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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.03.2018 CDP.2017.155 (INT.2018.185)

27 marzo 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,271 parole·~26 min·5

Riassunto

Suppression de prestations (lien de causalité naturelle). Trouble crânio-cérébral sans déficit organique objectivable.

Testo integrale

A.                            X.________, né en 1955, travaille comme décorateur d’intérieur indépendant et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 14 avril 2015, il a chuté d’une échelle sur le côté gauche sur des briques posées au sol et a ensuite dévalé quelques marches d’un escalier. En date du 15 avril 2015, l’assuré a subi une ostéosynthèse du radius gauche. Le Dr A.________, chirurgien orthopédique FMH, médecin traitant qui l’a opéré, a posé les diagnostics de fracture comminutive du radius distal gauche, de traumatisme crânien, de fractures dentaires et de contusions dorsolombaires. La CNA a pris en charge le cas. L’imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale et cervicale réalisée en date du 16 juin 2015 sur recommandation du Dr B.________, neurologue FMH, n’a pas mis en évidence d’hémorragie intracrânienne ni de processus expansif mais un petit kyste de Tornwaldt du rhinopharynx et une arthrose cervicale postérieure C5-C6 gauche en phase légèrement inflammatoire. Dans un rapport du 23 juin 2015, le Dr B.________ a retenu le diagnostic d’un probable léger syndrome post-traumatique crânien en précisant que l’examen neurologique du 17 juin 2015 et l’IRM étaient dans les normes. Il a par ailleurs évoqué des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire. Après ablation du matériel d’ostéosynthèse le 18 novembre 2015, le médecin traitant a retenu les diagnostics de status après fracture comminutive de l’extrémité distale du radius gauche et névralgies du nerf médian sur hématome post-opératoire. Le 10 juin 2016, ce médecin a indiqué que l’assuré avait repris le travail depuis quelque temps grâce à sa faculté d’adaptation dans son métier d’indépendant avec néanmoins une baisse de rendement. Il a retenu que la situation médicale pouvait être considérée comme stabilisée. Dans une appréciation médicale du 30 septembre 2016, le Dr C.________, médecin d’arrondissement, a retenu qu’au niveau du rachis, des épaules, du bassin et des genoux, l’accident du 14 avril 2015 n’avait occasionné que des simples contusions sans lésions structurelles de sorte que le statu quo sine pouvait être fixé au jour de l’examen médical. Il a néanmoins précisé que la question de la causalité pouvait rester ouverte concernant les troubles au niveau des capacités intellectuelles de l’assuré et de la problématique néphro-urologique. S’agissant de l’atteinte au poignet gauche, il a considéré que si la causalité était acquise avec l’événement du 14 avril 2015, l’intéressé bénéficiait d’une capacité de travail entière dans une activité sans port de charge lourde, sans nécessité de travaux réalisés en force à l’aide de la main gauche et sans travail occasionnant chocs et vibrations. Se fondant sur l’appréciation du Dr C.________, la CNA a, par décision du 4 octobre 2016 confirmée par prononcé du 18 novembre 2016, mis un terme à ses prestations le 10 octobre 2016 motif pris que les troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à l’accident du 14 avril 2015. La CNA a cependant indiqué que la problématique du poignet gauche restait à sa charge et que les troubles neurologiques et urologiques de l’assuré nécessitaient des investigations complémentaires. Cette décision est entrée en force.

Dans un rapport du 14 octobre 2016, le Dr D.________, spécialiste FMH en urologie a indiqué que l’examen échographique objectivait une formation kystique rénale gauche préexistante à la chute et que la possible hématurie post-traumatique restait cryptogénique. La CNA a mis en œuvre une évaluation neurologique et neuropsychologique auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR). Après avoir sollicité l’avis de son médecin d’arrondissement, la CNA a, par décision du 8 mars 2017, refusé de prendre en charge les troubles urologiques et neurologiques de l’assuré faute de causalité avec l’événement dommageable du 14 avril 2015 tout en précisant que sa responsabilité restait engagée concernant la problématique du poignet gauche. Saisie d'une opposition de l’assuré, la CNA l’a rejetée par prononcé du 12 mai 2017, après avoir derechef recueilli l’appréciation du Dr E.________.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. En substance, l’assuré fait valoir qu’il continue de souffrir des suites de l’accident et que ses changements de condition physique et mentale sont en lien de causalité naturelle avec l’accident, en se fondant notamment sur le rapport neurologique du Dr F.________ du 16 février 2017.

