Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.09.2017 CDP.2017.140 (INT.2017.496)

19 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,985 parole·~20 min·4

Riassunto

Autorisation de séjour (placement d’une mineure chez sa tante).

Testo integrale

A.                            X., née en 1963 et de nationalité portugaise, bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 22 février 2008 lorsqu'elle a obtenu une autorisation d'établissement le 15 janvier 2013. Le 3 août 2015, elle a annoncé l'arrivée en Suisse de sa nièce A., née en 2000, en provenance du Portugal. Le Service des migrations (ci-après : SMIG), par courrier du 11 août 2015, a requis d'elle divers renseignements et documents puis, par courrier du 7 octobre 2015, l'a informée du fait que le cas devait être soumis au Service de protection de l'adulte et de la jeunesse. Il requérait également des renseignements sur la situation de sa nièce au Portugal. X. a précisé que, jusqu'à l'arrivée de A. en Suisse, c'est le père de cette dernière qui s'en occupait et que les parents ont pris la décision de lui confier la garde parentale vu les contacts qu'elle entretient avec sa nièce. Le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse, après avoir procédé à une enquête sociale, a préavisé positivement l'accueil de A. par sa tante. Par décision en matière de placement du 10 mars 2016, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A. et lui a fixé un délai de départ au 10 mai 2016 pour quitter la Suisse. Il a considéré notamment que la nièce n'avait pas fait ménage commun avec sa tante, que le but du regroupement familial était de constituer une cellule familiale préexistante à l'étranger et qu'aucune autorisation ne pouvait être octroyée dans le but d'effectuer la scolarité obligatoire ou dans le but d'un placement, A. n'étant pas orpheline et son père n'étant pas déchu de l'autorité parentale. Il a ajouté que cette dernière n'était pas dans un lien de dépendance avec sa tante et que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité.

Par décision du 19 avril 2017, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département) a rejeté le recours interjeté contre la décision du SMIG. Il a estimé que le fait que X. s'est vu attribuer l'autorité parentale et la garde sur sa nièce (jugement portugais reconnu par décision du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers du 01.09.2016) est nouveau mais ne peut être pris en considération. Il a ajouté que les conditions pour un regroupement familial, pour l'admission des personnes non actives et pour retenir un cas d'extrême gravité ne sont en l'occurrence pas réalisées si bien que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en refusant une autorisation de séjour.

B.                            X. et sa nièce A. interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée en concluant, préalablement, à ce qu'il soit constaté que le recours a effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision et à la délivrance d'une autorisation de séjour à A. et subsidiairement au renvoi du dossier au SMIG pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elles estiment que c'est à tort que le département n'a pas pris en compte le fait nouveau précité, ce qui viole leur droit d'être entendu et le principe de la maxime d'office qui implique que l'autorité doit prendre en compte les faits nouveaux qui ne l'ont pas été par l'autorité inférieure. C'est également à tort que le département n'a pas retenu une cellule familiale préexistante étant donné que la tante a obtenu l'autorité parentale et la garde sur l'enfant par un jugement portugais, confirmé par un jugement du Tribunal régional. Il s'impose, dans l'intérêt de A., d'autoriser le regroupement familial, ce d'autant plus que la tante, lorsqu'elle se trouvait au Portugal, s'occupait entièrement de sa nièce et qu'elles ont gardé des contacts réguliers depuis 2008. Elles estiment par ailleurs que le département a commis une erreur en examinant le cas sur la base d'une demande pour étudiant, alors qu'il devait être appréhendé comme une demande pour personne sans activité économique. Or, la tante assume l'entier des charges relatives à l'entretien de A., soit dispose de moyens suffisants pour qu'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique soit accordée. De façon subsidiaire, elles invoquent les dispositions relatives au cas de rigueur en relevant que le père de A., compte tenu de son penchant pour la boisson alcoolisée, ne peut s'occuper de sa fille et n'a pas de capacités éducatives. Elles requièrent, à titre de moyens de preuves, leurs auditions.

