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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.10.2017 CDP.2017.209 (INT.2017.596)

31 ottobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,879 parole·~14 min·4

Riassunto

Prestations complémentaires. Partage du loyer et dessaisissement de fortune.

Testo integrale

A.                            X., né en 1952, a présenté une demande de prestations complémentaires auprès de l'agence AVS de Neuchâtel le 24 février 2017 que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a reçue le 22 mars 2017. Par décision du 25 avril 2017, la CCNC a refusé le droit aux prestations de l'intéressé à partir du 1er décembre 2016 au motif que son budget présentait un excédent de revenu de 15'508 francs. Dans son calcul, la CCNC a déduit des dépenses reconnues la participation du colocataire, soit du fils majeur de l'intéressé. Dans les revenus déterminants, elle a ajouté un montant de 265'796 francs à titre de renonciation de fortune. X. s'est opposé à cette façon de procéder en alléguant que son fils ne lui verse aucun loyer et qu'il a dépensé sa fortune en jouant aux jeux d'argent dont il était devenu dépendant suite à son divorce.

Par décision sur opposition du 10 août 2017, la CCNC a rejeté ses arguments relevant que l'intéressé n'avait aucune obligation légale d'entretien envers son fils, âgé de 37 ans, et que le Tribunal fédéral avait considéré qu'un assuré ayant perdu son argent dans les jeux d'argent s'était livré à un dessaisissement de fortune.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il reprend les arguments précédemment développés dans son opposition et compte sur la compréhension de la Cour pour tenir compte du fait qu'il n'a que 1'700 francs par mois pour vivre.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) excédant les revenus déterminants (art. 11 LPC).

b) Le recours porte notamment sur le montant à prendre en compte, dans les dépenses admissibles du recourant, au titre de loyer et, plus spécifiquement, sur le partage de celui-ci avec son fils.

c) Selon l'article 4 al. 1 let. b de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI (LPC), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu déterminant (art. 9 al. 1 LPC). D'après l'article 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules (ch. 1).

L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque l'appartement est également occupé par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le partage du loyer est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s’il y a bail commun ou si l’un des occupants paie seul le loyer. Quant à l’emploi du terme "occupé" auquel se réfère l’article 16c al. 1 OPC-AVS/AI, il ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Dans les faits, cela implique que la personne qui n’est pas comprise dans le calcul de la prestation complémentaire habite effectivement à la même adresse que celle qui en bénéficie.

d) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que son fils, né en 1980, fait ménage commun avec lui. Ce dernier bénéficie de l'aide sociale et le dossier ne relève aucun élément qui permettrait de considérer que le recourant a envers lui une obligation d'entretien. Dans ces conditions, c'est conformément à la loi et la jurisprudence que la CCNC a déduit la moitié du loyer des dépenses reconnues.

3.                            a) Les revenus prévus à l'article 11 LPC comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let g LPC).

Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 cons. 3; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 419; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente, ces conditions n'étant pas cumulatives (ATF 131 V 329 cons. 4.3, 120 V 187 cons. 2b; Ernst/Gächter, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011, p. 150). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b p. 184). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 cons. 4f; Mooser/Wermelinger, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; Spira, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt du TF du 14.09.2005 [P 12/04] cons. 4.1; Mooser/Wermelinger, op. cit., p. 13; arrêt du TF du 12.08.2011 [9C_846/2010] cons. 4.2.2).

Selon le Tribunal fédéral, la LPC concrétise un droit; l'article 3 al. 1 let. f LPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 et de contenu identique à l'actuel article 11 al. 1 let. g LPC, n'est en aucun cas une norme de comportement social et elle ne saurait induire une interdiction d’utiliser voire de dilapider sa fortune avant d’avoir recours aux prestations complémentaires. Celui qui avant de les requérir, épuise son patrimoine pour lui-même, en vacances, dépenses utiles voire somptuaires (ATF 115 V 352) ne se verra dès lors pas reprocher un dessaisissement (ATA du 10.11.2008 [TA.2006.406] cons. 3b).

Le Tribunal fédéral a considéré que les parts de fortune dépensées en jouant au casino doivent être considérées comme des biens dessaisis (arrêt du TF du 29.08.2005 [P 65/04] cons. 5.2 et les références citées).

b) X. s'est vu créditer sur son compte à la banque Y. un montant de 320'835 francs le 30 janvier 2015 et de 141'173.90 francs le 15 avril 2016 à titre de prestations LPP, soit un montant total de 462'008 francs. De ce montant, la CCNC a déduit la fortune existante au 31 décembre 2016, soit 19'391 francs selon ce qui est indiqué sur la demande de prestations complémentaires. Elle a par ailleurs déduit des montants "pour vivre" fixés en 2015 à 21'000 francs et en 2016 à 35'821 francs qui ne sont pas contestés par le recourant. Enfin, elle a déduit un montant de 120'000 francs que l'intéressé avait à verser à son épouse, montant non contesté par X.

Etant donné qu'il résulte du dossier que X. s'est dessaisi de sa fortune par des jeux d'argent, c'est à juste titre que la CCNC a pris en considération un montant de 265'796 francs à titre de renonciation de fortune, montant qu'elle a réduit de 10'000 francs dès janvier 2017 en application de l'article 17a al. 1 OPC-AVS/AI selon lequel la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de ce montant.

4.                            Les considérants qui précèdent amènent à rejeter le recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 31 octobre 2017

Art. 9 LPC

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

Art. 10 LPC

Dépenses reconnues

1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:

a.1 les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:

1. 19 290 francs pour les personnes seules,

2. 28 935 francs pour les couples,

3. 10 080 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants;

b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:

1. 13 200 francs pour les personnes seules,

2.15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI,

3. 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire.

2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:

a.2 la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l'aide sociale;

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.

3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:

a. les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;

b. les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;

c. les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;

d. le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);

e. les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

1 Montants adaptés selon l'art. 1 de l'O 15 du 15 oct. 2014 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3341). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 16c1LPC

Partage obligatoire du loyer

1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

2 En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

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