C.                            Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

Le recourant formule des observations complémentaires.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n’en dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 4 LPGA). L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 cons 3.1). Tout événement est la cause naturelle d'un accident lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_21/2016] cons. 3.1; ATF 129 V 177 cons. 3.1, 129 V 402 cons. 4.3.1 et les arrêts cités). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration – ou le tribunal en cas de recours – examine en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 129 V 177 cons. 3.1).

L'exigence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé qui s'en est suivie, en tant que condition du droit aux prestations de l'assurance-accidents, vise à limiter la responsabilité de cette dernière (ATF 129 V 177 cons. 3.3, 125 V 456 cons. 5c). Selon la jurisprudence, un fait est la cause adéquate d'un résultat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ce fait était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, la survenance de celui-ci paraissant ainsi de façon générale favorisée (ATF 129 V 177 cons. 3.2, 125 V 456 cons. 5a).

b) En présence de séquelles organiques d'un accident objectivement établies, la causalité adéquate se recouvre en grande partie avec la causalité naturelle et n'a pratiquement pas de signification propre (ATF 140 V 356 cons. 3.2). Sont objectifs les résultats d'examens qui sont reproductibles et ne dépendent ni de la personne de l'examinateur, ni des indications du patient. On ne peut dès lors parler de séquelles organiques d'un accident objectivement établies que si les résultats d'examens ont été confirmés par des appareils diagnostiques, en particulier radiographiques ou d'imagerie médicale, selon des méthodes d'examen reconnues par la science médicale (ATF 138 V 248 cons. 5.1).

En cas de symptômes non objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement. En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 cons. 3.2, 115 V 133 cons. 6c/aa), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d’un traumatisme crânio-cérébral (ci-après : TCC), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (ATF 134 V 109 cons. 2.1; SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.1). La distinction suivante s’impose à cet égard : il faut déterminer tout d’abord si la personne assurée a subi lors de l’accident un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à un "coup du lapin" (SVR 1997 UV n° 95 cons. 2a, 1995 UV n° 23 cons. 2) ou un traumatisme crânio-cérébral (ATF 117 V 369 cons. 4b; SVR 2001 UV n° 1 cons. 3), étant précisé que la jurisprudence relative au "coup du lapin" ne trouve application que si les douleurs se manifestent dans un délai de latence de 24 à 72 heures dans la région du cou et de la colonne vertébrale cervicale (SVR 2009 UV n° 30 cons. 5.2). En l’absence de l’une des lésions évoquées ci-dessus, la jurisprudence selon l’ATF 115 V 133 relative aux accidents avec des séquelles psychiques trouve application. Lorsque les investigations révèlent au contraire que la personne assurée a subi l’un des traumatismes précités, il faut déterminer si les symptômes du tableau clinique typique d’une telle lésion (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, labilité affective, dépression, altération de la personnalité, etc.; ATF 119 V 335 cons. 1, 117 V 359 cons. 4b), bien qu’en partie établis, sont relégués au second plan en raison d’un problème psychique prédominant apparu directement après l’accident ou encore si l’on peut retenir que durant toute la phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation, les troubles physiques n’ont joué qu’un rôle de moindre importance (cf. RAMA 2002, p. 437 cons. 3a). Lorsque tel est le cas, ce sont les critères énumérés à l’ATF 115 V 133 pour les accidents avec séquelles psychiques qui doivent fonder l’appréciation de la causalité adéquate; en revanche, dans les autres cas, l’examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire d’après les critères développés dans la jurisprudence relative au "coup du lapin" (ATF 134 V 109, 117 V 359), c’est-à-dire sans distinguer les symptômes physiques des symptômes psychiques (ATF 134 V 109 cons. 2.1, 127 V 102 cons. 5b/bb).

