Ordonnance du Tribunal Fédéral Ordonnance du 30.01.2018 [9C_866/2017]
A. X., né en 1981, a déposé le 21 novembre 2013 une demande de prestation AI pour adulte visant des mesures professionnelles et une rente en raison de problèmes psychiques. Par décision du 4 novembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2015 ainsi que des rentes pour ses deux enfants A., née en 2000 et B., née en 1998. Il ressort de dite décision que le versement rétroactif des rentes a été opéré en faveur de X., la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage et le Service de l'aide sociale. Par décision du 17 mai 2017 (remplaçant celle du 04.11.2015), l'OAI a octroyé à X. une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2015 et ordonné la restitution d'un montant de 38'808 francs, les rentes pour enfants ayant été indûment perçues du 1er février 2015 au 31 mai 2017.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée dont il demande l'annulation. Il estime que la demande de restitution est périmée et s'étonne du fait que l'OAI lui réclame la totalité du montant. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. L'OAI conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (y cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380, p. 384 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383, p. 393; arrêts du TF du 16.08.2006 [C 59/06] et du 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser, ATSG-Kommentar, no 20 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466, p. 469 cons. 2c et les références).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110 cons. 1.1 et les références).
b) Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-là étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières (ici, du RAI) et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 25 al. 1 2e phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA).
3. Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996 p. 245 cons. 2, p. 204 cons. 2a, 1991 p. 164 cons. 2a, 1987 p. 270 cons. 1a, 198, p. 116; arrêt du TA du 05.05.2008 [2008.112] cons. 6a et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013 [9C_181/2013] cons. 3.3). L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendues des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). L'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013] cons. 1.1 et les références citées). Même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort et ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (arrêt du TF précité cons. 1.3 et les références citées).
4. a) En l'occurrence, la procédure menée par l'OAI pour réclamer au recourant la restitution des prestations est viciée à plusieurs égards. L'office intimé n'a pas informé l'assuré qu'il allait rendre une décision à son détriment et ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Ce faisant, il a violé le droit d'être entendu du recourant. La question de savoir si la communication devait prendre la forme d'un préavis (art. 57a LAI; 73bis et 73ter RAI) peut rester ouverte, dans la mesure où cette procédure vise à garantir le droit d'être entendu de la personne intéressée au sens de l'article 42 LPGA avant que l'OAI ne rende une décision finale (FF 2005 2899, p. 2908) et que son omission constitue quoi qu'il en soit une violation de ce droit (arrêt du TF du 07.11.2008 [8C_577/2008] cons. 4.6).
La décision du 17 mai 2017 de l'intimé viole également le droit d'être entendu du recourant dans la mesure où elle est insuffisamment motivée. Elle ne contient aucune référence expresse à l'article 25 al. 1 LPGA et n'indique pas non plus en quoi les conditions d'une reconsidération ou d'une révision seraient remplies. Elle ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA.
Cela étant, la violation du droit d'être entendu, qui n'est du reste pas invoquée par le recourant, peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle jouit du même pouvoir d'examen que l'OAI, non seulement en droit, mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2). Cette solution s’impose d’autant plus que l'assuré, défendu par un mandataire professionnel, a compris la portée et l'ensemble des aspects de la décision de restitution. Un renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision après l’exercice du droit d’être entendu ne serait ainsi qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de la procédure. Il convient en conséquence de se prononcer maintenant sur le fond du litige.
5. L’octroi de prestations contraire à la loi est généralement considéré comme sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 cons. 2b/bb), en tout cas lorsque cette non-conformité à la loi est claire et indiscutable (arrêt du TF du 23.04.2004 [C 214/03] cons. 3.2.2; arrêt de la CDP du 02.04.2015 [2014.282] cons. 2b). Avec raison, le recourant ne conteste pas que les rentes pour ses deux filles étaient indues.
En effet, le droit aux prestations de l'assurance-invalidité pour les étrangers est déterminé par l'article 6 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), sous réserve des dispositions dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs (arrêt du TF du 29.08.2002 [I 366/02] cons. 1 a). En l'espèce, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec le Burkina Fasso, de sorte que s'appliquent les règles définies par le droit suisse. Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI (art. 6 al. 1 LAI). Aux termes de l'article 6 al. 2 LAI, qui vaut en tant que condition générale en principe pour toutes les prestations d'assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9 al. 3 LAI – qui ne concerne pas la présente affaire – aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. Or, les deux filles du recourant n'ont pas de domicile en Suisse si bien que des rentes ordinaires ne pouvaient leur être allouées.
6. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (arrêt du TF du 05.11.2013 [2C_180/2013] cons. 5.2 et les références). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 cons. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 cons. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (arrêt du TF du 18.11.2013 [8C_968/2012] cons. 2.2 et les références citées).
