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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.09.2017 CDP.2016.305 (INT.2017.581)

29 settembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,061 parole·~15 min·4

Riassunto

Prestations complémentaires. Revenu hypothétique de l’épouse.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.11.2017 [9C_765/2017]

A.                            X., au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, a déposé une demande de prestations complémentaires le 13 septembre 2013. Par décision du 5 novembre 2013, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a octroyé des prestations complémentaires dès le 1er avril 2011. Dite décision prenait en considération un revenu hypothétique de l'épouse de 38'265 francs dès janvier 2013. Suite à l'opposition de l'assuré, la CCNC n'a plus tenu compte de dit revenu (décision sur opposition du 12.03.2014), l'épouse de l'intéressé ayant suivi de janvier à juin 2013 des cours intensifs de français et un test d'horlogerie en vue d'une future formation en octobre 2013. De plus, elle était enceinte de son deuxième enfant, le terme de sa grossesse étant prévu au 31 janvier 2014. Dite décision précisait que lorsque le deuxième enfant aurait atteint l'âge de 2 ans soit le 31 janvier 2016, un revenu hypothétique serait pris en compte si son épouse n'était pas au bénéfice d'une activité lucrative ou si rien n'avait été entrepris en vue d'en obtenir une. Par décision du 5 avril 2016, la CCNC a réduit le montant de la prestation complémentaire dès avril 2016, soit a tenu compte d'un revenu hypothétique pour le conjoint de 39'465 francs par année. Elle a maintenu ce prononcé par décision sur opposition du 3 août 2016. Elle a retenu que l'épouse devait effectuer des démarches en vue de trouver une activité lucrative lui permettant d'apporter une contribution financière à sa famille. Si l'époux n'était pas en mesure de s'occuper de ses enfants et qu'une garde devait être envisagée, les frais pourraient être déduits du revenu de l'épouse. Concernant l'état de santé de l'intéressé, elle a estimé qu'il pouvait faire une demande d'allocation pour impotent auprès de l'Office de l'assurance-invalidité si la présence d'une tierce personne à domicile était nécessaire.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il allègue que son épouse ne parle pas suffisamment bien le français et n'est au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle si bien qu'elle ne peut trouver un emploi, ce d'autant plus que le taux de chômage est élevé dans le canton de Neuchâtel. Son épouse est de plus mère de deux enfants de 5 et 2 ans qui sont à sa charge étant donné que lui n'est pas en mesure de s'en occuper vu qu'il a été victime de trois attaques cérébrales et qu'il est épileptique et souffre de troubles de mémoire.

C.                            La CCNC conclut au rejet du recours. Elle estime que sa décision tient compte notamment des conditions personnelles de l'épouse et des critères que sont son âge et le fait qu'elle peut exercer une activité d'ouvrière de l'assemblage, sans fonction de cadre. L'absence de formation ne constitue selon elle pas un obstacle à l'exercice d'une profession ne nécessitant pas de qualifications particulières. L'âge des enfants n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative, les frais de garde pouvant par ailleurs être déduits du revenu. On ne saurait retenir la mauvaise conjoncture étant donné que l'épouse n'a fait aucune recherche d'emploi. Enfin, X. ne rend pas vraisemblable qu'il doive bénéficier de la surveillance permanente d'une tierce personne.

D.                            La Cour requiert le dossier de l'Office AI.

Le recourant dépose un certificat médical du Dr A. du 23 septembre 2016 et formule des observations concernant le dossier de l'Office AI.

E.                            La Cour requiert de l'Office AI le dossier relatif à la requête d'impotence de X. Ce dernier dépose des observations y relatives.

La CCNC en fait de même en mentionnant qu'aucun revenu hypothétique ne doit être pris en considération s'il n'est pas établi que sans la présence continue du conjoint à ses côtés, l'assuré devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier.

Le recourant dépose une annonce de maternité de l'Hôpital neuchâtelois du 14 juillet 2017.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant ou non au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 cons. 2.1, 121 V 362 cons. 1b et les références citées). Ils doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102; arrêts du TF du 25.04.2012 [9C_25/2012] cons. 2.1, 28.07.2008 [9C_449/2007] cons. 2.2 et 24.02.2009 [9C_327/2008] cons. 4).

b) En l'occurrence le recourant dépose une attestation qui établit que son épouse est enceinte, la date prévue d'accouchement étant le 21 janvier 2018. Ce document a été établi postérieurement à la décision litigieuse et n'est pas de nature à influencer l'appréciation de la situation au moment où la décision a été rendue. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.

3.                            a) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. et 2 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants pour le calcul des prestations, fixés par l’article 11 al. 1 LPC, comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

b) D’après la jurisprudence, font partie des ressources dont un ayant droit s’est dessaisi, au sens de la disposition précitée, les revenus que le conjoint sans activité lucrative ou n’exerçant qu’une activité partielle pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu’il exerce. A cet égard, s'agissant des prestations complémentaires et contrairement au régime de l'assurance-invalidité, l'appréciation de l'activité raisonnablement exigible doit être faite au regard du marché du travail réel, et non pas en fonction d'un marché présumé équilibré du travail (Despland, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, no 3.2.4.2, p. 124). Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 23.06.2010 [9C_362/2010]). On prendra aussi en considération la nécessité de s’occuper du ménage et d’enfants mineurs, eu égard par ailleurs aux possibilités pour le parent bénéficiaire d’une rente d’exercer ces tâches (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2e éd. 2009, no 2, p. 158-159). On tiendra également compte de recherches intensives d’emploi dépourvues de succès du conjoint du requérant, d’une éventuelle incapacité de travail de celui-là et des soins exigés par le requérant invalide (arrêt du TA du 17.04.1998 [TA.1998/44+45)], cons. 2b; FamPra 2001.631, sp., p. 639 et les références citées).

