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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.09.2017 CDP.2017.2 (INT.2017.467)

13 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,932 parole·~15 min·3

Riassunto

Refus de prise en charge d’un moyen auxiliaire (lit électrique).

Testo integrale

A.                            Victime d’une lourde chute le 18 septembre 2015, X., né en 1961, souffre d’une tétraplégie complète (sub C4) depuis cette date.

Après avoir déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) une demande de prestations AI en novembre 2015, il a requis la prise en charge d’un lit électrique - qu’il a lui-même acquis - à titre de moyen auxiliaire. L’OAI a fait appel à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) en lui demandant de contrôler la simplicité, l’adéquation et l’économicité de ce moyen auxiliaire. Dans son rapport du 17 août 2016, la FSCMA a considéré que la prise en charge d’un lit électrique ne pouvait être proposée car la demande d’un lève-personne et l’impossibilité de l’assuré à aider lors de ses transferts en excluait le droit à l’octroi. L’OAI a ainsi rendu le 20 septembre 2016 un projet de décision refusant la prise en charge du lit électrique, d’un montant de 3’602 francs, au motif que, conformément au chiffre 2157 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (ci-après : CMAI), dès lors que l’assuré avait besoin d’un élévateur pour malades pour se coucher et se lever, le lit électrique ne pouvait pas être pris en charge par l’assurance-invalidité. Malgré les objections formulées par le Centre suisse des paraplégiques au nom de l’assuré, l’OAI a confirmé son projet de décision par prononcé du 31 octobre 2016. L’intéressé s’est en revanche vu octroyer, parmi d’autres moyens auxiliaires (modifications au véhicule à moteur et rampe), un élévateur pour malades.

B.                            X. recourt contre la décision du 31 octobre 2016 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation ainsi qu’à la prise en charge d’un lit électrique. Il fait valoir qu’un lit électrique est nécessaire et adéquat. Il lui permettrait de se positionner seul de manière à réduire le risque d’escarres (décubitus) et de commander certains appareils, diminuant ainsi les traitements pénibles et coûteux en milieu hospitalier tout en augmentant son autonomie. Selon lui, la règle du chiffre 2157 de la CMAI a pour but d’éviter le financement de moyens auxiliaires à double. Or, en l’espèce, il n’y a pas de doublons : la nécessité et l’adéquation du lit électrique ne sont pas légitimées par la facilitation de ses transferts mais par le développement de son autonomie personnelle et par la réduction des risques de décubitus.

C.                            Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 8 al. 2 LAI, les assurés ont droit à l'octroi de mesures médicales en cas d'infirmité congénitale et de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1re phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste établie par le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).

b) Sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), le Département fédéral de l'intérieur a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'article 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique (al. 4, 1re phrase).

La liste des moyens auxiliaires annexée à ladite ordonnance prévoit, entre autres catégories, celle des "Moyens auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle". Dans cette catégorie figure, sous chiffre 14.03, les "Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)" pour l’utilisation au domicile privé, pour les assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit. Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2'500 francs, TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 francs, TVA comprise. La Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales, prévoit qu’un élévateur pour malades ou un système de levage au plafond peut être remis dans le but de faciliter l’assistance apportée par des tiers, même lorsque l’assuré ne peut que très partiellement faire sa toilette. Cependant, lorsque l’élévateur pour malades sert aussi à l’assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n’a pas droit en plus aux prestations visées au chiffre 14.03 OMAI (lit électrique). Le chiffre 2158/1 précise que le chiffre 2156 est applicable par analogie aux lits électriques.

c) Le TF a admis que la délégation du législateur au Conseil fédéral et la subdélégation du Conseil fédéral au DFI sur laquelle repose l'OMAI, avec la liste qui l'accompagne, sont admissibles s'agissant de prescriptions dont le caractère technique prédominait et qui ne mettaient en cause aucun principe juridique. Il a en outre relevé que, l'article 21 LAI n'ouvrant droit à la remise de moyens auxiliaires que dans le cadre d'une liste dressée par le Conseil fédéral, celui-ci ou à sa place le département pouvait faire un choix et limiter le nombre des moyens auxiliaires; qu'il disposait ce faisant d'une grande liberté, puisque la loi ne prescrivait pas expressément de quels points de vue ce choix devait s'inspirer; qu'il ne pouvait néanmoins agir d'une manière arbitraire, notamment procéder à des discriminations injustifiées ou adopter des critères insoutenables, ne reposant pas sur des motifs objectifs sérieux. Il a aussi admis que, pouvant exclure un moyen auxiliaire, le Conseil fédéral, respectivement le département, avait également la faculté de l'inclure dans la liste tout en posant à son octroi des conditions restrictives (ATF 105 V 257 cons. 2 et 3a; 105 V 23). Il a en outre précisé que l’énumération contenue dans l'article 21 al. 2 LAI, qui parle d'appareils dont l'assuré a besoin "pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle", n'était pas alternative au sens propre du terme, les buts visés pouvant se superposer sans nullement s'exclure (ATF 105 V 257 cons. 3b).