c) Dans l’arrêt de principe ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Ainsi, il convient d'examiner, par analogie avec la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 cons. 6), si l'accident en cause s'est avéré déterminant dans l'apparition de l'incapacité de travail et de gain de la personne assurée. Tel est le cas s'il était empreint d'une certaine gravité ou, en d’autres termes, revêt une importance sérieuse. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur l'événement accidentel lui-même. Ainsi, suivant la manière dont ils se sont déroulés et en fonction des forces développées au cours de l'événement (SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.4), les accidents peuvent-ils être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et, entre deux, les accidents de gravité moyenne. Dans ce contexte, les blessures subies peuvent permettre de tirer des conclusions quant aux forces qui se sont développées lors de la survenance de l'accident (SVR 2011 UV n° 10 cons. 4.2). Tandis que l'existence d'un lien de causalité adéquate peut en règle générale être admise dans le cas d'un accident grave et niée en présence d'un accident de peu de gravité, lorsqu'il s'agit d'un accident de gravité moyenne, le caractère adéquatement causal ne peut être évalué uniquement d'après le déroulement de l'accident. Dans ce cas, il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré (ATF 134 V 109 cons. 10.1). Selon les circonstances concrètes, un seul critère peut suffire pour faire admettre l’existence d’une causalité adéquate. Tel est tout d’abord le cas lorsqu’il s’agit d’un accident qui doit être rangé parmi les plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Par ailleurs, un seul critère peut également s’avérer suffisant dans la catégorie intermédiaire lorsqu’il s’est manifesté de manière particulièrement importante pour l’accident. Si aucun critère ne se présente d’une manière à ce point prononcée ou frappante lorsqu’est en cause un accident de la catégorie intermédiaire proprement dite, le lien de causalité doit être admis lorsque trois critères sont remplis (SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.5). En présence d’un accident faisant partie de la catégorie intermédiaire mais à la limite des cas de peu de gravité, quatre critères doivent être réalisés pour retenir un caractère adéquatement causal (SVR UV 2010 n° 25 cons. 4.5). Cette appréciation de l’accident en lien avec les critères objectifs conduit à reconnaître ou nier l’existence d’une causalité adéquate (ATF 117 V 359 cons. 6, 117 V 369 cons. 4c).

d) L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c'est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu'un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n'est jamais survenu. Il en va de même en ce qui concerne l'examen de la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé. Là également, l'assureur-accidents, après avoir pris en charge le traitement médical et versé des indemnités journalières, peut nier la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé et, sur cette base, mettre fin aux prestations avec effet ex nunc. Ce n'est qu'en cas de demande de restitution de prestations que les conditions d'une révocation doivent être observées (ATF 130 V 380 cons. 2.3.1).

3.                            Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3 et les références citées). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute. Une expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur que des expertises mises en œuvre par un tribunal ou par un assureur-accidents conformément aux règles de procédure applicables. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par l'assureur-accidents (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées). On ajoutera encore que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra cependant d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4).

4.                            En l'espèce, il faut admettre que le recourant a bien subi, le 14 avril 2015, un accident au sens de l'article 4 LPGA précité (cons. 2a), ce qui n'est du reste pas contesté par les parties. L’absence de causalité naturelle retenue par la CNA entre l’accident et la problématique urologique fondée sur l’avis du Dr D.________ du 14 octobre 2016 n’est, à juste titre, pas remise en cause par le recourant. Est seule litigieuse la question de la causalité entre l’accident précité et les troubles cognitifs notamment de la mémoire et de la concentration dont se plaint le recourant. Il fait valoir que les maux dont il souffre encore sont en lien de causalité tant naturelle qu'adéquate avec l'événement du 14 avril 2015. Le dossier fait ressortir les éléments suivants s’agissant de sa situation médicale.