7. Le recourant fait valoir que l'OAI, lorsqu'il a rendu sa décision d'octroi de rente le 4 novembre 2015, disposait des éléments nécessaires pour constater que les filles de l'assuré étaient domiciliées au Burkina Fasso, différentes pièces au dossier y faisant mention. Il en déduit que la créance en restitution est périmée sans toutefois préciser quel est à son avis le dies a quo du délai de péremption. Or, ce dernier ne peut être fixé au 4 novembre 2015, ni antérieurement à cette date, étant donné que, comme susmentionné, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucun événement particulier qui permettrait de dire que l'OAI aurait dû se rendre compte de son erreur plus d'un an avant la demande de restitution du 17 mai 2017. Force est dès lors de constater que le grief relatif à la péremption est mal fondé.
8. a) L'article 2 al. 1 OPGA prévoit que l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'article 20 LPGA ou des dispositions de loi spéciales, à l'exception du tuteur (let. b) et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations (arrêt du TF du 22.01.2010 [9C_564/2009] cons. 6.5; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., n. 33 ss ad art. 25 LPGA).
b) La décision entreprise est contradictoire dans la mesure où elle mentionne que le montant à restituer par X. est de 20'739.60 francs, le solde étant à verser par la Caisse cantonale neuchâteloise de chômage (par CHF 1'736.60), par le Service de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel (par CHF 365.80), par le Service des prestations complémentaires (par CHF 11'808) et par la Caisse de compensation D. (par CHF 4'158) alors qu'elle mentionne par ailleurs : "Nous vous prions de bien vouloir verser le montant de 38'808 francs dans les 30 jours,…" Les prestations indûment perçues doivent être restituées par chacun des cinq bénéficiaires qui en ont touché une partie, à hauteur du montant qu'ils ont reçu. Le recourant n'est donc tenu à restitution que du montant de 20'739.60 francs.
9. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que le montant à restituer par X. se monte à 20'739.60 francs.
10. a) L'intéressé sollicite l'assistance judiciaire.
Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a 117 CPC, par renvoi de l’art. 60i LPJA). Dans le cas d'espèce, le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec et l'assistance d'un avocat était nécessaire.
Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, mais le juge peut tenir compte d'une modification des circonstances jusqu'au moment où il statue (RJN 2003 p. 253, 2002, p. 243). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 02.11.2010 [1B_288/2010] ; ATF 135 I 221, cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1, cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n°23 ad art. 132), auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011] cons. 3.1; ATF 135 I 221 cons. 5.1; RJN 2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées).
b) Il résulte des documents déposés à l'appui de la requête d'assistance judiciaire que le recourant touche une rente de l'assurance-invalidité fédérale de 1'786 francs ainsi que des prestations complémentaires de 533 francs par mois, ses revenus totalisant dès lors 2'319 francs. Il y a lieu d'en déduire le minimum vital pour une personne seule qui est de 1'200 francs (normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Neuchâtel depuis 2016) et de l'augmenter de 25 % et le loyer par 680 francs. D'où un solde de 139 francs. Les frais d'assurance-maladie sont pris en charge par la Caisse cantonale de compensation. Quant aux tranches d'impôts, ramenées à 153 francs dès juillet 2017, l'extrait de compte annexé à la requête, qui semble concerner le recourant, ne fait pas mention de paiements y relatifs. On ne saurait considérer que le montant disponible de 139 francs permet au recourant de s'acquitter des frais de justice et d'avocat dans un délai d'une année. Par conséquent la requête d'assistance judiciaire doit être admise. Le mandataire est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l'article 60i LPJA).
11. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront répartis par moitié entre les parties, ce qui incombe au recourant étant toutefois pris en charge provisoirement dans le cadre de l'assistance judiciaire. Celui-ci a par ailleurs droit à des dépens partiels, qui seront fixés ex-aequo et bono à 600 francs tout compris (art. 66 TFrais), à la charge de l'intimé à verser en mains de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme la décision de l'OAI du 17 mai 2017 en ce sens que X. est tenu à restituer à cet office un montant de 20'739.60 francs.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Met les frais judiciaires, arrêtés à 440 francs, à la charge de l'intimé, par 220 francs et du recourant, par 220 francs, ce montant étant provisoirement pris en charge dans le cadre de l'assistance judiciaire.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs, honoraires, frais et TVA compris à la charge de l'intimé, à verser en mains de l'Etat.
6. Accorde l'assistance judiciaire à X. et désigne Me C. en qualité d'avocat d'office.
7. Invite Me C. à produire dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d'office et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 1er novembre 2017
Art. 61LAI
Conditions d'assurance
1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.2
1bis Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.3
2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.5
3 Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). 3 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte. 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 2 OPGA
Personnes soumises à l'obligation de restituer
1 Sont soumis à l'obligation de restituer:
a. le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers;
b. les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur;
c. les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur.
2 Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement.
3 Le droit de l'assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement par d'autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances sociales particulières.