3.                            a) Se référant à un courrier du 11 octobre 2016 du Centre suisse des paraplégiques à l’intention de l’OAI, le recourant explique que les personnes immobilisées sont particulièrement susceptibles de développer des escarres en raison des pressions sur la peau et/ou des frottements. Or il doit pouvoir modifier lui-même sa position dans le lit pour éviter des points de pression même lorsqu’il se trouve seul et ne peut bénéficier de l’aide de son épouse et du personnel de Spitex. De plus, sa position dans le lit a une influence sur ses possibilités de commander ses différents appareils. Grâce à un récepteur infrarouge placé dans le lit, il peut commander avec sa bouche son environnement. Vu sa mobilité extrêmement réduite, le positionnement dans le lit est capital. Un lit standard ne donne pas la possibilité de déplacer la position de la tête et, partant, de commander de manière fiable son environnement. Avec ce système infrarouge, il peut par exemple ouvrir la porte pour laisser entrer le personnel de Spitex ou déclencher un signal d’alarme en cas de problème. Sans la possibilité de commander lui-même ses appareils depuis son lit, il nécessiterait sans doute une surveillance constante par un tiers. Un lit électrique lui donne ainsi une certaine autonomie dans le contrôle de ses activités et une sécurité dans les moments où il est seul.

b) Il ressort du dossier que le recourant, dont l’épouse travaille à plein temps, reçoit des soins à domicile trois fois par jour pendant la semaine et deux fois par jour pendant le week-end. Son état cutané demande une surveillance constante et beaucoup de rigueur dans les soins et le positionnement. L’assuré présente en effet une grande fragilité cutanée (peau irritée et rougie sous l’attelle de l’avant-bras, aux fesses et aux épaules). Pour éviter les escarres, son épouse le change de position également pendant la nuit. Ces positionnements servent à soulager les points de pression mais également à diminuer les douleurs qu’il ressent en particulier dans le haut du corps. Le lit électrique est en l’occurrence équipé d’un système infrarouge capable d’émettre et de recevoir, ce qui permet à l’intéressé de contrôler la position du lit avec la commande de contrôle de l’environnement. Il permet ainsi à l’assuré de changer de position dans le lit lorsqu’il se trouve seul à la maison de manière à ce qu’il puisse alterner les points de pression. La fonction électrique sert également pour contrôler l'environnement de manière fiable à partir d'une position du corps optimale, influençant positivement la spasticité.

c) En l’occurrence, le lit électrique en question a pour but d’augmenter l’autonomie personnelle de l’assuré du point de vue de la gestion de son environnement et, dans une certaine mesure, de ses positions dans le lit, diminuant ainsi le risque d’escarres, provoquées par un alitement. Cependant, même si l’on devait reconnaître que le moyen auxiliaire en question répond aux conditions d’adéquation et de simplicité pour cet aspect de l’autonomie personnelle, celle visée par le chiffre 14.03 de l’annexe à l’OMAI ne se rapporte qu’au lever et au coucher et non à d'autres activités ou composantes de celle-ci, telles que la gestion de l’environnement ou le positionnement dans le lit. Le seul fait que le chiffre de 14.03 l’OMAI pose à la remise d'un moyen auxiliaire servant à développer l'autonomie personnelle la condition supplémentaire que l’assuré en dépende pour se lever et se coucher, en excluant ainsi d’autre éléments de l’autonomie personnelle, n’est pas contraire à la loi car cette exigence, même restrictive, ne constitue pas une discrimination injustifiée ou dictée par des critères insoutenables (cf. cons. 2c). Le recourant ne prétend pas qu’il subirait une discrimination par rapport à d’autres assurés, ne fait valoir aucun argument le laissant penser et la Cour de céans n’en discerne pas, étant précisé que la sévérité même extrême d’une exigence ne signifie pas qu’elle est arbitraire. Par ailleurs, la condition supplémentaire posée par le chiffre 2157 de la CMAI, qui implique que l’assuré ne doit pas disposer d’un élévateur pour malades lui servant pour se coucher et se lever, ne constitue en réalité qu’une simple précision de l’OMAI : quelqu’un qui dispose déjà d’une telle installation l’aidant à se coucher et à se lever, comme c’est le cas du recourant, ne sera a fortiori pas dépendant d’un lit électrique pour faire ces mêmes mouvements. La précision du chiffre 2157 de la CMAI n’est donc pas contraire à l’ordonnance, qui elle-même est conforme à la loi. Aussi, même si le lit électrique est sans nul doute utile à l’assuré, il n’appartient pas à l’assurance-invalidité de le prendre en charge. C’est donc à juste titre que la prestation sollicitée a été refusée. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être confirmée.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, le recourant en supportera les frais, compensés par son avance. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la cause, par 440 francs, montant compensé par son avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 13 septembre 2017

Art. 8a1LAI

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:

a. leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;

b. ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.

2 Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent:

a. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l'art. 14a, al. 2;

b. des mesures d'ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c;

c. la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater;

d. l'octroi de conseils et d'un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur.

3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.

4 L'assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l'al. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l'office AI.

5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 211LAI

Droit

1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.2 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.3

4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). 4 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 2 OMAI

Droit aux moyens auxiliaires

1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

2 L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.1

3 Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.

4 L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI2 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.3

5 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931). 2 RS 831.20 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849). 4 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).

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