a) Dans son rapport du 23 juin 2015, le Dr B.________ a retenu le diagnostic de probable léger syndrome post-traumatique crânien. Il a précisé que l’examen neurologique était globalement dans la norme; que l’écho Doppler carotidien et vertébral permettait d’exclure une dissection artérielle et que l’IRM cervicale mettait en évidence la présence d’une arthrose postérieure en C4-C5 à gauche, en phase légèrement inflammatoire ainsi qu’un petit kyste de Tornwaldt du rhinopharynx. Enfin, le médecin a expliqué qu’une grande partie des plaintes était secondaire à un syndrome post-traumatique crânien s’inscrivant dans un contexte de surcharge professionnelle.

b) Les rapports d'évaluation de la CRR du 16 février 2017 des Drs F.________, G.________ et H.________, dont les conclusions ont été reprises par la CNA, remplissent les critères posés par la jurisprudence qui permettent de leur reconnaître une pleine valeur probante. Ils ont été établis à la suite d'un examen médical en neurologie et en neuropsychologie en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales disponibles. Les évaluations comportent en outre une description détaillée de l’accident ainsi qu’une anamnèse personnelle, professionnelle, assécurologique et générale de l'expertisé et les indications subjectives qu'il a émises au cours des entretiens. Sur le plan neurologique, le Dr F.________ a retenu que du point de vue physique, l’examen clinique permettait d’objectiver de discrets signes d’une polyneuropathie (hyporéflexie achilléenne, troubles sensitifs distaux avec hypopallesthésies) de sorte qu’il convenait d’investiguer ce problème et d’effectuer un bilan électrophysiologique en cas d’aggravation. Par ailleurs, le médecin a expliqué que l’évaluation neuropsychologique effectuée par les Drs G.________ et H.________ mettait en évidence des difficultés cognitives qui pouvaient être qualifiées de légères avec des difficultés exécutives (programmation, incitation) associées à des difficultés langagières (difficultés d’accès lexical et ralentissement de la lecture) et à de légères difficultés de mémoire à long terme verbale. Aussi, il a expliqué que s'il n’était pas exclu que l’assuré présentait un profil cognitif préexistant hétérogène, une partie au moins du tableau s’inscrivait dans le contexte d’un syndrome post-TCC, susceptible d’avoir un impact sur l’activité professionnelle. Le médecin a estimé que même si les plaintes de l’assuré étaient subjectives, ce dernier était cohérent et collaborant, de sorte que le TCC léger dont il a été victime avait certainement perturbé ses fonctions hors normes pour le ramener à des valeurs d’une population normale. En conséquence, le médecin a souligné que cette baisse de performance expliquait les plaintes de l’assuré et que la diminution de rendement ne pouvait néanmoins pas dépasser 20 %.

c) Ces rapports d’examen ont été soumis au Dr E.________ qui a retenu, dans un avis médical très succinct du 20 février 2017, que la relation de causalité entre les troubles neurologiques/neuropsychologiques de l’assuré et l’événement du 14 avril 2015 était tout au plus possible. Dans un second avis médical du 21 avril 2017, le médecin a précisé que le Dr B.________ avait retenu que l’examen neurologique était normal et que les examens complémentaires (IRM cérébrale, IRM cervicale, Doppler carotidien) étaient également décrits comme normaux. A cet effet, il relève que l’examen neurologique effectué à la CRR est parfaitement normal au niveau du status, mis à part des signes de polyneuropathie sans lien avec l’accident. Sur le plan neuropsychologique, le Dr E.________ retient qu’on ne peut admettre sur les seules déclarations du patient, que l’examen du 16 février 2017 des Drs G.________ et H.________ est pathologique alors que les tests objectifs sont considérés comme normaux.

