamais penchée sur la question des frais de justice ne permet pas d'exclure qu'ils puissent, à certaines conditions, être prélevés sur la rémunération du détenu sans son consentement. S'il est exact que les privilèges prévus par l'article 83 al. 2 CP concernent l'ensemble de la rémunération, cela n'exclut pas qu'une petite partie de cette dernière soit affectée au paiement des frais de justice. Comme relevé par la doctrine, cela doit toutefois se faire dans une mesure limitée de façon à ne pas prétériter la réinsertion du détenu une fois sa libération intervenue. Le recourant ne remet en cause ni le fait que le compte réservé constitue 20 % de la rémunération ni le prélèvement d'un montant de 20 francs par mois. Ce montant étant inférieur à la rémunération horaire généralement appliquée (CHF 25 nets selon la décision sur la rémunération des détenus), on ne saurait considérer qu'il est disproportionné et qu'il ne permet pas au détenu de pourvoir régulièrement à son entretien courant et de constituer un fonds de réserve pour sa libération.

Dès lors, la décision sur la rémunération des détenus adoptée par la Conférence latine n'est pas contraire au droit fédéral et a été appliquée dans le cas d'espèce de façon à respecter la volonté du législateur.

4.                            Le recourant conteste le refus d'assistance administrative prononcé par le département et sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Les conditions d’octroi de l’assistance administrative et judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (art. 61 let. f LPGA; ATF 127 I 202 cons. 3b). Dans le cas d'espèce, le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec et l'assistance d'un avocat était nécessaire.

Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1; 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221, cons. 5.1 et les arrêts cités). Les revenus et la fortune des personnes qui, à l'instar du conjoint, ont à l'égard du requérant une obligation d'assistance ou d'entretien doivent également être pris en compte (ATF 127 I 202 cons. 3b; arrêt du TF du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1, cons. 2c; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung 2014, n° 23 ad art. 132), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 cons. 5.1; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; RJN 2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243, cons. 2b et les références citées).

Le recourant ne conteste pas la constatation du département selon laquelle il perçoit une rente AVS/AI annuelle de 10'896 francs et n'a pas de charges. Il prétend que cette maigre retraite est insuffisante pour lui permettre d'assumer les honoraires de son avocat. Ce grief est infondé. En effet, il résulte des pièces déposées par l'EEPB qu'en sus des rentes de vieillesse, X.________ s'est vu créditer par lui-même en 2016 d'un montant de 3'400 francs et du 1er janvier au 31 octobre 2017 d'un montant de 3'630 francs (relevé du compte CCP de l'EEPB). Force est de constater que ces montants doivent lui permettre d'amortir les frais judiciaires et d'avocat sur une durée d'une année et que c'est avec raison que le département a refusé l'octroi de l'assistance administrative. Pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans est rejetée.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA) et la requête d'assistance judiciaire est refusée.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

4.    Refuse la requête d'assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 25 janvier 2018

Art. 83 CP

Rémunération

1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

2 Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu'il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d'exécution prévoit à la place d'un travail.

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