C.                            Le Service des migrations conclut au rejet du recours, sous suite de frais, sans formuler d'observations. Le département s'en remet à l'appréciation de la Cour en précisant ne pas avoir d'observations à formuler.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon la jurisprudence fédérale (ATF 120 Ib 257, 118 Ib 145), il y a lieu de prendre en considération, notamment en vertu du principe d'économie de procédure, les circonstances de faits actuels. La jurisprudence cantonale tend elle aussi à fonder la décision, pour des motifs d'économie de procédure, sur l'ensemble des faits – même survenus après l'acte attaqué – propres à influer sur la décision du litige, sauf en matière d'assurances sociales, en vertu de la jurisprudence fédérale (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 178 et les références citées; arrêt non publié de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 21.03.2014 [CDP.2013.233]).

3.                            a) La loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

L'article 7 let. d ALCP dispose que les parties contractantes règlent conformément à l'annexe I le droit de séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. Selon l'article 3 § 1 de l'annexe I de l'ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (§2 let. a), ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (§ 2 let. b). Selon l'article 3 § 2 2e phrase de cette annexe, les parties contractantes favorisent aussi l'admission de tout autre membre de la famille qui ne tombe pas sous une des catégories précitées s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'un état contractant. Cela peut concerner par exemple des oncles, tantes, frères et sœurs, nièces et neveux. Les autorités devront entrer en matière sur des demandes à leur sujet et examiner celles-ci dans l'esprit de cette norme. Cependant ce groupe de personnes ne jouit pas d'un droit de séjour (RDAF 2009 I 282). Selon le Tribunal fédéral, le regroupement familial au sens de l'article 3 § 2 let. a pour objet de protéger uniquement les relations familiales existantes, ce qui implique non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent une relation vécue d'une intensité minimale (ATF 136 II 65 cons. 5.2).

b) Les recourantes se prévalent du fait que la tante bénéficie maintenant de l'autorité parentale et du droit de garde sur sa nièce selon jugement du 29 juin 2015 rendu par le Tribunal d'arrondissement d'Aveiro, au Portugal, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse par décision du 1er septembre 2016 du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Or, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile, le Tribunal fédéral ayant régulièrement considéré que l'adoption et le placement étaient des institutions de droit civil déployant des effets en premier lieu sur le plan civil et n'ayant pas d'effets contraignants en matière de police des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral du 02.12.2008 [C‑3885/2007] et du 19.01.2009 [C‑6876/2007] et les références citées). Force est de constater en l'occurrence que rien n'établit que, depuis le départ de la tante du Portugal en 2008, les recourantes ont entretenu une relation d'une intensité minimale au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cet égard, le rapport du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse du 11 février 2016 se fonde exclusivement sur les dires de X. Par ailleurs, le jugement portugais a été rendu quelques jours avant l'entrée en Suisse de A. et ne permet nullement de considérer que son père, auprès duquel elle a vécu de 2008 à 2015, ne serait pas capable de s'occuper d'elle. Enfin, cette dernière atteindra bientôt l'âge de 17 ans et il est manifeste qu'une jeune fille de cet âge est autonome, apte à s'assumer et se gérer et ne nécessite qu'une attention moindre de la part des personnes qui en ont la garde. Il n'est par ailleurs pas démontré que, hormis les vacances scolaires, les recourantes se seraient régulièrement vues. Dans ces conditions, le Service des migrations pouvait sans arbitraire retenir que le seul souhait des requérantes de vivre ensemble n'est pas suffisant pour octroyer une autorisation de séjour vu l'absence de cellule familiale préexistante. L'octroi de l'autorité parentale et de la garde par jugement antérieur de quelques jours à l'arrivée en Suisse de A. ne saurait pallier l'absence de cellule familiale préexistante.

4.                            a) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relative aux non-actifs (art. 6 ALCP). Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de 5 ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : a. des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour; b. d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 § 1 annexe I ALCP). Selon le § 2, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'article 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'article 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu pour apprécier la situation économique de l'intéressé que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 cons. 5.1, 135 II 265 cons. 3.3).