5.                            a) A la teneur des différents rapports médicaux, il sied de retenir que le recourant a subi un TCC à la suite de l’accident du 14 avril 2015 et a notamment souffert de troubles neurologiques et neuropsychologiques. Toutefois, les examens médicaux ont démontré qu’il n’y avait pas de déficit organique objectivable à ce titre. En tout état de cause, la seule constatation de troubles neurologiques et neuropsychologiques ne suffit pas à établir la présence d’une atteinte organique. Aussi, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, l'ensemble des troubles liés au TCC, qui ne sont pas des troubles somatiques objectivés ou des troubles neurologiques avec la preuve d'un déficit organique objectivable, doivent être considérés comme des troubles psychiques et traités comme tels au plan de la causalité adéquate (arrêt du TF du 19.03.2014 [8C_427/2013] cons. 4 et 5). En application des règles citées ci-dessus, il convient par conséquent d’appliquer les critères jurisprudentiels exposés à l'arrêt ATF 115 V 133 cons. 6c/aa. Les critères entrant en considération sont par conséquent les suivants :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

- la durée anormalement longue du traitement médical;

- les douleurs physiques persistantes;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

b) D'après la casuistique en matière de chutes d'une certaine hauteur, ont été considérées comme faisant partie de la limite supérieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne, les chutes qui se sont produites d'une hauteur entre 5 et 8 mètres et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (arrêt du TF du 03.07.2014 [8C_657/2013] cons. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a classé les cas de chutes d'une hauteur d'environ 3 mètres plutôt dans la catégorie des accidents de gravité moyenne (arrêt du TF du 17.12.2012 [8C_826/2011] cons. 6.2 et les références citées).

Quant à l’examen du critère du caractère impressionnant de l’accident en matière de chute, le TF a par exemple nié que cette condition fût remplie dans le cas d'un travailleur qui était tombé d'un élévateur d'une hauteur de 5,6 mètres (arrêt du TF du 15.06.2009 [8C_807/2008]) ou d'un travailleur qui avait chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 4,5 mètres dans une fouille (arrêt du TF du 27.12.2005 [U 144/05]; cf. aussi l'arrêt du TF du 30.08.2006 [U 21/06] cons. 4.5). D’autre part, s’agissant du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail, le TF a estimé (dans un arrêt du 16.11.2015 [8C_804/2014]) que la durée de l’incapacité de travail, qui s’était en l’espèce étendue sur plusieurs années, ne pouvait pas être prise en considération, dans la mesure où elle n’était pas due aux seules lésions physiques résultant de l’accident (cons. 5.3.2). Dans ce même arrêt, les douleurs physiques persistantes ont également été relativisées au motif que les troubles psychiques ont exercé très tôt une influence prépondérante sur l’état de l’assuré (cons. 5.4.2). Enfin, pour l’appréciation du critère relatif à la durée du traitement, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire. N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin. En outre, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du TF du 18.06.2015 [8C_98/2015] cons. 4.5.2 et les références). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt TF du 22.02.2007 [U 37/06] cons. 7.3).

c) Au cas particulier, l’accident doit tout au plus être qualifié de gravité moyenne stricto sensu. Aussi, même si l'accident a pu marquer le recourant, on ne peut toutefois pas admettre que cette chute – d’une hauteur d’environ deux mètres – ait présenté, d’un point de vue objectif, un caractère particulièrement dramatique ou particulièrement impressionnant, au vu des conditions sévères posées par la jurisprudence pour retenir ce critère. Le caractère particulièrement impressionnant doit dès lors être nié en l’espèce. On ne peut pas non plus admettre que les blessures subies par le recourant aient été graves. Une fracture du poignet gauche et des fractures dentaires ne sont en effet pas des blessures d’une gravité particulière. De surcroît, l’accident n’a aucunement mis ses jours en danger et il a pu quitter l’hôpital le 17 avril 2015, soit 3 jours après l’accident seulement. D'ailleurs, à cet égard, la durée du traitement médical, en lien avec la seule problématique de la fracture, n'a pas été longue – étant précisé que pour juger de ce critère le traitement des affections non objectives (neuropsychologiques) n'est pas pris en considération. Selon la jurisprudence, pour l’examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (cf. arrêt du TF du 23.09.2013 [8C_755/2012] cons. 4.2.3 et les références citées). De plus, les mesures d'instruction médicale – ici aussi diverses que multiples – et les simples suivis médicaux ne participent pas de ce critère (cf. arrêt du TF du 11.12.2013 [8C_1007/2012]).

