A. A.X., au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, a déposé le 28 janvier 2013, suite à la naissance de son fils en octobre 2012, une demande de révision dans le but d'obtenir des prestations complémentaires de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC). Par décision du 22 février 2013, la CCNC a refusé d'octroyer les prestations complémentaires au motif d'un excédent de revenu, considérant en particulier que l'époux de l'intéressée, B.X., était capable de réaliser un revenu hypothétique annuel de 53'208 francs. Procédant à un réexamen du droit aux prestations suite à la naissance du deuxième enfant du couple, la CCNC a rendu une décision de refus partiel le 18 octobre 2016 en raison d'un excédent de revenu et en prenant à nouveau en considération un revenu hypothétique pour le conjoint de 53'208 francs. Par opposition du 14 novembre 2016, les époux ont contesté la prise en compte de ce revenu hypothétique au motif que l'époux est en arrêt de travail et dans l'attente d'une décision de rente de l'assurance-invalidité. La CCNC a rejeté ces arguments par décision sur opposition du 21 juillet 2017 en indiquant avoir soumis le cas à son médecin-conseil qui, après avoir consulté le dossier de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), a mentionné qu'aucune pathologie physique n'entravait la capacité de travail et que B.X. présentait un trouble psychiatrique suivi depuis de nombreuses années mais non invalidant.
B. B.X., indiquant agir au nom de la famille X., interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision concluant implicitement à son annulation. Il estime qu'aucun revenu hypothétique ne peut être retenu le concernant, le Dr C., psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute FMH ayant attesté une pleine incapacité de travail pour une durée indéterminée.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours en précisant que si par la suite B.X. effectue des recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, il serait possible de réexaminer la situation. Elle ajoute que, dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité, le revenu hypothétique est maintenu.
CONSIDERANT
en droit
1. La décision attaquée est adressée à la curatrice de A.X. La question se pose dès lors de la qualité pour recourir de B.X., à savoir s'il est touché par la décision et s'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 32. let. a LPJA). Bien que le conjoint du requérant de prestations complémentaires ne soit pas bénéficiaire des dites prestations (titulaire d'un droit propre ou autonome), le Tribunal fédéral a estimé que dans la mesure où le droit de pouvoir annoncer le cas à l'assurance appartient, par analogie avec l'article 67 al. 1 RAVS, à l'ayant-droit ou, notamment, agissant en son nom, à son représentant légal ou à son conjoint (art. 20 al. 1 2e phrase de l'Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]), le conjoint de l'ayant-droit a un intérêt digne de protection pour contester le calcul des prestations complémentaires (arrêt du TF du 25.01.2017 [9C_301/2016] cons. 3.2).
Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants pour le calcul des prestations, fixés par l’article 11 al. 1 LPC, comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).
b) D’après la jurisprudence, font partie des ressources dont un ayant droit s’est dessaisi, au sens de la disposition précitée, les revenus que le conjoint sans activité lucrative ou n’exerçant qu’une activité partielle pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu’il exerce. A cet égard, s'agissant des prestations complémentaires et contrairement au régime de l'assurance-invalidité, l'appréciation de l'activité raisonnablement exigible doit être faite au regard du marché du travail réel, et non pas en fonction d'un marché présumé équilibré du travail (Despland, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, no 3.2.4.2, p. 124). Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 23.06.2010 [9C_362/2010]). On prendra aussi en considération la nécessité de s’occuper du ménage et d’enfants mineurs, eu égard par ailleurs aux possibilités pour le parent bénéficiaire d’une rente d’exercer ces tâches (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2e éd. 2009, no 2, p. 158-159). On tiendra également compte de recherches intensives d’emploi dépourvues de succès du conjoint du requérant, d’une éventuelle incapacité de travail de celui-là et des soins exigés par le requérant invalide (arrêt du TA du 17.04.1998 [TA.1998/44+45)] non publié, cons. 2b; FamPra 2001.631, sp. p. 639 et les références citées).
c) L'exercice d'une activité lucrative, par l'époux, s'impose en particulier lorsque son épouse n'est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. A l'inverse, l'épouse peut être appelée à fournir sa contribution d'entretien sous la forme de la tenue du ménage. En pareilles circonstances, si l'époux renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation réaliste (arrêt du TF du 06.02.2006 [P_49/04] cons. 4.2 et les références; VSI 2001, p. 126 cons. 1c, p. 128-129).
3. Le recourant soutient qu'il est en incapacité totale de travail et que l'on ne saurait dès lors exiger de lui la réalisation d'un revenu.
Force est de constater que ni B.X. ni son épouse n'ont fait opposition à la décision de refus de prestations complémentaires du 22 février 2013 qui prenait en considération un revenu hypothétique de l'époux dès octobre 2012, mois de la naissance du premier enfant du couple. B.X. indique que l'OAI lui avait refusé le droit à une rente en juin 2011 puis que, convaincu d'une aggravation de son état de santé, il a déposé une nouvelle demande en 2015. Or, le certificat médical du Dr C. du 1er décembre 2016, sur lequel il se fonde, atteste qu'il est suivi depuis le 24 février 2015 par le Centre de psycho-traumatologie et de médiation et que son incapacité de travail est de 100 % "comme avant le début de sa prise en charge au centre...". Ledit certificat ne fait dès lors mention d'aucune aggravation de l'état de santé depuis 2013. Par ailleurs, la CCNC s'est conformée à son devoir d'instruction en la matière (arrêts du TF du 14.03.2008 [8C_68/2007] cons. 5.3 et du 06.02.2008 [8C_172/2007] cons. 7.2) soit a requis le dossier de l'OAI concernant B.X. et l'a soumis à son médecin-conseil. Le Dr D. (rapport du 15.07.2017) a relevé :
" Sur la base du dossier AI fourni, il apparaît que l'assuré présente principalement un trouble psychiatrique de type borderline suivi depuis de nombreuses années ayant nécessité diverses hospitalisations. Plusieurs demandes AI ont été déposées par le passé et refusées en l'absence de pathologie invalidante définie selon le médecin de l'OAI.
Sur le plan physique, le médecin traitant ne mentionne également aucune pathologie physique incapacitante et ne note dans les annexes que des limitations de concentration.
Enfin, dans un courrier du 28 septembre 2015, l'assuré reconnaît lui-même tacitement une capacité de revenu hypothétique puisqu'ouvert à une réadaptation professionnelle."
Rien au dossier ne permet de mettre en doute la valeur probante de ce rapport qui, à moins de décision contraire de l'OAI, permet de conclure que A.X. peut travailler et que la CCNC a pris en compte avec raison un revenu hypothétique.
Le recourant ne fait mention d'aucun autre élément qui permettrait de considérer qu'un tel revenu a été pris en compte à tort, ni ne conteste le montant de ce dernier.
4. Il suit des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 31 octobre 2017
Art. 9 LPC
Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle
1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;
f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;
h. la définition de la notion de home.
1 RS 832.10
Art. 11 LPC
Revenus déterminants
1 Les revenus déterminants comprennent:
a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f. les allocations familiales;
g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;
b. les prestations d'aide sociale;
c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d. les allocations pour impotents des assurances sociales;
e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).