c) L’exercice d’une activité lucrative, par l’épouse, s’impose en particulier lorsque son mari n’est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. A l’inverse, l’époux peut être appelé à fournir sa contribution d’entretien sous la forme de la tenue du ménage. En pareilles circonstances, si l’épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation réaliste (arrêt du TF du 06.02.2006 [P 49/04] cons. 4.2 et les références; VSI 2001, p.126 cons. 1c, p. 128-129).

4.                            Le recourant conteste le revenu hypothétique de son épouse pris en considération pour calculer le montant de la prestation complémentaire.

Cette dernière, née en 1987, a 30 ans et ne bénéficie ni de formation ni d'expérience professionnelle. Elle est arrivée en Suisse et s'est mariée en 2009. Le premier enfant du couple est né le 3 décembre 2010. En 2013, elle a suivi durant quelques mois des cours de français au lycée Jean-Piaget mais n'a pu les poursuivre, vu la naissance du deuxième enfant du couple le 30 janvier 2014. La CCNC a tenu compte de ces éléments, soit a renoncé à prendre en compte un revenu hypothétique pour l'année 2013 (décision sur opposition du 12.03.2014).

L'épouse de X. est maintenant en Suisse depuis plus de 7 ans. Par ailleurs, si elle estimait ses connaissances de la langue française insuffisantes pour trouver un emploi, elle devait et pouvait prendre des cours supplémentaires après la naissance du deuxième enfant, tout au moins dès l'été 2014. Cela découle en effet de son obligation de diminuer le dommage. De plus, force est de constater qu'elle peut tenter de mettre à profit sa capacité de travail en faisant des recherches d'emploi dans des activités simples et répétitives, ne demandant pas de qualifications professionnelles, et en s'inscrivant à l'Office régional de placement. Le recourant ne peut dès lors, en l'état, se prévaloir du marché du travail pour s'opposer à la prise en considération d'un revenu hypothétique.

L'intimée estime que si l'époux ne peut s'occuper des enfants, ces derniers doivent être placés en garderie. Ce raisonnement, quelque peu sommaire, ne tient pas compte de l'ensemble des circonstances. Il y a en effet lieu de déterminer si le recourant peut participer aux tâches ménagères et d'éducation de ses enfants de manière à décharger son épouse (cf. notamment arrêts du TF du 09.11.2004 [P 29/04], 06.02.2006 [P 49/04], 14.04.2008 [8C_589/2007] et du 29.01.2009 [8C_470/2008]).

Il résulte de l'enquête réalisée par l'Office de l'assurance-invalidité (rapport du 13.12.2016), suite à la demande d'allocation pour impotent, que le recourant souffre d'épilepsie et de problèmes cardiaques. Les conséquences en sont notamment une extrême fatigue physique et des tremblements rendant la participation aux tâches ménagères difficile. Il ne peut par ailleurs participer à la préparation des repas et, que de façon très restreinte, aux achats, vu les pertes de mémoire systématiques. Il ne peut dès lors participer aux tâches ménagères et d'éducation que de façon très limitée. L'épouse assume par ailleurs seule les tâches administratives. Vu les limitations du recourant et la présence de deux enfants en bas âge qui, même s'ils étaient en garderie la journée, requièrent des soins et de l'attention lorsqu'ils sont à domicile, on ne saurait exiger de l'épouse du recourant qu'elle travaille à plein temps. Certes, la directive sur les prestations complémentaires de l'OFAS (DPC) valables dès le 1er janvier 2011, mentionne que la tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique (ch. 3482.03, p. 110). Cela ne saurait toutefois signifier qu'une activité à plein temps est dans tous les cas exigible. En l'occurrence, il est raisonnablement exigible que l'épouse exerce une activité à temps partiel, soit à un taux de 50 % vu l'ampleur des tâches ménagères et éducatives qu'elle ne peut que très partiellement déléguer.

On ne saurait par contre retenir que le recourant est à ce point malade qu'il devrait résider dans un home (ch. 3482.03 DPC). Il peut notamment se vêtir, se lever, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, etc. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requis dans la procédure d'assurances sociales (arrêt du TF du 06.02.2009 [8C_440/2008] cons. 5.1). Or, son médecin traitant, le Dr A., mentionne dans un certificat du 27 avril 2016 que son patient ne peut s'occuper seul de ses enfants tant que le cadet ne sera pas scolarisé. De plus, le rapport d'enquête de l'OAI relève une aide permanente pour les soins de base (10 minutes par jour), l'épouse s'occupant de contrôler la prise des médicaments. Ces documents ne sont pas à même de prouver que X. nécessite une surveillance permanente.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour qu'elle prenne en compte un revenu hypothétique de l'épouse dans une activité exercée à mi-temps. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens partiels qui sera fixée ex aequo et bono à 1'000 francs.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours et annule la décision sur opposition du 3 août 2016.

2.    Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens partiels de 1'000 francs à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 29 septembre 2017

Art. 9 LPC

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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