Le fait que l'origine des moyens financiers dont doit disposer la personne sans activité lucrative n'est pas déterminante pour l'attribution d'un droit de séjour en vertu des articles précités a pour conséquence que des mineurs peuvent bénéficier d'un tel droit (Blaser in Code annoté de droit des migrations, vol. III Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP – 2014, II, p. 82 et les références citées; arrêt du TF du 10.07.2017 [2C_337/2017] cons. 3.3.1 et du 04.02.2015 [2C_375/2014] cons. 3.3).

b) Il suit de ce qui précède que A. peut se prévaloir d'un droit de séjour ordinaire conféré par les articles 6 ALCP et 24 annexe I ALCP pour autant que les conditions soient remplies. Il s'agit dès lors de déterminer si X., qui a la garde de A., dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. Il résulte du dossier qu'elle a bénéficié de l'aide des services sociaux de mai à octobre 2015 suite à la perte d'un emploi mais qu'elle a retrouvé par la suite un emploi en tant que femme de ménage indépendante. Les revenus réalisés de septembre à novembre 2016 varient de 2'922 à 3'206 francs. Compte tenu du forfait pour un ménage de deux personnes de 1'509 francs (ch. B.2.2 CSIAS), d'un loyer de 1'300 francs et de frais de déplacement, il est probable qu'elle ne doive plus bénéficier de l'aide des services sociaux. La cause sera toutefois renvoyée au SMIG afin qu'il détermine précisément la situation financière actuelle de l'intéressée, soit son évolution depuis 2016, puis rende une nouvelle décision.

5.                            Au cas où le SMIG arriverait à la conclusion qu'une autorisation de séjour ne peut être octroyée en application de l'article 6 ALCP, il convient d'examiner encore si les recourantes pourraient se prévaloir de l'article 20 de l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP) aux termes duquel si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. La décision du département relate les conditions qu'il y a lieu de remplir pour pouvoir se prévaloir de cet article qui correspond aux articles 30 LEtr et 31 OASA. Il peut dès lors y être renvoyé.

C'est avec raison que le SMIG puis le département ont considéré que les conditions pour retenir un cas d'extrême gravité n'étaient en l'occurrence pas réalisées. En effet, âgée actuellement de dix-sept ans, A. doit pouvoir être maintenant presque autonome. Il n'est pas arbitraire de considérer qu'il ne ressort pas du dossier, et plus particulièrement de la déclaration du 3 juin 2015, que le père de A. ne pourrait exercer aucune surveillance sur cette dernière ni assumer son entretien. Par ailleurs, comme l'a relevé avec raison le SMIG, A. a toujours vécu au Portugal jusqu'à l'âge de quinze ans et son séjour de courte durée ne dénote pas une intégration supérieure à la moyenne. Le Portugal connaît par ailleurs un mode de vie similaire à celui de la Suisse.

6.                            Le recours doit être admis et la cause renvoyée au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Les recourantes qui obtiennent gain de cause ont droit à des dépens (art. 48 LPJA). Me B. n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 250 francs l'heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs.

La requête tendant à la constatation de l'effet suspensif devient sans objet. Il appartiendra au DEAS de statuer sur l'octroi des dépens pour la procédure de première instance.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Annule la décision attaquée, ainsi que celle du SMIG du 10 mars 2016 et renvoie la cause à cette autorité pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Statue sans frais et ordonne la restitution aux recourantes de leur avance de frais.

3.    Alloue aux recourantes une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'Etat.

4.    Dit que la requête d'effet suspensif devient sans objet.

5.    Invite le DEAS à statuer sur les dépens de première instance.

Neuchâtel, le 19 septembre 2017

Art. 6 ALCP

Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique

Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.

Art. 7 ALCP

Autres droits

Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:

a) le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;

b) le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;

c) le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;

d) le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;

e) le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;

f) le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;

g) pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.

Art. 3 ALCP – AN1

Membres de la famille

(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.

(3) Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous:

a. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;

b. un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;

c. pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.

(4) La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

(5) Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.

(6) Les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

Art. 24 ALCP – AN1

Réglementation du séjour

(1) Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;

b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques1.

Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.

(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

(3) Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.

(4) Un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Le présent accord ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.

(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.

(6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

(7) Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(8) Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.

1 En Suisse, la couverture de l'assurance-maladie pour les personnes qui n'y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d'accident et de maternité.

Art. 16 OLCP

Moyens financiers

(art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE)

1 Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)1, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

2 Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations

CDP.2017.140 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.09.2017 CDP.2017.140 (INT.2017.496) — Swissrulings