En l’espèce, le recourant a subi une réduction de sa fracture du radius gauche avec ostéosynthèse, ainsi que des lésions dentaires. Son bras a été immobilisé à l’aide d’une attelle et le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 18 novembre 2015. La suite du traitement a consisté en la prise de médicaments antalgiques, ainsi que diverses mesures d’instruction médicale. La Cour de céans constate ainsi que ces mesures ont eu essentiellement pour finalité de soulager les douleurs du recourant et d’investiguer le cas, si bien qu'elles ne sauraient entrer en ligne de compte dans l'examen du critère de la durée du traitement médical (cf. arrêt du TF du 06.12.2007 [8C_361/2007] cons. 5.3). Dès lors, au vu des conditions posées par la jurisprudence à cet égard, on ne peut pas considérer que l’intensité des traitements médicaux subis par le recourant ait été telle que l’on puisse parler d’un traitement anormalement long. De surcroît, il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement médical, ni de complications particulières en ce qui concerne l'ensemble des atteintes. Par ailleurs, l'incapacité de travail due aux lésions physiques a été de 100 % jusqu’au 10 mai 2015, puis de 80 % jusqu’au 18 juin 2016 et 60 % jusqu’au 27 juillet 2016. L'assuré a également été en incapacité de travail suite au retrait du matériel d’ostéosynthèse, soit à 100 % du 18 novembre 2015 au 30 novembre 2015 puis à 50 % jusqu’au 14 décembre 2015, ce qui peut suffire pour la réalisation de ce critère. Finalement, il faut encore examiner l'intensité des douleurs ressenties par le recourant. Toutefois, pour que ce critère puisse suffire, à lui seul, à justifier l'existence d'un lien de causalité adéquate, il faudrait que ces douleurs soient tout à fait extraordinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces circonstances, il paraît douteux que le critère de l'intensité des douleurs puisse être réalisé. Au demeurant, même s'il devait l'être, il ne le serait pas à un tel point qu'il suffirait à justifier l'existence d'un lien de causalité adéquate (trois au moins devant être réalisés dans le cas d'un accident de gravité moyenne (cf. ci-avant cons. 2c).

Dans de telles circonstances, force est d'admettre que les exigences posées par la jurisprudence ne sont pas remplies en ce qui concerne le lien de causalité adéquate entre des atteintes non objectivables et les légers troubles neuropsychologiques dont se plaint le recourant.

6.                            Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les critères mentionnés n'apparaissent donc pas suffisamment prégnants pour que l'accident du 14 avril 2015 soit tenu pour la cause adéquate des troubles neuropsychologiques dont se prévaut l'assuré au-delà du 10 octobre 2016. A défaut d'un lien de causalité adéquate entre l'accident d’avril 2015 et les troubles neuropsychologiques que présente encore le recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la causalité naturelle (ATF 135 V 465 cons. 5.1; SVR 2014 UV n° 25 cons. 4). Partant, l'intimée était légitimée à mettre fin au versement de ses prestations d'assurance au 10 octobre 2016 (cf. cons. 2d), de sorte que la décision querellée ne prête pas flanc à la critique.

Il suit de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 27 mars 2018

Art. 6 LAA

Généralités

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:

a. les fractures;

b. les déboîtements d'articulations;

c. les déchirures du ménisque;

d. les déchirures de muscles;

e. les élongations de muscles;

f. les déchirures de tendons;

g. les lésions de ligaments;

h. les lésions du tympan.1

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 41LPGA

Accident

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

CDP.2017.155 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.03.2018 CDP.2017.155 (INT.2018.185) — Swissrulings